Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 3 mai 1991

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:    Ginette Godin
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Québec ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Serge Donati, médecin
     DOSSIER: 10704-03-8901

     DOSSIER CSST: 9822 198AUDITION TENUE LE:        26 mars 1991

          A:                Québec

          MONSIEUR RAYMOND DUQUET
          1213, Boul. Pie XI Nord
          Val Bélair (Québec)
          G0A 1G0

                                PARTIE APPELANTE

          et

          MINISTERE DES TRANSPORTS
          1995, boul. Charest Ouest, 2e étage
          Ste-Foy (Québec)
          G1N 4H9

                               PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 31  janvier 1989,  le travailleur,  M. Raymond  Duquet, dépose
     auprès  de   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre  d'une décision  unanime du  bureau  de révision  de
     Québec rendue le 22 décembre 1988.
     

La décision dont appel est interjeté conclut que le travailleur ne fut pas victime d'une lésion professionelle le 23 août 1987.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il fut victime d'une lésion professionnelle le 23 août 1987.

LES FAITS Le travailleur occupe un emploi d'ouvrier de voirie chez l'employeur, Ministère des transports. De la preuve offerte par le témoignage du travailleur ainsi que de ceux de MM. C. Pascal et G. Buteau, la Commission d'appel retient que dans la semaine précédant le 23 août 1987, le travailleur a travaillé pendant quatre jours en raison de dix heures par jour. Son travail consistait à poser des poteaux d'environ six pieds devant servir à la signalisation routière. Le nombre de poteaux posés quotidiennement varie de 15 à 20. Le travailleur exécutait son travail à l'aide d'un pilon manuel. De 20 à 30 coups sont nécessaires pour bien enfoncer un poteau. Il s'agit d'un travail nécessitant un certain effort. Il s'agissait là d'un travail familier au travailleur. A une ou deux reprises, le travailleur a ressenti une douleur au niveau retro sternale que le travailleur identifie comme étant un «serrement». Il attribuait ces douleurs à un problème de digestion mais le 21 août 1987, il les a tout de même soulignées au Dr J. Veilleux, lors d'une consultation routinière pour un problème de diabète. Ce médecin a alors parlé de problèmes musculaires.

Les 22 et 23 août 1987, le travailleur s'est porté volontaire pour effectuer du temps supplémentaire. Le travail consistait à disposer des cônes sur le chemin de l'aéroport de Ste-Foy afin de délimiter une voie d'accès réservée à la circulation d'urgence dans le cadre de festivités. Trois travailleurs étaient affectés à ce travail. Un chauffeur conduisait un camion dans lequel se trouvaient le travailleur ainsi qu'environ 300 cônes de plastique. Chacun des cônes pesait environ dix livres et ils étaient empilés par piles de dix unités. Les cônes empilés collaient les uns sur les autres. Le travailleur devait les décoller alors que le camion était en mouvement pour les donner à un collègue qui les disposait sur la route.

Pour décoller les cônes, le travailleur devait tirer sur chacun en retenant la pile à l'aide de ses pieds. Selon le témoignage du travailleur, il s'agissait pour lui d'un travail inhabituel puisque, de façon générale, lorsqu'il avait à disposer des cônes sur une route, ce travail s'effectuait alors que la camion contenant les cônes était immobilisé. En exécutant ce travail, le 22 août 1987, le travailleur a ressenti une douleur retrosternale mais il a tout de même terminé son travail. Le 23 août 1987, il a repris le même travail. A un certain moment, M.

Pascal qui était le collègue du travailleur devant disposer les cônes sur la route, s'est impatienté en raison du fait que le travailleur était incapable de «le fournir» en cônes. Le travailleur s'est alors senti stressé. Il a de nouveau ressenti une douleur rétro sternale et il a consulté un médecin qui a diagnostiqué un infarctus du myocarde.

Le 18 septembre 1987, le travailleur dépose une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) pour être indemnisé pour l'arrêt de travail consécutif à son infarctus du myocarde. La Commission rend une décision ne reconnaissant pas que le travailleur fut victime d'une lésion professionnelle et le travailleur a demandé la révision de cette décision.

Le 27 juin 1988, le Dr L. Roy, cardiologue écrit que les douleurs retrosternales du travailleur ont débuté alors qu'il forçait pour décoller des cônes et qu'il y a donc un lien direct entre cet effort et l'infarctus du myocarde présenté par le travailleur.

Le 18 août 1988, le Dr S. Blouin produit une expertise médicale à la demnde de l'employeur. Ce médecin n'examine pas le travailleur mais rédige son expertise auprès étude du dossier de celui-ci. Ce médecin écrit ce qui suit: «La question est de savoir s'il s'agit d'une maladie professionnelle ou s'il y a une relation directe entre son travail et la survenue de l'infarctus. Je pense que la seule relation qu'il y ait est que cet infarctus est survenu pendant son travail. Je ne vois donc pas de relation entre l'activité physique elle-même exécutée lors de ce travail et la survenue de l'infarctus. Je pense que celui-ci aurait tout aussi bien pu survenir le soir, la nuit ou en tout autre temps sans relation immédiate avec l'activité qu'il occupait ou qu'il exerçait à ce moment.» Le Dr L. Roy rédige également une expertise le 6 septembre 1988 qui se lit ainsi: «Il me fait plaisir de vous transmettre les informations supplémentaires au sujet du cas de monsieur Duquet. Dans un premier temps, j'aimerais pouvoir faire la mise au point suivante: j'ai connu monsieur Duquet pour la première fois alors qu'il nous a été référé le 3 mars 1988 dans un but de cathétérisme cardiaque par le docteur Messier qui est un interniste pratiquant au Centre Hospitalier Chauveau. Le docteur Messier est le médecin qui a reçu et soigné monsieur Duquet au moment de son infarctus du myocarde. Mon opinion est donc basée exclusivement sur les dires de monsieur Duquet. Depuis le 3 mars, j'ai eu l'occasion de revoir monsieur Duquet à quelques reprises entre- autre lors d'une hospitalisation du 13 au 15 avril 1988, et par la suite le 26 avril ainsi que le 12 mai 1988. Au cours de ces différentes entrevues, j'ai eu l'occasion de discuter du mode de survenue de son infarctus. Je retiens de sa conversation que les douleurs rétrosternales ont débuté alors qu'il forçait pour décoller des cônes. Je ne crois pas qu'il y ait seulement qu'une relation de coïncidence entre cet effort et la survenue de l'infarctus du myocarde. L'on note que monsieur Duquet présentait des douleurs rétrosternales depuis quelques jours, et l'on peut présumer qu'il s'agissait d'angor de novo, ce qui équivaut également à notre définition de l'angine instable. Habituellement lorsque nous portons ce diagnostic, nous demandons à nos patients de cesser temporairement leur travail, souvent nous les hospitalisons, une médication appropriée est débutée et nous contrôlons l'efficacité de celle-ci. Une des façon de vérifier l'efficacité de notre médication est de procéder à une épreuve d'effort sur tapis roulant sous médication, lorsqu'il n'y a pas de changement électrocardiographique au repos et lorsque le patient a été exempt de douleur pour une période de 48 heures.

Nous prenons cette précaution avant de procéder à l'épreuve d'effort, car il est bien connu que dans un tel contexte, l'effort physique peut provoquer un infarctus du myocarde. Malheureusement, malgré ces précautions, il arrivera parfois d'induire un infarctus du myocarde lors d'une telle épreuve d'effort.

Monsieur Duquet ignorait que les douleurs qu'il présentait étaient de l'angine. Il n'a donc pas pu recevoir un traitement qui aurait pu éventuellement le protéger contre l'infarctus qu'il a subi. Cet homme qui est un bon travaillant, a continué à faire son ouvrage malgré qu'il ressentait de telles douleurs.» Le 22 décembre 1988, le bureau de révision rend la décision objet du présent litige.

Le Dr L. Roy a témoigné devant la Commission d'appel. Ce médecin admet que le diabète dont souffre le travailleur, son obésité et l'héridité du travailleur dont la mère et un frère sont porteurs de problèmes cardiaques constituent des facteurs de risque pour l'existence d'une maladie coronarienne. Cependant, la sévérité d'une telle maladie ne provoque pas nécessairement un infarctus du myocarde. Il apparaît médicalement de plus en plus évident qu'un infarctus du myocarde n'est pas causé par un épaississement de l'arthérome mais plutôt par le blocage des artères par un caillot de sang. Le Dr Roy mentionne que l'effort demandé pour décoller les cônes en est un de nature à provoquer un infarctus du myocarde chez un individu souffrant d'angine instable comme c'était le cas pour le travailleur. Cet effort a ainsi provoqué l'infarctus du myocarde du travailleur. Selon ce médecin lorsqu'une personne souffre d'angine instable, il convient d'éviter tout effort lorsque l'angine se manifeste.

Le Dr S. Blouin a aussi témoigné devant la Commission d'appel.

Pour ce médecin, l'infarctus du myocarde du travailleur aurait pu se produire à n'importe quel moment même en dormant. Le Dr Blouin est cependant incapable d'afirmer que l'effort exigé du travailleur n'a pu causer son infarctus.

ARGUMENTATION Le travailleur admet ne pas être victime d'une maladie professionnelle mais soutient qu'il a démontré de façon probante que son infarctus du myocarde est survenu par le fait ou à l'occasion de son travail. Le travail exécuté les 22 et 23 août 1987 exigeait un effort inhabituel pour le travailleur qui devait décoller des cônes et les donner à son collègue de travail alors que le camion était en marche. De plus, ce travail était accompli dans un climat de stress en raison de commentaires de son collègue à l'effet qu'il ne réussissait pas à le fournir en cônes. L'ensemble de ces faits constituent l'événement imprévu et soudain à l'origine de son infarctus du myocarde.

De façon subsidiaire, le travailleur prétend que la littérature médicale ainsi que certaines décisions de divers tribunaux permettent de croire qu'un infarctus du myocarde constitue une blessure et qu'en conséquence il doit bénéficier de la présomption de lésion professionnelle établie par l'article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour sa part, l'employeur nie toute relation entre le travail du travailleur et l'infarctus du myocarde survenu le 23 août 1987.

Le travail alors fait par le travailleur n'avait rien d'imprévu et de soudain et les critères de reconnaissance d'accident du travail sont ainsi inexistants.

MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur fut victime d'une lésion professionnelle le 23 mars 1987.

D'emblée, la Commission d'appel refute la prétention du travailleur voulant que la présomption de l'article 28 de la loi puisse recevoir application. Cet article se lit comme suit: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

La jurisprudence de la Commission d'appel est constante sur le fait qu'un infarctus du myocarde n'est pas une blessure au sens de l'article 28 précité et que de ce fait, il n'y a pas lieu d'appliquer la présomption de lésion professionnelle. La Commission d'appel ne voit aucun motif de déroger à cette jurisprudence.

Le travailleur peut cependant être déclaré victime d'une lésion professionnelle s'il démontre que son infarctus du myocarde résulte d'un accident du travail parce que survenu par le fait ou à l'occasion de son travail selon les définitions des notions de lésion professionnelle et d'accident du travail prévues par l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles: 2. (...) «lésion professionnelle» une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Pour être reconnu victime d'une lésion professionnelle, le travailleur doit démontrer que sa maladie, soit un infarctus du myocarde, est survenue par le fait ou à l'occasion de son travail à la suite d'un événement imprévu et soudain.

La preuve révèle que le travailleur est porteur d'une condition personnelle d'angine instable. Selon le témoignage du Dr Roy, lorsqu'un individu est affecté d'une telle condition, un effort tel celui fait par le travailleur pour décoller les cônes dans la journée du 23 août 1987 est suffisant pour provoquer un infarctus du myocarde. Ce fait n'est pas nié par le Dr Blouin qui précise cependant que l'infarctus du myocarde du travailleur aurait pu se produire à n'importe quel moment, même en dormant.

La Commission d'appel retient donc que l'effort fourni par le travailleur à son travail le 23 août 1987 fut l'élément déclencheur de l'infarctus du myocarde.

Il convient maintenant de déterminer si l'effort exigé du travailleur le 23 août 1987 relève d'un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Le travailleur en était à sa deuxième journée de travail. Il connaissait la nature du travail demandé.

A part une remarque intempestive de son collègue de travail, laquelle ne modifie en rien le travail du travailleur si ce n'est de mettre une pression plus grande sur la rapidité de travail du travailleur, le travailleur effectuait toujours le même effort.

Aucune preuve médicale ne démontre que la pression engendrée par la remarque du collègue de travail du travailleur a pu provoquer l'infarctus du myocarde. La preuve médicale se limite à conclure que l'effort requis pour décoller les cônes est suffisant pour entraîner un infarctus du myocarde chez un individu porteur d'angine instable alors que l'angine se manifeste. La Commission d'appel déduit de ce fait que l'infarctus du myocarde du travailleur aurait pu survenir à la suite de n'importe quel effort qu'aurait pu effectuer le travailleur alors que son angine l'incommodait. L'effort requis du travailleur le 23 août 1987 n'avait en soi rien d'imprévu et de soudain. Pour la Commission d'appel, la véritable cause de l'infarctus du myocarde du travailleur réside dans le fait que le travailleur était porteur d'une condition personnelle d'angine instable qu'il ignorait et que cette condition nécessitait d'éviter tout effort quelconque lorsqu'elle se manifestait. Le fait que l'infarctus du myocarde du travailleur soit survenu au moment où le travailleur n'aurait pas dû faire d'effort alors qu'il était à son travail le 23 août 1987 relève du pur hasard sans qu'aucun événement imprévu et soudain n'en soit la cause.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES REJETTE le présent appel; CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de Québec rendue le 22 décembre 1988.

Ginette Godin Commissaire Me Marc Hurtubise 801, Chemin St-Louis Bureau 200 Québec (Québec) G1S 1C1 Représentant de la partie appelante CONSEIL DU TRESOR (Me Stéphan Laroche) 1052, rue Conroy Edifice G, 3e étage Québec (Québec) G1R 5R6 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.