Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

23 octobre 2006

 

Région :

Laval

 

Dossier :

294396-61-0607

 

Dossier CSST :

129594479

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre Santé Services Sociaux Laval

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marie-Pier Rouleau

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 juillet 2006, Centre Santé Services Sociaux Laval (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 27 avril 2006 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2006 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 12 octobre 2006 en présence de Mme Marie-Pier Rouleau (la travailleuse) qui était représentée. L’employeur était également représenté par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de conclure que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 avril 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail le 17 avril 2006. La travailleuse revenait au travail après sa période de repos et elle s’est blessée dans le stationnement de l’employeur. L’activité de prendre une marche profite à l’employeur puisqu’elle était en meilleure forme pour continuer son travail après la pause. L’employeur n’a pas démontré que la travailleuse fumait au moment de la survenance de l’événement.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de conclure que la travailleuse n’a pas subi un accident du travail. La travailleuse se trouvait à l’extérieur pour un motif personnel. De plus, la cause de l’accident n’a pas été prouvée. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que l’événement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’occasion du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La travailleuse est infirmière à la Cité de la Santé de Laval depuis mai 2004. Elle occupe un poste à temps complet, sur le quart de minuit à 8 h.

[8]                Le 17 avril 2006, elle prend une marche sur le terrain de l’hôpital pendant sa pause, elle trébuche et se blesse au pied gauche. Elle revient à l’intérieur en boitant et applique de la glace dès qu’elle retourne sur l’étage. Le lendemain, elle consulte un médecin qui diagnostique une entorse du pied gauche.

[9]                La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2006.

[10]           La «lésion professionnelle» est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[11]           L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle en ces termes :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[12]           Les parties reconnaissent que la travailleuse n’était pas à son travail le 17 avril 2006 lorsqu’elle s’est blessée au pied. La présomption de l’article 28 ne peut donc s’appliquer. La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi un accident du travail. Plus particulièrement, le tribunal doit décider de la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’occasion du travail qui entraîne pour la travailleuse une lésion professionnelle.

[13]           La notion d’«accident du travail» est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[14]           Les faits mis en preuve ne sont pas contestés.

[15]           Le 17 avril 2006, la travailleuse fait une chute sur un terrain appartenant à l’employeur et elle se blesse au pied. Il y a donc eu survenance d’un événement imprévu et soudain. La véritable question dans ce dossier est de savoir si cet événement imprévu et soudain est survenu «à l’occasion du travail».

[16]           La notion d’«événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail» n’est pas définie dans la loi. Certains éléments se dégagent cependant de la jurisprudence permettant de déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail[2]. Ces éléments sont les suivants :

-     le lieu de l’événement;

-     le moment de l’événement;

-     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-     l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

-     la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;

-     l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.

 

 

[17]           Aucun de ces critères n’est en soi décisif ou déterminant. Il n’est, par ailleurs, pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés par la jurisprudence soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité entre le travail et l’événement[3]. L’analyse de l’ensemble de ces critères peut aider, cependant, à déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail.

[18]           L’événement est survenu sur les lieux appartenant à l’employeur vers 3 h 27, pendant la pause, alors que la travailleuse a décidé de prendre une marche à l’extérieur. C’était la fin de sa période de repos et elle a passé par le stationnement, à un endroit réservé pour les piétons, pour se diriger vers la porte d’entrée de l’hôpital. Elle reprenait le travail à 4 h.

[19]           La travailleuse explique qu’elle bénéficie d’un arrêt de 1 h 30 puisque sur le quart de nuit la pause-repas et les deux pauses-repos sont jumelées ensemble. Un extrait de la convention collective applicable a été déposé et démontre que les salariés ont droit à une période pour les repas qui ne doit être inférieure à une demi-heure (1/2) ni supérieure à 1 heure. La longueur effective de cette période est déterminée par «arrangement local». L’article 33.03 de la convention collective prévoit, en outre, que la salariée n’est pas tenue de prendre ses repas à l’établissement. Aussi, la travailleuse n’est pas rémunérée pendant cette période de repas qui est de 1 heure.

[20]           Selon l’article 33.04 de la convention collective, la salariée a également droit à une période de repos de 15 minutes par demi-journée de travail. La travailleuse a droit à deux pauses de 15 minutes, donc 30 minutes qui sont ajoutées à la fin de sa période de repas. Elle est rémunérée pour ses périodes de repos.

[21]           L’événement en question est survenu à la fin de cette période jumelée de repas et de repos. La travailleuse déclare avoir pris son repas à l’endroit aménagé sur l’étage pour les employés. Par la suite, elle est sortie pour prendre une marche.

[22]           Donc, l’événement est arrivé sur les lieux de l’employeur, pendant la pause et elle était rémunérée au moins pour une partie de cette pause, notamment la dernière partie qui est constituée des deux pauses-repos prévues à la convention collective.

[23]           La travailleuse était libre de rester à l’intérieur ou de sortir et elle a choisi de prendre une marche. Cependant, l’événement est survenu sur une voie d’accès que la travailleuse avait empruntée pour retourner sur les lieux du travail. Les accidents qui surviennent à un travailleur lorsqu’il arrive et repart des lieux du travail, par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur et dont il a fait un usage raisonnable sont généralement considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail[4].

[24]           L’employeur invoque que la travailleuse est sortie pour aller fumer et pour se mettre en forme, ce sont deux activités purement personnelles, sans relation avec le travail. Le fait de pratiquer des activités personnelles pendant la pause brise le lien de connexité avec le travail puisqu’il s’agit alors de l’exercice par la travailleuse d’un choix purement personnel. Dans ces circonstances, l’événement imprévu et soudain n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[25]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas cet argument de l’employeur.

[26]           D’abord, la preuve n’a pas démontré que la travailleuse est sortie à l’extérieur pour aller fumer. La preuve révèle que la travailleuse est sortie après avoir pris son repas pour prendre de l’air avant de retourner au travail. Elle explique que la période la plus achalandée au travail est celle comprise entre 5 h et 8 h du matin. La charge de travail est beaucoup plus importante après la période de repos qu’avant et cette marche lui apporte du bien et la réveille. Elle revient plus en forme pour poursuivre le travail.

[27]           Il est vrai que la travailleuse a également déclaré qu’en avril 2006 elle était fumeuse. Normalement, elle fumait pendant ses pauses mais elle ne peut affirmer si elle a fumé ou non pendant cette pause le 17 avril 2006. Elle fumait à cette époque environ 5 cigarettes par jour. Toutefois, elle affirme qu’elle ne fume pas en marchant. Si elle a fumé, elle l’a fait avant de prendre sa marche car elle n’avait pas le temps après.

[28]           De l’avis du tribunal, cette preuve ne démontre aucunement que la travailleuse est sortie pour fumer. Elle est sortie pour prendre une marche et il est possible qu’avant de prendre sa marche elle ait fumé. Quoiqu’il en soit, dans le présent cas, le fait qu’elle ait fumé ou non n’est pas pertinent.

[29]           La chute n’est pas arrivée alors qu’elle fumait. Elle a chuté en marchant, quelques minutes avant de rentrer à l’intérieur des locaux et, selon la preuve non contredite, elle ne fumait pas en marchant et n’a pas fumé immédiatement avant de rentrer à l’intérieur des lieux.

[30]           Le représentant de l’employeur a cité à l’appui de ses arguments la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Richelieu A et G Doyon et Piché[5]. Dans cette affaire, le commissaire J.-F. Clément énonce que «la finalité de l’activité de fumer une cigarette n’est nullement connexe à celle de préposée aux fruits et légumes. L’acte de fumer n’a aucune utilité pour l’employeur et n’a aucune connexité avec le travail fait par la travailleuse».

[31]           Les faits dans le présent dossier sont complètement différents. La travailleuse n’est pas sortie pour fumer, si elle l’a fait, ce qui n’a pas été prouvé, l’activité a été exercée de façon accessoire et est totalement étrangère et sans relation avec l’événement survenu.

[32]           La véritable raison pour laquelle la travailleuse est sortie à l’extérieur est pour prendre une marche et «prendre de l’air» avant de rentrer au travail et finir les quatre dernières heures de travail qui s’annonçaient assez achalandées.

[33]           L’employeur allègue que la volonté de la travailleuse de se mettre en forme en prenant des marches est une activité personnelle. Elle avait pris une résolution en début d’année de se remettre en forme en s’inscrivant à des cours de conditionnement physique. C’est un choix personnel de se remettre en forme et cela n’a aucune connexité avec le travail.

[34]           Le tribunal estime que l’activité de marcher, exercée par la travailleuse, était utile en regard de l’accomplissement de son travail. Le fait de marcher et de prendre de l’air pendant sa pause lui permettait de revenir au travail dans une meilleure forme pour fournir sa prestation de travail. En effet, la preuve démontre qu’à son retour de la pause, elle travaillait quatre heures sans arrêt et qu’entre 5 h et 8 h elle devait accomplir beaucoup de tâches car les patients se lèvent. Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que l’activité à laquelle se livrait la travailleuse était en relation avec son travail. La décision de la travailleuse de faire des exercices en dehors des heures de travail n’est aucunement pertinente pour les fins du présent litige.

[35]           De plus, la preuve révèle que la travailleuse se dirigeait vers les lieux du travail lorsqu’elle trébuche sur le terrain appartenant à l’employeur. La finalité de cet acte était de rentrer travailler.

[36]           Dans l’affaire Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont[6], la commissaire L. Boucher énonce :

[…]. Un accident qui survient au moment où un travailleur se trouve dans l’exercice d’une activité faisant partie de ses conditions de travail est un accident du travail, si cette activité est connexe à son travail et utile à son employeur. Il en est ainsi de la pause pour le repas du midi. Cette pause fait partie des conditions de travail de la travailleuse en l’instance et il s’agit d’une activité connexe à son travail et utile à son employeur, particulièrement lorsqu’elle s’y dirige et en revient.

 

 

[37]           Dans l’affaire Desjardins et Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux[7], la Commission des lésions professionnelles sous la plume de la commissaire M. Cuddihy écrit :

[…], les pauses cafés sont prévues dans les conditions de travail. Leur but est de permettre aux travailleurs de se reposer afin d’être plus efficace en reprenant le travail. La pause prise par un travailleur bénéficie alors à l’employeur. Une pause est une activité utile en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[38]           La Commission des lésions professionnelles est entièrement d’accord avec ces énoncés. La travailleuse exerçait une activité connexe et utile à son employeur lorsqu’elle a trébuché et s’est blessée au pied le 17 avril 2006. L’événement imprévu et soudain est donc survenu à l’occasion du travail. Il n’est pas contesté que cet événement a entraîné pour la travailleuse une lésion, soit une entorse du pied. La travailleuse a donc subi un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Centre Santé Services Sociaux Laval;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2006.

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Michel J. Duranleau

Représentant de la partie requérante

 

 

Me François Meunier

MARCHAND, CASAVANT (SERV. JUR. CSQ)

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke  et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus s. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation D’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Mathieu et Centre de Santé et de Services Sociaux de Laval, C.L.P. 247409-64-0411, 14 novembre 2005, M. Montplaisir

[3]           Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, précitée, note 2

[4]           Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, précitée note 2; Bédard et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 161938-62-0105, 23 novembre 2001, L. Boucher

[5]           C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément

[6]           Précitée, note 4

[7]           C.L.P. 253875-71-0501, 2 juin 2005, M. Cuddihy

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