Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Pie IX Dodge Chrysler inc.

2013 QCCLP 1951

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 mars 2013

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

420907-71-1010

 

Dossier CSST :

132816182

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Pie IX Dodge Chrysler inc.

 

Partie requérante

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 5 octobre 2010, Pie IX Dodge Chrysler inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 21 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST modifie la décision qu’elle a initialement rendue le 13 avril 2010 et déclare que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Bergeron (le travailleur) le 27 décembre 2007 de l’ordre de 45 % à son dossier d’employeur et de 55 % aux employeurs de toutes les unités.

[3]           L’employeur a renoncé à l’audience qui devait se tenir à Montréal le 27 novembre 2012 et a demandé un délai pour produire une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le 10 décembre 2012, date de la réception de l’argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la proportion du partage des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur en imputant 1 % du coût des prestations à son dossier et 99 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer le pourcentage du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du travailleur qui doit être imputé au dossier de l’employeur suivant les dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           Ces dispositions permettent que tout ou une partie de l’imputation soit assumé par les employeurs de toutes les unités, si la preuve démontre que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[7]           La loi ne définit pas le terme « travailleur déjà handicapé ». Toutefois, depuis la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la jurisprudence majoritaire retient qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[8]           Suivant la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé[3], la déficience physique ou psychique constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[9]           Si l’employeur veut bénéficier de l’application de l’article 329 de la loi, il doit donc, dans un premier temps, démontrer par une preuve prépondérante l’existence d’une déficience préalable à la lésion professionnelle. Il n’est toutefois pas nécessaire que cette déficience se soit manifestée ou ait affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle avant la survenance de la lésion professionnelle. L’employeur devra également démontrer, dans un deuxième temps, l’existence d’une relation entre la déficience et la lésion professionnelle. Cette relation peut être démontrée par l’influence de la déficience sur l’apparition ou la production de la lésion professionnelle ou par l’influence de la déficience sur l’augmentation des conséquences de la lésion professionnelle.

[10]        En l’instance, l’employeur ne remet pas en cause la partie de la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 21 septembre 2010 portant sur la reconnaissance de l’existence d’un handicap préalable à la lésion professionnelle chez le travailleur. La CSST a reconnu que la condition d’ostéoporose dont souffre le travailleur constitue une déficience et était préalable à la lésion professionnelle. Elle reconnaît que cette condition constitue un handicap au sens de l’article 329 de la loi puisque cette déficience a eu pour effet d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

[11]        Essentiellement, l’employeur allègue que le travailleur est porteur de deux conditions préexistantes, soit une condition d’ostéoporose et une fracture par tassement de la vertèbre L1. Il fait état qu’il y a présence au dossier de quatre opinions médicales confirmant l’antériorité de la fracture vertébrale, antériorité qui a également été confirmée par des tests paracliniques. Également, l’employeur soumet l’opinion médicale du docteur A. Bois, spécialiste en médecine du travail, qui émet une opinion le 19 octobre 2012 indiquant que les éléments de la preuve médicale démontrent que le travailleur est porteur d’une condition qui dévie de la norme biomédicale pour une personne âgée de 50 ans.

[12]        L’employeur soumet donc que la condition préexistante du travailleur d’ostéoporose qui est à l’origine de la fracture ancienne du corps vertébral de L1, est responsable de la survenance de la lésion professionnelle, reconnue comme étant une fracture du corps vertébral de L1, et des autres conséquences qui en découlent, soit la prolongation de la période de consolidation de même que l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles reconnues en relation avec cette fracture. L’employeur soumet que sans la préexistence de l’ostéoporose et de la fracture, le travailleur n’aurait pas présenté d’aggravation de sa fracture dans le cadre de la lésion professionnelle.

[13]        La Commission des lésions professionnelles retient du dossier que le travailleur occupe les fonctions de technicien en esthétique automobile chez l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 27 décembre 2007. Le travailleur est alors âgé de 50 ans. L’événement survient alors qu’il glisse sur de la glace dans le stationnement et qu’il tombe à plat sur le dos.

[14]        Il appert des différentes descriptions de l’événement au dossier que le travailleur a le souffle coupé et qu’il a de la difficulté à respirer. Il ne termine pas son quart de travail et se rend chez lui.

[15]        Le lendemain, il consulte à l’urgence et le docteur H. Alaily retient un diagnostic de contusion dorsolombaire. Une radiographie de la colonne dorsale et lombosacrée effectuée cette journée-là met en évidence la présence d’un écrasement cunéiforme antérieur de 60 à 70 % de L1, possiblement ancien, à évaluer cliniquement puisque le radiologiste n’a pas d’examen antérieur pour comparaison.

[16]        Le travailleur rencontre le docteur F. Locas le 9 janvier 2008 qui fait état d’une fracture de 60 % de L1 et prescrit un arrêt de travail. Il dirige le travailleur en orthopédie auprès du docteur T. K. Nguyen, orthopédiste. Ce médecin rencontre le travailleur le 11 janvier 2008 en raison d’une douleur lombaire post chute. Le médecin retient que le travailleur présente un affaissement du plateau supérieur de L1 d’allure ancienne et prescrit une tomographie lombaire.

[17]        Cet examen est réalisé le 14 janvier 2008 et le radiologiste retient qu’il démontre que la fracture touchant la portion supérieure de L1 est ancienne. Il n’y a pas d’évidence de trait de fracture récent sur cet examen.

[18]        Le 22 janvier 2008, le travailleur revoit le docteur Nguyen qui remplit un rapport final et consolide la lésion, malgré la présence de douleur. Il retient le diagnostic d’ancienne fracture de L1 sans nouvelle fracture, qui n’entraîne pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles.

[19]        Par la suite, le travailleur poursuit ses consultations médicales malgré la consolidation de sa lésion par le docteur Nguyen. Il se plaint de douleur particulièrement au thorax.

[20]        Le 4 février 2008, la CSST accepte la réclamation du travailleur retenant qu’il s’est infligé une fracture lombaire de L1 lors de l’événement du 27 décembre 2007. Cette décision n’est pas contestée.

[21]        Le travailleur revoit par la suite le docteur C. Paulin qui fait état d’une chute sur le dos le 27 décembre 2007. Il note que le travailleur se plaint de douleur dorsale et au trapèze. Il demande une ostéodensitométrie et suggère des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.

[22]        L’ostéodensitométrie est réalisée le 28 mai 2008 et démontre un affaissement d’environ 50 % du corps vertébral de L1. Le radiologiste retient que la densité minérale osseuse est ostéoporotique.

[23]        Par la suite, on constate du dossier du travailleur que ce dernier consulte pour des douleurs à la région cervicale et au thorax de même qu’à la région dorsale. Ses médecins émettent différents diagnostics dont ceux d’entorse cervicale, contusion thoracique gauche, entorse dorsale et douleur au trapèze et prescrivent des traitements.

[24]        Le 27 août 2008, le travailleur est examiné par le docteur L. Racine, à la demande de l’employeur. Le médecin retient que lors de l’événement du 27 décembre 2007, le travailleur a fait une chute et atterri tout le long de la région dorsale, se frappant surtout au niveau péri-scapulaire gauche et s’est donc infligé une contusion péri-scapulaire gauche. Il mentionne que la fracture de L1 découverte lors de l’investigation s’explique par une ostéoporose qui n’est pas en relation avec l’événement du 27 décembre 2007. Il indique qu’une fracture aiguë à ce niveau provoque une impotence fonctionnelle importante et nécessite un transport par ambulance. Il estime que la contusion thoracique gauche du travailleur est consolidée et que le travailleur n’en conserve pas de séquelles permanentes.

[25]        Par la suite, le dossier fait l’objet de la procédure d'évaluation médicale. Le docteur M. Corriveau, chirurgien orthopédiste, rencontre le travailleur et mentionne dans son rapport du 9 décembre 2008 que les différents diagnostics qu’il retient à la suite de son examen sont ceux de contusions thoracique et de l’omoplate gauche, entorses cervicale et lombaire et contusion de l’épaule gauche. Il estime que les entorses cervicale et lombaire de même que la contusion de l’épaule gauche sont consolidées le 27 août 2008 alors que les contusions thoracique et à l’omoplate gauche ne sont pas consolidées. Il demande des investigations supplémentaires.

[26]        Le docteur Corriveau précise dans un avis complémentaire émis le 24 avril 2009 qu’un diagnostic de fracture de L1 ancienne avait été posé à l’urgence, diagnostic confirmé par tomographie le 14 janvier 2008 démontrant une fracture touchant la portion supérieure de L1 et étant ancienne.

[27]        À la suite de cet avis, la CSST rend une décision le 28 mai 2009 donnant suite à l’avis émis par le docteur Corriveau et réitère qu’il y a une relation entre le diagnostic accepté de fracture lombaire L1 et l’événement du 27 décembre 2007. La CSST refuse par ailleurs de reconnaître une relation entre les autres diagnostics posés par le membre du Bureau d'évaluation médicale et l’événement initial. Cette décision n’est pas contestée.

[28]        Par la suite, le 28 octobre 2009, le travailleur est examiné par le docteur G. Thiffault, orthopédiste, à la demande de la CSST. Ce médecin est mandaté par la CSST pour évaluer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur en considérant le diagnostic de fracture de L1 accepté par la CSST. Le médecin évalue un déficit anatomo-physiologique de même que des limitations fonctionnelles en raison de la persistance d’une douleur à la région lombaire avec limitation de mouvements, difficulté aux stations debout et assise prolongées de même qu’à la marche prolongée et douleur à la palpation de l’éminence de L1 et douleur à l’omoplate gauche et en para-lombaire.

[29]        Puis, le dossier fait de nouveau l’objet de la procédure d'évaluation médicale aux fins de déterminer l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles du travailleur. Le docteur K. Fournier, orthopédiste, membre du Bureau d'évaluation médicale, doit évaluer ces questions en regard du diagnostic de fracture de L1 retenu par la CSST. Dans sa discussion, le docteur Fournier mentionne que cette fracture est une fracture ancienne confirmée par la tomographie et qu’il y a présence d’ostéoporose chez le travailleur pouvant expliquer une ancienne fracture qui n’avait pas été notée dans le passé. Le médecin estime que les symptômes du travailleur sont loin de ceux d’une fracture de L1, mais concernent plutôt la région thoracique gauche. Il retient un déficit anatomo-physiologique en regard de la fracture de plus de 25 % du corps vertébral de L1 et indique qu’il n’y a pas lieu d’établir des limitations fonctionnelles en regard de ce diagnostic puisqu’il n’y a aucune douleur au niveau du rachis lombaire ni atteinte neuromusculaire au niveau des racines nerveuses dépendant du rachis lombaire.

[30]        Il appert de la suite du dossier que le travailleur est pris en charge par le docteur B. Chartrand à compter du 1er juin 2010 pour des diagnostics de tendinite de l’épaule gauche, entorse dorsale, contusion thoracique et contusion de l’omoplate gauche avec fracture de D5. Le travailleur présentera d’ailleurs à la CSST trois réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations, en regard des différents diagnostics posés par le docteur Chartrand. Le travailleur allègue une rechute le 1er juin 2010, une le 20 juillet 2010 et une troisième le 31 août 2010. La CSST refuse les réclamations du travailleur. Après la révision administrative, ces litiges sont portés devant la Commission des lésions professionnelles.

[31]        Dans une décision rendue le 20 juin 2012, le tribunal dispose des litiges concernant l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles du travailleur de même que des rechutes. La Commission des lésions professionnelles conclut qu’à la suite de sa lésion professionnelle du 27 décembre 2007, le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles reliées à la fracture du corps vertébral de L1, mais qu’il n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en regard des trois réclamations qu’il a présentées, confirmant ainsi les décisions de la CSST.

[32]        Le docteur Chartrand consolide la lésion du travailleur le 9 décembre 2010. Il indique dans un rapport final que le travailleur présente une névrite cubitale gauche, une fracture de D5, une fracture de D12 ou de L1 selon la façon de numéroter et une capsulite de l’épaule gauche. Il indique que le travailleur conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans sa discussion, le docteur Chartrand mentionne qu’il est raisonnable de penser que la fracture de L1 était présente avant l’accident et que cet événement a pu rendre symptomatique cette région du rachis. Il évalue le déficit anatomo-physiologique du travailleur en regard de la fracture de L1, de la fracture de D2, de la tendinite de l’épaule gauche, de la névrite cubitale gauche et d’une entorse lombaire et d’une entorse cervicale. Il retient des limitations fonctionnelles.

[33]        Par la suite, le travailleur est intégré dans un processus de réadaptation en raison de ses limitations fonctionnelles, processus qui est toujours en cours.

[34]        Dans sa demande de partage du coût des prestations du 26 janvier 2010, l’employeur demande que l’ensemble du coût des prestations de ce dossier soit porté au dossier de l’ensemble des employeurs au motif que le travailleur était porteur d’un handicap préexistant, soit une condition d’ostéoporose et une ancienne fracture de L1. Il soumet que la lésion professionnelle acceptée relève entièrement de la condition personnelle du travailleur.

[35]        La CSST a reconnu, le 13 avril 2010, la présence d’un handicap préexistant chez le travailleur, soit une condition d’ostéoporose. Toutefois, la CSST n’a pas reconnu le rôle de la déficience du travailleur dans la contribution de la survenance de la lésion professionnelle, mais uniquement dans la prolongation de la période de consolidation de la lésion.

[36]        En effet, la CSST retient que le travailleur a fait une chute sur une surface glacée et que ce fait accidentel a été causé par un agent extérieur et est à lui seul suffisant pour causer la lésion professionnelle reconnue, soit la fracture de L1. La CSST reconnaît uniquement la durée de consolidation de la lésion pour accorder à l’employeur un partage de l’imputation, l’établissant d’abord à 30 % à son dossier, puis modifiant cette valeur à 45 % lors de l’analyse en révision administrative à la suite d’un calcul effectué en prenant en considération la période de consolidation normale pour une fracture vertébrale, soit 105 jours, comparativement à une période de consolidation de 244 jours dans le présent dossier.

[37]        Dans son argumentation présentée à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur demande plutôt de lui accorder un partage de l’ordre de 1 % à son dossier et 99 % aux employeurs de toutes les unités. Il réitère qu’outre la condition d’ostéoporose, le travailleur était déjà porteur, lors de la lésion professionnelle, d’une fracture de L1 et que cette condition doit être reconnue comme un handicap.

[38]        En plus des conséquences ayant trait à la prolongation de la période de consolidation, l’employeur veut faire reconnaître que c’est la condition préexistante d’ostéoporose qui a causé la fracture de L1 préalablement à l’événement et a donc joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle de même que dans les autres conséquences, soit l’attribution d’un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles.

[39]        L’employeur soumet également l’opinion médicale du docteur A. Bois au soutien de ses prétentions. Dans son rapport du 19 octobre 2012, le docteur Bois rappelle que la fracture était préexistante au niveau de la vertèbre L1 et qu’elle est en relation avec le problème d’ostéoporose comme cela a été démontré par des examens d’imagerie contemporains à l’événement. Il soumet que s’il s’était agi d’une fracture récente résultant de l’événement du 27 décembre 2007, la période de consolidation aurait été nettement plus prolongée alors que le médecin traitant avait consolidé la lésion dès le 22 janvier 2008 puisqu’il s’agissait d’une fracture ancienne. De plus, l’examen radiologique ne démontre pas de trait de nouvelle fracture de façon contemporaine à l’événement.

[40]        La Commission des lésions professionnelles retient de l’argumentation de l’employeur qu’il veut faire reconnaître que la fracture de L1 était préexistante à l’événement et résultait de l’ostéoporose et non pas de la chute subie par le travailleur le 27 décembre 2007 et que cette chute a tout au plus aggravé cette fracture.

[41]        La Commission des lésions professionnelles constate que cet argument équivaut à vouloir faire reconnaître que le diagnostic de fracture de L1, soit celui de la lésion professionnelle survenue le 27 décembre 2007, constitue une déficience.

[42]        La jurisprudence[4] établit le principe que l’employeur ne peut invoquer à titre de déficience la lésion professionnelle elle-même. Ce principe découle du fait que la déficience doit être antérieure à la lésion professionnelle. Toutefois, la jurisprudence[5] a reconnu des exceptions à ce principe et retenue que l’admissibilité d’un diagnostic n’empêche pas la reconnaissance qu’une condition préexistante ait été aggravée ou rendue symptomatique par le fait accidentel, comme c’est le cas en l’espèce.

[43]        En effet, la preuve médicale prépondérante établit clairement que la fracture de L1 était antérieure à la lésion professionnelle et liée à l’ostéoporose du travailleur. La preuve prépondérante établit également que la vertèbre L1 était fragilisée et est devenue symptomatique lors de la chute et n’a pas été causée par la chute.

[44]        La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Bois que l’employeur joint à son argumentation et qui s’accorde avec la preuve prépondérante au dossier, soit que la fracture de L1 était préexistante à l’événement et aurait été aggravée par cet événement.

[45]        Ainsi, le travailleur était porteur d’une déficience sous la forme d’une fracture de L1 lorsqu’il subit sa lésion professionnelle, car cette fracture constitue une altération d’une structure anatomique correspondant à une déviation de la norme biomédicale.

[46]        Concernant la relation entre la fracture et l’événement, le docteur Bois mentionne dans son rapport d’expertise que l’événement aurait pu aggraver temporairement ou rendre symptomatique temporairement cette fracture :

De façon plus spécifique, selon les examens d’imagerie contemporains, il n’y a pas eu d’aggravation comme tel au niveau de la trame osseuse de la vertèbre L1 des suites de l’événement. Ce qu’on pourrait dire en relation avec cette fracture de L1 est que l’événement a pu aggraver temporairement ou rendre symptomatique temporairement cette ancienne fracture de L1.

 

 

[47]        Même si l’employeur soumet que la déficience du travailleur a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle, il appert que le travailleur a glissé sur de la glace et a fait une chute, tombant à plat sur le dos. Il s’agit ici d’un événement significatif qui a été causé par un agent extérieur et qui a entraîné une lésion immédiate et rendu symptomatique la fracture de L1. Cet événement doit être pris en considération dans l’évaluation du pourcentage de partage accordé, car il fait partie des risques devant être assumés par l’employeur.

[48]        Quant aux autres conséquences découlant de la lésion professionnelle, l’employeur a déjà obtenu un partage de l’imputation en raison de l’impact de la déficience, identifiée comme de l’ostéoporose, sur la prolongation de la période de consolidation. Toutefois, sans la présence de l’ostéoporose et de la fracture de L1, l’événement n’aurait pas engendré des conséquences aussi importantes entraînant l’octroi au travailleur d’un déficit anatomo-physiologique et de limitations fonctionnelles avec processus de réadaptation.

[49]        La Commission des lésions professionnelles constate que le déficit anatomo-physiologique de même que les limitations fonctionnelles ont été attribués au travailleur en raison du diagnostic de fracture de L1.

[50]        Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime justifié d’accorder à l’employeur un partage de l’imputation du coût des prestations de l’ordre de 10 % à son dossier et de 90 % à l’ensemble des employeurs.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête du 5 octobre 2010 de Pie IX Dodge Chrysler inc., l’employeur;

MODIFIE la décision rendue le 21 septembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage de l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Pierre Bergeron, le travailleur, le 27 décembre 2007 de l’ordre de 10 % à son dossier d’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Me Lise Turcotte

Béchard Morin, avocats

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           [1999] C.L.P. 779 .

[3]           ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, classification internationale des handicaps : déficience, incapacité et désavantage. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERN 1988.

[4]           Association Action Plus LGS inc., C.L.P. 142148-32-0006, 6 avril 2001, M.-A. Jobidon; Marché d’alimentation Crevier inc., C.L.P. 349540-61-0805, 24 septembre 2009, S. Di Pasquale; Maison Simons inc., C.L.P. 380873-31-0906, J.-F. Clément; CSS de La Matapédia, 2011 QCCLP 784 ; Centre Électrique Mauricien inc. (Le), 2011 QCCLP 607 ; CSSS de Port-Cartier, 2011 QCCLP 514 ; Min. Emploi et Solidarité Sociale, 2011 QCCLP 445 ; Rond Point Dodge Chrysler, 2011 QCCLP 321 ; Fichault, Pontiac, Buick, Cadillac inc., 2011 QCCLP 82 ; Transport Hervé Lemieux 1975 inc., 2011 QCCLP 75 ; Entrepôt Périssable (Boucherville), 2011 QCCLP 74 .

[5]           Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 371723-71-0903, 3 mars 2010, B. Lemay; A.L.P. Industries, C.L.P. 386555-71-0908, 15 octobre 2010, M.-A. Jobidon; Storex Industries Corporation, 2011 QCCLP 3063 ; Groupe ADF inc., 2011 QCCLP 5079 ; UAP inc., 2012 QCCLP 1725 ; Jos Ste-Croix et fils ltée, 2012 QCCLP 6384 ; Restaurant Fernand Labbé inc., 2013 QCCLP 955 .

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