Latulippe et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2012 QCCLP 6100 |
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467318-64-1203
[1] Le 21 mars 2012, monsieur Sylvain Latulippe (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme deux décisions rendues respectivement le 12 janvier et le 24 février 2012 refusant, dans un premier temps, une relation entre le nouveau diagnostic de hernie discale C5-C6 par surutilisation et l'événement initial du 26 octobre 2005 et, dans un deuxième temps, la relation entre les nouveaux diagnostics de bursite au trapèze droit et de bursite à l'épaule droite avec un léger syndrome d'accrochage avec ce même événement.
474690-64-1206
[3] Le 15 juin 2012, le travailleur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 29 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 9 mars 2012 et déclare que le travailleur n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile.
[5] À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 6 septembre 2012, le travailleur est présent et est représenté par Me Sylvain Gingras. La CSST est représentée par Me Véronique Ranger.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
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[6] Le travailleur demande au tribunal de reconnaître les diagnostics de hernie discale cervicale C5-C6 ainsi que les diagnostics de bursite du trapèze droit et de bursite à l'épaule droite avec un léger syndrome d'accrochage à titre de lésions professionnelles découlant de l'événement initial survenu le 26 octobre 2005, à la suite d'une surutilisation.
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[7] Le travailleur demande au tribunal de lui reconnaître son droit à l'aide personnelle à domicile, et ce, à compter du 23 mai 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
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[8] Le membre issu des associations d'employeurs est d'opinion que la preuve médicale au dossier, constituée uniquement de l'opinion du médecin qui a charge quant au seul diagnostic de hernie discale cervicale, et ce, sans aucune référence aux diagnostics touchant l'épaule droite, ne suffit pas pour établir la relation requise entre ces diagnostics et l'événement accidentel, lequel a entraîné des conséquences certes importantes, mais uniquement au niveau lombaire. À cet effet, le témoignage du travailleur demeure nettement insuffisant pour justifier cette surutilisation et il n'y a aucune explication médicale prépondérante permettant d'établir la relation requise. La requête du travailleur devrait être rejetée.
[9] Pour la membre issue des associations syndicales, le témoignage du travailleur voulant qu'il doive davantage plier le cou vers l'avant, conséquence d'une fusion lombaire, justifie, en accord avec la note du médecin qui a charge, cette relation médicale recherchée. Il en est de même pour les diagnostics touchant l'épaule droite. La requête du travailleur devrait être acceptée.
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[10] Pour le membre issu des associations d'employeurs, la requête du travailleur devrait être rejetée. Selon les propos tenus par le travailleur auprès de la conseillère en réadaptation, au moment où celle-ci remplit la grille d'évaluation, il est clair qu'il est capable de prendre soin de lui-même, bien qu'il puisse nécessiter de l'aide pour les tâches domestiques. Toutefois, cela ne lui donne pas le droit d'obtenir l'aide personnelle recherchée puisque le travailleur ne satisfait pas au premier critère obligatoire.
[11] La membre issue des associations syndicales est d'avis que le témoignage du travailleur, tout comme l'évaluation faite par son médecin traitant, établit qu'il ne peut, sans aide, prendre soin de lui-même seul ni accomplir les tâches domestiques. Il y a lieu de lui reconnaître le droit à l'aide personnelle à domicile, et ce, à compter de la date à laquelle la CSST a estimé, sans fondement, qu'il n'y avait plus droit. Toutefois, en vertu du délai de prescription de trois ans reconnu par la jurisprudence des tribunaux, le travailleur a ainsi droit à cette aide à compter de trois ans de la présente demande et sa requête devrait être accueillie en conséquence.
LES FAITS ET LES MOTIFS
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[12] Le tribunal doit déterminer si les diagnostics de hernie discale cervicale C5-C6, de bursite au trapèze droit et de bursite à l'épaule droite avec léger accrochage constituent des lésions professionnelles découlant d'un événement survenu le 26 octobre 2005.
[13] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[14] Le dossier fait part des faits suivants :
Ø Le travailleur a déjà été victime d'un accident du travail en 1999 à la suite duquel il a été opéré pour une discectomie lombaire L5-S1, entraînant une atteinte permanente de 5 % et des limitations fonctionnelles de classe II de l'IRSST[2]. Le travailleur a alors quitté son emploi de menuisier.
Ø Le 26 octobre 2005, il subit un nouvel accident du travail en poussant sur un réservoir d'huile.
Ø La CSST reconnaît, le 16 novembre 2005, les diagnostics de lombalgie sur hernie discale L5-S1 connue et de sciatalgie L3-L4 gauche à titre de lésions professionnelles.
Ø Le docteur Pung agit alors à titre de médecin qui a charge. Le travailleur est également dirigé auprès du docteur D. Duranleau, physiatre, et auprès du docteur G. Maurais, orthopédiste.
Ø Après l'échec de traitements conservateurs, le travailleur subit une fusion lombaire L4-L5 et L5-S1 instrumentée le 18 mars 2008.
Ø Après le port d'un corset durant six mois, le travailleur suit des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie pour une période d'un an.
Ø Le 9 décembre 2009, le docteur S. Ferron, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il consolide la lésion professionnelle avec une atteinte permanente de 20 % et des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST.
Ø Le 15 décembre 2009, le docteur Maurais se dit d'accord avec cette évaluation dans son Rapport complémentaire.
Ø Le 22 décembre 2009, le docteur Duranleau se dit en désaccord et une nouvelle investigation est requise.
Ø Une résonnance magnétique, réalisée le 14 janvier 2010 et interprétée par la docteure D. Gilbert, radiologiste, ne démontre pas de hernie discale ou de sténose significative.
Ø Pour sa part, le docteur Duranleau prescrit des injections de Botox.
Ø À la suite d'une demande du docteur Duranleau, une résonnance magnétique cervicale est réalisée le 2 novembre 2011. La docteure S. Sagredo, radiologiste, décrit un processus herniaire C5-C6 avec légère sténose spinale ainsi qu'une sténose foraminale droite, modérée, avec une légère sténose spinale à C6-C7, sur changements dégénératifs.
Ø L'échographie de l'épaule droite interprétée le 5 décembre 2011, par le docteur J. Michaud, physiatre, démontre une bursite de l’épaule droite avec un léger syndrome d'accrochage.
Ø Le 20 décembre 2011, le docteur Duranleau pose le diagnostic de hernie discale cervicale C5-C6 qui, selon sa note médicale, découle d’une surutilisation et d'une surcompensation de la musculature sur (…) jusqu’en cervical, cette hernie étant devenue maintenant symptomatique.
Ø De même, des diagnostics de bursite du trapèze droit et de bursite de l'épaule droite avec syndrome léger d'accrochage sont posés. Tous ces diagnostics sont refusés par la CSST dans les décisions rendues le 12 janvier et le 24 février 2012, objet du présent appel.
Ø Le 27 janvier 2012, le travailleur est examiné par le docteur C. Bah, orthopédiste, à la demande de la CSST. Une atteinte permanente de 29 % est retenue de même que des limitations fonctionnelles de classe II.
Ø À la suite du Rapport complémentaire du docteur Duranleau du 21 février 2012, le travailleur est examiné par le docteur L. Morazain, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. La lésion est consolidée en date du 27 janvier 2012, les traitements au Botox et la physiothérapie devant être poursuivis en guise d'entretien. L'atteinte permanente est de 30 % et les limitations fonctionnelles sont celles de la classe IV de l’IRSST.
[15] Le travailleur décrit à l'audience qu'avec le temps, il a commencé à ressentir de la douleur au cou et à l'épaule droite. Il le mentionne au docteur Duranleau lors d'une visite médicale et ce dernier prescrit alors une résonnance magnétique cervicale et une échographie des deux épaules.
[16] Le travailleur explique qu'aux dires du docteur Duranleau, c’est parce qu’il ne peut fléchir sa colonne lombaire qu'il doit effectuer des flexions du cou plus prononcées, notamment pour attacher ses souliers. Ainsi, par compensation, son cou est devenu plus douloureux, constituant un dommage collatéral de sa lésion.
[17] Quant aux douleurs à l'épaule droite, celles-ci sont apparues à ses dires en raison du fait qu'il prend continuellement appui sur sa jambe droite en utilisant davantage ce côté de son corps, notamment avec sa main et son épaule d'où, en conséquence, une augmentation graduelle de la douleur. À cet effet, il ne peut lever les bras en l'air sans ressentir de la douleur. De même, lorsqu’il fléchit trop la tête, il ressent comme un coincement dans la nuque avec une irradiation dans son épaule. D'ailleurs, les douleurs ont également débuté à gauche.
[18] Comme traitements, son médecin lui injecte actuellement du Botox dans l'épaule droite lors de ses injections lombaires et la physiothérapie est également payée par la CSST.
[19] Le procureur du travailleur souligne au tribunal que la preuve médicale est claire dans le présent dossier. L'opinion médicale rendue par le médecin qui a charge, soit le docteur Duranleau, lequel suit le travailleur depuis de nombreuses années, demeure des plus probantes lorsqu’il mentionne que c’est par compensation et par surutilisation que le travailleur se voit atteint de séquelles au cou et à l'épaule droite, tout comme ce dernier le précise lors de son témoignage. Il s'agit de la seule preuve médicale au dossier, non contredite, quoiqu’en pense le médecin régional de la CSST, qui ne fait que souligner qu'il s'agit de deux sièges de lésions différents. Or, la jurisprudence du tribunal reconnaît cette situation[3].
[20] Pour la CSST, la preuve d'une surutilisation de la musculature du cou ou de l'épaule droite en relation avec les problèmes lombaires du travailleur n'est pas faite. Il n'y a eu aucune démonstration d'une telle condition par le travailleur autant dans les mouvements accomplis que dans leur fréquence ou contrainte, comme le requiert la jurisprudence du tribunal[4]. De plus, aucun expert qui a examiné le travailleur après le dépôt de sa réclamation n'a souligné la présence de telles atteintes que ce soit le docteur Bah ou le docteur Morazain. Enfin, l'opinion du médecin qui a charge ne lie pas le tribunal sur la relation.
[21] Le tribunal partage l'avis exprimé par la CSST voulant que la preuve médicale ne soit pas prépondérante pour démontrer une relation entre les diagnostics que le travailleur veut faire reconnaître comme conséquences d'une surutilisation ou d'une compensation physiologique à la suite de sa lésion professionnelle.
[22] Le seul siège de lésion reconnue par la CSST comme lésion professionnelle demeure au niveau lombaire.
[23] Le tribunal constate que la seule preuve médicale offerte par le travailleur au soutien de ses prétentions demeure l'unique opinion du docteur Duranleau.
[24] Or, le tribunal n'est pas lié par l'opinion d'un médecin sur la relation, cette question étant de nature mixte de faits et de droit, et ce, bien que le docteur Duranleau soit le médecin qui a charge.
[25] D'ailleurs, cette opinion n'est aucunement motivée et n'est inscrite que dans une note médicale, laquelle ne comprend de plus aucun examen justifiant l'existence même de cette hernie discale cervicale s'il en est une. Il n'y a également aucun examen de l'épaule droite figurant au dossier.
[26] Le tribunal trouve pour le moins curieux que ces diagnostics n'apparaissent qu'à la suite d'examens radiologiques, sans qu'aucun examen clinique ne corrobore ces diagnostics.
[27] Le tribunal juge qu'il faut plus que le seul témoignage du travailleur pour établir la preuve d'une relation médicale entre des lésions localisées ailleurs qu'au siège de la lésion professionnelle. Le tribunal partage l'opinion exprimée dans la cause Simard et Modèlerie Laval inc.[5] voulant qu'il faille démontrer une preuve directe de cette surutilisation, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier :
[17] Or, aux termes de la jurisprudence élaborée par la Commission des lésions professionnelles en semblable matière, le degré de force probante requis est plus exigeant pour le travailleur qui assume ici le fardeau de la preuve : il lui faut démontrer, de manière prépondérante - c’est-à-dire qu’il est probable et non seulement possible -, que la nouvelle lésion découle d’une surutilisation du membre faite pour compenser l’incapacité fonctionnelle du membre opposé4.
[21] Dans le présent cas, aucune preuve des exigences physiques des activités reliées à la vie quotidienne du travailleur n’a été fournie, telles leur fréquence, leur répétition, le niveau de force qu’elles impliquaient, leur durée ou leur cadence d’exécution. Plus spécifiquement, il n’a pas été démontré en quoi lesdites activités sollicitaient la coiffe des rotateurs ou l’articulation acromio-claviculaire du travailleur et, encore moins, qu’elles le faisaient avec une telle intensité, par l’amplitude des mouvements accomplis ou autrement, qu’il en ait résulté une surutilisation des structures lésées.
[22] Bref, il n’y a pas ici preuve directe de surutilisation.
[23] Devant une preuve jugée insuffisante à l’égard des éléments mentionnés précédemment, la Commission des lésions professionnelles a maintes fois refusé de reconnaître l’existence d’une récidive par surutilisation6.
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4 Brouillard et Valpiro inc., 226390-08-0402, 10 juin 2004, G. Morin. Voir au même effet : Binette et Résidence Marie-Laure, 278554-64-0511, 14 juillet 2006, J. David ; Leroux et LCI Lasercom Clinique International, [2005] C.L.P. 383 .
6 Bellemare et Commission scolaire des navigateurs, 213826-03B-0308, 30 novembre 2006, G. Marquis, (06LP-215) ; Desbiens et Restaurant L'Orchidée, [2005] C.L.P. 663 ; Gagné et Stone Consolidated inc., 180827-01A-0202, 8 mars 2004, D. Sams.
[28] Dans le présent dossier, le tribunal ne voit pas comment le fait de pencher davantage le cou peut avoir comme conséquence l'apparition soudaine d'une hernie discale cervicale en C5-C6, non plus que le fait de ne pas fléchir la colonne lombaire entraîne une bursite de l'épaule droite et un léger syndrome d'accrochage.
[29] Les explications du travailleur à l’audience demeurent nettement insuffisantes. Le tribunal ne dispose d'aucune preuve sur la fréquence, la répétition et le niveau de force requis dans les gestes posés par le travailleur à l'origine des lésions qu'il entend vouloir faire reconnaître. Le travailleur rapporte des propos du docteur Duranleau quant à une compensation possible du fait qu'il s'appuie davantage sur sa jambe. Or, le tribunal ne perçoit aucune relation physiologique ou anatomique au soutien de l'acceptation de la demande du travailleur que ce soit au niveau du cou ou de l'épaule droite. D’ailleurs, la douleur se développe également à gauche actuellement.
[30] Certes, la jurisprudence reconnaît dans certains dossiers une relation entre des lésions localisées à différents sites. Toutefois, dans ces circonstances, la preuve médicale établit clairement et fermement cette relation médicale, tout comme dans la cause déposée par le procureur du travailleur au soutien de ses propres prétentions. Dans cette affaire, le tribunal disposait d'une preuve médicale plus qu'étoffée par l'opinion de plus de trois médecins :
[61] Les allégations de la travailleuse sont par ailleurs appuyées avec conviction par son médecin traitant, la docteure Audrey Smith, qui écrit en ce sens à plusieurs reprises à la CSST et vient également témoigner devant le tribunal pour étayer son opinion. Elles sont également appuyées par son chirurgien orthopédiste, le docteur Christian Leblond, chirurgien orthopédiste, qui produit des rapports médicaux en ce sens à plusieurs reprises. Elles sont également appuyées par l’opinion médicale longuement motivée du docteur Michel Giguère qui produit un rapport d’expertise médicale le 23 septembre 2008. Les rapports de physiothérapie contemporains confirment également les allégations de la travailleuse. Finalement, même l’employeur, par l’intermédiaire de sa directrice adjointe, abonde dans le même sens, notamment dans une lettre que cette dernière transmet à la CSST le 4 décembre 2007.
[62] Il y a là plus qu’une preuve prépondérante de détérioration de la condition de la travailleuse le ou vers le 9 juillet 2007, le tout en relation avec sa lésion professionnelle reconnue aux chevilles.
[Nos soulignements]
[31] La preuve médicale offerte dans le présent dossier, constituée de la simple opinion du médecin qui a charge, qui n’a pas plus de deux lignes manuscrites, et ce, dans une note de consultation médicale, demeure très loin de la preuve requise par le tribunal, notamment dans cette cause déposée par le procureur.
[32] La requête du travailleur est donc rejetée faute de preuve médicale probante entre les diagnostics, que le travailleur entend faire reconnaître au niveau cervical et de l'épaule droite et la présence où les conséquences de la lésion professionnelle reconnue au niveau lombaire.
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[33] Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit, et ce, à compter du 23 mai 2008, à l'aide personnelle à domicile prévue à l'article 158 de la loi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
__________
1985, c. 6, a. 158.
[34] À la suite de sa chirurgie du 18 mars 2008, le travailleur a eu droit à l'aide personnelle à domicile pour la période du 21 mars 2008 au 11 avril 2008, et du 12 avril 2008 au 23 mai 2008, tel que mentionné dans une décision rendue le 28 mai 2008. Cependant, le travailleur n'a jamais contesté cette décision.
[35] La « Grille d'évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile 2008 » prévue au Règlement sur les normes et barèmes de l'aide personnelle à domicile[6] (le règlement) démontrait alors les besoins suivants au 25 mars 2008 :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Le coucher |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Hygiène corporelle |
0 |
0 |
0 |
5 |
Habillage |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Déshabillage |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Soins vésicaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins intestinaux |
3 |
0 |
0 |
3 |
Alimentation |
0 |
0 |
0 |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du déjeuner |
0 |
1 |
0 |
1 |
Préparation du dîner |
0 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0 |
0 |
1 |
Approvisionnement |
3 |
0 |
0 |
3 |
Total |
|
|
|
25/48 points |
[36] À la suite d'une seconde évaluation réalisée le 24 avril 2008, cette grille présentait les résultats suivants, légèrement différents :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
0 |
0 |
0 |
0 |
Le coucher |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hygiène corporelle |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
Habillage |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Déshabillage |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
Soins vésicaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins intestinaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alimentation |
0 |
0 |
0 |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du déjeuner |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du dîner |
0 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
1 |
0 |
0 |
1 |
Approvisionnement |
3 |
0 |
0 |
3 |
Total |
|
|
|
15.5/48 points |
[37] Invité à commenter cet aspect du dossier, le travailleur témoigne que la CSST avait procédé à l'évaluation de ses besoins à la suite de sa chirurgie alors qu'il habitait chez sa copine. Il n'a pas contesté l'arrêt de paiement puisqu'il a cru avoir atteint alors le maximum prévu pour cette aide, et ce, à la suite d'une remarque de la CSST voulant que l'on ne lui réclame pas le surpayé pour la période du 11 au 23 mai 2008. Le travailleur a alors cru à l'existence d'une limite à cette aide.
[38] Dans la note évolutive du 24 juillet 2008, la CSST écrit ce qui suit :
T se demande pourquoi nous avons payé de l'aide personnelle jusqu'au 23 mai alors qu'il habitait encore chez son amie jusqu'au 2 juin. J'explique à T que, selon la 2e évaluation, j'avais autorisé de l'aide jusqu’au 11 mai 2008 parce qu'il était en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même à ce moment. Nous avons autorisé jusqu'au 23 mai par erreur et ne lui avons pas réclamé. Il a donc pu bénéficier de 2 semaines supplémentaires. T comprend. [sic]
[39] Le tribunal comprend de ces faits que l'aide personnelle à domicile a alors été octroyée pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même à la suite de la chirurgie qu'il venait de subir. Il était alors prévisible que le travailleur conserverait une atteinte permanente et qu'il serait alors admissible en réadaptation comme le prévoit l'article 145 de la loi. Cette aide à domicile a donc été attribuée en conformité avec la jurisprudence du tribunal dans ces circonstances voulant que lorsqu’une atteinte permanente grave est prévisible et que le travailleur sera admis en réadaptation, il ait dès lors droit à cette aide. C’est également pour ce motif que cette aide a pris fin en mai 2008, puisqu'il a alors été jugé par la CSST que le travailleur pouvait s'occuper à ce moment de lui-même, sans cette aide.
[40] Le tribunal constate que le travailleur a bien reçu la décision du 28 mai 2008 alors qu'il y est inscrit les modalités pour en demander la révision. Le travailleur n'a pas formulé de motif à l'audience justifiant pourquoi il ne pouvait la contester à ce moment.
[41] À cet égard, le tribunal ne retient pas l'argumentation du procureur du travailleur voulant que le travailleur n’ait pas à la contester. Cette décision a mis fin aux prestations pour la période couverte et si le travailleur désirait obtenir alors la poursuite de cette aide à ce moment, il devait indéniablement contester la décision y mettant fin.
[42] C’est ce que prévoit l'article 162 de la loi qui édicte :
162. Le montant de l'aide personnelle à domicile cesse d'être versé lorsque le travailleur :
1° redevient capable de prendre soin de lui-même ou d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
__________
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
[43] Le tribunal convient cependant que cette aide n'est pas immuable et peut faire l'objet d'une réévaluation selon les dispositions des articles 161 et 163 de la loi :
161. Le montant de l'aide personnelle à domicile est réévalué périodiquement pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé du travailleur et des besoins qui en découlent.
__________
1985, c. 6, a. 161.
163. Le montant de l'aide personnelle à domicile est versé une fois par deux semaines au travailleur.
Ce montant est rajusté ou annulé, selon le cas, à compter de la première échéance suivant l'événement qui donne lieu au rajustement ou à l'annulation.
__________
1985, c. 6, a. 163.
[44] C’est d'ailleurs ce que fait le travailleur en formulant une demande auprès de la CSST le 22 février 2012 et lors d'une rencontre avec cet organisme, le 8 mars 2012 comme en font foi les notes évolutives au dossier.
[45] Par ailleurs, en 2010, son ergothérapeute avait évalué ses capacités fonctionnelles, notamment pour les activités de la vie quotidienne. Il en a été également question lors d'une rencontre tenue le 18 novembre 2010 entre la CSST, le travailleur et son procureur au dossier.
[46] Cette évaluation réalisée par monsieur Laniel, ergothérapeute, démontre ce qui suit :
[47] Le tribunal relève, à la note évolutive de la CSST du 18 novembre 2010 correspondante, ce qui suit :
[…]
Nous reprenons l'évaluation de l'ergothérapeute concernant les capacités du travailleur à accomplir certaines activités.
Conduire sa voiture, faire le lavage, préparer les repas. Il met son corset lorsque cela devient plus difficile.
Le principal problème provient de sa difficulté à rester assis sur une période dépassant 20 minutes. Il a aussi de la difficulté à s'accroupir.
[48] Le tribunal constate qu'aucune demande d'aide personnelle à domicile n'est alors formulée par le travailleur ou par son procureur à ce moment, et ce, bien qu'une évaluation des capacités du travailleur à accomplir des activités de la vie quotidienne soit réalisée.
[49] À l'audience, le travailleur confirme que cette évaluation a été réalisée par son propre ergothérapeute. Il témoigne que la CSST ne lui a jamais offert de brosse à long manche ou toute autre aide technique. Le travailleur a payé lui-même une barre de soutien pour sa douche de crainte de chuter puisqu'il en avait besoin pour se tenir.
[50] Il témoigne également, à de nombreuses reprises à l'audience, que sa situation n'a pas évolué depuis 2008 et qu'elle est demeurée « toujours » constante depuis.
[51] Madame Robert, conseillère en réadaptation à la CSST, témoigne que cette évaluation avait été effectuée à la suite de la décision rendue par le tribunal, demandant de reprendre l'évaluation de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle. À ce moment, elle n'est pas assignée au dossier.
[52] Ce n'est que lors de la demande effectuée en 2012 par le travailleur, exigeant également la rétroactivité de cette aide jusqu’en 2008, qu'elle a communiqué avec l'ergothérapeute du travailleur. Celui-ci lui a fait parvenir copie de cette évaluation pour lui permettre de comparer avec celle qu'elle a effectuée le 8 mars 2012, soit une semaine suivant sa conversation téléphonique avec le travailleur, lequel l'avise que son médecin va également procéder à une telle évaluation.
[53] Le procureur du travailleur plaide que le travailleur peut bénéficier de cette aide personnelle de façon rétroactive à compter du mois de mai 2008 et que la CSST aurait dû fournir cette aide puisque le travailleur y avait droit à ce moment et qu'aucune évaluation subséquente n'y a mis fin. Le travailleur y avait toujours droit en fonction du pointage retenu en 2008. Par son témoignage, celui-ci explique que sa situation est constamment demeurée la même depuis cette date. Il a donc droit rétroactivement à cette aide, d'autant que ce principe de rétroactivité est reconnu par le tribunal[7].
[54] Pour la CSST, la demande du travailleur d'obtenir, de façon rétroactive, de l'aide personnelle à domicile est irrecevable. Le travailleur n'a pas contesté la décision mettant fin au versement de cette aide en 2008 et il n'y a eu aucune demande de sa part depuis, si ce n'est celle de février 2012.
[55] Si le tribunal juge qu'il est approprié de rétroagir, la procureure de la CSST estime que le délai de trois ans prévu à l'article 2925 du Code civil du Québec[8] doit s'appliquer, soumettant de la jurisprudence à cet effet[9].
[56] Se pose ainsi la question pour le tribunal de l'effet rétroactif de la demande du travailleur de bénéficier de l'aide personnelle à domicile qui, selon le procureur du travailleur, doit débuter à compter du 23 mai 2008. Pour la CSST, il n'y a aucune rétroaction possible ou, à défaut, elle doit être d'au plus de trois ans de la demande.
[57] La jurisprudence du tribunal est demeurée partagée sur cette question. Toutefois, avant de répondre à celle-ci, encore faut-il que le travailleur soit admissible à recevoir cette aide personnelle à domicile pour cette période concernée. Comme le mentionne la juge administrative I. Piché dans la cause Charron et Marché André Martel inc. et CSST[10], déposée par le procureur du travailleur :
[181] En ce qui concerne la possibilité d’allouer une allocation d’aide personnelle à domicile de façon rétroactive, il est maintenant établi par une jurisprudence majoritaire 13 que bien qu’un tel besoin soit difficile à déterminer pour le passé, il est possible de l’accorder dans la mesure où ce dernier est objectivable durant la période concernée.
__________________
13 Auclair et Pétro-Canada, C.L.P. 327075-31-0709, 18 juillet 2008, M.-A. Jobidon; Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (fermé), C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.
[Nos soulignements]
[58] Dans le présent dossier, le tribunal ne dispose que de l'évaluation des capacités du travailleur faite par son propre ergothérapeute et soumise à la CSST en novembre 2010.
[59] À la lecture même de cette évaluation, il appert que le travailleur était à ce moment totalement autonome en ce qui concerne les activités touchant l'hygiène personnelle, que ce soit pour le bain ou la douche, se raser, se brosser les dents, se coiffer ou aller à la toilette. Il en est de même pour l'habillage, incluant la tâche d'attacher ses chaussures.
[60] Certes, pour certaines de ces activités, le travailleur doit prendre le temps qu'il faut alors que certaines requièrent également de l'aide technique que la CSST devrait fournir au travailleur afin qu'il puisse accomplir celles-ci. Certaines peuvent même requérir, à l'occasion, l'aide de la conjointe (coupe des ongles).
[61] Par ailleurs, le travailleur est également autonome pour ce qui concerne les activités de manger et de faire la cuisine, et ce, en adoptant certaines techniques et de bonnes postures. Il en est de même pour les activités telles l'épicerie et laver la vaisselle.
[62] Quant aux activités de lessive, le travailleur serait encore ici autonome, et ce, en adoptant les bonnes habitudes.
[63] Seules les activités d'entretien ménager sont relevées comme étant celles que le travailleur est incapable d'accomplir, incluant les activités d'entretien courant du domicile, comme la coupe du gazon, le déneigement et autres, pour lesquelles le travailleur affirme à l'audience que la CSST en défraie totalement les coûts.
[64] La jurisprudence du tribunal précise, à la suite de l'interprétation de l'article 158 de la loi, que le travailleur doit satisfaire trois conditions pour bénéficier de cette aide soit : être incapable de prendre soin de lui-même, être incapable d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement alors que l'aide doit s'avérer nécessaire à son maintien ou à son retour au domicile.
[65] Cette même jurisprudence[11] a également interprété les deux premières conditions comme étant indissociable l'une de l'autre en raison du mot [et] entre les deux et le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est ainsi insuffisant pour bénéficier de cette aide personnelle à domicile.
[66] Il faut conclure, à l'analyse de l'évaluation effectuée en novembre 2010 par l'ergothérapeute du travailleur, que ce dernier est en mesure de prendre soin de lui-même avec une aide ponctuelle ou avec de l'aide technique. C’est ce que relève cet ergothérapeute. Il appartiendra à la CSST de rembourser et de payer les aides techniques suggérées et requises pour permettre au travailleur d'accomplir ces activités plus aisément.
[67] Quant à la coupe d'ongles, pour laquelle la conjointe du travailleur apporte une aide, le tribunal juge qu'il s'agit d'une aide ponctuelle dans le temps, qui peut s'effectuer à la limite avec une aide technique et que cela ne fait pas en sorte que le travailleur ne peut prendre soin de lui-même.
[68] Tout comme la jurisprudence du tribunal[12] a déjà statué :
[65] La jurisprudence a déjà établi que les tâches faites par le conjoint qui ne sont ni extraordinaires ni exceptionnelles ne donnent pas droit à l’aide personnelle à domicile et qu’il faut considérer qu’existe au sein d’une famille, une forme d’entraide normale qui n’est pas celle visée par l’article 158 de la loi.
__________________
5 D’Urso et Transport Canada, CALP 32450-64-9110, décision de Mildred Kolodny du 24-11-93 (J6-0205)
6 Palumbo et Bedarco McGruer inc., CALP 64519-60-9411, décision de Bertrand Roy du 20-11-96
[69] Dans le présent dossier, cette activité « requise par la conjointe » n'est pas suffisamment régulière pour justifier le droit à l'aide personnelle à domicile sur cette seule base.
[70] Il découle de ces faits que le travailleur n'avait donc pas droit à l'aide personnelle à domicile pour les années 2008 à 2010, la preuve prépondérante démontrant qu'il était alors capable de prendre soin de lui-même, bien qu'une aide soit requise pour les travaux d'entretien ménager. Toutefois, cela n'ouvre pas le droit à cette aide, et ce, en accord avec la jurisprudence constante du tribunal à cet effet.
[71] La requête du travailleur sur cet aspect du dossier est ainsi rejetée et il n'y a pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur l'aspect rétroactif de cette aide considérant que le travailleur n'y a pas droit.
[72] Qu'en est-il maintenant de la situation pour la demande faite en 2012 ?
[73] Tout en affirmant que sa situation n'a pas évolué depuis 2008 et qu'elle est demeurée toujours la même quant à ses activités de la vie quotidienne, le travailleur témoigne de sa condition actuelle de la manière suivante :
Ø Pour les repas : il ne peut ni se pencher ni s'étirer pour quérir des aliments localisés au fond des tablettes du réfrigérateur ou prendre un plat dans le four. Il ne peut demeurer plus de cinq minutes debout pour couper les aliments. Pour la préparation des repas, celle-ci est effectuée de concert avec sa copine durant les weekends alors que si des mouvements tels que s'étirer le bras ou se pencher sont requis, il ne peut les réaliser. À défaut de la présence de sa copine, il se rend au restaurant, surtout pour les dîners puisqu’il soupe régulièrement avec sa copine.
Ø Pour l'épicerie : sa tâche consiste à pousser le panier en y prenant appui. Il ne peut cueillir les items présents sur les tablettes ni transporter les sacs. La présence de sa copine est donc requise. Il convient qu'il peut se rendre au dépanneur pour y chercher un ou deux items seulement.
Ø Pour la lessive : il peut effectuer les brassées dans la laveuse, mais il ne peut se pencher pour prendre son linge dans la sécheuse. C’est sa voisine qui effectue le lavage durant la période où elle fait également le ménage.
Ø Pour le ménage léger ou lourd : sa voisine effectue ces tâches pour lesquelles il la dédommage. À l'occasion, sa copine le fait lorsqu’elle arrête à son domicile.
Ø Pour l’approvisionnement : tel que déjà expliqué, il ne peut s'y rendre seul bien qu'il ait dit à la CSST qu'il pouvait le faire en ajoutant que sa copine doit être présente.
Ø Pour l'habillage : il parvient, à la suite de la prise de ses médicaments, à enfiler ses bas seul avec effort sinon, en d'autres circonstances, sa copine l'aide à les mettre.
Ø Pour l'hygiène personnelle : le travailleur décrit qu'il se débrouille tant bien que mal pour se laver en bas de la ceinture. Il ne prend que des douches en utilisant une barre d'assurance au mur pour se tenir, ne pouvant se pencher. Durant le weekend, il reçoit l'aide de sa copine pour bénéficier d'une hygiène corporelle plus complète, notamment pour les pieds.
Ø Pour le lever et le coucher : il admet pouvoir effectuer ces activités seul, mais non sans effort ou avec l'aide de sa copine à l'occasion.
[74] Le travailleur précise qu'il voit sa copine tous les soirs, mais ne demeure avec elle que quatre jours par semaine, soit du jeudi au dimanche. Le travailleur affirme que s'il vivait seul chez lui, sans autre aide, il ne pourrait faire l'ensemble de ces activités de façon sécuritaire.
[75] Il a rencontré la CSST lorsque celle-ci a voulu remplir la grille d'évaluation et il n'y a eu aucune discussion possible.
[76] C’est à la demande de son procureur que le travailleur rencontre le docteur Duranleau pour remplir une grille d'évaluation. Le docteur Duranleau a coché la case pour ses besoins partiels d'hygiène personnelle alors qu'il répondait à ses questions, bien que ce soit lui qui a rempli le formulaire, selon l'évaluation du médecin.
[77] Selon l'évaluation du docteur Duranleau, la grille devrait être la suivante :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
0 |
0 |
0 |
0 |
Le coucher |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hygiène corporelle |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
Habillage |
0 |
0 |
0 |
0 |
Déshabillage |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins vésicaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins intestinaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alimentation |
0 |
0 |
0 |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du déjeuner |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du dîner |
0 |
2 |
0 |
2 |
Préparation du souper |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
0 |
0 |
1 |
Ménage lourd |
1 |
0 |
0 |
1 |
Lavage du linge |
0 |
0.5 |
0 |
0.5 |
Approvisionnement |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
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9/48 points
|
[78] Pour sa part, madame Robert a également rempli cette grille d'évaluation en mars 2012.
[79] Lors de son témoignage, madame Robert présente la situation du travailleur ainsi, lors de son évaluation :
Ø Pour le lever et le coucher : le travailleur se disait autonome.
Ø Pour l'hygiène corporelle : le travailleur était capable de se laver et aurait développé des trucs pour se laver les pieds. Quant à la coupe d'ongles, sa conjointe effectuait cette tâche. Le travailleur pouvait se raser, se brosser les cheveux et se laver les dents sans problème.
Ø Pour l'habillage : bien que le travailleur ait de la difficulté à se pencher, il peut enfiler malgré tout ses bas, sans aide et sans autre difficulté pour cet item. Le travailleur l'avait avisé que le matin, il attend « l'effet » de ses médicaments avant de mettre ses bas.
Ø Pour les commodités de la maison : outre la présence d'une barre dans la douche, il n'y avait rien à signaler.
Ø Pour les repas : le travailleur lui a signalé être en mesure de préparer son déjeuner et son dîner alors que la préparation du souper demeurait plus problématique du fait de la position statique pour couper les aliments et de prendre des chaudrons dans les armoires.
Ø Pour la lessive : le travailleur lui signale qu'il parvient à faire cette activité en prenant de petites piles et, pour la sécheuse, en déposant un genou par terre pour y mettre son linge et le reprendre.
Ø Pour l’approvisionnement : il n'a pas été discuté du fait que le travailleur aurait certaines difficultés à prendre les produits sur les tablettes. Elle a supposé que cela était possible et qu'il pouvait faire seul son épicerie, mais qu'il s'y rendait toujours avec sa conjointe.
[80] La grille d'évaluation remplie par madame Robert le 8 mars 2012 est la suivante :
2.1 Tableau d’évaluation des besoins d’assistance: |
||||
Encercler le pointage correspondant au besoin d’assistance pour l’exécution de chacune des activités ou tâches suivantes |
A- Besoin d’assistance complète |
|||
|
B- Besoin d’assistance partielle |
|||
|
C- Aucun besoin d’assistance |
|||
|
D- Aucun pointage Inscrire D-1, D-2 ou D-3 |
|||
Le lever |
0 |
0 |
0 |
0 |
Le coucher |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hygiène corporelle |
0 |
0 |
0 |
0 |
Habillage |
0 |
0 |
0 |
0 |
Déshabillage |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins vésicaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soins intestinaux |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alimentation |
0 |
0 |
0 |
0 |
Utilisation des commodités du domicile |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du déjeuner |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du dîner |
0 |
0 |
0 |
0 |
Préparation du souper |
0 |
2 |
0 |
2 |
Ménage léger |
1 |
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1 |
Ménage lourd |
1 |
0 |
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1 |
Lavage du linge |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
Approvisionnement |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
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4/48 points
|
[81] Madame Robert rapporte également, à la section 2.2 (Précisions et commentaires) de la grille d'évaluation du mois de mars 2012, ce qui suit :
[82] Madame Robert ajoute qu'à son avis, le seul fait que sa conjointe soit requise pour la coupe des ongles de pieds ne constitue pas une activité essentielle au maintien du travailleur à son domicile puisque cette activité n'est pas effectuée quotidiennement.
[83] À son avis, le travailleur n'avait ainsi pas droit à cette aide personnelle à domicile puisque les neufs premiers items de la grille démontrent que le travailleur est autonome et n'a pas besoin d'assistance, bien que le travailleur puisse requérir de l'aide pour les activités domestiques, d'autant qu'un rapport d'ergothérapie daté du 10 août 2012 fait mention que :
CONDITION DEMEURE VARIABLE AU NIVEAU TOL À L'EFFORT ET DLR ACTIVITÉ À DOMICILE SE FONT SELON TJRS TOL. POURSUIVONS TX ERGOTHÉRAPIE. [SIC]
[84] Pour le procureur du travailleur, ce dernier a besoin d'aide personnelle à domicile. La demande remplie par le docteur Duranleau, un professionnel de la santé, est crédible et correspond aux besoins exprimés par le travailleur. Le règlement prévoit qu'un médecin peut évaluer la condition d'un travailleur et que ce n'est pas seulement la conseillère qui peut procéder en ce sens.
[85] Le travailleur est seul durant trois jours et nécessite l'aide de sa conjointe pour certaines activités que ce soit pour l'hygiène corporelle, la préparation du dîner et du souper de même que pour faire l'épicerie. Sa voisine s'occupe également de la lessive et du ménage, activités qu'il ne peut effectuer seul.
[86] Le travailleur obtient donc un pointage de 10.5, si l'on ajoute à l'évaluation du docteur Duranleau le fait qu'il a besoin d'assistance partielle pour l'approvisionnement.
[87] Subsidiairement, même en refusant d'accorder un pointage pour l'hygiène personnelle, en référence à la grille de la CSST, le procureur du travailleur soutient que celui-ci peut toujours bénéficier de l'aide personnelle à domicile puisque, selon la jurisprudence du tribunal[13], les activités prévues pour les repas constituent des activités qui sont requises pour prendre soin de lui-même et qu'en conséquence, le travailleur satisfait à tous les critères requis.
[88] Pour la CSST, le travailleur ne se qualifie pas pour cette aide personnelle à domicile puisqu’il est en preuve qu'il peut prendre soin de lui-même. Référant à la jurisprudence[14], le travailleur peut bénéficier de l'aide de sa conjointe et a fait la démonstration qu'il est capable de vivre seul, en référence à l'évaluation produite en 2010. Par ailleurs, il existe également un courant voulant que la préparation des repas constitue des tâches domestiques[15] et qu'ainsi le travailleur ne puisse se qualifier pour obtenir cette aide personnelle à domicile.
[89] La comparaison des deux grilles d'évaluation réalisées en 2012 amène le tribunal à noter qu'il n'y a aucune différence en ce qui concerne l'ensemble des besoins y figurant, si ce n'est pour certaines activités, soit l'hygiène corporelle, la préparation du dîner et la lessive. Pour le docteur Duranleau, le travailleur nécessite une aide partielle pour ces trois activités, ce que réfute la CSST en estimant que le travailleur est autonome.
[90] Pour l'hygiène corporelle, le tribunal juge que la preuve prépondérante démontre que le travailleur demeure autonome dans ces activités.
[91] Le tribunal parvient à cette conclusion du fait que, selon les propos de la conseillère qui rapporte à l'audience ceux tenus par le travailleur lors de l'évaluation, ce dernier parvient avec le temps, et certaines aides techniques, à effectuer ces activités seul.
[92] Le tribunal est conscient qu'il s'agit d'une appréciation que chaque intervenant effectue, le docteur Duranleau concluant pour sa part à la nécessité d'une aide partielle à cet item (2.5 points).
[93] Toutefois, le tribunal remarque que, lors de l'évaluation de 2010, l'ergothérapeute du travailleur, lequel n'y trouvait alors aucun intérêt, avait noté que ce dernier était autonome pour cette activité.
[94] Or, le travailleur a témoigné et répété à de nombreuses reprises durant l'audience que sa situation n'avait pas évolué depuis sa chirurgie en 2008.
[95] Comment, dès lors, concilier cette affirmation, maintes fois répétée par le travailleur, avec le fait qu'en 2010, son propre ergothérapeute avait jugé qu'il était autonome alors qu'en 2012, il nécessite de l'aide partielle, et ce, sans que sa condition lombaire ne se soit aggravée ?
[96] Le tribunal déduit, tout comme la CSST l'a souligné dans son évaluation en 2012, que le travailleur est autonome pour cette activité. C’est d'ailleurs ce que rapporte la CSST dans son évaluation.
[97] Demeure le fait que le travailleur éprouve de la difficulté à se couper les ongles. Or, cette activité était également répertoriée lors de l'évaluation en 2010 et le procureur du travailleur n'avait pas jugé opportun, à ce moment, d’exiger de la CSST qu'elle accorde l'aide personnelle à domicile sur ce critère.
[98] Le tribunal, comme il en a décidé plus tôt dans la présente décision, estime que cette activité, par sa fréquence, ne peut générer pour le travailleur des points justifiant une assistance même partielle.
[99] Le tribunal reconduit ainsi l'analyse faite par la CSST voulant que le travailleur puisse effectuer les gestes nécessaires de manière autonome, pour prendre soin de lui-même.
[100] En ce sens, puisque le travailleur ne satisfait pas à ce premier critère prévu à l'article 158, il ne pourrait bénéficier de l'aide personnelle à domicile, à moins que la préparation des repas constitue une activité correspondant à celles comptabilisées pour la notion de prendre soin de lui-même et non pour une activité englobée dans celles touchant les tâches domestiques.
[101] Ainsi, avant de discourir sur les différences entre les deux évaluations sur cette question, il appert que le tribunal doit se positionner sur cet aspect du dossier.
[102] La jurisprudence du tribunal est partagée quant l'inclusion ou non de la préparation des repas à titre d'activités à inclure dans la notion de prendre soin de lui-même.
[103] Pour certains[16], cette activité doit être incluse dans la notion de prendre soin de lui-même au motif qu'il y a lieu de se référer aux définitions usuelles des dictionnaires pour conclure que la tâche de préparer des repas ne constitue pas des activités domestiques[17].
[104] Pour d'autres[18], il n'y a pas lieu d'inclure ces activités dans celles de prendre soin de soi-même du fait que le règlement précise que cette activité est davantage reliée au lavage de la vaisselle alors lors que l'alimentation relève de la capacité fonctionnelle d'ingérer la nourriture en portant celle-ci de l'assiette à la bouche et correspond, par conséquent, à la capacité de prendre soin de soi.
[105] Le tribunal fait siens les propos tenus par la juge administrative I. Piché dans la cause Charron et Marché André Martel inc. et CSST[19] et repris dans la cause Gagné et Manoir Heather Lodge[20], lorsque le juge administratif P. Bouvier mentionne que :
[43] L’alimentation et la préparation des repas constituent par ailleurs deux activités distinctes qui font l’objet d’avis partagés sur la question de savoir si elles constituent une activité reliée aux soins du travailleur ou aux tâches domestiques. Dans la décision Charron et Marché André Martel inc. , la juge administrative Piché fait état des deux courants jurisprudentiels qui animent le tribunal sur cette question :
[246] Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position37, nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.
[247] Les adeptes du second courant38 croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.
______________________
37 Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu.
38 Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.
[44] L’annexe du règlement définit les activités d’alimentation et de préparation des repas de la façon suivante :
Alimentation: La capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.
Préparation des repas : La capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle; chaque repas étant évalué séparément.
[45] Dans ce contexte, le tribunal considère que la préparation des repas relève des activités domestiques puisque selon le règlement cette activité s’assimile au lavage de la vaisselle alors que l’activité d’alimentation relève de la capacité fonctionnelle d’ingérer la nourriture en portant celle-ci de l’assiette à la bouche et par conséquent comme une activité correspondant à la capacité de prendre soin de soi.
[106] Le tribunal demeure d'avis que cette dernière conclusion doit s'appliquer et qu'ainsi l'évaluation de la préparation des repas se rattache davantage aux activités domestiques qu'à la notion de prendre soin de lui-même pour les mêmes motifs exprimés ci-dessus.
[107] En venant à cette conclusion, le tribunal juge ainsi superflu de discourir sur la comparaison entre les deux grilles touchant les activités domestiques puisque le travailleur ne satisfait pas au premier critère requis par la loi. De même, il devient inutile de discuter de la question à savoir qui doit remplir la grille d'évaluation et si le médecin qui a charge demeure habilité à le faire en lieu et place de la CSST.
[108] Le tribunal ne peut ainsi accéder à la demande du travailleur puisque ce dernier est en mesure de s'occuper de façon autonome de lui-même et que, de ce seul fait, il ne peut bénéficier de l'aide personnelle à domicile, et ce, malgré qu'il ait besoin d'aide pour accomplir certaines tâches domestiques.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
467318-64-1203
REJETTE la requête déposée par monsieur Sylvain Latulippe ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 mars 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale C5-C6 ne constitue pas une lésion professionnelle à la suite de l'événement survenu le 26 octobre 2005 ;
DÉCLARE que les diagnostics de bursite au trapèze droit et de bursite à l'épaule droite avec un léger syndrome d'accrochage ne constituent pas des lésions professionnelles en relation avec un événement survenu le 26 octobre 2005 ;
474690-64-1206
REJETTE la requête déposée par monsieur Sylvain Latulippe ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mai 2012, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur Sylvain Latulippe n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012.
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Robert Daniel |
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Me Sylvain Gingras |
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Gingras avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Véronique Ranger |
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Vigneault, Thibodeau, Bergeron |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail
[3] Bujold et Carrefour jeunesse emploi du Rocher Percé et CSST, 2011 QCCLP 779 .
[4] Simard et Modèlerie Laval inc., 2007 QCCLP 4311 .
[5] Précitée, note 4.
[6] (1997) 129 G.O. 7365.
[7] Montmigny et St-Jérôme Bandag inc. et CSST, 2008 QCCLP 3734 .
[8] L.R.Q., c. C-1991.
[9] Pitre et Entreprise Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément ; Sinclair c. CLP et Provost Car inc. et CSST, 2011 QCCS 3637 .
[10] Charron et Marché André Martel inc. et CSST, 2010 QCCLP 5362 .
[11] Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., précitée, note 9 ; Côté et Pneus Southward ltée et CSST, 2011 QCCLP 318 ; Charron et Marché André Martel inc. et CSST, précitée, note 10.
[12] Miserere et Défense nationale Adm. Personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu.
[13] Verdon et C.H.U.Q.(Pavillon St-François d’assise-Sst), 2008 QCCLP 6994 .
[14] Miserere et Défense nationale Adm. Personnel civil, précitée note 12.
[15] Leblanc et Ministère des Transports, 2007 QCCLP 4885 .
[16] Verdon et C.H.U.Q.(Pavillon St-François d’assise-Sst), précitée note 13 ; Côté et D.L. Sanitation enr., [2007] C.L.P. 1457 ; Chapados et Camp Louis-Georges Lamontagne, C.L.P. 349183-01A-0805, 29 mars 2009, M. Racine ; Dion et Hydrotope ltée (fermée), C.L.P. 363463-05-0811, 29 juin 2009, F. Ranger ; Lalli et 90180407 Québec inc. (fermé) et CSST, C.L.P. 358678-62C-0809, 16 octobre 2009, R. Hudon ; Côté et Pneus Southward ltée, 2011 QCCLP 318 , révision rejetée, 2011 QCCLP 4534 .
[17] Côté et DL Sanitation Enr., précitée, note 16.
[18] Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, précitée note 12 ; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau ; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux ; Leblanc et Ministère des Transports, précitée note 15 ; Charron et Marché André Martel inc. et CSST, précitée note 10 ; Chapron et Montréal photocopieur inc., C.L.P. 387137-62C-0908, 14 septembre 2010, M. Gagnon-Grégoire ; Gagné et Manoir Heather Lodge, C.L.P. 410505-63-1005, 29 décembre 2010, P. Bouvier ; Francoeur et Air Canada (Réclamations) 2011 QCCLP 369 ; Lapointe et Maçonnerie Jalbert inc. 2011, QCCLP 1759 ; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356 ; Olymel Vallée-Jonction et Caron, 2012 QCCLP 1759 .
[19] Précitée, note 10.
[20] Précitée, note 18.
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