Digitech Solution inc. et Dumitru |
2008 QCCLP 1258 |
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[1] Le 6 mars 2007, la compagnie Digitech Solution inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 12 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme en partie une décision initialement rendue par la CSST en date du 5 octobre 2006 et déclare que monsieur Aurel Dumitru (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 23 août 2006 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience fixée au 3 octobre 2007, seul le travailleur est présent. L’employeur n’est pas représenté. Vu l’absence de l’employeur et compte tenu que le travailleur déclare ne pas avoir de preuve additionnelle à offrir, il est convenu que le tribunal rendra une décision sur la base des informations contenues au dossier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 12 février 2007 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 août 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Au moment de l’événement qui nous concerne, le travailleur occupe un emploi de technicien de photocopieur chez l’employeur.
[6] L’événement a lieu le 23 août 2006. Ce jour-là, le travailleur se rend chez un client afin de répondre à un appel de service. Les bureaux du client sont situés dans un immeuble (tour à bureaux) du centre-ville de Montréal. Arrivé chez le client, le travailleur stationne son véhicule dans le stationnement de l’immeuble. Pressé, il prend le premier espace qui est libre. Toutefois, comme il n’est pas certain qu’il peut stationner à cet endroit, il laisse son numéro de cellulaire à l’intérieur du véhicule afin qu’on puisse le rejoindre si nécessaire. Quelques minutes plus tard, il reçoit un appel. Un individu lui demande de déplacer son véhicule car il est stationné dans un espace réservé. Lorsque le travailleur arrive dans le stationnement, l’individu qui lui a téléphoné et dont il a pris l’espace de stationnement est furieux. Alors que le travailleur entre dans son véhicule pour le déplacer, l’individu en question donne un coup de pied dans la portière et le travailleur la reçoit sur la main gauche.
[7] Le travailleur est transporté, par ambulance, à l’hôpital St-Luc. Le médecin qui le voit diagnostique une fracture du 5e métacarpien gauche et procède à l’installation d’un plâtre. Un arrêt de travail complet est prescrit.
[8] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail.
[9] L’employeur demande la révision de cette décision. Il fait valoir que le travailleur n’avait pas à stationner son véhicule à cet endroit et qu’il est le seul responsable de ce qui lui est arrivé. Il considère qu’il s’agit d’une simple altercation entre deux individus et non d’un accident du travail.
[10] À la suite d’une révision administrative, la décision initiale de la CSST est confirmée pour les motifs suivants :
[…]
La Révision administrative estime que la définition d’accident du travail s’applique aux circonstances dans lesquelles est survenue la lésion du travailleur. En effet, le travailleur avait stationné le véhicule à cet endroit afin de répondre à un appel de service chez un client de l’employeur. De plus, l’événement en cause est survenu pendant les heures de travail alors que le travailleur était rémunéré et sous la subordination ou le contrôle de l’employeur. Ainsi, pour l’ensemble de ses motifs, la Révision administrative conclut que la lésion est survenue à l’occasion du travail.
[…]
[11] C’est cette décision qui fait l’objet de la présente contestation de l’employeur devant la Commission des lésions professionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[12] Conformément à l’article 429.50 de loi, la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur la question en litige.
[13] Les deux membres sont d’avis que la contestation de l’employeur doit être rejetée. Ils estiment que la preuve démontre, de façon prépondérante, que le travailleur a subi une lésion professionnelle, en raison d’un accident du travail, le 23 août 2006.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, en raison d’un accident du travail, le 23 août 2006.
[15] La lésion professionnelle est définie, à l’article 2 de la loi, dans les termes suivants :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[16] La notion d’accident du travail est également définie, au même article, en ces termes :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[17] Pour qu’il y ait accident du travail, les conditions suivantes doivent donc être rencontrées :
- survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail;
- existence d’une blessure ou d’une maladie;
- relation de causalité entre la blessure ou la maladie diagnostiquée et cet événement.
[18] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur a subi une fracture du 5e métacarpien gauche dans les circonstances qu’il a décrites, lesquelles constituent très certainement un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Le débat ne porte pas, d’ailleurs, sur la survenance ou non d’un événement imprévu et soudain, ni sur la relation entre cet événement et la blessure diagnostiquée. La seule question que soulève la contestation de l’employeur est celle de savoir si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Comme le travailleur n’était pas à son travail au moment où l’événement s’est produit mais dans le stationnement, il faut exclure qu’il puisse s’agir d’un événement survenu par le fait du travail. Il reste à savoir s’il peut être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail.
[19] Pour qu’un événement imprévu et soudain puisse être considéré comme étant survenu à l’occasion du travail, il faut l’existence d’un lien de connexité entre cet événement et le travail. Les principaux critères établis par la jurisprudence[2] pour établir ce lien de connexité sont : le lieu de l’événement; le moment de l’événement; la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement; l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail; la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail; et enfin, l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
[20] Lorsqu’un travailleur est en mission ou en service commandé, la jurisprudence[3] établit également que le lieu de travail s’étend à tous les endroits où l’exécution de ses fonctions amène le travailleur.
[21] En l’espèce, le travailleur était en service commandé au moment où il a eu son accident car il répondait à un appel de service en sa qualité de technicien de photocopieur. L’événement a eu lieu dans le stationnement de l’immeuble où sont situés les bureaux du client chez qui il se rendait. Le travailleur était en fonction. Il était rémunéré et sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. Son travail était la seule raison de sa présence dans ce stationnement, à cette heure. Tous ces éléments établissent l’existence d’un lien de connexité entre l’événement qui s’est produit le 23 août 2006 et le travail, peu importe que le travailleur ait stationné son véhicule au mauvais endroit. N’eut été de son travail, il ne se serait pas retrouvé dans ce stationnement et l’événement n’aurait pas eu lieu.
[22] La loi prévoit un régime d’indemnisation pour les accidentés du travail sans égard à la faute. Par conséquent, le travailleur accidenté a droit d’être indemnisé même s’il a commis une faute. La seule exception que prévoit la loi est la négligence grossière et volontaire du travailleur. Dans le cas qui nous occupe, le travailleur a pris une chance en stationnant son véhicule dans un endroit où il n’était pas certain qu’il pouvait stationner. Il n’aurait peut-être pas dû prendre cette chance mais cela ne s’assimile aucunement à un acte de négligence grossière et volontaire susceptible de lui faire perdre ses droits.
[23] Dans les circonstances propres à la présente affaire, le tribunal considère que l’accident dont le travailleur a été victime est survenu à l’occasion de son travail et constitue un accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de l’employeur, Digitech Solution inc.;
CONFIRME la décision qui a été rendue le 12 février 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que monsieur Aurel Dumitru a, en date du 23 août 2006, subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Plomberie et chauffage Plombec inc. et Deslonchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119).
[3] Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et Pelletier, [1997] C.A.L.P. 602 ; Air Canada et Richard, [1998] C.L.P. 461 ; Lapierre et Héma-Québec, C.L.P. 220414-71-0311, 22 juin 2004, L. Turcotte; Hrynkiw et Alcan Aluminium ltée, [2006] C.L.P. 729 .
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