Décision

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Roberts et Réseau de transport de Longueuil

2008 QCCLP 2089

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

4 avril 2008

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

328612-62-0709

 

Dossier CSST :

131252256

 

Commissaire :

Me Richard L. Beaudoin

 

Membres :

M. Raynald Asselin, associations d’employeurs

 

M. Sylvain Campeau, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Michael Roberts

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Réseau de transport de Longueuil

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 septembre 2007, Michael Roberts (le travailleur) exerce, par requête, un recours à l’encontre d’une décision rendue le 19 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Cette décision confirme une décision rendue le 14 juin 2007 par la C.S.S.T. et détermine que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 mars 2007.

[3]                Les parties sont convoquées à une audience, à Longueuil, le 1er avril 2008. Le travailleur est présent et représenté. Le Réseau de transport de Longueuil (l’employeur) a avisé de son absence. La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, entendu la preuve soumise ainsi que l’argumentation puis a délibéré.

OBJET DU RECOURS

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une déchirure du ménisque interne du genou gauche, le 22 mars 2007.

AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une déchirure du ménisque interne du genou gauche, à l’occasion de son travail. Il y a donc lieu d’accueillir sa requête.

PREUVE ET MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle dans les circonstances décrites plus bas.

[7]                Le travailleur est chauffeur d’autobus. Le 22 mars 2007, vers huit heures, alors qu’il est dans le terminus de Longueuil, pendant une période dite de battement, plusieurs personnes s’adressent à lui, puisqu’il est en uniforme, pour l’aviser qu’elles ont été victime d’une agression par un homme, dans le terminus. Le travailleur est alors la seule personne, dans cette partie du terminus, portant un uniforme aux couleurs de l’employeur. Il n’y a pas d’agent de sécurité en vue.

[8]                L’une de ces personnes identifie spécifiquement son agresseur. Le travailleur constate que cette personne n’est pas dans un état normal. Il utilise son téléphone cellulaire pour appeler les forces de l’ordre et décide de suivre cet agresseur afin de pouvoir le désigner aux policiers lorsqu’ils arriveront sur les lieux. Selon son témoignage, il suit cette personne à une distance de vingt-cinq à trente pieds.

[9]                Soudainement, cet agresseur se tourne puis se dirige vers le travailleur. Il a les bras devant lui et menace le travailleur. Ce dernier lève son genou droit afin de se protéger, mais l’agresseur, en s’approchant, appuie sur le pied gauche du travailleur et le fait tomber.

[10]           Il ressent immédiatement une violente douleur au genou gauche. Il est transporté en ambulance à un centre hospitalier. Le diagnostic initial est une entorse au genou gauche. Dès le 26 mars 2007, le médecin du travailleur soupçonne la présence d’une déchirure du ménisque interne du genou gauche, diagnostic confirmé le 14 février 2008 par le docteur Payne.

[11]           Le travailleur produit une réclamation à la C.S.S.T. dans les délais prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[12]           Cette loi définit ainsi l’accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[13]           Il s’agit, en l’instance, de déterminer si l’événement est survenu au travailleur, à l’occasion du travail.

[14]           La Commission des lésions professionnelles n’a aucune hésitation à conclure que cet événement est survenu à l’occasion du travail, pour les motifs qui suivent.

[15]           Le travailleur est rémunéré, en uniforme, sur les lieux de travail appartenant à son employeur.

[16]           Le travailleur pose le geste normal et attendu de lui dans les circonstances, soit d’aviser les autorités de la situation. On ne peut conclure, lorsque les passagers du transport en commun utilisent les couloirs du terminus, qu’ils ne sont pas des usagers des services fournis par l’employeur et que ce dernier n’a plus de responsabilités envers eux.

[17]           La décision du travailleur de suivre à distance l’agresseur fait-elle en sorte qu’il sort de la sphère d’activité reliée à son travail ?

[18]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que non. Se désintéresser de la situation, après avoir fait un appel téléphonique aux forces de l’ordre, ne correspond pas à la notion de service au public, notion encouragée par l’employeur au cours de la formation de ses employés.

[19]           Par ailleurs, le travailleur n’intervient pas physiquement auprès de l’agresseur pour le maîtriser; il le suit à une bonne distance qui s’est avérée, malheureusement, trop courte.

[20]           La jurisprudence a établi des critères pour analyser la notion de « à l’occasion » du travail. Dans la décision Robert et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal2, citée par la représentante du travailleur, la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :

[20]      […] Dans l’affaire Laberge5, la commissaire Zigby reprend les critères énoncés par le commissaire Lemay6 :

 

1.         le lieu de l’événement;

 

2.         le moment de l’événement;

 

3.         la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

 

4.         l’existence ou le degré de subordination à l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

 

5.         la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

6.         le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

_______________

5           Laberge et Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain, C.L.P., 111088-71-9902, 5 octobre 1999, Me M. Zigby, commissaire; Girard et Urgences-Santé, [2000] C.L.P. 1082 , Corporation urgence santé région de Montréal, C.L.P. 187646-0207, 29 octobre 2002, Me J.-M. Charrette, décision portant sur l’imputation des coûts de la lésion professionnelle.

6           Plomberie et chauffage Plombec et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995.

 

 

[21]           Dans cette décision, le chauffeur d’autobus subit une lésion professionnelle alors qu’il porte secours à des personnes blessées dans un accident d’automobile survenu immédiatement devant son véhicule, sur le pont Champlain. La Commission des lésions professionnelles a alors considéré que pour satisfaire au sixième critère énoncé plus haut, le port de l’uniforme pouvait constituer cette connexité ou cette utilité relative pour l’employeur. La situation n’est pas différente en l’instance. Les autres critères énoncés par la Commission des lésions professionnelles sont présents en l’instance.

[22]           Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur a subi une déchirure du ménisque interne du genou gauche alors qu’un événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion de son travail. Il s’agit donc d’une lésion professionnelle.

[23]           Il n’est pas nécessaire d’analyser les dispositions de l’article 28 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Michael Roberts, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 19 septembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 22 mars 2007, une lésion professionnelle, soit une déchirure du ménisque interne du genou gauche, et qu’il a droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles que requiert son état.

 

 

 

__________________________________

 

Me Richard L. Beaudoin

 

Commissaire

 

 

 

 

Mme Cécile St-Pierre

S.C.F.P. - section locale 3333

Représentante de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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