Service d'entretien Signature |
2011 QCCLP 4276 |
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[1] Le 18 janvier 2011, Service d’entretien Signature (l’employeur) conteste une décision rendue le 30 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 24 septembre 2010 et déclare que l'employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Diane Lajoie (la travailleuse) le 24 juillet 2007. Selon la CSST, la demande de transfert d’imputation a été produite en dehors du délai prévu par la loi et l’employeur n’a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.
[3] Par la même décision, la CSST confirme également, mais pour d’autres motifs, la décision qu’elle a rendue le 17 novembre 2010 et déclare par conséquent que la décision imputant à l’employeur la totalité du coût des prestations demeure inchangée.
[4] L’employeur a prévenu le tribunal de son absence à l’audience prévue pour le 14 avril 2011 et il a obtenu un délai supplémentaire pour lui faire parvenir une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 13 mai 2011, après la réception de celle-ci.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande au tribunal de lui accorder un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) puisque la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle en raison d’une surcharge pondérale et de la présence d’une discopathie lombaire.
[6] Il demande également au tribunal de le relever, en vertu de l’article 352 de la loi, de son défaut d’avoir produit sa demande de transfert d’imputation dans le délai prescrit. De plus, il estime qu’un transfert d’imputation devrait lui être accordé selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, puisqu’il est obéré injustement.
LA PREUVE
[7] La travailleuse, âgée de 50 ans, est préposée à l’entretien ménager chez l’employeur depuis le mois de février 2005 lorsqu’elle est victime d’une lésion professionnelle. Celle-ci survient le 24 juillet 2007, lorsqu’elle lave des vitres d’une dizaine de pieds de hauteur, à l’aide d’une raclette. En se relevant après s’être accroupie au sol pour laver le bas de la fenêtre, elle ressent un craquement qui provoque une douleur immédiate au bas du dos, du côté gauche.
[8] Un diagnostic d’entorse lombaire est posé et on suspecte la présence d’une hernie discale au niveau L5-S1.
[9] Une radiographie de la colonne lombaire, effectuée le 25 octobre 2007, indique un pincement L4-L5 relativement modeste avec quelques petits ostéophytes marginaux antérieurs, surtout au niveau L3 et à un moindre degré au niveau L4. Les films simples ne démontrent pas d’anomalie facettaire.
[10] Le même jour, le docteur Pierre Lacaille-Bélanger, radiologiste, conclut à la suite d’une imagerie par résonance magnétique, à une discopathie dégénérative L4-L5 avec une petite protrusion postéro-centrale sans sténose spinale.
[11] Le 2 novembre 2007, le docteur Julien Dionne, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il rapporte dans son rapport d’examen que la travailleuse présente un poids de 168 livres pour une taille de 1,59 mètre.
[12] Le 31 janvier 2008, le docteur Richard Leclaire, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale, mentionne dans son rapport que la travailleuse mesure 5 pieds et 3 pouces et pèse 165 livres.
[13] Le 28 avril 2008, le docteur Joseph Kornacki, chirurgien orthopédiste mandaté par l’employeur, mentionne que la travailleuse pèse 76,5 kilos et mesure 1,595 mètres.
[14] Le 2 juillet 2008, le docteur Mario Corriveau, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, émet son avis concernant la travailleuse. Il mentionne que la travailleuse pèse 171 livres et mesure 5 pieds et 3 pouces. Il est d’avis que la travailleuse présente une entorse lombaire sur une discarthrose préexistante.
[15] Finalement, le 17 mars 2009, le docteur Normand Taillefer, consultant en médecine physique et sportive, est consulté par la travailleuse. Ce dernier mentionne que la travailleuse dit mesurer 5 pieds et 5 pouces et peser 180 livres.
[16] Il retient comme diagnostic celui d’entorse lombaire avec activation symptomatique d’une discopathie L4-L5. Il indique qu’une entorse lombaire isolée et simple est un diagnostic réservé à un traumatisme bénin qui rentre dans l’ordre après quelques semaines, tout au plus 8 à 12 semaines. Dans le cas de la travailleuse, ce délai ayant été dépassé depuis longtemps, il est beaucoup plus logique de considérer que l’entorse lombaire a entraîné l’activation symptomatique de cette discopathie, condition personnelle préexistante, mais antérieurement asymptomatique et non invalidante.
[17] Le 25 mars 2011, le docteur Raynald Rioux, expert en médecine du travail, soumet une opinion médicale en ce qui concerne une demande de partage de coût présentée par l’employeur le 6 juillet 2010. Commentant des études dont il joint des résumés à son rapport, il mentionne que les auteurs n’ont trouvé aucun sujet asymptomatique qui soit porteur d’une déchirure à l’annulus pulposus. Il s’exprime de la façon suivante :
Les auteurs ont relevé des hernies discales, des bombements discaux et de la dégénérescence discale, mais la trouvaille la plus intéressante de l’étude est les auteurs n’on trouvé aucun sujet asymptomatique qui soit porteur d’une déchirure à l’annulus pulposus.
Plus encore, une étude réalisée en Alberta et dont les conclusions ont été publiées dans Pub Med rapporte une association entre la déchirure discale et la lombalgie dans les 12 mois précédents et pour la vie durant.
Une littérature médicale abondante nous apprend qu’être doté d’un IMC de 30 ou plus prédispose à la lombalgie et à la discopathie lombaire. [Sic]
[18] Il joint aussi à son rapport différents extraits d’études qui associent un indice de masse corporelle supérieur à 30 à de la lombalgie. Dans certaines d’entre elles, on associe les problèmes lombaires avec un indice de masse corporelle supérieur à 25.
[19] Il soumet également un article du Journal of Bone & Joint Surgery[2] qui conclut que les anomalies retrouvées lors des imageries par résonance magnétique doivent être associées à l’âge et qu’on doit retrouver des signes cliniques avant qu’on puisse les traiter. Selon cette étude basée sur 67 individus, 54 % de ceux âgés de moins de 60 ans avaient une dégénérescence à un niveau et on mentionne également, que pour la majorité de ces mêmes personnes, la dégénérescence était présente à au moins deux niveaux.
[20] En ce qui concerne la demande de transfert d’imputation de l’employeur produite le 27 janvier 2010, elle est faite à la suite de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 11 août 2009[3].
[21] Dans cette décision, le tribunal conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 24 juillet 2007, que celle-ci était consolidée le 28 avril 2008 et que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique de 2,2 %, lui donnant droit à une indemnité pour dommage corporel de 1 312,56 $. Elle décrit des limitations fonctionnelles et déclare que la travailleuse n’est pas capable d’exercer son emploi prélésionnel de préposée à l’entretien ménager. En ce qui concerne l’incapacité de cette dernière à reprendre son emploi, le tribunal la justifie de la façon suivante :
[110] Dans le présent dossier, le tribunal note que la CSST a déterminé la capacité de la travailleuse au terme d’une seule rencontre dans les locaux administratifs de l’employeur. Il n’y a eu aucune visite des lieux où la travailleuse effectuait ses tâches.
[111] Également, le tribunal retient que la question des poids, qui est pourtant au cœur du présent litige, a été évacuée rapidement, la conseillère en réadaptation de la CSST prétendant connaître suffisamment la tâche de préposée à l’entretien ménager pour se passer de l’expertise d’un ergothérapeute.
[112] Or, s’il est vrai que la présence d’un tel expert n’est pas toujours nécessaire pour déterminer la capacité d’un travailleur, il reste que dans le présent dossier, le tribunal estime qu’il aurait été judicieux de faire appel à de tels services. En effet, plusieurs tâches devaient être analysées et plusieurs d’entre elles impliquaient le soulèvement de poids. Il est difficile de croire à un exercice sérieux, à ce chapitre, en regard de la manière dont la détermination de la capacité a été faite.
[113] Bien plus, la conseillère a choisi, comme elle l’écrit, « d’éliminer » des limitations fonctionnelles en invoquant par exemple que le nettoyage de 40 cuvettes par quart de travail est « préventif » et que la tâche n’était pas fréquente puisqu’elle était entrecoupée d’autres tâches. La conseillère ajoute que pour le lavage des sols, la travailleuse serait « probablement » capable de le faire. Le tribunal juge qu’il s’agit d’une façon plutôt aléatoire de déterminer la capacité d’une travailleuse à refaire son emploi.
[114]Finalement, concernant les poids à manipuler qui, rappelons-le, n’ont jamais été mesurés, la conseillère suggère, comme l’employeur, de modifier les tâches de la travailleuse, soit diminuer le contenu des sacs de déchets pour les alléger. À ce sujet, le tribunal juge pertinent de citer les propos suivants qui sont extraits de la décision rendue dans l’affaire Bédard et La Pérade Ford Mercury inc.12, propos partagés par la soussignée :
[29] Quoi qu’il en soit de ces aspects pratiques, la CSST doit considérer l’emploi du travailleur tel qu’il était au moment de la survenance de la lésion professionnelle4, lorsqu’elle doit décider de sa capacité à reprendre son emploi, sans égard aux aménagements divers que l’employeur est disposé à proposer pour rendre l’emploi compatible avec la limitation fonctionnelle5. Le travailleur qui a droit à la réadaptation se retrouverait autrement dans un cul de sac si les aménagements ne peuvent plus ultérieurement lui être offerts chez l’employeur, ou s’ils ne peuvent lui être offerts ailleurs sur le marché du travail.
[30] Si le travailleur ne peut exécuter son emploi tel qu’il était, son droit à l’indemnité de remplacement du revenu dépend de la réponse à la question de savoir s’il a besoin de réadaptation pour devenir capable d’exercer un emploi convenable6. Cette question ne peut être évacuée en considérant l’emploi réaménagé pour le rendre compatible avec la limitation fonctionnelle comme étant son emploi au sens de l’article 47 de la loi.
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4 Laberge et Équipement Quadco inc., [2005] C.L.P. 1052 ; Delage et Scierie Quatre Saisons inc., 229255-62A-0403, 8 mars 2007, C. Demers.
5 Laberge et Équipement Quadco inc., [2005] C.L.P. 1052
6 Allaire et Ressources Aur inc., 158504-08-0104, 3 mars 2006, P. Prégent, (05LP-305); Savard et Transelec/Common inc., [2006] C.L.P. 755 , révision rejetée, 284820-31-0603, 10 août 2007, N. Lacroix
(Nos soulignements)
[115] Or, selon la preuve présentée et en tenant compte des tâches réellement exercées par la travailleuse, le tribunal conclut que le poids des grands sacs qui devaient être jetés dans le conteneur pouvait facilement atteindre entre 50 et 70 livres, soit plus de 15 kilos. À ce sujet, même Alexandre Mailhot évalue le poids des sacs entre 30 et 35 kilos, soit plus de la limite octroyée. Également, lorsque la travailleuse soulève la chaudière pour vider les 30 litres d’eau qui s’y trouvent, il n’y a pas de doute, aux yeux du tribunal, que ce poids dépasse la limite de 15 kilos.
[116] En fait, tant la conseillère de la CSST que l’employeur ne nie pas que dans certaines tâches, la limite de poids est dépassée. C’est pourquoi ils suggèrent différents aménagements qui permettraient de respecter la limite de poids, par exemple moins remplir les sacs, mettre moins d’eau dans la chaudière, etc.
[117] Pour les motifs exposés plus haut, le tribunal est d’avis que ces solutions font en sorte que la capacité de la travailleuse n’est plus analysée en regard de ses tâches véritables de préposée à l’entretien. Pour ces motifs, le tribunal ne retient pas l’analyse de la CSST en regard de son caractère incomplet, approximatif et qui en fait dénature les tâches faites par la travailleuse. Il y a ainsi lieu de conclure que la travailleuse n’était pas capable de refaire son emploi le 11 août 2008.
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12 C.L.P. 350768-31-0806, 22 janvier 2009, G. Tardif.
[22] L'employeur prétend que si, dès le départ, la CSST avait mené le processus de réadaptation comme l’entend la Commission des lésions professionnelles dans la décision précitée, il est clair qu’un emploi convenable aurait été déterminé bien avant le 21 janvier 2010, date où un emploi convenable a finalement été déterminé. Ainsi, l’année de recherche d’emploi se serait terminée plus tôt et l’imputation des coûts au dossier aurait été moindre.
[23] Il soumet également qu’il a présenté sa demande en vue d’obtenir un transfert d’imputation moins de six mois après qu’il ait été conscient de son intérêt à le demander. Il a donc fait preuve de diligence.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] Dans un premier temps, le tribunal doit décider si l'employeur peut être déchargé d’une partie des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse, en application de l’article 329 de la loi.
[25] Pour ce faire, il a pris connaissance de l’argumentation de l’employeur ainsi que de la preuve documentaire contenue au dossier.
[26] Le premier alinéa de l’article 326 de la loi établit le principe général en ce qui concerne l’imputation des coûts des prestations reliées à une lésion professionnelle : ils sont imputés à l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[27] L’article 329 de la loi prévoit cependant que la CSST peut imputer ces coûts, ou une partie seulement de ceux-ci, aux employeurs de toutes les unités lorsque le travailleur victime d’une lésion professionnelle était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[28] La loi ne définissant pas la notion de « travailleur déjà handicapé », la jurisprudence en a établi la portée. Ainsi, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci[4].
[29] Quant à la déficience, elle a été définie comme « une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale ». Cette déficience peut être congénitale ou acquise et avoir été asymptomatique avant la survenance de la lésion professionnelle[5].
[30] L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante, dans un premier temps, que le travailleur était porteur d’un handicap, soit d’une déficience, avant la survenance de la lésion professionnelle. S’il y parvient, il doit ensuite démontrer que la déficience a eu des conséquences sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[31] Qu’en est-il en l’espèce ?
[32] L’employeur allègue que la travailleuse présentait deux déficiences au moment de la survenance de sa lésion professionnelle et que celles-ci ont eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle et sur ses conséquences.
[33] La première condition alléguée est l’obésité dont serait atteinte la travailleuse, puisque son indice de masse corporelle se situe à 30,4 selon l’évaluation du docteur Corriveau.
[34] Or, pour qu’on puisse reconnaître que la travailleuse présente un handicap permettant à l'employeur d’obtenir le partage qu’il recherche, il faut que la condition qu’il allègue ait été présente au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il ne semble pas que la preuve soit en ce sens.
[35] En effet, le 2 novembre 2007, le docteur Dionne indique que la travailleuse présente un poids de 168 livres. Ceci constitue, selon le tribunal, un indice de masse corporelle de 29,8. Le 31 janvier 2008, le membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Richard Leclaire, retrouve un poids de 165 livres. Il s’agit d’un indice de masse corporelle de 29,3. Ce n’est que le 28 avril 2008 qu’on retrouve un indice de masse corporelle supérieure à 30 lors de l’examen du docteur Kornacki, lequel mentionne un poids de 76,5 kilogrammes.
[36] Ainsi, l’indice de masse corporelle supérieur à 30 n’est retrouvé que neuf mois après la survenue de la lésion et le tribunal ne retrouve aucune preuve qu’un tel surpoids existait au moment où est survenue la lésion.
[37] Bien sûr, certains articles joints au rapport du docteur Rioux mentionnent qu’une personne présentant un indice de masse corporelle supérieur à 25 peut présenter une augmentation des risques de souffrir de problèmes lombaires. Cependant, le tribunal ne retient pas qu’une personne présentant un indice de masse corporelle supérieure à 25 est atteinte de déficience puisque dans ces études on ne différencie pas l’augmentation de prévalence de lombalgie pour des indices de masse corporelle entre 25 et 30, par rapport aux indices supérieurs à 30. Ce que la littérature semble plutôt dire, lorsqu’une telle analyse est faite, c’est qu’entre 25 et 30 la prévalence semble augmenter alors que lorsqu’elle est au-dessus de 30, elle est grandement augmentée. Le tribunal ne croit pas qu’une simple augmentation de la prévalence démontre l’existence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[38] Le tribunal ne retient donc pas que la travailleuse présentait un handicap en ce qui concerne son état pondéral.
[39] L’employeur a également allégué que la travailleuse présentait une condition lombaire handicapante antérieurement à la lésion professionnelle. Selon la preuve médicale retrouvée au dossier, la travailleuse présentait un état préexistant lors de la survenue de sa lésion professionnelle. En effet, dès le mois de juillet on suspecte une hernie discale et le 25 octobre 2007, le docteur Lacaille-Bélanger indique, à la suite d’une imagerie par résonance magnétique, que la travailleuse souffre de discopathie dégénérative L4-L5 avec une petite protrusion postéro-centrale. D'ailleurs, le diagnostic retenu est celui d’entorse lombaire sur une discarthrose préexistante.
[40] Cependant, en plus de démontrer un état préexistant, l’employeur doit démontrer que celui-ci constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Or, la travailleuse a 50 ans. Il devait démontrer que la condition préexistante dont était atteinte la travailleuse constitue une condition qui est hors norme pour une personne de son âge.
[41] Selon la preuve soumise, l’employeur n’a pas fait cette démonstration. En effet, malgré que la travailleuse présente une dégénérescence discale on ne peut parler d’une situation hors norme puisqu’elle n’entraîne qu’un léger pincement discal en L4-L5, seul niveau atteint. De plus, dans la littérature médicale soumise par le docteur Rioux, le tribunal ne retrouve aucun indice lui permettant de conclure qu’il s’agit d’une condition qui dévie de la norme biomédicale. En effet, plusieurs des études ne sont pas pertinentes puisqu’elles ne concernent pas l’entorse lombaire, diagnostic retenu en l’espèce.
[42] Quant à l’étude de Boden, elle ne permet pas non plus de conclure dans le sens recherché par l’employeur puisque cette étude ne concerne que la possibilité de retrouver la présence d’images pseudo-pathologiques, sans signe clinique, chez des patients asymptomatiques. De plus, elle n’est basée que sur un groupe de 67 personnes, ce qui est un bien petit échantillon. Finalement, elle révèle qu’une dégénérescence est présente à au moins un niveau chez 54 % des personnes âgées de moins de 60 ans. Elle mentionne également que chez ces personnes, la dégénérescence est présente à au moins deux niveaux.
[43] L'employeur n’a donc pas non plus démontré de façon prépondérante que la dégénérescence lombaire, présente à un niveau, était une condition en dehors de la norme biomédicale.
[44] En ce qui concerne la conjugaison de la situation pondérale et de la dégénérescence, le tribunal estime que, comme ni l’une ni l’autre de ces situations n’a été reconnue comme excédant la norme biomédicale, il est difficile de considérer que la présence de ces deux conditions revêt ce caractère. En effet, si certaines études considèrent que la surcharge pondérale (indice de masse corporelle au-delà de 30) et la dégénérescence discale peuvent entraîner la présence de lombalgie, en l’espèce le tribunal a retenu que ni l’une ni l’autre de ces conditions ne dévient de la norme biomédicale.
[45] Ainsi, le tribunal ne peut retenir que l’état pondéral de la travailleuse, ajouté à la légère dégénérescence discale à un niveau, constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale. Elle n’était donc pas handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle. Le tribunal ne peut donc faire droit à la demande de l’employeur en ce qui concerne l’application de l’article 329 de la loi.
[46] Le tribunal doit également décider si l’employeur a droit à un transfert d’imputation en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, tel que précité.
[47] Selon cet alinéa, la CSST peut transférer l’imputation du coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur.
[48] L’interprétation de la notion d’« obérer injustement » a fait l’objet d’interprétations qui ont évolué au fil des ans. Ainsi, d’une interprétation qui exigeait que l’employeur démontre que l’imputation avait pour effet de le placer dans une situation financière précaire ou de lui imposer une lourde charge financière, la jurisprudence a évolué vers une interprétation plus large de cette notion.
[49] Dans Joseph et C.A.E. Électronique[6], le tribunal précise toutefois qu’il faut se garder d’adopter une interprétation trop large qui ferait en sorte qu’un transfert serait accordé aussitôt que des faits particuliers interviennent.
[50] Dans Location Pro-Cam inc. et CSST[7], la Commission des lésions professionnelles retient une interprétation qui exige la démonstration d’une situation d’injustice et une preuve d’un fardeau financier significatif par rapport aux coûts découlant de la lésion. Elle s’exprime ainsi :
[21] En ne retenant que le critère de l’injustice d’une situation, l’interprétation large et libérale évacue complètement la notion « d’obérer ». Or, si le législateur a choisi cette expression, il faut nécessairement y donner un sens, selon les règles élémentaires d’interprétation des lois.
[22] De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.
[23] Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :
Ø une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;
Ø une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.
[51] Cette position a été reprise dans plusieurs décisions et il semble que ce soit maintenant l’interprétation jurisprudentielle qui est adoptée par la majorité[8] des décideurs.
[52] La soussignée souscrit également à cette interprétation.
[53] En l’espèce, l'employeur doit donc démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter et que cette situation est à l’origine d’une proportion significative des coûts imputés à son dossier.
[54] Mais avant de se prononcer sur la demande de l’employeur, le tribunal doit, dans un premier temps, décider si l’employeur a présenté sa demande de transfert hors délai, et si tel est le cas, s’il avait un motif raisonnable pour le faire.
[55] Selon le dernier alinéa de l’article 326, l’employeur doit présenter sa demande dans un délai d’un an de la date de l’accident. En l’espèce, l’accident est survenu le 24 juillet 2007 et la demande de l'employeur a été produite le 27 janvier 2010. Le délai d’un an est donc largement expiré.
[56] Cependant, le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[9] prévoit que la CSST peut déterminer à nouveau l’imputation d’un employeur si sa décision a été rendue avant que soit connu de ce dernier un fait essentiel, si la demande est faite dans les six mois de cette connaissance :
2. La Commission peut, de sa propre initiative et pour corriger toute erreur, déterminer à nouveau la classification d'un employeur attribuée conformément à la section III du chapitre IX de la loi, ou l'imputation du coût des prestations effectuée conformément à la section VI de ce chapitre, dans les 6 mois de sa décision, si celle-ci n'a pas elle-même fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 358.3 de cette loi. Une telle détermination doit toutefois s'effectuer:
1° en regard de sa classification, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année de cotisation à laquelle elle se rapporte;
2° en regard de l'imputation du coût des prestations, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle pendant laquelle l'accident est survenu ou la maladie est déclarée.
D. 1486-98, a. 2.
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande de l'employeur, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d'un tel fait essentiel mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1º et 2º de l'article 2.
D. 1486-98, a. 3.
4. Une nouvelle détermination de la classification ou de l'imputation du coût des prestations faite à l'initiative de la Commission en vertu du premier alinéa de l'article 3 doit être effectuée dans les 6 mois de sa connaissance du fait essentiel mais avant l'expiration des délais prévus aux paragraphes 1º et 2º de l'article 2.
D. 1486-98, a. 4.
[57] En l’espèce, le fait essentiel allégué par l’employeur est la façon dont la CSST a traité le dossier en réadaptation. L’employeur estime que ces faits ne deviennent connus que lors de la décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 11 août 2009.
[58] Or, selon le tribunal, ces faits existaient et étaient connus de l’employeur lorsqu’ils sont survenus. En effet, ce dernier a été consulté lorsque l’agente a procédé à l’analyse du poste de travail pour voir s’il n’y avait pas une façon de modifier les tâches, surtout en ce qui concerne le poids des sacs de déchets et le poids des chaudières à transporter lors du lavage des planchers.
[59] Ce que l’employeur ignorait, c’est la façon dont le tribunal qualifierait ce processus. Ainsi, la connaissance de l’employeur des faits à l’origine de sa demande remonte à août 2008, lors de la détermination de la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi. Ainsi, la demande n’a pas été présentée dans le délai de six mois prévu à l'article 4 du règlement.
[60] L’employeur prétend, cependant, qu’il avait un motif raisonnable pour ne pas avoir présenté sa demande dans le délai requis. Il estime que le tribunal peut le relever de son défaut de l’avoir respecté, en vertu de l’article 352 de la loi, lequel prévoit ceci :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[61] En l’espèce, il soutient que sa demande a été présentée dans un délai raisonnable de la décision rendue par le tribunal, soit cinq mois. Au soutien de ses prétentions, il réfère le tribunal aux propos tenus par le juge administratif en chef dans l’affaire Ministère de la sécurité publique (Santé-Sécurité)[10] :
[24] Toutefois, la chirurgie a eu lieu le 20 décembre 2007 et l’employeur a attendu jusqu’au 3 décembre 2008 pour déposer sa demande de transfert selon l’article 326 de la loi.
[25] Comme l’employeur n’allègue comme cause d’« obération » que le fait du retard à pratiquer une chirurgie, il n’était pas nécessaire pour lui d’obtenir le protocole opératoire avant de pouvoir déposer son recours. La simple connaissance du fait que la chirurgie avait eu lieu le 20 décembre 2007 après 22 mois d’attente suffisait. Il avait en main tous les éléments pour effectuer les recherches lui permettant de savoir si ce délai était ou non acceptable.
[26] Or, il a attendu près d’un an avant de déposer sa demande de transfert de coût ce qui est déraisonnable et fait preuve d’un manque de diligence.
[27] Dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations2, le législateur prévoit que la CSST ou un employeur peuvent initier une nouvelle détermination d’une imputation dans le cas où survient un fait essentiel inconnu. Le législateur prévoit que toute demande doit être faite dans les six mois de la connaissance du fait essentiel.
[28] Par analogie, le tribunal estime qu’un délai de six mois est donc raisonnable pour formuler une demande de transfert ou de partage à compter du moment où les faits à la base de pareille demande sont connus.
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2 c. A-3.001 r. 2.01.1
[62] En l’espèce, le fait allégué par l'employeur, soit la décision de la Commission des lésions professionnelles, est « survenu » dans un délai de cinq mois de sa demande. Par analogie, on peut considérer qu’il a présenté celle-ci dans un délai raisonnable de la date où il a été conscient des motifs justifiant sa demande de transfert d’imputation. L’employeur a donc fourni un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’avoir fait sa demande dans le délai prescrit.
[63] Quant au mérite de cette demande, l’employeur soutient que le renversement de la capacité de la travailleuse à refaire son emploi par la décision du 11 août 2009, et qui a entraîné le versement d’une année complète d’indemnités de remplacement du revenu, l’obère injustement puisque ce versement n’est imputable qu’à la façon dont la CSST a orchestré le processus de réadaptation.
[64] Il prétend que si la CSST avait mené le processus de réadaptation comme l’entend le tribunal dans sa décision, il est clair qu’un emploi convenable aurait été déterminé bien avant le 21 janvier 2010, de sorte que l’année de rechercher d’emploi se serait terminée plus tôt. À l’appui de ses propos, il soumet une décision du tribunal rendue le 22 mars 2010, l’affaire EBC Neilson S.E.N.C.[11]où le tribunal a considéré que l’employeur était obéré injustement par la décision précipitée de la CSST déterminant un emploi convenable, alors qu’il n’avait pas été consulté et qu’il avait un emploi convenable à offrir au travailleur.
[65] Le tribunal ne peut retenir les prétentions de l’employeur. En effet, contrairement à l’affaire citée où l’employeur avait un emploi réel à offrir au travailleur, l’allégation voulant que si le processus de réadaptation avait été mieux géré, il n’y aurait pas eu une année supplémentaire à verser à la travailleuse n’est que pure spéculation.
[66] D’autre part, l'employeur était d’accord avec la décision initiale de la CSST selon laquelle la travailleuse pouvait reprendre son emploi régulier puisqu’il ne l’a pas lui-même contestée. Il savait que la limite de poids serait dépassée si on ne procédait pas à des ajustements dans les tâches de la travailleuse pour la manipulation des sacs de déchets et de la chaudière. Il semblait d’accord avec le fait qu’on modifie la façon d’exécuter certaines d’entre elles afin que l’emploi soit convenable.
[67] Or, c’est justement en raison de ces ajustements rendus nécessaires, lesquels modifiaient la nature de l’emploi, que celui-ci a été déclaré non convenable, et non en raison du processus de réadaptation déficient.
[68] Au surplus, le tribunal ne croit pas que ce processus ait été à ce point vicié que l’employeur en ait été lésé. Tout au plus a-t-il été bouclé rapidement, mais sans aucune protestation de la part de l’employeur. En fait, ce que ce dernier déplore c’est qu’en raison de la décision d’août 2009, infirmant celle de la CSST, le processus a dû être repris par cette dernière et a entraîné le versement des indemnités auxquelles la travailleuse aurait eu droit si la CSST n’avait pas décidé en 2008 de sa capacité à exercer son emploi.
[69] Or, le processus de contestation sert, entre autres, à contester en vue de corriger les décisions erronées rendues par des instances précédentes. Il en résulte que parfois, lorsque la contestation s’avère fondée, des décisions sont modifiées et cette modification a pour effet de rétablir des droits. Le tribunal ne croit pas que ce système de justice, d’ailleurs choisi par le législateur, obère injustement l’employeur.
[70] Ainsi, le tribunal considère que l’employeur n’a pas été obéré injustement. Le coût des prestations demeure donc imputé à son dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Service d’entretien Signature inc., l’employeur;
MODIFIE la décision rendue le 30 décembre 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l'employeur avait un motif raisonnable pour produire sa demande de transfert d’imputation en dehors du délai prévu par la loi;
DÉCLARE que l’employeur demeure imputé de la totalité des prestations en ce qui concerne la lésion professionnelle subie par madame Diane Lajoie, la travailleuse.
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Guylaine Moffet |
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Cynthia Deschênes |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] S. D. BODEN et al., « Abnormal Magnetic-Resonance Scans of the Lumbar Spine in Asymptomatic Subjects. A Prospective Investigation », (1990) 72 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume,pp. 403-408.
[3] Service d’Entretien Signature et Lajoie, 343081-63-0803, 11 août 2009, L. Morissette.
[4] Municipalité Petite Rivière St-François et CSST, [1999] C. L.P. 779 .
[5] Idem.
[6] 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine.
[7] 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[8] Ville de Laval, 389558-61-0909, 21 juillet 2010, G. Morin; Auto Classique de Laval inc., 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
[9] [1999] 131 G.O. II, 159.
[10] 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément.
[11] 392842-02-0910, R. Bernard, 22 mars 2010
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