Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sept-Îles

19 mai 2006

 

Région :

Côte - Nord

 

Dossier :

256962-09-0502

 

Dossier CSST :

125685214

 

Commissaire :

Me Yvan Vigneault

 

Membres :

Jeannot Minville, associations d’employeurs

 

Maurice Lapierre, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Dr Claude Sarra-Bournet

______________________________________________________________________

 

 

 

Paulo Tremblay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Boucherie chez Marcel ltée

Provigo distribution inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 25 février 2005, monsieur Paulo Tremblay (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 16 février 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme celle rendue le 1er décembre 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 25 février 2004, soit une surdité neuro-sensorielle attribuable à l’exposition au bruit au travail.

[3]                Le travailleur est présent avec son représentant à l’audience tenue le 8 mars 2005. L’employeur est également représenté.

[4]                Le dossier a été pris en délibéré le 15 mai 2006. En effet, à la fin de l’audience, le représentant de l’employeur a demandé un délai pour produire une opinion médicale sur l’impact du diabète sur le développement de la surdité neurosensorielle. Or, le représentant de l’employeur produit, le 7 avril 2006, une opinion médicale du docteur Robert A. Bertrand, oto-rhino-laryngologiste portant sur l’absence de relation causale entre le travail et la surdité; le représentant du travailleur s’oppose au dépôt, au motif qu’il est contraire à ce qui avait été convenu.

[5]                Le soussigné convoque alors les parties à une conférence téléphonique, laquelle est tenue le 9 mai 2006, pour déterminer si l’objection du représentant du travailleur est bien fondée. Le tribunal donne raison au représentant du travailleur; cependant, il rouvre l’enquête pour permettre le dépôt de l’opinion du médecin de l’employeur.

[6]                Un délai est accordé au représentant du travailleur pour déposer une opinion médicale; celui-ci demande un temps de réflexion jusqu’au lundi suivant. Le 15 mai 2006, le tribunal reçoit la confirmation qu’aucune preuve médicale additionnelle ne sera soumise; le représentant du travailleur formule par contre des commentaires suite au dépôt de l’expertise médicale.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa surdité neurosensorielle est attribuable au travail de boucher chez Provigo (l’employeur).

L’AVIS DES MEMBRES

[8]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. En effet, l’étude d’hygiène industrielle effectuée au poste de travail montre une exposition située entre 85-90 dB(A) pour 8 heures de travail. Le travailleur a été embauché en septembre 1983; c’est suffisant selon lui pour développer une surdité professionnelle.

[9]                Le membre issu des associations patronales est d’avis que la requête devrait être rejetée. En effet, les examens audiologiques démontrent une nette détérioration de la surdité neurosensorielle entre novembre 2001 et janvier 2004. Or, le travailleur a eu de fréquentes absences prolongées du travail durant cette période. De fait, selon un document produit par le représentant de l’employeur, il n’a travaillé que 71 jours non continus sur une possibilité d’environ 500 jours de travail. Son absence du travail a été de 86 % du temps normalement travaillé. Les heures travaillées sont insuffisantes pour expliquer la forte hausse de la surdité. En ce cas, il conclut que le travail n’est pas la cause de la surdité du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la prétention du travailleur est bien fondée en faits et en droit. En effet, la surdité neurosensorielle est présumée reliée au travail.

[11]           Le travailleur, né le 10 octobre 1958, exerce le métier de boucher depuis 1979 et depuis 1983 chez l’employeur.

[12]           Le 25 février 2004, il consulte le docteur Mario-C. Dallaire, lequel diagnostique une surdité professionnelle. Il écrit qu’il procédera à l’évaluation médicale si la réclamation du travailleur est acceptée par la CSST.

[13]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] stipule ce qui suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[14]           L’article 29 de la loi prévoit une présomption en faveur du travailleur à certaines conditions :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[15]           Pour que la présomption s’applique, la preuve doit démontrer une exposition du travailleur à un bruit excessif au travail.

[16]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a été exposé à des bruits excessifs chez la partie intéressée, Provigo, car les mesures de bruit prises chez la partie intéressée, boucherie chez Marcel, démontrent que l’exposition au bruit n’est pas significative.

[17]           Selon le témoignage du travailleur, celui-ci oeuvre dans un environnement bruyant, huit heures par jour, quatre jours/semaine, plus une journée de six heures. Le bruit provient du hachoir, de la scie et du moulin à viande. Le travailleur prétend que la scie était souvent défectueuse pendant une longue période, tout comme le moulin à viande, produisant un bruit élevé.

[18]           Au plan médical, un premier rapport audiologique est daté du 14 novembre 2001. L’impression clinique de madame Maude Leblanc, audiologiste, est la suivante : le travailleur présente une acuité normale, suivie d’une hypoacousie meurosensorielle modérement sévère à 3 kHz et plus à droite et modérée à modérément sévère à 3 kHz et plus à gauche. L’ensemble des résultats, vu l’absence d’antécédents otologiques et familiaux et l’histoire d’exposition professionnelle, peut concorder avec une atteinte cochléaire d’origine professionnelle. La surdité bilatérale est actuellement infra-barème selon les critères de la CSST. L’audiologiste suggère le port de protecteurs auditifs si le niveau de bruit dépasse 75 dB(A)/8 heures et si aucune réduction à la source n’est possible. Elle veut revoir le travailleur pour un contrôle annuel.  

[19]           Le rapport audiologique suivant est daté du 20 janvier 2004. Cette fois, madame Leblanc observe une diminution significative de l’audition à 3 kHz à gauche seulement. Elle maintient son impression d’une relation professionnelle. Cependant, elle ajoute que le travailleur présente du diabète qui est également un facteur de risque à l’audition. Elle recommande fortement une étude de bruit pour déterminer les risques. La surdité est maintenant supra-barème.

[20]           Le rapport d’étude de bruit chez l’employeur dont les relevés sonométriques et dosimétriques ont été pris le jeudi 3 juin 2004, indique que les trois bouchers travaillant cette journée-là étaient exposés à des bruits variant entre 85-88 dB(A) leq ISO pour huit heures de travail ou 80,8 et 83,9 selon la norme OSHA. De cette étude, monsieur Ghislain Deschênes conclut que le travailleur a été exposé à des bruits variant entre 85-90 dB(A) pour la période de 1983 à 2002, selon les critères de la norme ISO où le seuil d’intégration est de 80 dB(A).  

[21]           Le 1er décembre 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur. Le médecin conseil de la CSST est d’avis que la surdité du travailleur est reliée à une surexposition au travail. Cependant, en révision administrative, la CSST renverse cette décision.

[22]           Or, la preuve démontre que les éléments de la présomption de l’article 29 de la loi sont réunis. En effet, considérant l’impression diagnostique de l’audiologiste, l’attestation médicale du docteur Dallaire et l’avis du médecin-conseil de la CSST, le travailleur a été apparemment exposé à un bruit excessif au travail. D’ailleurs, il a été maintes fois rappelé par la jurisprudence que les seuils de bruit au-delà desquels un travailleur ne peut être exposé, tel que prévus au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[2] (le Règlement) ont été établis pour satisfaire des impératifs économiques et ne signifient pas qu’un travailleur exposé en deçà des seuils ne puisse pas développer une surdité professionnelle [3]. Il suffit de lire le dernier alinéa de l’article 131 du Règlement pour s’en convaincre :

«…

Le temps d’exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d’une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l’article 223 de La loi sur santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). »

 

[23]           Donc, la présomption s’applique en l’espèce et il appartenait à l’employeur de la renverser.

[24]           Le représentant de l’employeur a fait entendre monsieur Stéphane Métivier, gérant du département des viandes depuis l’an 2000. Il ne connaît pas d’autres cas de surdité ayant fait l’objet d’une réclamation à la CSST. Il admet toutefois que les bouchers sont incités à porter des protecteurs auditifs. Il est donc en preuve non contredite que la surdité n’est pas caractéristique du travail de boucher, du moins chez l’employeur au sens de l’article 30 de la loi.

[25]           Le témoin affirme qu’un boucher travaille en principe un tiers du temps avec l’équipement, soit le hachoir, la scie et le moulin à viandes. Ces équipements sont utilisés une à deux heures le matin et environ une heure l’après-midi. Cela dépend aussi de l’achalandage en magasin qui augmente à partir du jeudi. Deux tiers du temps, le travailleur est occupé à diverses tâches, dont la découpe de viande à l’aide d’un couteau.

[26]           Monsieur Métivier incite les bouchers à faire une rotation dans les tâches pour diverses raisons, dont la prévention des lésions professionnelles. Le travailleur est le 3e plus ancien boucher sur un total de neuf bouchers; par conséquent, il devrait travailler davantage sur la découpe et moins avec les équipements électriques, d’affirmer le témoin.

[27]           Monsieur Métivier dépose un document intitulé : « Suivi de dossier » du travailleur. Le document couvre la période du 17 janvier 1999 au 1er mars 2004. Il établit les périodes d’absence du travailleur incluant les vacances. Il ressort du document qu’entre le 14 novembre 2001 et le 20 janvier 2004, le travailleur a travaillé quatre-vingt-un jours, sur une possibilité d’environ cinq cents jours.

[28]           Le docteur Robert A. Bertrand, expert pour l’employeur, considère que le temps d’exposition du travailleur entre le mois de novembre 2001 et le mois de janvier 2004, date du second examen audiométrique, est nettement insuffisant pour expliquer la perte auditive. Selon le médecin, l’exposition au bruit durant cette période ne peut être à l’origine de l’aggravation de la condition du travailleur. Il doit exister, selon lui, une autre cause, car il a travaillé en moyenne quarante jours par année durant la période de référence. Selon, l’étude d’hygiène industriel, le travailleur a été exposé en moyenne, selon la norme OSHA, entre 81.5 et 82.6 dB(A). C’est bien peu selon le médecin. En pareilles circonstances, la progression de l’atteinte auditive qui devrait survenir pour les travailleurs du même âge, du même sexe, du même niveau d’exposition et de la même durée d’exposition est négligeable, selon le docteur Bertrand.

[29]           Par ailleurs, le travailleur présente des désordres pathologiques, lesquels peuvent, selon le docteur Bertrand, expliquer l’aggravation de l’appareil auditif. Le travailleur souffre d’arthrite psoriasique; selon l’expert, cette maladie a une forte composante de déficience immunitaire. Or, il est reconnu, selon l’expert, que ces déficiences immunitaires peuvent produire une atteinte auditive. À l’appui, le docteur Bertrand joint l’extrait d’un texte intitulé : « What is Autoimmune Inner Ear Disease? » par Paul Hammerachlag. Selon le docteur Bertrand, ceci est la cause la plus probable de la progression sans exposition au bruit en ce qui concerne la perte auditive du travailleur.

[30]           Contrairement à la position du docteur Bertrand, le tribunal retient que le travailleur a été exposé à un bruit excessif en se basant sur l’étude d’hygiène industrielle.

[31]           De plus, l’extrait du texte sur les maladies du système immunitaire a été pris dans Internet. Le sujet principal porte sur la maladie auto-immune de l’oreille interne. Or, le travailleur n’a pas cette pathologie. De plus, le texte ne fait aucunement mention du parcourt professionnel de son auteur. S’agit-il d’un médecin? Dans quel contexte a été écrit cet article? Ça semble être davantage une invitation adressée à ceux qui ont des symptômes de perte d’audition à communiquer avec une clinique de recherche listée à la fin de l’article, plutôt qu’un texte scientifique.

[32]           Cet extrait convainc nullement le tribunal qu’il existe un lien direct entre le psoriasis et la surdité neurosensorielle du travailleur.

[33]           Le travailleur est également porteur d’une hypercholestérolémie, cette maladie peut, selon l’expert, dans de nombreuses circonstances accentuer la perte auditive d’un sujet. Là-dessus, l’opinion du médecin n’est aucunement documentée.

[34]           Le diabète dont le travailleur est également porteur peut avoir une influence sur l’aggravation de l’audition d’un sujet, mais d’une façon moindre que l’arthrite psoriasique et l’hypercholestérolémie. Encore là, la position de l’expert n’est aucunement documentée.

[35]           Toujours, selon le médecin, l’allure de l’atteinte auditive milite plutôt en faveur d’une atteinte d’origine organique reliée aux maladies que présente le travailleur. Il s’appuie notamment sur le fait qu’il n’y a pas de remontée des seuils audiométriques aux fréquences de 6000 et 8000 Hz bilatéralement, tel que noté lorsque l’atteinte est d’origine professionnelle. Cette opinion est contredite par l’audiologiste qui a l’impression que la surdité est d’origine professionnelle tout en s’interrogeant sur l’impact que peut avoir le diabète. Cette interrogation est pratiquement écartée par l’expert de l’employeur. De plus, tant le médecin conseil de la CSST que le médecin traitant du travailleur qui disposaient pourtant des audiogrammes ont conclut à une surdité par surexposition au bruit.

[36]           Le tribunal est d’avis que les arguments rapportés par le docteur Bertrand, ne suffisent pas à renverser la présomption. L’opinion de l’expert est une hypothèse intéressante; cependant, le législateur a prévu une présomption en faveur du travailleur exposé au bruit excessif au travail. Le nombre de jours d’exposition à un bruit excessif n’a pas d’importance pour l’application de la présomption. Il ne suffit pas de dire que le travailleur n’a pas été exposé assez longtemps pour renverser la présomption. Il faut convaincre le tribunal du bien fondé de l’argument. Autrement dit, le docteur Bertrand n’a pas répondu à la question, à savoir : quel est le nombre minimal de jours auxquels un travailleur devrait être exposé pour considérer que l’exposition est à l’origine de l’aggravation de sa condition? Si le législateur n’a pas cru bon fixer un nombre minimal de jours, c’est sans doute que la question est difficile à répondre, d’où l’utilité de la présomption.

[37]           Par ailleurs, il est certain que d’autres pathologies dont le travailleur est porteur ont possiblement un impact sur sa surdité; cependant, la démonstration doit en être faite à la satisfaction du tribunal, celui-ci ne pouvant se contenter d’hypothèses.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du travailleur, monsieur Paulo Tremblay;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 25 février 2004.

 

 

 

__________________________________

 

Me Yvan Vigneault

 

Commissaire

 

 

 

 

François Corriveau

T.U.A.C. (local 503)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

Langlois, Kronstrom & ass.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          (2001) 133 G.O. II, 5020. a. 130 et ss.

[3]          Sweeney et Cartonnerie Laval inc., 172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin.

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