Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 26 février 1998

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:    Bernard Lemay
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: ESTRIE  AUDIENCE TENUE LE:        12 février 1998
     DOSSIER: 89037-05-9705

     DOSSIER CSST: 11072 0562
     DOSSIER BR:   6230 7402À: Sherbrooke

          MONSIEUR FERNAND CAYER
          425, rue Châteauguay, app. 1
          Sherbrooke (Québec)
          J1J 2Y9

                         PARTIE APPELANTE

          et

          COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE DE SHERBROOKE
          Direction des ressources humaines
          2955, boul. Université
          Sherbrooke (Québec)
          J1K 2Y3

                         PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N
     Le 27 mai 1997, monsieur  Fernand Cayer (le travailleur) dépose à
     la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles  (la
     Commission  d'appel) une déclaration  d'appel à  l'encontre d'une
     décision rendue le 18 mars  1997 par le Bureau de révision  de la
     région  de l'Estrie (le bureau de révision) et postée aux parties
     le 1er avril 1997.
     

Par sa décision unanime, le bureau de révision maintient la décision rendue le 18 juillet 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) qui, à cette dernière date, détermine que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 mai 1996.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider en l'instance si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 17 mai 1996.

L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) définit comme suit la notion de lésion professionnelle: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Il n'est aucunement prétendu, ni soutenu en preuve, que la lésion alléguée du 17 mai 1996 résulte d'une maladie professionnelle ou d'une récidive, rechute ou aggravation. Reste donc pour la Commission d'appel à déterminer si cette lésion résulte d'un accident du travail, notion que le même article 2 de la loi définit dans les termes suivants: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Afin de faciliter la preuve de l'existence d'une lésion professionnelle, la loi prévoit la présomption suivante à son article 28: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

Ces paramètres étant établis, qu'en est-il dans le cas sous étude? Il va de soi tout d'abord que la présomption de lésion professionnelle prévue par l'article 28 de la loi ne saurait trouver application en l'espèce puisqu'au moment et à l'endroit où il subit sa rupture du tendon d'Achille droit le 17 mai 1996, le travailleur n'est manifestement pas sur les lieux du travail et dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant chez l'employeur.

Il faut donc se demander si l'accident dont est victime le travailleur le 17 mai 1996 est survenu à l'occasion du travail.

L'expression à l'occasion du travail n'est pas définie dans la loi. Par son mutisme, le législateur a manifestement voulu s'en remettre à l'appréciation de l'instance décisionnelle en regard de chaque cas d'espèce qui peut lui être soumis. C'est ainsi que la Commission d'appel a souvent été appelée à interpréter cette notion. Le présent tribunal ne juge toutefois pas nécessaire de faire ici une revue exhaustive de l'abondante jurisprudence qui existe sur cette question d'autant qu'elle témoigne dans l'ensemble du fait indéniable que chaque cas en est un d'espèce qui doit être examiné à son mérite propre, suivant l'ensemble de la preuve factuelle qui lui est particulier.

La Commission d'appel tient cependant à souligner les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d'accident survenu «à l'occasion du travail»: a) le lieu du fait accidentel; b) le moment du fait accidentel; c) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment du fait accidentel; d) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque le fait accidentel ne survient, ni sur les lieux, ni durant les heures du travail; e) la finalité de l'activité exercée par le travailleur au moment du fait accidentel, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; f) le caractère de connexité et d'utilité relatives de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail.

Il va de soi qu'aucun de ces éléments n'est en soi décisif ou péremptoire à lui seul mais c'est plutôt l'analyse de l'ensemble de ceux-ci qui permet d'en arriver à une conclusion sur cette question.

Après avoir examiné les écrits versés au dossier et après avoir entendu les témoignages du travailleur et de monsieur Jacques Duquette et madame Sylvie Bureau, tous deux professeurs d'éducation physique chez l'employeur, de même que celui de monsieur Michel Hall, directeur de l'École Hélène-Boullé où enseigne le travailleur au niveau primaire, la Commission d'appel constate que la preuve documentaire et testimoniale pertinente qui lui est offerte en l'instance est, à quelques nuances près, la même que celle soumise au bureau de révision le 5 février 1997 qui, après analyse et avoir considéré la même argumentation que les parties défendent au soutien de leurs prétentions respectives, se prononce comme suit dans sa décision du 18 mars 1997: «DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION Le Bureau de révision doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 17 mai 1996. La définition de lésion professionnelle est définie comme suit à l'article 2 de la LATMP: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'espèce, il s'agit de déterminer si le travailleur a subi un accident du travail. La notion d'accident du travail est défini comme suit à l'article 2 de la LATMP: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Le travailleur a subi une lésion le 17 mai 1996 alors qu'il participait à une activité organisée par les professeurs d'éducation physique intitulé "Défi - C.S.C.S.- Sport Expert" (ci-après Défi). Il s'agit d'une activité qui vise à sensibiliser l'ensemble du corps professoral pour l'enseignement en éducation physique. C'est une initiative des professeurs d'éducation physique, motivée grandement par le fait que les heures d'éducation physique ont diminué au cours des années. Ils forment des équipes et, en s'adonnant aux activités enseignées en matière d'éducation physique au niveau primaire, ils compétitionnent de façon amicale ensemble.

Le travailleur s'est blessé en participant à une des activités et il a subi une rupture du tendon d'Achille droit.

La prétention du travailleur est à l'effet que la blessure qu'il a subie est survenue à l'occasion de son travail.

La preuve démontre que ni la Commission scolaire ni les écoles individuelles sont impliquées directement dans la mise sur pied du Défi. Il s'agit d'une activité annuelle organisée uniquement par les professeurs d'éducation physique. Ils utilisent par ailleurs le courrier interne de la Commission scolaire afin d'inviter l'ensemble du corps professoral à y participer.

Ils ont certaines aides de la Commission scolaire, notamment ils ont droit à utiliser un gymnase situé dans une école secondaire, d'utiliser leur équipement et ils ont droit à un chauffeur ainsi qu'un camion défrayé au frais de la Commission scolaire afin de transporter leur matériel. Les professeurs d'éducation physique quant à eux, sont libérés la journée de l'événement qui est généralement une journée pédagogique afin de préparer les lieux et de recevoir les participants.

Chaque professeur doit défrayer un coût de 15$ pour participer à ces activités, s'il participe au jeu et à la soirée. Les frais reliés aux activités seulement sont utilisés essentiellement pour l'achat de matériel périssable, pour récompenser les étudiants-bénévoles en leur payant leur journée et aussi pour défrayer les prix qui sont remis aux participants.

Les participants se rendent à leur école et à s'adonnent à leur activité usuelle la journée de l'événement qui dans le cas présent a eu lieu le 17 mai 1996. Il s'agit d'une journée pédagogique où les professeurs font les tâches qu'ils leur sont assignées normalement durant ces journées. Par contre, en l'espèce, la pause a été prolongée quelque peu afin de permettre aux professeurs de former leurs équipes et mettre au point un cri de ralliement.

Le défi comme tel a eu lieu après les heures normales de travail.

Le Bureau de révision est d'avis que la décision de la Commission est bien fondée en fait et en droit. Le travailleur ne pouvait bénéficier de présomption édictée à l'article 28 de la LATMP puisque la blessure qu'il a subie n'est pas survenue alors qu'il était à son travail. La seule prétention du travailleur est à l'effet qu'il s'agit d'une activité exercée à l'occasion du travail.

À cette fin, il faut examiner l'ensemble de l'activité afin de pouvoir mesurer sa connexité possible avec le travail.

En l'espèce, la première chose qui importe de retenir est qu'il s'agit d'une activité qui n'est pas organisée par l'employeur comme tel mais par un regroupement de professeurs soit ceux spécialisés en éducation physique. Cet élément est important puisque s'il l'on regarde l'ensemble de la jurisprudence soumise par le procureur du travailleur, toutes les exemples donnés concernant des activités extra curiculaires qui ont été organisées directement par l'employeur est pour son bénéfice.

En l'espèce, ni la Commission scolaire ni les écoles n'organisent cette activité et ils n'ont aucun bénéfice direct à retenir et le seul fait que cette dernière y prête son concours dans l'organisation, notamment par le prêt des lieux ainsi que le matériel, d'un camion et d'un chauffeur, ne change rien à cette situation.

Les professeurs ne sont pas rémunérés lors de cette activité, au contraire, ils doivent débourser un coût de leur poche afin d'y participer. Ce dernier élément démontre aux yeux du Bureau de révision qu'il s'agit en fait d'une activité beaucoup plus de nature sociale que professionnelle telle que le soutient le représentant de l'employeur.

Également, il n'y a aucun lien de subordination entre les professeurs et la direction des écoles au moment où les activités se passent. Les prétentions du procureur du travailleur sont à l'effet qu'il y a quand même un certain niveau de subordination compte tenu de la présence même des supérieurs ce qui amènerait une certaine obligation de se conduire correctement comme par exemple ne pas détruire le matériel de la Commission scolaire ou bien les lieux ou encore de ne pas insulter les supérieurs. Pour le Bureau de révision, il ne s'agit pas là d'un lien de subordination mais l'application de règle de gros bon sens et de savoir-vivre.

D'autre part, il n'y a aucun doute pour le Bureau de révision que les supérieurs présents y sont au même titre que tous les autres corps professoraux à savoir de simples participants.

La connexité avec le travail est également un élément très important à examiner lorsqu'on examine cette question. En l'espèce, il y a connexité au sens large avec le travail puisque qu'il s'agit essentiellement d'une activité de sensibilisation de la part des professeurs d'éducation physique auprès de leurs collègues professeurs le tout dans le but de donner une meilleur service à la clientèle à savoir les élèves du primaire.

Par contre, comme il s'agit essentiellement d'une activité de sensibilisation, la connexité avec le travail des autres professeurs ne s'y retrouvent que dans la mesure où il y a de fait des cours d'éducation physique qui se donnent dans des écoles primaires. Il n'y a aucune connexité directe entre le travail fait par un professeur qui n'enseigne pas l'éducation et cette activité. Le but recherché par les professeurs d'éducation physique est en fait une plus grande exposition de leur activité professionnelle auprès de leur collègue afin de rehausser l'importance de l'éducation physique en milieu scolaire. Il s'agit d'un but qui est fort louable mais qui ne crée nullement une connexité directe entre le travail d'un professeur qui n'enseigne pas l'éducation physique et son travail.

L'ensemble de la preuve démontre qu'il s'agit d'une activité parascolaire organisée par un regroupement d'enseignants professionnels à savoir ceux qui enseignent l'éducation physique. Le Bureau de révision ne voit aucune différence entre ce genre d'activités et une activité qui serait organisée par exemple par un corps professionnel tel l'Ordre des psychologues ou encore le Barreau du Québec qui inviteraient tous ses membres à une activité de sensibilisation. Il n'y a aucun doute que la plupart des participants y verraient les avantages d'y participer mais il serait tout à fait illogique de penser que tout accident qui surviendrait lors de ces activités serait relié directement à leur travail.

POUR CES MOTIFS, le Bureau de révision: MAINTIENT la décision de la Commission datée du 18 juillet 1996.» (sic) Cela étant dit, la Commission d'appel considère que l'interprétation que le bureau de révision fait le 18 mars 1997 de la même preuve dont dispose finalement la Commission d'appel en l'espèce est bien fondée en faits et en droit, tant sur le plan juridique que sur celui de l'appréciation des faits, et reflète exactement la pensée du tribunal. Pour les mêmes motifs de faits et de droit que ceux avancés par le bureau de révision, la Commission d'appel déclare souscrire entièrement et sans réserve à la décision du 18 mars 1997.

La Commission d'appel retient donc que l'ensemble de la preuve prépondérante milite beaucoup plus en l'instance à nier l'existence d'un lien causal entre le travail et l'événement plutôt qu'à le reconnaître.

Au risque de paraître redondant avec le bureau de révision, la Commission d'appel estime que cette preuve est constituée des éléments probants suivants, à savoir: a) l'initiative d'organiser les activités récréatives du 17 mai 1996 émane exclusivement de professeurs d'éducation physique et non de l'employeur, et ce, dans le seul but de sensibiliser l'ensemble du personnel de l'employeur aux bienfaits de l'activité physique; b) l'employeur n'est pas intervenu dans le choix du lieu de la rencontre sportive, ni dans la détermination du choix des activités récréatives; c) le défi sportif s'est déroulé après les heures normales de travail; d) le travailleur n'était pas rémunéré pour s'adonner à cette activité; e) le travailleur n'était pas non plus assujetti à aucune contrainte, obligation, ordre ou exigence de l'employeur de participer à cette activité. D'ailleurs, ce n'est qu'environ 13 % de l'ensemble du personnel de l'employeur qui a pris part à la rencontre sportive du 17 mai 1996 et aucune preuve n'a été offerte voulant que le reste du personnel ait été réprimandé ou autrement sanctionné pour ne pas y avoir participé; f) à la fin de sa journée de travail, le travailleur a librement choisi d'occuper son temps libre en participant à l'activité organisée. En ce faisant, il devait assumer les risques inhérents à cette activité purement personnelle sans que l'on puisse conclure que ces risques ont été encourus dans le cadre des exigences de son travail ou en relation avec le travail, de près ou de loin; g) la rencontre sportive du 17 mai 1996 était une activité facultative et rien dans la preuve permet à la Commission d'appel de conclure à la pratique par l'employeur de manoeuvres coercitives ou autres pour enjoindre son personnel à y participer; h) la finalité de l'activité du 17 mai 1996 est d'ordre nettement récréatif et n'a aucune connexité directe ou indirecte avec le travail, le travailleur occupant un poste d'enseignant au niveau primaire; i) l'argument voulant que la rencontre sportive du 17 mai 1996 a pour conséquence de raffermir les liens sociaux, d'amitié, d'appartenance et de cordialité entre employés ne saurait être pertinent puisque cette rencontre ne participe pas d'une initiative de l'employeur; j) la finalité de l'activité sportive du 17 mai 1996 n'était pas pour le travailleur un perfectionnement dans son champs d'activités professionnelles mais apparaît pour la Commission d'appel comme étant beaucoup plus un geste de solidarité envers ses collègues de travail qu'avec l'employeur; k) que l'employeur ait consenti à l'utilisation de de son nom ou de certains de ses locaux et équipements pour permettre la réalisation de l'activité organisée par un regroupement de son corps professoral participe tout au plus d'une saine coopération minimale de sa part plutôt que d'un lien de subordination. En d'autres termes, la Commission d'appel ne voit dans la collaboration apportée par l'employeur qu'un privilège accordé pour rendre plus accessible cette activité sans pour autant la rendre obligatoire.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Fernand Cayer; CONFIRME la décision rendue le 18 mars 1997 par le Bureau de révision de la région de l'Estrie; DÉCLARE que monsieur Fernand Cayer n'a pas subi de lésion professionnelle le 17 mai 1996 et qu'il n'a conséquemment pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Bernard Lemay Commissaire GRONDIN, POUDRIER & ASSOCIÉS (Me Martin Racine) 801, chemin St-Louis Bureau 200 Québec (Québec) G1S 1C1 Représentant de la partie appelante MONTY, COULOMBE (Me Denis-L. Blouin) 234, rue Dufferin Bureau 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4M2 Représentant de la partie intéressée

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.