Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

26 février 2004

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

210744-62B-0306

 

Dossier CSST :

12253183

 

Commissaire :

Alain Vaillancourt

 

Membres :

Jean-Marie Jodoin, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

Assesseur :

André Perron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Pierre Cournoyer

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Q.I.T. Fer et Titane Inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 24 juin 2003, monsieur Pierre Cournoyer, le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 juin 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 mars 2003 et décide que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle (une surdité) et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                Le travailleur est présent et représenté à l’audience du 14 janvier 2004. L’employeur, la compagnie Q.I.T. Fer et Titane Inc, ne s’est pas présenté à l’audience bien qu’il ait été convoqué. L’affaire a été prise en délibéré le 21 janvier 2004, date à laquelle la Commission des lésions professionnelles a reçu un complément d’argumentation du représentant du travailleur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de déclarer qu’il est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.

LES FAITS

[5]                Le 22 juillet 2002, à l’âge de 56 ans, le travailleur soumet une réclamation à la CSST sur la base d’un diagnostic de surdité professionnelle posé par le Dr Jean Raymond Spénard, oto-rhino-laryngologiste, le 21 juin 2002.

[6]                Le 10 juillet 2002, ce médecin complète un Rapport d'évaluation médicale où il rapporte notamment que:

·         Le travailleur est technicien en métallurgie et qu’il est exposé à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition, principalement depuis 1986.

 

·         Le travailleur utilise une protection auditive personnelle de longue date.

 

·         Le travailleur rapporte une hypoacousie d’évolution lente.

 

·         Le travailleur ne pratique plus la chasse depuis 25 ans (à l’audience, il mentionne être allé à la chasse au canard 4 à 5 fins de semaine par année de 1970 à 1982. Il utilisait un fusil de calibre 12 et il tirait de la droite).

 

·         Le travailleur n’a subit aucune maladie susceptible d’avoir affecté son système cochléo-vestibulaire. Il n’a pas d’antécédents de surdité familiale.

 

·         L’examen de la sphère oto-rhino-laryngologiste est normal.

 

·         L’évaluation audiométrique du 21 juin 2002 révèle une surdité neurosensorielle bilatérale plus prononcée dans les hautes fréquences. Il y a une légère diminution de la compliance à l’oreille droite.

 

 

[7]                Le médecin conclut que l’exposition du travailleur à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition justifie le diagnostic de surdité professionnelle bilatérale et il établit le déficit anatomo-physiologique à 1,5 % (0 % à gauche et 1,5 % à droite).

[8]                Le travailleur n’en était pas à sa première évaluation en oto-rhino-laryngologie. En effet, le 11 mai 1992, il avait été examiné par le Dr Armand Arsenault, qui mentionnait alors dans son rapport que le travailleur se disait peu exposé à des bruits nocifs quoique cela pouvait arriver parfois en circulant dans l’usine mais il portait alors des protecteurs auditifs. 

[9]                Le médecin concluait ainsi :

Légère surdité neurosensorielle bilatérale d’origine imprécise et qui, selon l’histoire occupationnelle ne démontrant aucune exposition à des bruits excessifs en milieu de travail et d’un taux de discrimination très bien conservé, ne semble pas être causée par les effets du bruit. La perte auditive demeure toutefois infra-barème. Les tests de dépistage qui remonte [sic] à 1972, indiquent qu’à partir de 1978, une atteinte de l’audition à son oreille droite se manifestait avec encoche à la fréquence 3 et 4 K pour progresser par la suite et donner les seuils audiométriques actuels. Il serait important d’obtenir plus de détails concernant l’histoire occupationnelle de ce travailleur qui nous assure ne pas travailler dans un endroit bruyant.

 

 

[10]           Compte tenu du commentaire de l’oto-rhino-laryngologiste, une étude d’exposition au bruit du travailleur a été effectuée la même année et un rapport produit le 28 juillet 1992. Une dosimétrie[2] personnelle a été effectuée pour un quart de travail et le résultat a été comparé à deux autres dosimétries effectuées en 1990 auprès de deux travailleurs effectuant le même travail.

[11]           Le travailleur informait alors le technicien en hygiène industrielle que les échantillonnages de 1990 et de 1992 étaient représentatifs de son travail, lequel s’effectue en partie dans un bureau et en partie dans l’usine (le secteur de la production, l’endroit où le travailleur allègue avoir été exposé au bruit). La journée où la dosimétrie a été faite, le travailleur a passé 40 % de son temps dans l’usine ce qui était représentatif selon lui du temps qu’il passe habituellement dans l’aciérie même s’il lui arrive occasionnellement d’être 3 à 5 jours sans aller dans l’usine. 

[12]           Le travailleur informe alors le technicien « que lors du départ de l’aciérie, pour les 2-3 premières années, son temps de travail dans l’usine était beaucoup plus fréquent, par conséquent son exposition au bruit devait être plus élevée ».

[13]           La dosimétrie du travailleur a révélé un niveau d’exposition au bruit quotidien moyen de 73 dBA.

[14]           La Commission des lésions professionnelles comprend que les mesures de bruit ont été faites selon la norme OSHA (Occupational Safety and Health Administration) qui prévoit un facteur de bissection[3] de 5 dB et un seuil d’intégration de 85 dBA[4].

[15]           Le Règlement sur la qualité du milieu de travail[5] (le règlement), qui prévalait à l’époque où les mesures ont été faites, est basé sur la norme OSHA. Ce règlement prévoit notamment qu’aucun travailleur ne doit être exposé à un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une période de temps plus longue que 8 heures. 

[16]           La Commission des lésions professionnelles note que le technicien a, dans les faits, réalisé deux dosimétries, une dosimétrie le matin et une autre l’après-midi. Lors de l’après-midi, le niveau d’exposition au bruit moyen était de 76 dBA et le technicien a indiqué que le travailleur avait travaillé dans l’usine presque tout l’après - midi.

[17]           Les dosimétries effectuées à l’été 1990 avaient révélé des niveaux d’exposition quotidiens moyens de 77 dBA et 80 dBA[6]. Le tableau ici-bas résume les mesures disponibles au poste de technicien à l’aciérie chez l’employeur :

Travailleurs

AM

PM

Leq8h[7] (OSHA)

Date

Pierre Cournoyer

71 dBA

76 dBA

73 dBA

Juillet 1992

Technicien A

 

 

77 dBA

été 1990

Technicien B

 

 

80 dBA

été 1990

 

 

[18]           Le technicien en hygiène industrielle en a conclut que le travailleur occupait un poste peu bruyant.  Il note toutefois qu’il n’a pas de données avant 1990.

[19]           Le 21 février 1995, le Dr Arsenault procède à une nouvelle évaluation de la perte auditive du travailleur et celui-ci lui mentionne, une fois de plus, que son exposition à des bruits potentiellement nocifs est très limitée. Le médecin conclut à une légère atteinte neurosensorielle bilatérale de l’audition qui ne s’est pas aggravée depuis l’évaluation de 1992.

[20]           Le 19 décembre 2002, le service d’hygiène industrielle de l’employeur procède à l’histoire occupationnelle d’exposition au bruit du travailleur. Un rapport est produit où l’on souligne que le travailleur a occupé 4 emplois auxquels on associe les données d’hygiène industrielle disponibles :

·         Manœuvre aux fours en 1966 (3 mois) ; exposition variant entre 87 et 92 dBA selon une étude réalisée en 1977.

·         Analyste au laboratoire de contrôle de 1966 à 1968 (13 mois) ; pas de donnée sur l’exposition au bruit.

·         Technicien aux recherches de 1968 à 1985 (207 mois) ; exposition variant entre 76 et 80 dBA selon des études effectuées en 1998 et 1999.

·         Technicien à l’aciérie depuis 1985; exposition variant de 73 à 80 dBA selon des études effectuées en 1990 et 1992.

 

 

[21]           À l’audience, le travailleur déclare que le poste de manœuvre qu’il a occupé pendant trois mois en 1966 l’exposait à des bruits importants. Il déclare également qu’il n’a pas été exposé au bruit par la suite jusqu’à ce qu’il débute dans son emploi actuel de technicien à l’aciérie en 1985. il témoigne qu’il a effectué beaucoup de temps supplémentaire lorsque l’aciérie a démarré au mois d’août 1985 et ce jusqu’en décembre 1987. Il estime qu’il passait alors près de 85 % de son temps dans l’aciérie comparativement à 40 % actuellement. 

[22]           Le travailleur témoigne aussi croire qu’il ne portait pas de protecteurs auditifs dans l’aciérie en 1985. S’il en a utilisé, il les a portés plus régulièrement à compter de l’évaluation audiologique de 1992. La Commission des lésions professionnelles note cependant dans les rapports d’audiologie industrielle qui ont été déposés, que le travailleur possède des protecteurs auditifs depuis au moins 1979. En 1983, il mentionnait les utiliser occasionnellement alors qu’en 1991, il mentionnait les utiliser lorsqu’il était exposé au bruit. Toutefois, en 1986, il déclarait être exposé au bruit du système de chauffage et ne pas posséder de protection auditive.

[23]           Le représentant du travailleur a déposé plusieurs documents visant à démontrer le niveau d’exposition au bruit des travailleurs chez l’employeur.  La Commission des lésions professionnelles considère pertinent de rapporter ci-après le contenu de certains d’entre eux.

[24]           La Commission des lésions professionnelles note que le programme de santé spécifique à l’établissement de décembre 1998 identifie le bruit comme étant un risque à la santé en milieu de travail et qu’il prévoit des activités pour ce contaminant. On y indique que plus de 100 travailleurs de l’aciérie sont exposés à des niveaux de bruit variant entre 83 et 102 dBA selon les postes de travail occupés.

[25]           Le représentant du travailleur a déposé les résultats des dosimétries personnelles réalisées dans l’aciérie en 1998. Selon ce document, aucune personne effectuant le même travail que le travailleur n’a fait l’objet d’une dosimétrie. 

[26]           La preuve documentaire révèle que les mesures de bruit ont alors été faites selon la norme ISO[8] qui prévoit un facteur de bissection de 3 dB. Le seuil d’intégration a été établi à 80 dBA. Selon la norme ISO, les travailleurs ne devraient pas être exposés à un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré de 85 dBA pendant une période de temps plus longue que 8 heures. 

[27]           Pour souligner la différence et la pertinence de la méthode de mesure et de calcul ISO par rapport à celle de l’OSHA, le représentant du travailleur dépose le rapport d’une étude de bruit réalisée à l’aciérie en 1994 où il est mentionné ceci : 

Il existe deux méthodes de calcul pour décrire la relation entre le risque de surdité et l’exposition au bruit. La première sur laquelle le règlement relatif à la qualité du milieu de travail se base est le principe d’égale nocivité (TWA_PQ) et la deuxième sur laquelle ISO (International Standard Organisation) se base est le principe d’égale énergie (TWA_ISO).

 

Le principe d’égale énergie sonore (ISO) donne une valeur de prédiction dans toute action préventive visant à réduire l’incidence de la surdité professionnelle. Le principe d’égale nocivité (PQ) est la valeur à être utilisée pour fin de comparaison aux normes d’exposition au bruit.

 

L’écart de résultats entre TWA-PQ et TWA-ISO est un indicateur de la présence de bruit variable ou intermittent et s’il y a présence de bruit d’impact.

 

 

[28]           Par ailleurs, ce rapport contient une cartographie sonore de l’usine qui identifie 16 sites dans l’aciérie où le bruit (mesures instantanées) est supérieur à 85 dBA. Le travailleur a témoigné que son travail l’amenait à travailler à 9 de ces endroits. En plus de ces mesures instantanées, l’employeur a procédé à 29 dosimétries.

[29]           En conclusion de ce rapport, il est notamment mentionné que le 2e opérateur de coulée est exposé sur son quart de travail de 12 heures à 83 dBA selon la méthode OSHA et à 87 dBA selon la méthode ISO. La différence s’expliquant par le fait que la méthode de mesure ISO tient compte des bruits continus, variables, intermittents et d’impacts. La Commission des lésions professionnelles note que le poste de technicien n’a pas été évalué dans le cadre de cette étude.

[30]           Le représentant du travailleur dépose une lettre datée du 15 juillet 1994 dans laquelle le Ministère de la santé et des services sociaux avise le vice-président aux relations avec les clientèles et les partenaires de la CSST que depuis juin 1994, les équipes locales et régionales de santé au travail utilisent la norme ISO pour l’évaluation de l’exposition professionnelle au bruit, car notamment « les critères ISO sont les mieux adaptés à notre mandat en prévention de la surdité professionnelle (quantification du risque) ».

[31]           Le représentant du travailleur dépose aussi un article scientifique intitulé : La différence entre les mesures de bruit selon OSHA et ISO[9] où il est notamment indiqué que les mesures OSHA ne sont pas prédictives de ce que l’on mesurerait avec la méthode ISO. Il n’est pas possible de convertir des mesures effectuées selon la norme OSHA en mesures ISO. 

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de confirmer la décision de la CSST, car la preuve est prépondérante pour conclure que le travailleur n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.

[33]           D’une part, il ne peut bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle vu qu’il n’a pas été exposé à un bruit excessif et d’autre part, il n’a pas démontré que sa maladie était caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.

[34]           Les dosimétries qui ont été effectuées au poste de technicien ont révélé que les techniciens étaient exposés à des niveaux de bruit inférieurs à ceux qui sont reconnus pour causer une surdité. De plus, il est en preuve que le travailleur a utilisé des protecteurs auditifs. Par ailleurs, les courbes audiologiques du travailleur sont atypiques pour une surdité professionnelle et le travailleur présente une diminution inexpliquée de la compliance à l’oreille droite.

[35]           Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis d’infirmer la décision de la CSST, car le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle. Il doit bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle, car la preuve est prépondérante pour conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif en début de carrière et à compter de 1985. Les études de bruit déposées démontrent que lorsque le travailleur est dans l’usine il est exposé à des niveaux de bruit susceptibles d’entraîner une surdité professionnelle. Le travailleur était à risque de développer une surdité professionnelle d’autant plus qu’il était déjà atteint d’une surdité infra-barème (reliée au travail) avant même de travailler à l’aciérie.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[36]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle. 

[37]           L’article 29 de la loi prévoit qu’un travailleur sera présumé atteint d’une maladie professionnelle si sa maladie est énumérée à l’annexe l de la loi et qu’il a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. Cet article se lit ainsi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

[38]           L’annexe I se lit comme suit :

« ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

[…] »

 

[39]           Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer qu’il présente une atteinte auditive et qu’elle a été causée par le bruit et il doit démontrer que son travail impliquait une exposition à un bruit excessif. Qu’en est-il ?


[40]           La CSST, lors de la révision administrative du dossier a décidé que la preuve ne permettait « pas d’établir que le travailleur a été exposé à des bruits excessifs c’est‑à‑dire des bruits excédant le Règlement sur la qualité du milieu de travail, soit 90 décibels, sur une période quotidienne de 8 heures ».

[41]           Le motif retenu par la CSST pour conclure que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif ne peut être retenu, car la jurisprudence[10] récente de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que l’on ne peut importer les données inscrites au règlement pour décider si un travailleur a été exposé à un bruit excessif. Un travailleur peut démontrer qu’il a été exposé à un bruit excessif même si la norme réglementaire est respectée. 

[42]           Selon la jurisprudence[11], la notion de bruit excessif réfère à « un niveau de bruit » qui peut causer une atteinte neurosensorielle. Pour la Commission des lésions professionnelles, cette notion de « niveau de bruit » ne réfère pas à une mesure instantanée du bruit auquel est soumis un travailleur à un moment précis, mais plutôt au niveau d’exposition quotidien moyen auquel il a été exposé au cours des années sinon, des décennies.   

[43]           Même si cela n’est pas expressément mentionné à l’annexe I de la loi et avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que pour décider si un travailleur a été exposé à un bruit excessif, il faut procéder à une analyse en évaluant son exposition quotidienne et la durée totale de son exposition à des niveaux de bruit susceptibles d’augmenter son risque de développer une surdité.

[44]           D’ailleurs, selon la jurisprudence[12] auquel le soussigné souscrit, il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition pour décider si un travailleur a effectué un travail l’exposant à un bruit excessif. Il revient au travailleur de démontrer qu'il a été exposé à un bruit pouvant être qualifié d'excessif par une preuve établissant les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et le niveau de bruit auquel il a été soumis.

[45]           Tout en prenant en considération les réserves déjà mentionnées quant au fait de se baser essentiellement sur le respect de la norme réglementaire pour conclure à une exposition à un bruit excessif, la Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que le respect de la norme ISO constitue un élément des plus utiles pour décider si un travailleur a été exposé à un bruit excessif.

[46]           Il est en preuve[13] que l’intégration des mesures de bruit selon la norme ISO serait plus appropriée pour prévenir les risques d’atteintes auditives par le bruit étant donné que les mesures de bruit effectuées conformément à la norme OSHA sous‑évalueraient le niveau d’exposition au bruit quotidien moyen auquel est exposé un travailleur pendant un quart de travail. La Commission des lésions professionnelles avait d’ailleurs fait le même constat dans l’affaire Chantal et Emballages Biltwell ltée[14].  

[47]           La Commission des lésions professionnelles en retient donc que le risque de développer une surdité professionnelle est accru pour les travailleurs exposés à un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré de 85 dBA et plus pour 8 heures d’exposition, avec un facteur de bissection de 3dB et un seuil d’intégration de 80 dBA. 

[48]           Dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles bénéficie de dosimétries qui ont été effectuées en 1990 auprès de travailleurs qui effectuaient le même travail que le travailleur ainsi que d’une dosimétrie de 1992 réalisée auprès du travailleur lui-même. Ces dosimétries ont révélé des niveaux d’exposition quotidiens moyens de 73, 77 et 80 dBA ce qui a incité le technicien en hygiène industrielle à conclure que le travailleur occupait un poste peu bruyant.

[49]           Il est vrai que ces mesures de bruit ont été obtenues selon la norme OSHA et qu’elles sous-estiment probablement l’exposition réelle du travailleur au bruit. La Commission des lésions professionnelles ne peut toutefois se convaincre que si les mesures avaient été effectuées selon la norme ISO qu’alors, le travailleur aurait été exposé à des niveaux de bruit de plus de 85 dBA pour 8 heures de travail.

[50]           D’une part, dans la documentation déposée par le représentant du travailleur, il est clairement mentionné que l’on ne peut utiliser les mesures OSHA pour prédire les mesures qui auraient été obtenues selon la méthode ISO et d’autre part, il aurait fallu que les mesures aient été sous-estimées de façon très importante par la méthode OSHA pour que l’exposition soit supérieure à 85 dBA pour 8 heures selon la méthode ISO compte tenu que les résultats des dosimétries disponibles révèlent que ce poste est peu bruyant, conclusion à laquelle en est arrivé également l’hygiéniste industriel de l’employeur.

[51]           Le travailleur a témoigné que de 1985 à 1987, il avait été exposé davantage au bruit vu qu’il avait fait du temps supplémentaire et travaillé davantage dans l’aciérie.  De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cela n’est pas suffisant pour conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif durant cette période.

[52]           En effet, le rapport d’hygiène industrielle de 1992 permet de constater que même lorsque le travailleur passe plus de temps dans l’usine, tel qu’il l’avait fait l’après-midi où s’est déroulée sa dosimétrie, que le niveau sonore moyen est demeuré inférieur à 85 dBA. 

[53]           La Commission des lésions professionnelles constate par ailleurs que les résultats des dosimétries de 1990 et 1992 confirmaient ce que rapportait le travailleur au Dr Arsenault en 1992 et 1995 lequel mentionnait, après avoir interrogé le travailleur, que l’histoire occupationnelle ne démontrait pas d’exposition à des bruits excessifs et que l’exposition du travailleur à des bruits potentiellement nocifs était très limitée selon l’assertion du travailleur. 

[54]           La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure à une exposition à un bruit excessif quand le travailleur lui-même, en 1992 et 1995, soutient que son exposition au bruit est peu importante et que cette affirmation est confirmée par les dosimétries, même si ces dernières sous-estiment l’exposition dans une certaine mesure.

[55]           Par ailleurs, les multiples dosimétries effectuées sur d’autres travailleurs affectés à d’autres postes de travail dans l’aciérie démontrent clairement que certains travailleurs sont exposés à des niveaux sonores différents de celui de monsieur Cournoyer. Toutefois, ces dosimétries ne peuvent renverser la preuve d’exposition que constitue les dosimétries effectuées chez le travailleur et les deux autres techniciens. La Commission des lésions professionnelles constate d’une part, qu’en 1994 et 1998, le poste de travail du travailleur n’a pas fait l’objet d’une dosimétrie selon la norme ISO et constate d’autre part, qu’il y a une grande variabilité dans les résultats selon les postes de travail en plus des variations d’un travailleur à l’autre occupant le même poste. De plus, la Commission des lésions professionnelles ignore combien de temps monsieur Cournoyer passe à chacun des postes.

[56]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’exposition du travailleur au bruit, au poste de manœuvre pendant trois mois en 1966, ne permet pas de conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif. En effet, cette période d’exposition est trop courte, compte tenu des niveaux de bruit impliqués, pour conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif.

[57]           Finalement, compte tenu de l’admission du travailleur à l’audience à l’effet qu’il n'a pas été exposé à des bruits excessifs entre le moment où il a quitté son poste de manœuvre aux fours en 1966 et ce jusqu’en 1985, et compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles à l’effet qu’il n’a pas été exposé à un bruit excessif depuis 1985, la Commission des lésions professionnelles décide que le travailleur n’a pas démontré qu’il a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption de la maladie professionnelle.

[58]           Dans un tel cas, il appartient au travailleur de démontrer que sa maladie est reliée aux risques particuliers de son travail ou que sa maladie est caractéristique de son travail tel que le prévoit l’article 30 de la loi ainsi rédigé :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[59]           La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la surdité du travailleur est caractéristique de son travail. En effet, même s’il est en preuve qu’un pourcentage significatif des employés de l’aciérie présente une atteinte auditive[15], il appert qu’il n’a pas été démontré que la maladie du travailleur était caractéristique de son travail de technicien à l’aciérie. Il n’a pas été démontré que les personnes qui exercent le même travail que le travailleur, présentent plus fréquemment une atteinte auditive que les autres personnes.

[60]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que le travailleur n'a pas démontré que sa maladie était reliée aux risques particuliers de son travail, car la preuve soumise est prépondérante pour conclure que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif, soient des bruits susceptibles d’entraîner une atteinte neurosensorielle.

[61]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de la vingtaine d’audiogrammes subis par le travailleur entre 1978 et 2003, et constate qu’il présentait déjà une atteinte neurosensorielle en 1978, laquelle s’est aggravée par la suite, tel que démontré par les audiogrammes de 1982 et 1983 alors que le travailleur n’était pas exposé au travail à des niveaux de bruit susceptibles d’entraîner une atteinte auditive.

[62]           De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que la surdité du travailleur a continué de s’aggraver sensiblement au même rythme par la suite, sans que l’on puisse constater une quelconque accélération de la progression de la maladie en raison du travail effectué à compter de 1985 ou du surplus d’exposition allégué de 1985 à 1987.

 

[63]           La Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur n’a pas soumis de preuve médicale prépondérante établissant que son exposition professionnelle au bruit expliquait sa surdité. Les seuls rapports médicaux détaillés au dossier sont ceux du Dr Arsenault et du Dr Spénard.

[64]           Le Dr Arsenault, pour sa part, ne conclut pas à une surdité d’origine professionnelle, il parle plutôt d’une surdité d’origine imprécise. Quant au Dr Spénard, il mentionne que le travailleur a été exposé à des bruits potentiellement nocifs pour l’audition lorsqu’il prenait des tests dans l’usine mais il ne précise pas sur quelles données il se base pour émettre son avis. De plus, le médecin semble ignorer que le travailleur présentait déjà une atteinte auditive évolutive avant même d’occuper le poste de technicien.

[65]           Finalement, bien que le travailleur ait témoigné croire qu’il ne portait pas de protecteurs auditifs lorsqu’il a débuté à l’aciérie, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve n’est pas probante à cet égard, car le travailleur possède des protecteurs auditifs depuis au moins 1979, et qu’il les utilisait occasionnellement avant même d’être exposé au bruit de l’aciérie. La Commission des lésions professionnelles considère peu probable que le travailleur n’avait plus de protecteurs en 1986 ou qu’il avait cessé de les utiliser en 1985 alors qu’il aurait été davantage exposé au bruit selon son témoignage. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles s’explique mal que le travailleur puisse soutenir avoir été exposé de façon importante au bruit de l’aciérie de 1985 à 1987 alors qu’en 1986, il déclare seulement être exposé au bruit du système de chauffage.

[66]           De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que sa surdité constituait une maladie professionnelle.

[67]           Compte tenu que la surdité du travailleur ne saurait constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure ni une maladie résultant d’un accident du travail, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Pierre Cournoyer, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 19 juin 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;


DÉCLARE que le travailleur n’est pas atteint d’une lésion professionnelle et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Alain Vaillancourt

 

Commissaire

 

 

 

 

Gaétan Gagnon

C.S.N. MONTÉRÉGIE

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Appareil utilisé pour mesurer la dose de bruit

[3]          Nombre de décibels additionnels pour lesquels la durée d’exposition doit être diminuée de moitié.

[4]          Valeur minimale du niveau sonore qui est intégré par le dosimètre au cours de la période d’échantillonnage.

[5]          R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15

[6]          Mesures de bruit intégrées par l’appareil en fonction de la norme OSHA.

[7]          Niveau sonore équivalent continu pondéré pour 8 heures d’exposition.

[8]         INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, Acoustique: détermination de l'exposition au bruit en milieu professionnel et estimation du dommage auditif induit par le bruit (ISO 1999: 1990 (F)), Genève, ISO, 1995, p. 509-528

 

[9]          Christine POULIN, Michel LEGRIS et Catherine DAOUST, (1991) 7 Travail et santé p. 11-15

[10]        Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 .

[11]        Sweeney et Cartonniers Laval inc.,172387-61-0111, 02-04-19, G. Morin; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, 180928-03B-0203, 03-05-16, G. Marquis, (03LP-186).

[12]        Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, 180928-03B-0203, 03-05-16, G. Marquis, (03LP-186).

[13]        Pièces T-4 et T-5

[14]        135896-63-0004, 01-05-01, F. Dion-Drapeau

[15]        Pièce T-8

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