Décision

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Del Papa et Groupe Voyages Vision 2000 inc.

2010 QCCLP 6789

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

15 septembre 2010

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

398618-71-0912

 

Dossier CSST :

135243145

 

Commissaire :

Gilles Robichaud, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Isabelle Duranleau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Carolina Del Papa

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Le Groupe Voyages Vision 2000 inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 décembre 2009, la travailleuse, madame Carolina Del Papa, conteste une décision rendue le 17 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.


[2]           Cette décision confirme celle rendue le 16 septembre 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 juin 2009. De plus, et en conséquence, la travailleuse devra rembourser à la CSST la somme de 954,43 $, que l’employeur a versée pour la période du 9 au 22 juillet 2009.

[3]           À l’audience devant la Commission des lésions professionnelles (le Tribunal), le 31 août 2010, la travailleuse et Le Groupe Voyages Vision 2000 inc. (l’employeur) sont présents. La CSST, à titre de partie intervenante, est représentée.

[4]           Quelques pièces ont été déposées par la travailleuse :

-      une attestation médicale du 7 juillet 2009;

-      une confirmation de la présence d’un « virus influenza A » (7 juillet 2009);

 

ainsi que par la CSST :

 

-      en liasse, deux documents émanant du gouvernement du Québec et l’un de la CSST sur la grippe A (H1N1).

 

 

[5]           La travailleuse est le seul témoin entendu.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           La travailleuse demande au Tribunal de déclarer que la grippe A(H1N1) diagnostiquée le 7 juillet 2009 a été contractée au travail le ou vers le 30 juin 2009 et qu’elle constitue une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           Selon la réclamation de la travailleuse à la CSST et l’avis de l’employeur, la travailleuse aurait été en contact lors d’une réunion « avec une personne avec le virus A-H1N1, ce qui a occasionné la contagion ».

[8]           Elle aurait été en arrêt de travail du 8 juillet au 13 août 2009.

[9]           La description de « l’événement » a été annexée, avec les détails, à la réclamation de la travailleuse. On peut y lire, entre autres, ce long passage des plus pertinents :

·     Pendant la semaine du 29 juin au 3 juillet 2009, j’étais à l’hôtel Montréal Aéroport (maintenant renommé le Wyndam) afin de coordonner une réunion de formation dans le cadre de mon emploi, je suis coordonnatrice de réunions d’affaires.

 

·     La réunion s’est bien déroulée, et le vendredi 3 juillet je suis retournée à la maison.

 

·     Samedi, le 4 juillet, je me sentais très fatiguée.

 

·     Dimanche, le 5 juillet, je me sentais tellement fatiguée, je ne comprenais pas, mais j’ai alors pensé que c’était dû à ma grossesse (25 semaines).

 

·     Lundi, lorsque je me rendais au travail, j’ai commencé à ressentir des courbatures (maux de dos, épaules, jambes, etc…). J’ai commencé à moucher et avoir des larmoiements aux yeux. Je sentais qu’un rhume ou une grippe s’installait…

 

·     Vers 14h00, une personne (Charlotte Weidenbach) de la compagnie pour laquelle j’avais organisé la réunion m’a appelé au bureau pour m’informer que lors de la réunion de la semaine dernière, une personne présente venait d’être diagnostiquée positif pour le virus A-H1N1.

 

·     Je lui ai demandé le nom de cette personne et elle me l’a donné. J’avais effectivement été en contact direct avec cette personne le 30 juin pendant une conversation d’environ une dizaine de minutes.

 

·     J’ai tout de suite appelé mon médecin qui me suit pour cette grossesse; Dre Marie Desmarais. Sa secrétaire m’a répondu - elle m’a dit de rentrer à la maison tout de suite, et que Dre Desmarais me rappellerait.

 

·     Elle m’a rappelé vers 17h30 - elle avait préparé une prescription ainsi que le formulaire pour aller passer l’examen pour diagnostiquer le A-H1N1. Mon mari est donc allé chercher le tout à l’hôpital Maisonneuve Rosemont vers 19h.

 

·     Mardi, le 7 juillet, le centre de prélèvements m’a appelé vers 8h30 pour m’aviser où je devais me rendre pour aller faire le test.

 

·     Je me suis rendue à l’hôpital aussitôt, et je suis retournée chez moi par la suite.

 

·     À 14h00 Dre Desmarais m’appelé pour me dire que le résultat était positif.

 

·     J’ai appelé mon employeur pour lui en aviser.

 

·     J’ai commencé mes antibiotiques - TAMIFLU - ce jour-là.

 

[…]

 

 

[10]        Une autre description similaire, mais avec certains détails complémentaires, a été faite par la travailleuse à l’agente d’indemnisation. La conversation est reproduite aux notes évolutives de la CSST en date du 1er septembre 2009 :

T affirme que le 30 juin 2009, elle a été en contact sans protection avec une personne atteinte du virus A H1N1.

 

T est coordonnatrice d’événement, elle effectuait un mandat d’une semaine pour son E. Elle travaillait à l’hôtel Wyndam du 28 juin au 3 juillet 2009. Elle dormait à l’hôtel pour la durée de son mandat.

 

Elle explique que son mandat était de coordonner une formation pour Abbott [compagnie pharmaceutique]. Son travail consiste à s’assurer du bon fonctionnement des différentes salles de formation, des accommodations pour les clients et du service à la clientèle.

 

Le 30 juin 2009, lors d’une pause, la T aurait eu une conversation d’une durée de 10-15 minutes avec une cliente qui était atteinte de la grippe A H1N1. T explique qu’elles étaient séparées par une table d’une trentaine de pouce et qu’elles ont eu une « conversation usuelle ». Elle ne se rappelle pas s’il y a eu de contact physique (poignée de main, etc.). Elle affirme que la travailleuse était asymptomatique.

 

T explique qu’après les informations, elle va dans les salles pour « ramasser ». Elle explique qu’elle prend tous les objets laissés sur les tables et les jette ou range selon le cas. Elle affirme qu’elle range des crayons, des marqueurs, des « notepads », des balles anti-stress, des feuilles, etc. Elle range aussi les tableaux de formation et enlève les grandes feuilles utilisées.

 

T a commencé à démontrer des symptômes le 4 juillet 2009.

 

Le 5 juillet 2009, une personne des RH de Abbott a communiqué avec T afin de l’aviser que l’une de leur employé présente à la formation a été diagnostiqué positive au virus A H1N1. T affirme que nous pouvons rejoindre Suzanne Leboeuf de Abbott au 514-832-7420 pour toutes questions.

 

Le 7 juillet 2009, elle a passé un test. Il est revenu positif. T arrête de travailler cette journée.

 

T est RAT régulier le 13 août 2009.

 

T affirme qu’il n’y avait aucun cas de grippe dans son entourage (famille, voisin, ami et collègue) dans la semaine précédant le début de ses symptômes.

 

(sic)

 

 

[11]        Dans les semaines qui ont suivi, toujours selon les notes évolutives de la CSST, l’agente d’indemnisation a parlé avec l’employeur de la travailleuse ainsi qu’avec l’employeur de la personne contagieuse.

[12]        Les faits ont été confirmés.

[13]        Le 16 septembre 2009, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a « pas démontré que [sa] grippe A H1N1 a été contractée par le fait ou à l’occasion de [son] travail ».

[14]        Les considérations ayant conduit au refus apparaissent aux notes évolutives du 14 septembre 2009. Au préalable, l’agent d’indemnisation souligne : « Aucun billet médical (sic) au dossier ». Puis, il écrit :

Vérification personne, lieu, délai : Ok

 

T déclare avoir contracté la grippe A H1N1 lors d’un contact avec une cliente lors de l’exécution de ses fonctions.

 

Considérant que la lésion n’est pas une blessure, la réclamation ne peut pas être admise selon l’article 28.

 

Malgré que T a été testé positive au virus A H1N1.

Malgré que le tiers infectieux a été confirmé positif.

Considérant l’état de pandémie de la grippe A H1N1.

Considérant que le tiers infectieux était asymptomatique lors du contact.

Considérant que nous ne connaissons pas la date d’apparition des symptômes du tiers infectieux.

Considérant que le contact avec la tiers infectieuse à durée moins de 20 minutes.

Considérant que nous ne pouvons pas dire que le contact était étroit.

Considérant qu’il n’y a pas eu de contact avec des liquides biologiques.

Considérant que nous ne pouvons pas établir que le virus a été contracté par le fait ou à l’occasion du travail, la réclamation ne peut pas être admise selon l’article 2.

 

(sic)

 

 

[15]        La décision sera confirmée le 17 novembre 2009 à la suite d’une révision administrative demandée par la travailleuse.

[16]        Après avoir précisé qu’elle était liée par le diagnostic émis par le médecin qui a charge, soit celui de grippe A (H1N1), la Révision administrative a maintenu « que la maladie n’a pas été contractée à la suite d’un accident du travail … ».

[17]        Cette décision est ainsi motivée :

Il n’est pas démontré de façon prépondérante que la travailleuse a été en contact étroit, sans protection appropriée, pour une durée prolongée avec une personne atteinte du virus dans son milieu de travail.

 

(notre soulignement)

 

 

[18]        Le 18 décembre 2009, la travailleuse portait sa contestation devant le présent Tribunal.

[19]        À la preuve existante, s’ajoutera l’attestation médicale de la médecin qui avait charge de la travailleuse, datée du 7 juillet 2009, attestation que ne semblait pas avoir la CSST lorsqu’elle a initialement refusé la réclamation de la travailleuse.

[20]        Deux autres documents, postérieurs à la décision de la Révision administrative, apparaissent au dossier du tribunal, dont l’un, daté du 27 novembre 2008, fait référence à un autre du 4 juillet 2009.

[21]        Le dernier document vient confirmer que le 4 juillet 2009, la personne « infectieuse » avec qui la travailleuse avait été en contact, venait d’être diagnostiquée porteuse de « l’influenza H1N1 ».

[22]        À l’audience, pour l’essentiel, la travailleuse reprend et ce, de façon très crédible, le résumé des événements tels qu’ils apparaissent au dossier.

[23]        Elle insiste sur le fait qu’elle est demeurée à l’hôtel où se déroulait la formation qu’elle coordonnait du 29 juin au 3 juillet et qu’elle n’en est pas sortie : elle s’occupait des cinq salles de réunion du groupe, mangeait et couchait sur place.

[24]        Non seulement préparait-elle les tables en mettant à la disposition des gens du groupe les différents articles nécessaires ou accessoires à la formation, mais elle ramassait aussi ce qui restait après chaque journée. Enfin, elle ajoute avoir appris plus tard que deux autres personnes du groupe avaient été diagnostiquées porteuses du virus après la semaine de formation.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]        La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que durant la semaine où la travailleuse a été confinée à l’hôtel, en contact avec au moins les 40 personnes de son groupe, elle a été en contact non seulement avec les personnes mais également avec les objets que ces personnes ont touchés ou manipulés.

[26]        La preuve a révélé la présence d’au moins une personne prouvée porteuse du virus A(H1N1) dans le groupe avec qui la travailleuse a eu une conversation de 10 à 15 minutes.

[27]        Compte tenu de la preuve et des documents fournis par la CSST concernant les risques élevés et la facilité de propagation du virus de la grippe A (H1N1), les membres sont d’avis que la preuve est prépondérante à l’effet que la travailleuse ait contacté le virus A(H1N1) à l’occasion du travail, ce qui constitue une lésion professionnelle.

ANALYSE ET CONCLUSION

Fardeau de la preuve

[28]        D’abord, il convient d’établir que le fardeau de preuve exigé par la CSST en révision administrative est nettement exagéré et en contradiction avec ses propres documents, dont celui relatif aux « Mesures de prévention dans un contexte de pandémie d’influenza à l’intérieur des employeurs et travailleurs du Québec », document qui fut déposé à l’audience par la procureure de la CSST pour informer le Tribunal, dont s’était apparemment la première affaire sur le sujet.

[29]        Le fardeau de preuve exigé par la Révision administrative est aussi en contradiction avec un autre document récent du gouvernement du Québec daté du 31 août 2010 et déposé également à l’audience par la procureure de la CSST.

[30]        Les deux documents insistent sur le fait que « la grippe A (H1N1) se propage facilement » et que « le virus se transmet très facilement de personne à personne ». La transmission s’effectue par voie respiratoire « surtout lorsque les personnes infectées toussent ou éternuent ». La transmission s’effectue aussi par contacts avec les personnes atteintes (par exemple « en les embrassant ou en leur serrant la main » ) et par contacts avec les objets où le virus est présent ( « téléphone, poignées de porte, vaisselle, rampes, etc. ») lorsque par la suite on « se touche le nez, la bouche ou les yeux ».

[31]        Finalement, « le virus se propage facilement dans la foule et là où les individus vivent, étudient ou travaillent ».

[32]        Coordonner pendant une semaine une session de travail dans un hôtel avec plusieurs dizaines de personnes constitue à n’en pas douter un facteur de risque des plus importants et ce, que ce soit par contacts directs ou indirects, dans la mesure où le virus est présent. À plus forte raison si, comme dans la présente affaire les personnes, en plus de travailler, mangent et couchent sur place.

[33]        Il n’est aucunement nécessaire de démontrer que la travailleuse a été « en contact étroit, pour une durée prolongée, avec une personne atteinte du virus ».

[34]        Cette exigence contredit encore une fois la facilité avec laquelle se propage et se transmet le virus A(H1N1), comme le rapporte la littérature médicale.


La preuve et la présomption

[35]        Or, dans la présente affaire, comme l’écrit la docteure Desmarais sur son attestation du 7 juillet 2009, la présence du virus a été prouvée de même que la présence de la personne contagieuse ( « infectieuse ).

[36]        Il a été mis en preuve que la personne contagieuse a été diagnostiquée comme étant porteuse du virus le 4 juillet 2009. Selon le laboratoire qui a procédé à l’investigation, c’est la personne elle-même qui a demandé qu’on prévienne la travailleuse avec qui elle avait été en contact, d’autant plus que la travailleuse était enceinte de 25 semaines. C’est dans ce contexte que la travailleuse fut prévenue le 5 juillet.

[37]        Comme la travailleuse affirme avoir été en contact direct le 30 juin avec la personne contagieuse et qu’elle a sûrement été aussi en contact avec des objets devenus contagieux, le Tribunal considère probable la relation entre l’apparition des symptômes, quelque cinq jours plus tard (le 4 juillet), et la personne contagieuse.

[38]        Le diagnostic du 7 juillet 2009 émanant du département de microbiologie, confirmant celui retenu par la docteure Desmarais, à l’effet que la travailleuse était porteuse du virus A(H1N1), doit être, dans les circonstances, considéré comme le diagnostic d’une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[39]        Ou bien le contact direct de la travailleuse avec la personne contagieuse a été suffisant pour qu’elle contracte ce virus qui « se propage et se transmet facilement »; ou bien le contact avec le virus lui-même, posé sur différents objets auxquels la travailleuse a touchés, est responsable de la contagion.

[40]        Comme le rappelle la CSST dans son document intitulé « mesures de prévention … » :

Les virus de l’influenza surviennent jusqu’à 5 minutes sur les mains, de 8 à 12 heures sur du tissu, du papier et des mouchoirs de papier, et de 24 à 48 heures sur des surfaces dures comme un téléphone, une poignée de porte, de la vaisselle ou une rampe d’escalier.

 

[41]        La travailleuse donc, aurait attrapé le virus directement auprès de la personne contagieuse ou encore en touchant des objets en contact avec le virus. Dans un cas comme dans l’autre, c’est à l’occasion du travail, du moins, c’est ce que la preuve médicale et factuelle permet de présumer.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de la travailleuse, madame Carolina Del Papa du 18 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

INFIRME la décision rendue le 17 novembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 30 juin 2009;

ET

DÉCLARE qu’elle avait droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Gilles Robichaud

 

 

 

Me Claude Turpin

Vigneault, Thibodeau, Giard

Procureur de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

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