Delarosbil et Minerva Produits de Beauté ltée |
2010 QCCLP 2572 |
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[1] Le 12 décembre 2008, madame Marlaine Delarosbil (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 juin 2008, déclare que les diagnostics de fracture de l’humérus droit et d’entorse de la cheville gauche ne sont pas en relation avec l’événement du 13 février 2008 et que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ces diagnostics.
[3] L’audience s’est tenue le 17 février 2010 à Joliette en présence de la travailleuse qui était représentée. L’employeur, Minerva Produits de Beauté ltée, n’était pas présent ni représenté.
[4] La cause a été mise en délibéré le 17 mars 2010, soit à la date où l’opinion du docteur Allen Payne et la fiche du médicament ont été reçues au tribunal.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a obtenu l’avis des membres sur la question faisant l’objet de la contestation.
[7] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de la travailleuse, en raison de la preuve, factuelle et médicale, présente au dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Dans sa prise de décision, la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’avis des membres, de l’ensemble de la preuve documentaire au dossier, des documents reçus par la suite, du témoignage de la travailleuse et de son argumentation.
[9] Au soutien de sa décision, la Commission des lésions professionnelles réfère aux éléments de preuve, tant documentaire que testimoniale, pertinente à la détermination de la question en litige.
[10] Le 13 février 2008, la travailleuse, technicienne en coloration, subit une lésion professionnelle lors d’un accident d’automobile. Cette lésion est reconnue par la CSST qui verse les prestations auxquelles la travailleuse a droit.
[11] Le diagnostic émis alors est celui d’entorse cervicale sévère et radiculopathie du membre supérieur gauche.
[12] La travailleuse se voit prescrire des soins et des traitements ainsi que le médicament Riva Cycloprine 10mg par comprimé.
[13] Sur cette question, la travailleuse indique qu’elle ne prenait pas ce médicament régulièrement, car à la prise de celui-ci, elle se sentait étourdie et avait la vue brouillée. Toutefois, le 15 mars 2008, en raison de la douleur, la travailleuse a pris ce médicament, puis elle a ressenti des effets secondaires, soit la vue brouillée et des étourdissements. Elle décide alors de monter dans sa chambre à l’étage. Arrivée au sommet de l’escalier, elle perd pied et fait une chute, entraînant une fracture et une entorse. Au pied de l’escalier, son téléphone se trouvait à environ quatre pieds d’elle. Elle se relève pour le prendre et appeler un ami afin d’être conduite à l’hôpital. À ce moment-là, elle ne ressent pas de douleur en raison du médicament qu’elle avait pris précédemment.
[14] Lors de cette chute, la travailleuse a subi une fracture de l’humérus et une entorse à la cheville gauche.
[15] Le 19 mars 2008, la physiothérapeute M. Charbonneau émet une note dans laquelle elle indique :
Mme est tombée la fin de semaine du 15 mars. Elle est tombée à cause de ses étourdissements. Elle s’est fracturé le pied ainsi que le bras. Mme est hospitalisée pour le moment alors nous cessons les traitements. Allons reprendre s’il y a lieu. Fermons dossier. Demeurons disponibles.
[16] La note de consultation de la clinique externe du 15 mars 2008 révèle que la travailleuse a fait une chute en raison d’étourdissement.
[17] La travailleuse a fait parvenir au tribunal une note du docteur Allen Payne qui révèle :
Ceci se veut une opinion médicale par rapport à la rechute du 13 février 2008 pour le commissaire de la CLP qui selon ma compréhension, à la lumière que j’ai eu avec Maître Therrien pourra remplacer mon témoignage. En ce qui concerne sa médication, nous notons que 2 médicaments qui auraient pu être en cause dans cette épisode en question soit le Riva Cycloprine 10 mg, 2242079, dont la prescription est le 09137070-0058 daté du 15 février 2008 par le Dr. Pascal Poulin. L’autre médicament possible est le Triatec 30, avec numéro 02512600208 daté du 16 mars 2008 avec un Din de789828.
Ces deux médicaments entraînent de façon certaine une somnolence accrue, pour le premier le Cycloprine parce que ceci fait parti des effets secondaires d’environ toute la classe des relaxants musculaires, idem pour le deuxième le Triatec qui fait partie de la classe des narcotiques et qui lui aussi entraîne de la somnolence. Évidemment qui dit somnolence dit augmentation de risques de chute par manque de vigilance soit en s’accrochant les pieds en tombant dans des endroits non sécurisé, le tout étant marqué d’une faiblesse au niveau des membres inérieurs.
Malgré que la lésion de Madame Delarosbil se situe au niveau du cou, avec une radiculopathie quand même noté comme sévère au niveau du membre supérieur. Dans certain cas, une atteinte cervicale peut produire des répercussions sévères au niveau des membres inférieurs alors que le contraire est impossible anatomiquement.
[…]
Dossier du 13 février 2008 de l’hôpital mentionne spécifiquement le Apo Naproxen 500 mg, 592277.091376-0058, le Pantoloc 40 milligrammes, 2229453, 0913705-0058 et le Riva Cycloprine déjà mentionné auparavant.
De ces trois médicaments Apo Naproxen et le Pantoloc ne peuvent pas être impliqués puisqu’il s’agit de deux médicaments avec lequel je suis très familier que je prescris moi-même assez souvent d’où je n’ai jamais rencontré ce genre d’effet secondaire.
Il est très différent par rapport à la mention pour le Riva Cycloprine qui est aussi un médicament que je prescris très fréquemment.
Je dois d’abord noter que l’administration par le médecin de l’urgence de ce médicament soit le Dr. Pascal Poulin n’était pas fautif car si nous ouvrons le CPS 2008 à la page 692, nous notons « la Riva Cycloprine est indiqué pour un traitemnt à cour terme c’est-à-dire moins de 3 semaines, les spasmes musculaires associés à un trouble musculo squelettique aigu et on mentionne spécifiquement chez les patients adules qui souffrent de cervicalgie ou dorsalgie aigues. » Ce qui était exactement le cas de Madame Delarosbil lorsqu’elle s’est présentée à l’urgence selon la note de l’urgence puisque nus parlons d’entorse cervicale.
Si on regarde la mise en garde et la précaution importante, on parle que la structure ressemble à d’autres médicaments et a des effets secondaires indésirables incluant divers troubles du système nerveux central. Nous disons bien système nerveux que la Riva Cycloprine peut potentialiser les effets des agents qui dépriment le système nerveux central comme l’alcool et d’autres médicaments. On parle à la section « risque des facultés » la Riva Cycloprine peut diminuer les capacités physique ou mentale. Dans les effets indésirables les plus courants la somnolence, fatigue, avertir le patient en conséquence.
Dans la révision des effets qui ont pu être associé, on parle d’hypotension, de syncope, de diminution du mental, d’étourdissements, on parle de faiblesses localisées, de démarche anormale, d’Ataxie. Il est bien connu que le Cyclobenzaprine du nom plus commercial et tel qu’il est mentionné dans la monographie du CPS, c’est un médicament utilisé pour traiter la fibromyalgie dont le signe principal est l’insomnie. Le Flexeril se donne d’ailleurs de façon très habituelle HS, c’est-à-dire au coucher, car justement ceci est l’effet que l’on recherche pour avoir un sommeil récupérateur. Il est clair que si nous le prenions le jour, on a des risques d’avoir une somnolence accrue, ceci est un effet que j’ai rencontré à plusieurs reprises à travers ma carrière. Maintenant même si le symptôme de vertige n’est pas mentionné comme fréquence dans le CPS, la fatigue associée à la somnolence elle est mentionné comme étant de plus de 10 %.
Madame a eu certes une petite quantité de Flexeril c’est-à-dire 10 comprimés mais les effets secondaires peuvent se manifester après le premier comprimé et n’est pas dépendant d’un effet accru et nocif ou additif.
La Cyclobenzaprine cause également de la sédation, on parle d’une biodisponibilité de 33 à 55%, est-ce que Madame aurait été « la candidate » qui a eu beaucoup plus d’effets secondaires à cause d’une grande biodisponibilité ceci est évidemment un mécanisme possible. Madame n’a pas d’âge puisque nous parlons ici de personne âgé qui a une concentration plasmatique deux fois plus élevés que les personnes en bas âge. Mais quelque soit le mécanisme que l’on va employer pour expliquer les effets secondaires de Madame, il est clair que le Flexeril ou le Cyclobenzaprine état tout simplement un générique d’une compagnie donné est fortement plausible comme ayant été impliqué dans un effet secondaire qui a été certainement de la somnolence, fatigue, sédation avec probablement des vertiges ayant donc amené une chute et toutes les séquelles ayant découlées considérant que nous avions déjà une notion que Madame était allergique à l’ASA (aspirine), même si Madame a eu des anti inflammatoires je pense qu’il avait une certaine restriction de choix thérapeutique.
Madame, tel que mentionné dans le CPS avait l’indication par excellence, elle a malheureusement réagit très fortement à l’effet du Cyclobenzaprine qui a eu des effets secondaires donc de chute et pour moi ceci doit être indemnisable comme rechute, récidive et aggravation par la CSST malgré que je ne connaissais pas Madame Delarosbil avant l’accident. Ma révision du dossier ne me fond pas croire à d’autre facteur causatif. Madame a quand même eu une évaluation en cardiologie en mai 2009 et qui n’a rien démontré d’anormal, donc qui ne serait pas d’application comme par exemple d’une Arythmie, qui aurait pu être une cause possible chez Madame.
Je trouve très intéressant que dans la feuille de Jean-Coutu qui a été remise à Madame Delarosbil, on parle des spasmes musculaires comme indication et dans les effets indésirables on parle bien des étourdissements ou vous endormir. Donc, il est clair que pour la banque de données de Jean Coutu, l’effet de vertige et étourdissement qui sont deux synonymes et très très très important et me porterait à croire que ceci serait le même 10% que l’on retrouve dans le CPS alors que la notion du CPS regroupe les étourdissements, les vertiges dans une longue listes d’effets secondaires possible. Ceci renforce donc encore plus mon opinion et mon avis quand à la prépondérance des vertiges associés au Flexeril et au Cyclobenzaprine. Et on mentionne aussi la vue embrouillé donc si nous avons la vue embrouillée, de vertige, de sédation, de somnolence, nous avons toutes les combinaisons gagnantes pour amener une chute ou un risque de chute très élevée comme il c’est produit chez Madame Delarosbil.
[…]
Je note aussi que pour la Codéine Triatec 300 milligrammes dans la fiche signalétique du Jean-Coutu, nous avons les mêmes effets secondaires soit des étourdissements ou s’endormir. Ici si nous révisons le CPS nous notons une plus grande concordance puisque nous parlons des effets secondaires les plus fréquemment observés sont la sédation, la sensation vertigineuse et d’étourdissement. Donc ici nous sommes très clair et tel que mentionné, il y a concordance entre les deux bandes de données. On ne mentionne pas de chiffre mais on peut probablement sans grand risque de se tromper, présumer que l’on parlerait aussi d’un 10% au moins comme minimum pour que nous trouvions que ceci vaut la peine de mentionner comme effet secondaire fréquent.
[…]
(…) Chez une dame qui utilise quand même selon le relevé que j’ai en ma possession très peu de médicament, je dois postuler que nous avons donc des médicaments qui ont pu être en cause de façon très élevé comme risque de probabilité dans une chute par des mécanismes de vertiges, étourdissements, sédations, la vue embrouillée, chez une dame que nous devons quand même noter qu’avec une classe de 15 sur 15, c’est-à-dire un impact qui ne laissait pas présupposer le trouble cognitif, mais tel que mentionné on peut toujours avoir des effets secondaires quelle que soit le nombre de comprimé soit qu’il y est d’effet additif chez n’importe qu’elle personne. [sic]
[18] La travailleuse a aussi fait parvenir la fiche du médicament Riva Cycloprine 10 mg par comprimé qui rapporte :
Description
Ce médicament est habituellement utilisé pour les spasmes musculaires. On l’emploie aussi pour la fibromyalgie. On peut sentir son action en moins d’une heure.
Mode d’emploi
En règle générale, on utilise ce produit trois fois par jour. Il est possible que votre pharmacien vous ait indiqué un horaire différent qui est plus approprié pour vous. Habituellement, on ne l’utilise qu’au besoin.
[…]
Effets indésirables
En plus de ses effets recherchés, ce produit peut à l’occasion entraîner certains effets indésirables (effets secondaires), notamment :
· il peut brouiller la vue et rendre la bouche sèche
· il peut causer des étourdissements ou vous endormir - soyez prudent avant de prendre le volant, éviter de prendre de l’alcool
· il peut modifier le goût des aliments.
[19] La preuve au dossier démontre sans l’ombre d’un doute que la chute est survenue en raison de la prise de médicament pour sa lésion professionnelle. La preuve a aussi révélé que la travailleuse ne prenait pas de médicament avant son accident de travail. De plus, selon le docteur Allen Payne, la lésion professionnelle de la travailleuse peut entraîner une faiblesse aux membres inférieurs.
[20] L’ensemble des éléments soumis par la travailleuse démontre que la conséquence de sa chute résulte de la prise de médicament prescrit en raison de la lésion professionnelle .
[21] Les dispositions de l’article 31 de la loi sont donc rencontrées puisque la chute est survenue en raison de la prise de médicament, ce qui constitue un traitement au sens du paragraphe 1 de l’article 31 qui prévoit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
[…]
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1985, c. 6, a. 31.
[22] Il y a donc lieu de reconnaître que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2008 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Marlaine Delarosbil;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Marlaine Delarosbil a subi une lésion professionnelle le 15 mars 2008 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Simon Lemire |
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Me Jean-Yves Therrien |
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Therrien Associés |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
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