Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Théo Mineault inc.

2013 QCCLP 1542

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

8 mars 2013

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

458533-07-1201

 

Dossier CSST :

132965765

`

Commissaire :

Pierre Sincennes, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Théo Mineault inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 janvier 2012, Théo Mineault inc., l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 29 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST modifie une décision rendue initialement le 13 septembre 2011 et déclare que la demande d’imputation de l’employeur du 26 octobre 2009 est recevable mais que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par monsieur Thomas Royer- Deneault, le travailleur, le 19 mars 2008.

[3]           Une audience a lieu à Gatineau le 4 octobre 2012, à laquelle l’employeur est représenté à l’audience par procureur. Le procureur de la CSST informe par écrit le tribunal de son absence à l’audience mais demande de lui accorder un délai pour prendre connaissance de nouveaux documents déposés par l’employeur et pour produire une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le 30 novembre 2012, à la réception des documents produits par les procureurs en cause.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations relatives à la lésion professionnelle du 19 mars 2008 à compter du 1er janvier 2009, en vertu des dispositions de l’article 326 de la loi.

[5]           Alternativement, l’employeur demande par ailleurs à la Commission des lésions professionnelles d’accorder à l’employeur un transfert du coût des prestations du dossier du travailleur à compter de la fin du mois de décembre 2008 en application des dispositions de l’article 327 de la loi, en se fondant sur l’existence d’une lésion professionnelle découlant de l’article 31 de la loi, soit la présence d’un névrome d’amputation.

LES FAITS

[6]           Le 19 mars 2008, le travailleur est victime d’un accident du travail lorsqu’en coupant un morceau de mélamine en utilisant une scie, le bout de son annulaire gauche s’est arraché.

[7]           Le 19 mars 2008, la docteure Dominique Gouriou pose le diagnostic de quasi-amputation P3 4e doigt avec réparation.

[8]           Le 21 mars 2008, le docteur H.S. Gaspard, orthopédiste, procède à l’amputation partielle du 4e doigt gauche.

[9]           Le 3 avril 2008, le docteur Gaspard précise que le patient va bien et prévoit le revoir dans dix jours pour l’enlèvement des points de suture.

[10]        Le 15 avril 2008, le docteur Gaspard revoit son patient pour enlever les sutures et mentionne que le travailleur va bien, que la plaie est belle et que le moignon ne présente aucun signe d’infection.

[11]        Le 10 juin 2008, le docteur Gaspard constate la présence d’une hyperesthésie cutanée au niveau du moignon compatible avec un névrome post amputation du 4e doigt et recommande une chirurgie.

[12]        Le 14 octobre 2008, le docteur Gaspard produit une information médicale écrite à la CSST dans laquelle il indique ne pas connaître la date de la prochaine chirurgie, car les cas se sont accumulés. Il croit toutefois que la date de la chirurgie devrait être en décembre 2008.

[13]        Le 26 octobre 2009, l’employeur demande un transfert d’imputation à la CSST en vertu des articles 326, 327 et 31 de la loi. On y indique que le travailleur devait subir une seconde chirurgie en décembre 2008, mais qu’il est toujours en attente d’une date. L’employeur considère que cette omission de soins obère injustement l’employeur et demande en conséquence d’imputer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations du dossier du travailleur à compter du 1er janvier 2009.

[14]        Le 1er juin 2010, le docteur Gaspard procède à l’exérèse d’un névrome au 4e doigt gauche.

[15]        Le 17 septembre 2010, le docteur Luc examine le travailleur et pose le diagnostic d’algodystrophie avec amputation et excision de névrome.

[16]        Le 25 novembre 2010, le docteur Luc procède à une amputation D4 et excision de névrome du nerf digital du côté cubital et radial.

[17]        Le 7 décembre 2010, le docteur Luc recommande des traitements d’ergothérapie.

[18]        Le 10 mars 2011, le travailleur entreprend des traitements d’ergothérapie et de physiothérapie au Centre de réadaptation du Dos à Gatineau.

[19]        Le 13 septembre 2011, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation du 26 octobre 2009, au motif que la demande a été produite hors délai.

[20]        Le 29 novembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclare la demande de transfert d’imputation de l’employeur recevable, mais conclut que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations du dossier du travailleur au motif qu’il n’est pas obéré injustement en raison de la durée de l’attente pour une chirurgie.

[21]        Les notes évolutives du dossier de la CSST permettent de suivre la chronologie du traitement administratif et médical du travailleur. En voici le résumé :

17 avril 2008 : Le travailleur n’a pas d’autre rendez-vous prévu avec le docteur Gaspard qui lui a dit que la CSST va s’occuper de lui.

 

13 mai 2008 : Le travailleur informe la CSST qu’il ne peut obtenir de rendez-vous avant deux semaines avec le docteur Gaspard. Le travailleur ajoute qu’il n’a pas de médecin de famille.

 

22 mai 2008 : Le travailleur indique qu’il n’a pas encore obtenu de rendez-vous chez le médecin, mais qu’il va se présenter à son bureau le lendemain.

 

11 juin 2008 : Le travailleur a consulté le docteur Gaspard qui a recommandé une nouvelle chirurgie.

 

15 juillet 2008 : Le travailleur est toujours en attente d’une date pour la chirurgie.

 

4 septembre 2008 : Le travailleur est toujours en attente d’une date pour la chirurgie.

 

21 octobre 2008 : Le docteur Gaspard répond à une demande de la CSST et indique que la chirurgie aura probablement lieu en décembre 2008.

 

12 novembre 2008 : Le travailleur indique ne pas être en mesure de rejoindre le bureau du docteur Gaspard.

 

15 décembre 2008 : Le travailleur indique avoir communiqué avec l’hôpital et qu’en raison d’un manque de place pour le mois de décembre, il est placé sur une liste d’attente.

 

17 mars 2009 : la CSST communique avec l’hôpital pour connaître la date projetée pour la chirurgie du travailleur. On informe alors l’intervenante de la CSST que la date est inconnue et de communiquer avec le docteur Gaspard.

 

15 mai 2009 : le médecin conseil à la CSST apprend du docteur Gaspard qu’aucune disponibilité de chirurgie ne s’est présentée et indique espérer que le travailleur pourra se faire opérer en juillet 2009.

 

16 juillet 2009 : le travailleur informe la CSST qu’il devait subir une chirurgie le 8 juin 2009 mais qu’elle a été annulée et qu’il est à nouveau en attente d’une nouvelle date de chirurgie.

 

22 septembre 2009 : une employée de la CSST intervient auprès du centre hospitalier pour s’enquérir pourquoi le travailleur n’a pas reçu d’appel depuis l’annulation de sa chirurgie le 8 juin 2009.

 

12 janvier 2010 :  le travailleur est toujours dans l’attente d’une date de chirurgie.

 

 

31 mars 2010 : un médecin conseil de la CSST discute avec le docteur Gaspard qui indique que le travailleur devrait subir une chirurgie en avril 2010.

 

4 juin 2010 : le travailleur indique à la CSST que le docteur Gaspard a procédé à l’intervention chirurgicale le 2 juin 2010.

 

20 juillet 2010 : le travailleur affirme n’avoir eu aucune amélioration depuis la dernière chirurgie et qu’il a de fortes douleurs à la main. Il souligne qu’aucune visite de contrôle n’a été prévue par le docteur Gaspard.

 

10 août 2010 : le travailleur est toujours en attente d’un rendez-vous avec le docteur Gaspard mais va tenter de se renseigner pour obtenir les coordonnées d’un autre chirurgien.

 

4 octobre 2010 : le travailleur a rencontré le docteur Luc qui va procéder à une 3ème chirurgie.

 

1er novembre 2010 : le travailleur informe la CSST que la chirurgie aura lieu le 25 novembre 2010.

 

Le 14 janvier 2011, le travailleur indique avoir subi une chirurgie le 25 novembre 2010 avec succès.

 

Mars 2011; le travailleur débute des traitements en ergothérapie.

 

 

[22]        Le 18 juillet 2011, le docteur Mario Giroux produit une expertise médicale à l’intention de la CSST. À la suite de son examen physique, il retient le diagnostic d’amputation P2-P3, 4e doigt gauche et consolide la lésion au 14 juillet 2011, date de son examen. Tout en considérant les traitements suffisants, le docteur Giroux émet des limitations fonctionnelles et attribue une atteinte permanente à l’intégrité physique décrite comme suit :

            DAP :

Amputation phalange distale annulaire gauche :              0,6%

Amputation de la phalange moyenne 4è doigt gauche :   0,6%

Atteinte des tissus mous membre supérieur gauche :     2,0%

 ( par analogie :dysesthésie secondaire à exérèse

de névrome ( x2) au niveau P1 du 4è doigt gauche)

 

PE : amputation P2-P3, 4e`doigt gauche             1,0%

 

 

[23]        Le 7 septembre 2011, le médecin conseil de la CSST indique dans une note évolutive que le médecin du travailleur a produit un rapport médical complémentaire dans lequel il se dit en accord avec les conclusions émises par le docteur Giroux.

[24]        Le 9 septembre 2011, une note évolutive indique qu’une intervenante de la CSST a informé une représentante de l’employeur que les conclusions du rapport médical produit par le docteur Giroux ont été appliquées et qu’il ressort que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles découlant de sa lésion professionnelle.

[25]        Le 21 septembre 2011, un conseiller en réadaptation de la CSST indique, dans une note évolutive, que le travailleur est admis en réadaptation et une représentante de l’employeur en est informée le même jour.

[26]        Le 23 septembre 2011, un conseiller en réadaptation de la CSST indique, dans une note évolutive, que l’emploi convenable de conducteur de camion lourd a été déterminé, au revenu brut annuel de 29,200.00$ et que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 1er janvier 2012.

[27]        Dans une note évolutive du 3 février 2012, une intervenante de la CSST écrit ce qui suit :

Suite à la demande de l’employeur d’évaluer le dossier sous l’article 31 vis-à-vis le diagnostic de névrome voici nos conclusion :

 

Considérant que le T a subi comme lésion lors de l’événement du 19 mars 2008 une amputation de 3ème phalange du 4ème doigt.

 

Considérant qu’il a subi une chirurgie suite à la lésion.

 

Considérant que suite à cette chirurgie est survenu un névrome qui résulte de la chirurgie

 

Considérant que le névrome est une complication de la chirurgie

 

L’article 31 ne s’applique donc pas dans ce cas, puisque le névrome est en lien direct avec la lésion.

 

[sic]

 

 

[28]        Le 21 mars 2012, la CSST accepte le nouveau diagnostic de névrome du quatrième doigt gauche comme étant en relation avec l’événement du 19 mars 2008. Cette décision n’a pas été contestée.

[29]        Le 22 mars 2012, la CSST informe le travailleur que la demande d’imputation est refusée au motif que « … la preuve ne démontre pas qu’une blessure ou qu’une maladie est survenue par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre de traitements médicaux reçus pour sa lésion professionnelle. »

[30]        Le 22 mars 2012, la CSST envoie une copie de la lettre du 22 mars 2012, envoyée au travailleur, à l’employeur. Cette décision n’est pas contestée.

[31]        Le 26 septembre 2012, le docteur Alain Bois produit une expertise médicale à la demande de l’employeur. Après avoir fait l’historique du processus médical entourant les soins reçus par le travailleur à la suite de sa lésion professionnelle, le docteur Bois estime que le délai d’attente de deux ans pour effectuer la seconde chirurgie est carrément anormale. Il considère par ailleurs que la fréquence d’un névrome d’amputation n’est que de l’ordre de 20% habituellement et que l’incidence n’atteint pas 50% en tel cas. Dans ce contexte, le docteur Bois est d’avis qu’il y a un lien direct entre la nature et la qualité de la chirurgie et la formation d’un névrome. Il s’interroge par ailleurs sur le caractère adéquat de la technique opératoire du docteur Gaspard pour prévenir la formation d’un névrome, d’autant plus que la seconde opération intervenue après deux ans d’attente s’est à nouveau avérée un échec.

[32]        Dans le cadre de son opinion médicale, le docteur Bois considère que le névrome d’amputation constitue dans le présent cas une nouvelle lésion professionnelle visée par les articles 31 et 327 de la loi, à compter du 10 juin 2008 en considérant que si la première chirurgie du 21 mars 2008 n’avait pas entraîné de névrome d’amputation, la consolidation aurait alors été atteinte au plus tard le 1er novembre 2008, en se fiant au délai encouru à la suite de la nouvelle chirurgie effectuée par le docteur Luc, le 25 novembre 2010.

[33]        Le docteur Bois est d’avis que n’eût été de la nature et de la qualité des traitements effectuées par le chirurgien orthopédiste ayant procédé à la première chirurgie du 21 mars 2008, ainsi que du délai d’attente inacceptable pour corriger le problème de névrome d’amputation, la consolidation de la lésion aurait probablement eu lieu le 1er novembre 2008, en se fondant sur le résultat de la troisième chirurgie effectuée par le docteur Luc le 25 novembre 2010 et le court délai imparti pour faire cette chirurgie. Le docteur Bois indique par ailleurs qu’en temps normal, la lésion professionnelle n’aurait probablement pas entraîné de limitation fonctionnelle si la première chirurgie avait été réussie. À cet égard, il s’exprime comme suit :

Une chirurgie qui aurait été réussie le 21 mars 2008 n’aurait probablement pas entraîné de limitation fonctionnelle puisque nous aurions eu la présence de la première et de la deuxième phalange au quatrième doigt donnant ainsi une main fonctionnelle et capable d’une préhension normale et ceci sans douleurs résiduelles. La préhension fine se fait entre le pouce et le deuxième et troisième doigt surtout. Comme suite a la chirurgie du 21 mars 2008, il y a eu formation d’un névrome et considérant les délais indus pour la deuxième chirurgie et le déconditionnement de la main gauche, considérant l’échec de la deuxième chirurgie du 1 juin 2010 avec un nouveau névrome et la présence de douleurs chroniques y découlant, je crois que les limitations fonctionnelles prescrites sont en lien avec la formation de névrome a deux reprises et de l’obligation de procéder, le 25 novembre 2010, a un raccourcissement de ce doigt qui ne demeure qu’avec la première phalange.

 

[sic]

 

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[34]        Le procureur de l’employeur indique que la demande d’imputation de l’employeur vise l’application des articles 326, 327 et 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. Il prétend par ailleurs que la décision rendue par la CSST le 22 mars 2012 acceptant le diagnostic de névrome comme étant en relation avec la lésion professionnelle d’origine ne peut avoir d’effet juridique à l’égard de l’employeur. En effet, selon le procureur de l’employeur, cette décision a été rendue postérieurement à la contestation de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles et de ce fait, elle ne peut lui être opposable. De plus, ladite décision n’a pas été envoyée à l’employeur, mais plutôt au travailleur, de sorte qu’on ne peut considérer que l’absence de contestation de cette décision par l’employeur a l’effet de la chose jugée, comme le prétend la CSST.

[35]        Le procureur de l’employeur soutient que les faits du présent dossier démontrent de façon évidente que l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts de la lésion du travailleur à son dossier financier. Il estime inacceptable que la CSST ait versé une indemnité de remplacement du revenu au travailleur pendant cinq ans à la suite d’une lésion professionnelle relative à une amputation à un doigt. D’autre part, le procureur de l’employeur considère que le long délai intervenu pour traiter la condition médicale du travailleur et les erreurs de traitement survenues lors des interventions chirurgicales ont entraîné des conséquences financières importantes pour l’employeur.

[36]        D’une part, il y a tout lieu de croire que la période de consolidation de la lésion aurait été beaucoup plus courte n’eût été de la présence d’un névrome post amputation attribuable à des erreurs de traitement médical. D’autre part, cette situation inusitée a fait en sorte d’aggraver les conséquences de la lésion professionnelle quant à l’attribution d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles au travailleur. Le procureur de l’employeur appuie ses prétentions sur différentes décisions de jurisprudence déposées à l’audience.

[37]        Pour sa part, le procureur de la CSST soutient que la demande de l’employeur fondée sur l’article 326 de la loi ne peut réussir, car, comme la jurisprudence l’a reconnu, un employeur n’est pas obéré injustement du fait d’un délai hospitalier trop long, mais plutôt en raison de circonstances particulières et exceptionnelles ayant prolongé de façon indue le délai d’attente. Dans le présent cas, la preuve démontre que le délai allégué par l’employeur équivaut à une situation à laquelle tous les travailleurs et employeurs sont confrontés dans le système hospitalier et la preuve n’a pas établi l’existence d’une situation particulière et exceptionnelle.

[38]        Le procureur de la CSST aborde par ailleurs la question de la validité de la décision rendue par la CSST le 22 mars 2012 acceptant le diagnostic de névrome comme en relation avec la lésion professionnelle initiale. À cet égard, le procureur de la CSST réfute les arguments de l’employeur et estime que cette décision est opposable à ce dernier et qu’elle est devenue finale en l’absence de contestation de sa part. Par ailleurs, le procureur de la CSST estime que la demande initiale de l’employeur en matière d’imputation ne visait que l’application de l’article 326 de la loi et que la décision rendue par la CSST à cet égard visait spécifiquement cet aspect de la demande de partage de coûts de l’employeur.

[39]        Le procureur de la CSST soutient que les dispositions de l’article 31 de la loi ne peuvent servir à appuyer une demande de transfert de coûts de l’employeur fondée sur l’article 327 de la loi, considérant que la décision du 21 mars 2012 a reconnu que le diagnostic de névrome est relié à la lésion professionnelle d’origine et que l’employeur ne l’a pas contestée. L’employeur n’a pas par ailleurs fait valoir de motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi en vue d’être relevé de son défaut d’avoir contesté ladite décision en temps opportun. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne possède pas la juridiction permettant de statuer à nouveau sur cette question et dans ce sens, il y a chose jugée et le tribunal ne peut que rejeter la demande de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert de l’imputation du coût en regard de la lésion professionnelle initiale du 19 mars 2008.

[41]        La règle générale veut que la CSST impute le coût des prestations liées à la lésion professionnelle à l’employeur chez qui le travailleur a subi un accident du travail. À cet égard, le premier alinéa de l’article 326 de la loi se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[42]        Dans un premier temps, l’employeur demande un transfert du coût des prestations versées en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi au motif qu’il est obéré injustement en raison des délais occasionnés par le processus administratif relié au traitement chirurgical de la lésion professionnelle du travailleur.

[43]        Par ailleurs, à l’audience, l’employeur amende sa demande et prétend que sa demande de transfert de coût vise également les dispositions prévues à l’article 327 de la loi ainsi que celles de l’article 31 de la loi. Ces dispositions législatives se lisent comme suit :

327.  La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :

 

1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;

 

2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

 

31.  Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :

 

1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

[44]        Dans le contexte du présent dossier et compte tenu des argumentations des procureurs en cause, le tribunal juge à propos de disposer en premier lieu de la demande de l’employeur concernant les articles 327 et 31 de la loi.

[45]        À cet égard, il importe de rapporter la chronologie de certains faits du présent dossier pour déterminer si la demande de l’employeur, fondée sur l’article 327 de la loi, peut faire l’objet d’une analyse par le soussigné.

- 26 octobre 2009 : demande de partage d’imputation par l’employeur en vertu des articles 326, 327 et 31 de la loi. L’employeur précise qu’il est obéré injustement par le délai d’attente pour que le travailleur subisse une seconde chirurgie.

 

- 13 septembre 2011 : la CSST déclare  la demande d’imputation de l’employeur du 26 octobre 2009 irrecevable parce que formulée hors délai.

 

- 29 novembre 2011 : la révision administrative fait droit à la demande de révision de l’employeur en la déclarant recevable mais maintient le refus d’accorder un transfert de coût à l’employeur.

 

- 21 mars 2012 : la CSST accepte le diagnostic de névrome comme étant en relation avec l’événement du 19 mars 2008. Cette décision n’est pas contestée.

 

- 22 mars 2012 : la CSST informe le travailleur que sa demande de partage de coût est refusée au motif que la preuve ne démontre pas que la blessure serait survenue par le fait ou à l’occasion d’une activité prescrite au travailleur dans le cadre de traitements médicaux reçus pour sa lésion professionnelle.

 

- 22 mars 2012 : la CSST fait parvenir à l’employeur une copie de la décision adressée au travailleur le même jour. Cette décision n’est pas contestée.

 

[46]        Le procureur de l’employeur soutient que la demande fondée sur les articles 327 et 31 de loi peut être débattue devant la Commission des lésions professionnelles pour les raisons qui suivent. Il prétend que la contestation de l’employeur du 5 janvier 2012 à l’encontre de la décision du 29 novembre 2011, rendue à la suite d’une révision administrative, constitue l’assise juridique pour débattre de l’application non seulement de l’article 326 de la loi, mais également des dispositions des articles 327 et 31. À cet égard, le procureur de l’employeur fait valoir que la demande initiale de transfert de coût du 26 octobre 2009 visait à la fois les articles 326, 327 et 31 de la loi. Dans ce contexte, l’employeur n’avait pas à contester la décision rendue le 22 mars 2012 portant sur le refus d’accepter une demande de transfert de coût fondée spécifiquement sur les dispositions des articles 327 et 31 de la loi.

[47]        En second lieu, le procureur de l’employeur estime que cette décision du 22 mars 2012 ne lui est pas opposable au motif qu’elle a été adressée au travailleur plutôt qu’à l’employeur et que de ce fait, cette décision n’a peut revêtir le caractère de chose jugée à l’égard de l’employeur. En outre, le fait que la décision du 22 mars ait été rendue postérieurement au dépôt de la contestation de l’employeur à la Commission des lésions professionnelles la rend inapplicable dans le cadre du présent litige et inopposable à l’employeur dans un tel contexte.

[48]        Sur cette question, le procureur de la CSST demande de rejeter les arguments formulés par le procureur de l’employeur. Dans un premier temps, il soutient que la contestation dont est saisie la Commission des lésions professionnelles ne porte que sur la question de l’application de l’article 326 de la loi, considérant que la décision du 13 septembre 2011 et celle de la révision administrative du 29 novembre 2011 ne traitaient que de ce sujet, bien que la demande initiale de l’employeur visait de façon générale les articles 326, 327 et 31 de la loi. Or, la décision en matière d’imputation rendue le 22 mars 2012 portait spécifiquement sur les questions visant les articles 327 et 31 de la loi et devait donc faire l’objet d’une contestation si l’employeur désirait en débattre ultérieurement devant la Commission des lésions professionnelles. Dans ce contexte, le procureur de la CSST prétend que la décision rendue le 22 mars 2012 est tout à fait valide et qu’en tout état de cause, il n’existe aucun motif permettant de remettre en question celle-ci.

[49]        Le procureur de la CSST estime d’autre part que l’argument du procureur de l’employeur reposant sur le fait que la décision du 22 mars 2012 ait été adressée au travailleur plutôt qu’à l’employeur n’est aucunement fondé. La preuve démontre que la CSST a transmis copie de cette décision à l’employeur le jour même. Il en va de même de l’argument voulant que cette décision ne puisse être opposable à l’employeur étant donné qu’elle a été rendue après le dépôt de la contestation de l’employeur auprès de la Commission des lésions professionnelles.

[50]        Le tribunal est d’avis qu’il ne peut se saisir de la contestation de l’employeur en regard de sa demande de transfert de coût fondée sur les dispositions des articles 327 et 31 de la loi.

[51]        L’article 359 de la loi prévoit ce qui suit :

359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

[52]        Par ailleurs, la compétence de la Commission des lésions professionnelles est énoncée à l’article 369 de la loi en ces termes :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[53]        D’entrée de jeu, le soussigné ne peut souscrire aux arguments soumis par l’employeur quant au pouvoir du tribunal de statuer sur sa demande, nonobstant l’absence de contestation de sa part de la décision rendue par la CSST le 22 mars 2012. Le fait que cette décision ait été rendue postérieurement au dépôt de la contestation de l’employeur du 5 janvier 2012 n’a pas d’incidence dans le présent litige et cette situation ne peut faire en sorte que la décision du 22 mars 2012 n’est pas opposable à l’employeur pour le motif allégué.

[54]        D’autre part, l’argument selon lequel cette décision n’entraîne pas d’effet juridique à l’égard de l’employeur au motif qu’elle a été adressée en premier lieu au travailleur plutôt qu’à l’employeur ne peut être retenu, en l’absence de fondement juridique pertinent. Il est clair que la transmission de cette décision au travailleur constitue une erreur matérielle quand on constate que le contenu de la décision précise qu’elle fait suite à « sa demande » et qu’elle statue sur une question de transfert de coût, laquelle ne peut d’évidence provenir d’un travailleur. L’argument de l’employeur tient encore moins la route lorsqu’on réalise que la CSST a transmis une copie de cette décision à l’employeur le même jour, soit le 22 mars 2012. Celui-ci en a été informé et il lui était alors loisible de la contester dans le délai prévu à la loi. D’ailleurs, l’employeur a lui-même déposé copie de ladite décision qu’il avait reçue, à l’audience.

[55]        Le tribunal tient à préciser qu’il ne s’agit pas dans la présente affaire d’une situation où les principes émis dans la décision Pâtisserie Chevalier[2] sont en cause, en l’occurrence, la notion de recours formé et la possibilité pour un employeur de modifier la nature de sa demande de transfert d’imputation, mais plutôt d’une situation impliquant d’abord l’obligation pour l’employeur de respecter les conditions prévues à la loi en vue de contester une décision[3].

[56]        Dans le cas à l’étude, certes l’employeur avait contesté une première décision rendue par la CSST en matière d’imputation et le tribunal est d’ailleurs saisi de ce recours exercé par l’employeur. Toutefois, dans le cas en espèce, on ne peut ignorer la présence d’une seconde décision rendue le 22 mars 2012 portant spécifiquement sur les dispositions de l’article 327 de la loi, laquelle décision a été rendue, selon les notes évolutives du dossier de la CSST, à la suite d’une demande de l’employeur à ce sujet. Or, l’employeur se devait de contester cette décision dans ce contexte pour faire valoir ses prétentions à l’égard des dispositions de l’article 327 de la loi auprès de la Commission des lésions professionnelles pour que le tribunal puisse se saisir de cette question, d’autant plus que la décision initiale d’imputation visait strictement la question de l’application de l’article 326 de la loi.

[57]        Pour ces raisons, le tribunal ne peut traiter de la contestation portée devant lui sur la base des dispositions de l’article 327 de la loi.

[58]        Qu’en est-il par ailleurs de la contestation de l’employeur eu égard à sa demande de transfert de coût en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi?

[59]        L’employeur répond aux exigences légales prévues au dernier alinéa de l’article 326. Il reste à déterminer si la preuve prépondérante démontre qu’il a été injustement obéré par l’imputation à son dossier financier des coûts relatifs à la lésion professionnelle du 19 mars 2008.

[60]        La jurisprudence a développé certains paramètres correspondant à la notion d’obéré injustement. Dans l’affaire Ministère des Transports[4], le tribunal s’exprime comme suit :

 [324]   Force est cependant de reconnaître, à la lumière de nombreux litiges soumis à la Commission des lésions professionnelles au fil des ans, que le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations.

 

[325]    En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la stricte application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate et même injuste.

 

[326]    De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.

 

[327]    On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé, et les risques qu’elle engendre.

 

[328]    Incorporer les conséquences financières d’un tel accident dans l’expérience de l’employeur concerné trahirait le fondement même de sa contribution au régime, telle que le législateur l’a élaborée. Pareille imputation se faisant au détriment de l’employeur requérant, elle serait par conséquent injuste, au sens de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[330]    L’analyse de la jurisprudence permet de constater que dans les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel, d’agression fortuite, de phénomène de société ou de circonstances exceptionnelles, inhabituelles ou inusitées, le tribunal accorde généralement à l’employeur un transfert de coûts.

 

 

[61]        La Commission des lésions professionnelles a eu l’occasion de se prononcer à maintes reprises sur des situations faisant état ou non de circonstances exceptionnelles.

[62]        Dans la décision Produits Thermovision inc.[5], différentes situations de cette nature ont été rapportées :

[28]      Dans le cas particulier des délais hospitaliers, l’employeur sera considéré obéré injustement non pas du seul fait que le délai d’attente a été long et a engendré des coûts significatifs, mais aussi parce que ce sont des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont prolongé ce temps d’attente.

 

[29]      Ainsi, des transferts d’imputation ont été accordés au motif que le retard d’une chirurgie était causé : 1) par la condition personnelle d’un travailleur10; 2) par le fait que le travailleur était incarcéré11; 3) par le manque d’équipement dans un hôpital et le défaut d’avoir dirigé le travailleur vers un autre centre hospitalie12; 4) par la cessation des activités professionnelles du chirurgien13; 5) par le congé pour études d’un chirurgien et l’omission de mettre le nom du travailleur sur une liste d’attente14; et 6) le défaut du travailleur de se présenter à deux reprises, à sa chirurgie15.

 

[30]      À l’inverse, d’autres transferts d’imputation ont été refusés parce que : 1) la cause exacte du délai n’avait pas été démontrée et que la simple allégation d’une situation connue dans le secteur hospitalier n’est pas suffisante16; 2) le délai d’attente est attribuable à des contraintes normales auxquelles font face les établissements de santé et qu’il ne s’agit pas d’une situation exceptionnelle17; et 3) le fait que le travailleur soit incarcéré n’est pas une preuve d’une cause extrinsèque à la normalité du processus d’attente pour une chirurgie18.

________________________

10             Viandes du Breton inc., C.L.P. 181883-01A-0204, 17 juin 2003, R. Jolicoeur.

11             Cheminées sécurité ltée, C.L.P. 208612-71-0305, 3 décembre 2003, A. Suicco.

12             Transport S.A.S. Drummond inc., C.L.P. 227635-04B-0402, 21 juin 2005, J.-F. Clément.

13             St-Georges, Hébert inc. Syndic (Maçonnerie Global ltée), C.L.P. 284480-71-0603, 18 septembre 2006, M. Cuddihy.

14             Bowater, C.L.P. 288090-31-0605, 23 novembre 2007, M. Beaudoin.

15             Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.

16             Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, C.L.P. 168649-05-0109, 14 novembre 2001, L. Boudreault.

17             Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 213732-72-0308, 4 février 2004, G. Morin; Ville de Montréal, C.L.P. 263566-71-0506, 2 mars 2006, L. Couture; Domtar inc. (Usine de Windsor), C.L.P.320248-05-0706, 13 décembre 2007, L. Boudreault; Sacs industriel inc., C.L.P. 357930-71-0809, 17 juillet 2009, M. Cuddihy; Artic Glacier inc., C.L.P. 360419-71-0810, 18 novembre 2009, P. Perron; Boiseries Conrad Lajeunesse inc., C.L.P. 356679-63-0808, 26 janvier 2010, L. Morissette. 

18             Constructions supérieures S.M., C.L.P. 287830-64-0604, 30 août 2006, R. Daniel.

 

 

[63]        Dans l’affaire Ville de St-Jean-sur-Richelieu[6], le tribunal, référant entre autres à des questions de cafouillage administratif, accepte de reconnaître la présence de circonstances exceptionnelles.

[38]      Les délais dans le présent dossier ne sont aucunement imputables à l’employeur et dépassent complètement les normes habituelles d’attente chirurgicale.

 

[39]      Le cafouillage administratif est imputable à l’hôpital et au docteur Viens. De l’avis du tribunal, l’employeur n’a pas à subir les conséquences de ces nombreuses annulations de chirurgie et les délais en découlant.

 

[40]      Contrairement à la conclusion de la révision administrative, le tribunal estime qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles d’autant plus qu’une des dates de chirurgie a été annulée en raison de la vaccination pour la grippe A(H1N1) et la monopolisation nécessaire de tous les médecins durant cette période. Il s’agit d’une circonstance exceptionnelle supplémentaire. L’ensemble de ces annulations a retardé injustement la chirurgie dont aurait pu bénéficier le travailleur. Cet important retard a nécessairement eu un effet sur l’évolution de la lésion professionnelle et la période d’invalidité en résultant. Les coûts de l’indemnité de remplacement du revenu et des soins et traitements pour cette période sont injustes et significatifs pour l’employeur.

 

[41]      Le fait pour le travailleur d’avoir renoncé à cette chirurgie après avoir attendu quatre ans et après avoir reçu les indemnités de remplacement du revenu pendant toutes ces périodes a évidemment un impact sur les coûts imputés à l’employeur.

 

 

[64]        Dans l’affaire Restaurant McDonald’s[7], le juge administratif, bien que rejetant la demande de l’employeur, aborde la situation soulevée dans l’affaire précédente en précisant que le dossier en cause, la preuve d’un cafouillage administratif n’a pas été établie.

[61]      Dans la mesure où les délais occasionnés ne sont pas inhabituels ou causés par une situation exceptionnelle et non inhérente aux délais habituels du système de santé, le tribunal ne peut en venir à la conclusion qu’il s’agit d’une situation qui est étrangère aux risques que doit supporter l’employeur.

 

[…]

 

[73]      Le tribunal n’est pas en présence d’une situation où les délais d’attente non imputables à l’employeur dépassent complètement les normes habituelles d’attente chirurgicale. À tout le moins, aucune preuve n’a été soumise à cet égard. Le tribunal n’est pas non plus en présence d’une situation où le traitement recommandé n’était pas justifié au départ. Plusieurs médecins, dont le docteur Legendre, médecin désigné par la CSST, et le docteur Daoud, suggéraient également cette avenue. Le tribunal ne voit pas en quoi le fait qu’il n’y ait finalement pas eu de chirurgie crée une situation d’injustice.

 

[74]      Le tribunal n’est pas dans une situation de cafouillage administratif, de délais occasionnés par des événements exceptionnels, d’un refus de la travailleuse de subir une chirurgie, autant de situations qui peuvent dans certaines circonstances donner ouverture à une demande de transfert, ce qui n’est pas le cas ici.

 

[65]        Récemment, le juge administratif Martel a fait une revue de la jurisprudence sur la question et retient les éléments d’analyse suivants tant en regard de la notion d’obérer qu’en ce qui a trait à la notion d’injustice[8] :

            [9] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui.  Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peuvent varier.  Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[9].  À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[10].  Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[11] ou lourde[12] ou même excessivement [13]Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée.  Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[14].

[10] Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, un courant jurisprudentiel auquel le soussigné adhère exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[15].

 

 

[66]        Dans la cause à l’étude, la preuve permet de constater que le traitement de la lésion professionnelle du travailleur a fait l’objet de longs délais d’attente, par ailleurs, souvent inexpliqués. Si la première chirurgie a été effectuée à peine deux jours après l’événement du 19 mars 2008, la seconde intervention chirurgicale correctrice a nécessité un délai d’attente de deux ans. En effet, le chirurgien ayant effectué la chirurgie initiale a recommandé une seconde opération pour exérèse de névrome d’amputation le 10 juin 2008. Cette seconde chirurgie a eu lieu seulement le 3 juin 2010. Durant cette période de presque deux ans, la date prévue pour cette chirurgie a été reportée à de nombreuses reprises sans qu’on puisse en comprendre la raison. La CSST a tenté à plusieurs occasions de communiquer avec le chirurgien du travailleur pour s’enquérir d’une date de chirurgie et ce dernier a indiqué à trois occasions qu’il « espérait » qu’une date soit déterminée dans un avenir rapproché, ce qui ne s’est pas produit, et ce, durant une période d’environ deux ans.

[67]        Le travailleur et la CSST ont maintes fois tenté, sans succès, d’obtenir des précisions quant à ce délai d’attente auprès d’intervenants du centre hospitalier. Il ressort également de la preuve documentaire que la seule fois où une date a été fixée pour la chirurgie, soit le 8 juin 2009, soit un an après le début du délai d’attente, le travailleur fut informé de l’annulation de la chirurgie projetée sans plus d’explication. Au surplus, après cette annulation, le travailleur et la CSST ont à nouveau tenté de communiquer avec le chirurgien et le centre hospitalier pour s’assurer que le travailleur était toujours sur une liste d’attente, ce qui ne fut confirmé que sept mois plus tard. Il importe de souligner que durant cette période d’attente, le travailleur a indiqué à plusieurs occasions à la responsable de son dossier à la CSST que ses douleurs postchirurgicales s’intensifiaient et qu’il lui devenait de plus en plus difficile d’utiliser sa main gauche. Le travailleur faisait également part à la CSST de son désir de retenir les services d’un autre chirurgien, mais qu’il ne pouvait pas obtenir une référence médicale à cet effet, car il n’avait pas de médecin de famille.

[68]        La seconde intervention chirurgicale du travailleur a finalement été effectuée par le chirurgien du travailleur le 3 juin 2010. Malheureusement, le travailleur a continué à ressentir des douleurs et une incapacité fonctionnelle de sa main gauche par la suite. Il a alors tenté, en vain, pendant deux mois d’obtenir une rencontre avec son chirurgien. Le 10 août 2010, le travailleur informe la CSST qu’il lui est impossible d’obtenir un rendez-vous avec son chirurgien et qu’il va effectuer des recherches personnelles en vue de consulter un autre médecin. Le 10 octobre 2010, il rencontre le docteur Luc qui constate alors la nécessité de procéder à une troisième opération en raison de la présence à nouveau d’un névrome d’amputation. Cette intervention chirurgicale aura lieu le 25 novembre 2010.

[69]        Au total, un délai de deux ans et huit mois s’est écoulé entre la première et la troisième intervention chirurgicale du travailleur. On constate également que la lésion professionnelle a été consolidée le 14 juillet 2011, soit trois ans et quatre mois après la survenance de l’événement accidentel. Compte tenu d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle, le travailleur a commencé des traitements de réadaptation physique le 2 mars 2011 et le processus de réadaptation professionnelle débuté en septembre 2011 a abouti le 23 septembre 2011 à la détermination d’un emploi convenable de conducteur de camion lourd que le travailleur a été jugé apte à exercer à compter du 1er décembre 2012, sous réserve de son droit à une indemnité de remplacement du revenu supplémentaire maximale d’un an. La CSST a ainsi versé une indemnité de remplacement du revenu au travailleur, en raison de sa lésion professionnelle, du mois de mars 2008 au mois de décembre 2012, sous réserve du versement additionnel possible d’une telle indemnité jusqu’au 1er décembre 2013, soit pendant une période totale de plus de cinq ans.

[70]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’effectuer un transfert d’imputation des coûts relatifs à la lésion du travailleur à compter du 9 janvier 2009, considérant que la lésion du travailleur aurait dû, normalement, être consolidée à cette date selon les explications fournies par le docteur Bois dans son expertise du 26 septembre 2012. L’employeur demande également d’accorder un transfert d’imputation à l’égard de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles attribuées au travailleur au motif que ces séquelles sont attribuables à la fois aux délais d’attente exceptionnels encourus pour procéder à la seconde chirurgie subie par le travailleur ainsi qu’à la nature des traitements chirurgicaux prodigués par le chirurgien ayant traité initialement la lésion du travailleur.

[71]        Le tribunal est d’avis que l’employeur a été obéré au sens de l’article 326 de la loi en raison du caractère particulier et exceptionnel relié au traitement médico-administratif du présent dossier en regard de la lésion professionnelle du 19 mars 2008. Ce qui caractérise la singularité du présent dossier n’est pas en soi le long délai occasionné pour procéder à la seconde chirurgie du travailleur, mais plutôt les nombreuses anomalies administratives constatées à la lecture du dossier du travailleur et au cafouillage administratif tant de la part du chirurgien responsable du traitement chirurgical du travailleur, que de la part des instances hospitalières impliquées dans le processus du suivi médical du dossier du travailleur.

[72]        En cela, le soussigné partage l’opinion émise dans plusieurs décisions de la Commission des lésions professionnelles qui ont fait valoir qu’un employeur doit faire la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles pour démontrer qu’il est obéré injustement et que la situation alléguée ne doit pas correspondre à une problématique auxquels sont confrontés l’ensemble des travailleurs et des employeurs. La preuve soumise au présent dossier permet au tribunal d’en venir à la conclusion que les circonstances ayant entouré le délai d’attente en vue d’une seconde chirurgie sont suffisamment hors de la normale pour justifier la demande de l’employeur.

[73]        Il n’apparaît pas normal qu’une intervention chirurgicale de la nature de celle projetée nécessite un délai d’attente d’une durée de deux ans comme cela s’est produit dans le présent cas. Il est par ailleurs incompréhensible qu’un tel délai d’attente soit attribuable à des lacunes d’ordre administratif évidentes, alors que tant le travailleur que la CSST ont tenté sans succès, et ce, à maintes reprises, d’obtenir des explications quant à la détermination d’une date de chirurgie ou pour connaître les raisons de l’inaction des instances administratives en cause. Il est par ailleurs plus qu’étonnant de constater que lors de chaque intervention auprès du chirurgien responsable du travailleur pour obtenir des explications sur le délai de chirurgie, le délai de réponse de ce dernier se calculait en terme de mois avec comme résultat que le délai d’attente se poursuivait à nouveau pendant encore une fois, de nombreux mois. La situation observée dans le cas du travailleur en cause est d’autant plus déplorable qu’après avoir subi une seconde intervention chirurgicale, quelque deux ans plus tard, le travailleur s’est vu à nouveau obligé de subir une troisième opération de même nature. Encore là, plusieurs mois se sont écoulés avant que le travailleur ne puisse communiquer avec son chirurgien à la suite de l’intervention chirurgicale du 3 juin 2010.

[74]        En ce qui a trait à la notion d’injustice reliée à l’application de l’article 326 de la loi, il ressort clairement de l’analyse des données du présent dossier que les coûts du présent dossier attribuables à la situation anormale et exceptionnelle énoncée ci-haut sont plus que significatifs en regard du coût global relié à la lésion professionnelle et constituent un fardeau financier injuste dans les circonstances pour l’employeur.

[75]        Dans ce contexte, le tribunal considère que l’employeur a droit à un transfert de coût en regard de la période de consolidation de la lésion professionnelle. Il y a donc lieu de transférer les coûts reliés à la consolidation de la lésion professionnelle à compter du 9 janvier 2009 jusqu’à la consolidation de la lésion le 14 juillet 2011 en fonction des explications du docteur Bois.

[76]        Quant à la demande similaire visant la question relative à l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle, le tribunal ne partage pas les prétentions de l’employeur. Bien que le docteur Bois estime que les limitations fonctionnelles identifiées chez le travailleur sont « probablement » attribuables au délai d’attente de chirurgie ainsi qu’au traitement prodigué par le chirurgien ayant procédé aux deux premières interventions chirurgicales, l’analyse du dossier ne permet pas de démontrer, de façon prépondérante, que les séquelles de la lésion professionnelle découlent directement de la technique de traitement utilisée par le chirurgien ayant traité le travailleur. Les explications du docteur Bois à ce sujet relèvent davantage de l’hypothèse que de faits avérés au dossier. Il ne suffit pas d’affirmer que le succès de la chirurgie pratiquée par le docteur Luc démontre que les échecs allégués concernant les deux premières opérations découlent de la technique opératoire du chirurgien précédent et de ce fait, conclure que les conséquences de la lésion en ont été aggravées.

[77]        En ce qui a trait à l’argument voulant que les séquelles de la lésion professionnelle soient attribuables aux nombreux délais intervenus pour effectuer les interventions chirurgicales projetées, le tribunal considère que l’opinion du docteur Bois à cet égard, bien qu’elle laisse entrevoir une telle possibilité, ne convainc pas le soussigné substantiellement d’une probabilité en ce sens. Il est possible de croire que la durée exceptionnellement longue requise pour traiter la lésion du travailleur a pu entraîner des limitations fonctionnelles plus importantes que celles qui auraient normalement dû être émises à la suite d’une telle lésion, n’eût été de ces délais d’attente. Toutefois, la preuve soumise est insuffisante pour retenir dans sa globalité l’opinion du docteur Bois sur cette question. Il n’a pas été établi à la satisfaction du tribunal que la lésion professionnelle n’aurait pas de toute façon entraîné des limitations fonctionnelles et/ou une atteinte permanente à l’intégrité physique.

[78]        Dans ce contexte, il devient alors presque impossible de déterminer la part potentielle de responsabilité de la lenteur du processus chirurgical sur l’attribution de certaines des limitations fonctionnelles. Il en va de même de la demande de transfert de coût en fonction de l’attribution de l’atteinte permanente. Cette question n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une discussion médicalement étayée de la part de l’employeur.

[79]        En conséquence, le tribunal ne peut faire droit à cette partie de la demande de transfert de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Théo Mineault inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 novembre 2011 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur a droit au transfert des coûts relatifs à la lésion professionnelle du 19 mars 2008 aux employeurs de toutes les unités, en regard de la période de consolidation de la lésion, entre le 9 janvier 2009 et le 14 juillet 2011.

 

 

 

__________________________________

 

Pierre Sincennes

 

 

 

 

Me François Bouchard

Langlois, Kronström Desjardins

Représentant de la partie requérante

 

 

Me David Martinez

Vigneault Thibodeau Bergeron

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 215643-04-0309, 28 mai 2004, S. Sénéchal.

[3]          2011 QCCLP 4320 .

[4]           [2007] C.L.P. 1804 .

[5]           [2010] C.L.P. 95 .

[6]           2011 QCCLP 4142 .

[7]           2011 QCCLP 7083 .

[8]           2013 QCCLP 944 .

[9]           Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix.  Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .

[10]         Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) ; Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).

[11]         CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206  ; Gastier M.P. inc., 2009 QCCLP 7657 .

[12]         Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., 2010 QCCLP 121 .

[13]         United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., 2009 QCCLP 6942 .

[14]         Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.

[15]         Location Pro-Cam inc. et CSST, déjà citée à la note 2; Emballage Consumers inc., déjà citée à la note 2 ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., déjà citée à la note 7 ; Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, [2009] C.L.P. 750  ; Auto Classique de Laval inc., C.L.P 347896-07-0805, 26 août 2009, S. Lemire ; Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2011 QCCLP 4282  ; Centre d'insémination artificielle du Québec, 2011 QCCLP 7244 .

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