Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

9 juin 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

232505-64-0404

 

Dossier CSST :

118562164

 

Commissaire :

Me Jean-François Martel

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Paul Auger, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Chantal Charlebois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

G-Net Universel ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 22 avril 2004, madame Chantal Charlebois (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mars 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 1er octobre et 17 décembre 2003 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais occasionnés pour le ménage de son domicile à toutes les deux semaines non plus qu’à celui des frais encourus pour son déménagement.  Elle déclare en outre que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile.

[3]                L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 6 mai 2005, en présence de la travailleuse et de son procureur.  Bien que dûment convoqué, l’employeur n’était pas représenté à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande de déclarer qu’elle a droit au remboursement des frais de ménage de son domicile à toutes les deux semaines, au remboursement des frais de ménage lourd de son domicile[2], au remboursement des frais de déménagement de son domicile ainsi qu’à l’aide personnelle à domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis motivé sur la question faisant l’objet de la contestation.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être accueillie en partie.  Selon eux, en raison de la gravité de son atteinte permanente et de l’incapacité résultant de sa lésion professionnelle, la travailleuse a droit à l’aide personnelle à domicile et au remboursement des frais de ménage aux deux semaines.  Elle n’a cependant pas droit au remboursement des frais de déménagement, n’ayant pas prouvé que son ancien domicile n’était pas adapté à sa capacité résiduelle alors que le nouveau l’était ou pouvait l’être.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                Le 17 août 2000, la travailleuse a fait une chute par en arrière dans un escalier mobile, en tentant de dégager un chariot de linge qui y était coincé.

[8]                L’entorse cervicale et lombaire originairement diagnostiquée s’est trouvée compliquée par la présence d’antécédents importants : une discectomie L4-L5 et L5-S1, pratiquée en 1982, laquelle avait entraîné l’émergence d’une discopathie dégénérative avec hernie sous ligamentaire paramédiane au premier niveau, et avec rupture annulaire sous ligamentaire centrale au deuxième.

[9]                La travailleuse se trouve dès lors confrontée, depuis son accident et en dépit des multiples soins et traitements reçus, à une lombosciatalgie persistante.

[10]           Une fusion intersomatique L4-L5 et L5-S1 avec instrumentation postérieure et fusion de L4 à S1 et greffe, pratiquée le 13 février 2002, n’apporte aucun soulagement des symptômes de ce que les médecins qualifient désormais de "post-op spinal fusion failed back syndrome".

[11]           À la suite d’une référence en clinique de la douleur, la travailleuse se voit maintenant prescrire de fortes doses (840 mg par jour, en novembre 2004) de narcotiques (Ratiomorphine) - après une tentative infructueuse de sevrage à la Méthadone -, pour tenter de soulager sa douleur chronique[3].

[12]           En outre, par décision du 9 janvier 2004, la CSST a reconnu que le diagnostic de dépression était en relation avec l’accident survenu le 17 août 2000.

[13]           Il appert du dossier et de la pièce T-1 produite à l’audience que les conséquences de la lésion professionnelle subie par la travailleuse sont graves, car :

Ø      la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles très sévères :

·         éviter de garder une position assise plus de vingt à trente minutes,

·         éviter de marcher plus de vingt à trente minutes,

·         éviter de garder une position statique debout plus de vingt à trente minutes,

·         éviter de soulever des charges supérieures à 10 livres,

·         éviter les vibrations de basse fréquence et les contrecoups à la colonne lombaire.

Ø      selon la décision du 25 avril 2005, la travailleuse a subi une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 70,25 %, soit un déficit anatomo - physiologique de 45 % auquel s’ajoute 25,25 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie ;

Ø      le rapport adressé à la CSST par le docteur Paul Moïse, le 20 janvier 2003, fait en outre état de « séquelles actuelles » physiques comportant un déficit anatomo-physiologique et un préjudice esthétique totalisant 24 % et de « séquelles antérieures » physiques comportant un 25 % (DAP : 25 % + DPJV : 6,25 %) ;

Ø      le 6 avril 2005, la CSST déclare qu’il « est actuellement impossible de déterminer un emploi que vous seriez capable d’exercer à temps plein » et décide que la travailleuse recevra par conséquent une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.

[14]           Tous ces éléments tendent à corroborer le témoignage rendu - sous serment et non contredit - par la travailleuse affirmant qu’elle est incapable, depuis son accident, de se livrer aux diverses activités qui, jusque-là, avaient composé son quotidien.

[15]           Le droit d’un travailleur victime d’un accident du travail à l’aide personnelle à domicile est fonction, aux termes des articles 158 et 159 de la loi, de son incapacité à prendre soin de lui-même et à effectuer les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

159. L'aide personnelle à domicile comprend les frais d'engagement d'une personne pour aider le travailleur à prendre soin de lui-même et pour effectuer les tâches domestiques que le travailleur effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion.

 

Cette personne peut être le conjoint du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 159.

 

 

[16]           Désormais, jure la travailleuse, son mari doit assumer seul et complètement les tâches domestiques telles la préparation des repas, le ménage léger et lourd, le lavage du linge ainsi que l’épicerie.

[17]           Au chapitre de ses besoins personnels, la travailleuse déclare toujours attendre que son mari soit présent pour lui prêter assistance dans le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, etc.  Ainsi, même en ayant recours à divers aides techniques, elle n’est pas en mesure, seule, d’enfiler ou d’enlever ses bottes, non plus que de se laver certaines parties du corps - comme les orteils - ou de se raser les jambes.

[18]           La travailleuse explique aussi que sa condition se détériore de plus en plus, ce que le docteur Rajakumar lui avait d’ailleurs prédit.  Le moindre effort déclenche désormais une exacerbation de la douleur, confirme-t-elle.  Or, outre l’inévitable ankylose vertébrale résultant de la fusion d’une partie de son segment lombaire, c’est la douleur qui s’avère ici le principal facteur incapacitant.

[19]           Force est de reconnaître que ce sombre bilan correspond davantage aux constats et conclusions de l’ergothérapeute Sophie Desrochers, en août 2004, qu’à ceux rapportés par sa collègue Mélanie Rouleau, dans un rapport commandé par la CSST à peine une semaine avant l’audience, soit le 27 avril 2005[4].

[20]           En effet, complétant le tableau d’évaluation des besoins d’assistance conformément à la grille annexée au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[5] (règlement sur l’aide à domicile), madame Desrochers attribue à la travailleuse un pointage de 29,5 points sur un total possible de 48, alors que madame Rouleau n’en attribue aucun, signifiant qu’aucune assistance n’est requise selon elle[6].

[21]           Appelée à commenter le rapport de madame Rouleau, la travailleuse précise que sa visite d’évaluation n’a duré qu’un peu plus d’une heure, un fait que l’évaluatrice elle‑même confirme dans son rapport.  En comparaison, madame Desrochers a consacré deux journées entières (de huit heures chacune) à l’évaluation des besoins de la travailleuse.

[22]           Le tribunal note aussi que madame Desrochers a pris soin de distinguer les capacités de la travailleuse en période d’accalmie symptomatique de celles qui lui restaient lors d’épisodes de crise ; elle fournit en conséquence deux lectures distinctes des besoins de la travailleuse en matière d’aide à domicile.  À l’inverse, l’évaluation de madame Rouleau fait totalement abstraction du fait que, selon le témoignage non contredit de la travailleuse et les données colligées par madame Desrochers, l’intensité de la douleur varie d’une journée à l’autre.

[23]           Pour plusieurs des composantes de l’évaluation des besoins, madame Rouleau reconnaît avoir fondé son appréciation sur les dires de la travailleuse plutôt que sur ses propres constats de visu : la force musculaire, la capacité à monter un escalier, l’usage de la toilette ou de la salle de bain situées à l’étage, par exemple.

[24]           Certes, madame Rouleau fait état de l’attitude défaitiste de la travailleuse lorsque cette dernière invoque successivement son syndrome douloureux, son manque de sommeil, sa faiblesse, sa fatigue continuelle ou les vaines tentatives antérieures pour expliquer son incapacité à accomplir diverses activités personnelles ou domestiques.  Mais, madame Rouleau ne tient aucunement compte de ces données le moment venu d’évaluer les besoins de la travailleuse.  Pour arriver à sa conclusion, elle s’en tient exclusivement aux limitations fonctionnelles physiques reconnues et les interprète d’ailleurs de façon fort restrictive :

Ainsi, nous avons analysé la capacité de la cliente en fonction de ses limitations fonctionnelles.  Les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne l’empêchent pas de participer davantage aux activités de la vie domestique, bien sûr, à son rythme.  Ce qui pouvait lui prendre une heure à accomplir auparavant pourrait lui en prendre deux maintenant.  D’ailleurs, madame n’a pas de limitation au niveau des mouvements du tronc (ce qui est étonnant) ni la position accroupie (fréquemment utilisée lors des techniques d’hygiène posturale).

 

 

[25]           Bref, le rapport de madame Rouleau cherche à convaincre le lecteur que la travailleuse est capable, seule, de prendre adéquatement soin d’elle-même et d’effectuer toutes les tâches domestiques, sans aide autre que celles provenant de quelques techniques, trucs et supports matériels.  Tout cela, en dépit de deux interventions chirurgicales majeures au niveau lombaire, de limitations fonctionnelles très sévères, d’un syndrome de douleur chronique confirmé, d’une atteinte permanente cumulative dépassant 100 %, d’une « dépression réactionnelle à une douleur chronique sévère réfractaire aux traitements » associée à « des troubles considérables de la concentration, de la fatigue, du manque d’entrain et de la souffrance tant morale que physique dans laquelle elle se trouve »[7] et d’une puissante médication narcotique par elle-même gravement incapacitante.

[26]           Le tribunal s’étonne du fait qu’un rapport d’évaluation daté de mai 2005 soit offert comme justification d’une décision d’abord prise par la CSST le 1er octobre 2003 et confirmée, le 29 mars 2004, à la suite d’une révision administrative.

[27]           De fait, il appert des notes évolutives consignées au dossier que la décision de nier à la travailleuse le droit à une quelconque allocation d’aide à domicile remonte au 27 mai 2003 et se fonde seulement sur les déclarations de la travailleuse, à l’époque, sans qu’aucune vérification ou évaluation de ses besoins n’ait été faite.  La décision originaire prise par madame Ghislaine Duguay, « spécialiste en réadaptation », fut réévaluée et « validée », en août suivant, par madame Chantal Boucher, conseillère en réadaptation, toujours sans vérification et sur la seule base des déclarations de la travailleuse, mais après discussion du dossier « avec la directrice santé et sécurité et la cheffe d’équipe en réadaptation ».

[28]           Le tribunal comprend que le mandat confié à madame Rouleau n’avait en fait pour seul objectif que celui de motiver a posteriori des décisions déjà prises depuis longtemps.

[29]           Les conclusions de madame Desrochers étant bien plus en accord avec les faits matériels prouvés et prenant appui sur la prépondérance de la preuve telle que reflétée par l’ensemble du dossier, le tribunal n’hésite pas à les retenir de préférence à celles du rapport de madame Rouleau.

[30]           Rien n’est venu par ailleurs contredire le témoignage de la travailleuse quant à la détérioration graduelle de son état, de telle sorte qu’il est raisonnable de croire que les épisodes douloureux, au cours desquels ses besoins s’accroissent, sont de plus en plus rapprochés et d’intensité grandissante.  Cela justifie de retenir l’évaluation des besoins que madame Desrochers relie aux périodes de crise, soit un pointage de 29,5 sur 48.

[31]           Telle évaluation démontre que la travailleuse a un besoin d’assistance significatif tant pour prendre soin de sa personne (lever, coucher, hygiène corporelle, habillage, déshabillage, soins vésicaux et intestinaux ainsi que l’utilisation des commodités du domicile) que pour effectuer les tâches domestiques nécessaires au maintien de sa famille et de son domicile (préparation des repas, ménages léger et lourd, lavage du linge et approvisionnement).

[32]           De toute façon, au-delà de l’application restreinte de la grille d’analyse, le tribunal doit tenir compte de l’état général de la travailleuse pour identifier ses véritables besoins.  En l’occurrence, cela impose notamment la prise en considération de la condition psychologique de la travailleuse, laquelle joue pour beaucoup dans l’incapacité de la travailleuse et ne peut être évaluée à l’aide de la grille d’analyse traditionnelle[8].

[33]           Dans ces circonstances, il y a lieu de reconnaître que la travailleuse a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile calculée, conformément à la loi et au règlement sur l’aide à domicile, sur la base d’un pointage de 29,5 selon la grille d’analyse.

[34]           Afin de déterminer à compter de quelle date la travailleuse a acquis le droit à la susdite allocation, il faut considérer certains faits consignés au dossier.

[35]           Le 29 avril 2003, les procureurs de la travailleuse à l’époque demandaient à la CSST de leur « acheminer … copie complète et intégrale du dossier ».  Cette demande fut réitérée par les lettres du 10 juin et du 7 août 2003.

[36]           Dans sa lettre du 5 mai 2003, la « conseillère en invalidité » de la travailleuse, oeuvrant au sein du même cabinet d’avocats, écrivait à la conseillère en réadaptation et lui mentionnait entre autres que « madame Charlebois éprouve de réels besoins d’assistance d’une tierce personne pour la réalisation des activités et des tâches domestiques - ainsi nous vous demandons votre support pour évaluer les besoins que rencontre madame Charlebois dans son milieu de vie ».

[37]           Dans sa lettre du 19 août 2003, la conseillère en invalidité de la travailleuse écrivait à la conseillère en réadaptation ce qui suit : « suite à la nôtre du 7 août 2003 et suite à notre rencontre du 14 août 2003, vous nous avez acheminé une note évolutive du mois de mai 2003 ainsi que du mois de juillet 2003 - ainsi par la présente, nous aimerions clarifier notre requête à l’effet de bien vouloir nous acheminer une copie complète et intégrale du dossier … ».

[38]           Le tribunal estime que devant l’insistance des procureurs et conseillère de la travailleuse, la CSST aurait dû faire preuve de célérité afin de leur donner un accès intégral au dossier.  Son contenu était nécessaire au conseil adéquat que ceux-ci devaient donner à leur cliente, pour que cette dernière puisse prendre une décision éclairée, notamment à l’égard de l’évaluation de ses besoins en matière d’aide personnelle à domicile.

[39]           Le tribunal note aussi que la CSST était, en même temps et par les mêmes lettres, informée de la « condition psychologique » précaire de la travailleuse, de ses « séquelles fonctionnelles importantes », du dépôt imminent d’une « expertise médicale au niveau psychiatrique », puis « du diagnostic de dépression et de désordre psychologique suite aux douleurs chroniques » posé par le psychiatre Pecknold.

[40]           Cela étant, il est regrettable que la CSST ait choisi de se contenter, sans vérification indépendante et compétente aucune, des dires de la travailleuse sur sa capacité à s’occuper seule d’elle-même.

[41]           La demande du 5 mai 2003 était on ne peut plus formelle.  Elle faisait état de « réels besoins d’assistance » et réclamait à la CSST « votre support pour les évaluer ».  Il aurait été préférable d’y procéder alors sans tarder, en suivant la procédure prévue au règlement pertinent.  Ainsi, la décision du 1er octobre 2003, différente ou pas, aurait joui d’une assise valable.

[42]           De même, si la démarche réglementaire avait été suivie, la travailleuse n’aurait peut-être pas eu à faire les frais de l’évaluation réalisée, en août 2004, par l’ergothérapeute Desrochers.

[43]           Tenant compte de tous ces faits, le tribunal en conclut que la demande d’allocation d’aide personnelle à domicile de la travailleuse a été valablement soumise à la CSST le 5 mai 2003.  C’est à compter de cette date que le droit de la travailleuse a pris naissance.

[44]           Il est opportun de retourner le dossier à la CSST pour qu’elle fixe en conséquence le montant de l’indemnité payable à la travailleuse et des intérêts qui y sont attachés.

[45]           La travailleuse réclame aussi le remboursement de certains frais pour lesquels elle a soumis deux estimations écrites, l’une émanant de Services Laurin inc. et l’autre de Service d’entretien ménager Pierre Vendette.  Chacune couvre deux catégories distinctes de services : le ménage régulier aux deux semaines d’une part, et, d’autre part, le lavage des vitres, des murs, plafonds, planchers, etc. du domicile.

[46]           De l’avis du tribunal, si la travailleuse ne bénéficiait pas déjà d’une allocation d’aide personnelle à domicile en vertu des articles 158 et suivants de la loi, elle aurait droit au remboursement des frais payés pour obtenir les services décrits au paragraphe précédent[9], le tout selon l’article 165 :

165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.

__________

1985, c. 6, a. 165.

 

 

[47]           Cependant, nonobstant le fait qu’en principe le versement d’une allocation en vertu des articles 158 à 160 ne constitue pas en soi un obstacle au remboursement des travaux d’entretien courant visés par l’article 165[10], il faut éviter la double indemnisation.

[48]           Clairement, le remboursement des frais payés aux deux semaines pour les services réguliers d’une femme de ménage ne saurait être accordé en sus de l’allocation d’aide à domicile déjà octroyée à la travailleuse laquelle comporte, entre autres, des sommes pour le ménage léger dont l’annexe au règlement sur l’aide à domicile donne la définition suivante :

Ménage léger : la capacité de faire seul, les activités d’entretien régulier de son domicile telles que épousseter, balayer, sortir les poubelles, faire son lit.

 

 

[49]           Selon le tribunal, l’énumération contenue dans la définition qui précède n’est pas exhaustive, mais plutôt indicative du genre d’activités visées.  Les services d’une femme de ménage aux deux semaines tombent sous le couvert de cette rubrique d’évaluation des besoins et, par voie de conséquence, d’allocation d’aide personnelle à domicile.

[50]           Il en va de même pour les services de lavage de vitres, murs, plafonds et planchers qui eux, sont visés par un autre des éléments considérés dans l’évaluation des besoins d’assistance personnelle et domestique sous l’empire des articles 158 à 160 de la loi, à savoir le ménage lourd :

Ménage lourd : la capacité de faire seul, les activités de ménage telles que nettoyer le four et le réfrigérateur, laver les planchers et les fenêtres, faire le grand ménage annuel.

 

 

[51]           Dans un cas comme celui qui occupe ici le tribunal, il faut réserver l’article 165 de la loi, au remboursement de certaines autres dépenses reconnues par la jurisprudence comme y étant visées et que pourrait encourir la travailleuse, telles : des travaux de peinture, de sablage et de vernissage de planchers, de réparation de boiseries, de terrassement, de tonte de gazon, de déneigement, etc. ; en autant bien sûr, que les conditions afférentes à cet article soient satisfaites.

[52]           Dans les circonstances présentes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des frais susmentionnés pour lesquels des estimés ont été soumis par la travailleuse car, cette dernière est déjà indemnisée à cet égard par l’allocation d’aide personnelle à domicile que le tribunal lui octroie.

[53]           Reste la réclamation de remboursement des frais de déménagement.

[54]           Les articles 153 et 154 de la loi déterminent les conditions d’octroi d’une telle indemnité :

153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:

 

1°   le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

 

2°   cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et

 

3°   le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.

 

Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.

__________

1985, c. 6, a. 153.

 

154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.

 

À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.

__________

1985, c. 6, a. 154.

[55]           À l’audience, la travailleuse motive sa décision de déménager par le fait que l’humidité aurait pour effet d’empirer sa condition douloureuse ; or, prétend-elle, l’emplacement de son nouveau domicile (en milieu rural plutôt qu’urbain) lui assurerait un taux d’humidité relative moindre que celui de son ancien.

[56]           En outre du fait que les assertions de la travailleuse quant au différentiel de taux d’humidité entre les deux régions concernées et son impact sur sa douleur chronique n’ont aucunement été soutenues par une quelconque preuve objective, le tribunal note que la travailleuse n’a pas fourni la démonstration que le déménagement avait été rendu nécessaire par l’impossibilité d’adapter l’ancien domicile à sa capacité résiduelle.  En effet, si tant il est vrai que la capacité de la travailleuse se trouvait influencée de manière adverse par un taux d’humidité trop élevé, a-t-on envisagé d’autres solutions que le déménagement, par exemple, l’installation d’un appareil capable de la contrôler ?

[57]           Vu les carences importantes de la preuve, force est de conclure que les articles pertinents de la loi ne donnent pas ouverture au droit réclamé par la travailleuse.  Sa demande de remboursement des frais de déménagement ne peut dès lors être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de madame Chantal Charlebois, la travailleuse ;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mars 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la travailleuse a droit, depuis et à compter du 5 mai 2003, à une allocation d’aide personnelle à domicile dont le montant doit être calculé sur la base d’un pointage de 29,5 suivant la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile complétée par l’ergothérapeute Sophie Desrochers, en août 2004 ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de ménage de son domicile à toutes les deux semaines ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de ménage lourd, soit le lavage des fenêtres, murs, plafonds et planchers, de son domicile ;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement de son domicile ;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle fixe le montant de la susdite allocation d’aide personnelle à domicile payable à la travailleuse et les intérêts y afférents.

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Martel

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Sylvain B. Gingras

Gingras, Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Dans son argumentation finale, le procureur de la travailleuse a utilisé l’expression « travaux lourds » pour référer à cet item de réclamation.

[3]          Le psychiatre John C. Pecknold en traite longuement dans son rapport du 2 juillet 2003.

[4]          La visite à domicile a eu lieu le 4 mai 2005.

[5]          c. A-3.001, r. 1, Décision 1997-12-03, 1997 G.O. 2, 7365

[6]          Cette conclusion est tirée de la section « Analyse et Recommandations » du rapport souscrit par madame Rouleau, car la grille d’évaluation proprement dite ne porte pas sa signature mais, curieusement, celle de la conseillère en réadaptation, Maria Mourani.

[7]          Extrait du rapport du docteur Robert Duguay, psychiatre, portant la date du 18 février 2005.

[8]          Voir à cet effet : Dongala-Tusamba et Fibrofil inc., 199956-72-0302, 03-08-15, Y. Lemire, (03LP‑133)

[9]          Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi, 124846-01A-9910, 00-06-29, L. Boudreault, (00LP‑29) ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, 142721-61-0007, 01-05-25, L. Nadeau ; Castonguay et St-Bruno Nissan inc., 137426-62B-0005, 01-11-21, Alain Vaillancourt

[10]        Quévillon et Industrie James McLaren inc., 105351-72-9809, 99-05-13, R. Langlois, (99LR-25)

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