Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
     DE LESIONS PROFESSIONNELLES

     QUEBEC    MONTREAL, le 6 août 1990

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:Jean-Michel Duranceau
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: MONTEREGIE   ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:Lise Scott, médecin

     DOSSIER: 05249-62-8711

     CSST   : 9591 284 AUDIENCE TENUE LE:        13 mars 1990

     A:                       Montréal

     Léo Fleurent
     420, rue Béatrice
     St-Joseph-de-Sorel (Québec)
     J3R 3E7

                               PARTIE APPELANTE

     et

     FER & TITANE INC.
     

a/s Jacques Laflamme C.P. 560 Tracy (Québec) J3P 5P6 PARTIE INTERESSEE D E C I S I O N Le 14 octobre l987, Monsieur Léo Fleurent, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, (la Commission d'appel), une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision en date du 17 août l987 rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (la Commission), à la suite de l'avis émis par l'arbitre Caroll Laurin en date du 6 juillet l987.

Cette décision de la Commission retient la date du 7 juillet 1987, comme date de consolidation de la lésion subie lors de l'accident du travail survenu le 22 décembre 1986, élimine la nécessité de tout traitement et ne retient aucune limitation personnelle.

A l'audition, les parties ont été dûment convoquées, mais seul le travailleur était présent et représenté.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision de la Commission et de reconnaître chez lui l'existence de certaines limitations fonctionnelles découlant de son accident du 22 décembre l986, et de la nécessité de porter des bas élastiques comme traitement nécessaire à son état. L'appelant demande de plus à la Commission d'appel de lui reconnaître le droit de recevoir une paire de bas élastiques par mois et ce de façon permanente.

LES FAITS Le travailleur est conducteur de bi-tracteur depuis plus de 8 ans à la compagnie Fer et Titane Inc. Le 22 décembre l986, il est victime d'un accident de travail qu'il décrit de la façon suivante: «En descendant les escaliers arrières du bi-tracteur, en mettant le pied par terre, j'ai pilé sur une morceau de métal et me suis renversé la cheville droite.» Une attestation médicale est signée par le Dr Auger à la date de l'accident, avec diagnostic d'entorse sévère à la cheville droite et il réfère le travailleur en orthopédie, tout en prévoyant une consolida-tion possible dans plus de 8 semaines.

Une attestation médicale également datée du 22 décembre l986, par le Dr. Viallet soumet un diagnostic d'entorse à la cheville droite avec prévision de consolidation pour le 29 décembre l986.

Le 23 décembre l986 le Dr. Murray, à l'occasion de son rapport médical de prise en charge, soumet un diagnostic d'entorse à la cheville droite, prévoit le port d'un plâtre et la consolidation dans un délai inférieur à huit semaines, sans aucune limitation fonctionnelle.

La réclamation du travailleur, en date du 15 janvier l987, présente l'événement comme une récidive d'une blessure subie antérieurement.

En date du 19 janvier l987, le Dr. Auger maintient son diagnostic d'entorse sévère à la cheville droite, mais constate une thrombo- phlébite à la jambe droite suite à l'application d'un plâtre.

Le 16 février l987, le Dr. Auger prescrit le port de bas élastique pour cette thrombo-phlébite à la jambe droite.

Le 2 mars l987, le Dr. Murray diagnostique que l'entorse à la cheville est en voie de guérison et que la phlébite s'est résorbée. Le port de bas élastiques est maintenu comme traitement prescrit pour le travailleur.

Le 3 avril l987, dans un rapport final, le Dr. Auger soumet un diagnostic de guérison de la thrombo-phlébite à la jambe gauche et de l'entorse à la cheville gauche, prescrit un retour au travail pour le 6 avril l987, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Une correction est faite à l'audition pour bien établir qu'en regard de ce rapport du 3 avril l987, c'était bien la jambe et la cheville droite qui était visée et non le côté gauche.

Le 8 avril l987 le Dr. Auger reçoit le travailleur et signe une nouvelle attestation médicale confirmant un diagnostic de récidive d'une entorse à la cheville droite suite à une tentative de retour au travail et réfère le travailleur pour consultation en orthopédie.

C'est le Dr. Roy, orthopédiste, qui voit le travailleur et soumet son rapport en date du 9 avril l987, avec un diagnostic de séquelle d'entorse à la cheville droite; il recommande la poursuite des traitements en physiothérapie et suggère un retour au travail pour le 4 mai l987, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Dans son rapport final du 28 avril l987, le Dr Auger répète les conclusions du Dr. Roy tout en notant la persistance de douleur à la cheville droite et recommande lui aussi un retour au travail pour le 4 mai l987.

En date du 8 mai l987, le Dr Germain, chirurgien-orthopédiste , soumet son rapport avec un diagnostic d'entorse sévère à la cheville droite, de thrombo-phlébite développée à la suite de l'application d'un plâtre, constate un retard dans la guérison justement à cause du plâtre enlevé plus tôt que prévu, note une légère instabilité résiduelle et le besoin pour ce travailleur de continuer à porter des bas élastiques et des bottes hautes pour prévenir des entorses répétitives.

En date du 10 mai l987, suite à une tentative de retour au travail, une nouvelle attestation médicale était signée par le Dr Royal qui reconnaissait chez le travailleur une incapacité à occuper ses fonctions des suites de son entorse à la cheville.

Dans son rapport de prise en charge du 13 mai l987, le Dr. Auger soumet un diagnostic de douleur persistante à la jambe droite empêchant un retour au travail et réfère le travailleur en médecine vasculaire pour consultation. Le Dr Auger soumet un nouveau rapport le 1er juin l987 constatant la persistance de douleur à la jambe droite.

Le 2 juillet l987, le Dr Joyal, spécialiste en médecine vasculaire, soumet un rapport avec diagnostic d'insuffisance veineuse profonde à la partie postérieure de la jambe droite secondaire à une phlébite profonde à la suite d'une entorse à la cheville droite et recommande le port de bas sur mesure, des exercices progressifs et la possibilité de retour au travail.

Dans son rapport final, le Dr Auger soumet son diagnostic de persistance de douleur et de gonflement de la jambe droite et recommande une tentative de retour au travail pour le 7 juillet l987. Il recommande l'évaluation postérieurement d'un taux de déficit anatomo-physiologique et reconnaît l'existence, chez le travailleur, d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

En date du 1er juin 1987, les rapports des Dr Auger (8 avril 1987) et du Dr Germain (8 mai 1987) sont référés à l'arbitrage médical sur la question de la consolidation, de la nécessité des traitements et de l'existence de limitations fonctionnelles chez le travailleur.

Le 6 juillet l987, dans son avis comme arbitre médical, le Dr Laurin, chirurgien-orthopédiste, établit la consolidation au 7 juillet l987, recommande le port de bas élastiques et conclut à l'absence de limitations fonctionnelles chez le travailleur.

Le 17 août l987, suite à cet avis de l'arbitre médical, le Commission rend sa décision dans ces termes: «La date de consolidation est le 7 juillet l987. Aucun nouveau traitement est nécessaire. Il n'y a pas de limitations fonctionnelles reliées à l'événement.» C'est de cette décision dont il y a appel par le travailleur.

Entre temps, en date du 17 juillet l987, dans une évaluation médicale sommaire, le Dr Auger justifiait l'existence d'un déficit anatomo-physiologique chez le travailleur à cause de la permanence de séquelles douloureuses de l'entorse subie, de l'instabilité de l'articulation, de l'insuffisance veineuse profonde découlant de la phlébite pour laquelle le port de bas élastiques spéciaux s'imposait en permanence.

En date du 11 janvier l988, dans un certificat médical, le Dr Auger confirmait son opinion à l'effet que le travailleur présentait un limitation fonctionnelle permanente à la jambe droite à cause d'un syndrome post-phlébitique.

Le 29 mars l988, en expertise, le Dr Jacques Trudel, spécialiste en médecine interne et vasculaire, conclut qu'il y aurait nécessité pour le travailleur de continuer sa vie durant à porter un bas élastique comme seul traitement pertinent à sa condition et que l'existence chez lui d'un syndrome post-phlébitique minime, avec douleur au niveau de la cheville droite, permettait d'accorder un déficit anatomo-physiologique de 2% et de 1% pour le syndrome douloureux.

Un rapport médical d'évaluation souscrit par le Dr Auger, le 29 mai l989, diagnostique chez le travailleur une faiblesse persistante à la jambe droite avec dérobade du genou droit.

A l'audition le travailleur témoigne et raconte les circonstances de son accident du 22 décembre l986. Il répète toutes les démarches entreprises auprès de différents médecins et la prescription de bas élastiques qui, encore aujourd'hui, sont nécessaires. Il insiste pour dire que même son employeur reconnaît la nécessité du port de bas élastiques et produit d'ailleurs une lettre à cet effet du Dr Dupont, médecin de l'employeur, en date du 4 décembre l989 qui disait: «J'ai reçu récemment la visite de monsieur Léo Fleurent qui se plaignait de ne plus pouvoir obtenir de bas de soutien en nombre acceptable selon lui, à savoir 1 par mois, de la CSST.

Le 6 avril l987, je vous avais fait parvenir une lettre dans laquelle j'appuyais une telle demande car, les conditions de travail de l'employé provoquent une sudation excessive et de plus, l'endroit de travail est très poussiéré.

J'appuie donc à nouveau la demande de monsieur Fleurent et joins à la présente une copie de la lettre que je vous avais adressée ne l987.» (...) Il témoigne que ce n'est que le 7 juillet l987 qu'il est retourné définitivement au travail. Il dit qu'il est plus prudent avec sa cheville et dans la conduite de son travail en général, évitant les situations pouvant solliciter sa cheville. Il dit que régulièrement sa cheville enfle, qu'il doit porter des bottes hautes au travail et qu'il ressent nettement un bon confort en portant les bas élastiques prescrits qui lui font réellement du bien.

ARGUMENTS DES PARTIES Le travailleur souligne sa bonne foi et sa crédibilité dans toute cette affaire et le suivi médical sérieux qu'il a subi depuis son accident. Il prétend que l'obligation de porter des bas élastiques pour la vie est un inconvénient certain qui constitue chez lui une limitation fonctionnelle. Le travailleur prétend également qu'il a droit à un pourcentage de 3% de déficit anatomo-physiologique et à faire reconnaître son droit de recevoir sa vie durant, une paire de bas par mois, pour lui permettre de vivre avec les inconvénients découlant de sa lésion professionnelle.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la lésion professionnelle subie par le travailleur à l'occasion de son travail le 22 décembre l986 et les conséquences qui s'en sont suivies, impliquent une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles chez le travailleur ainsi qu'un déficit anatomo- physiologique et si la condition du travailleur nécessite la poursuite de traitements pour l'avenir.

La Commission d'appel doit de plus décider si le travailleur a droit de se faire rembourser une paire de bas élastiques par mois pour faire face aux inconvénients découlant de sa lésion professionnelle.

La Commission d'appel retient de la preuve que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une entorse à la cheville droite qui a été suivie de sérieuses complications à l'occasion des traitements, une thrombo-phlébite s'étant développée à la jambe droite à la suite de l'application d'un plâtre à la cheville droite.

La preuve est prépondérante à l'effet que le travailleur, des suites de cette thrombo-phlébite, a développé une insuffisance veineuse profonde, traitable uniquement par le port de bas élastiques. Cette insuffisance veineuse profonde est décrite comme permanente par le médecin qui a charge du travailleur.

La Commission d'appel retient de plus des conclusions de l'arbitre Caroll Laurin, du rapport du Dr Royal et des nombreux rapports du Dr. Auger, que la thrombo-phlébite a laissé le travailleur avec une condition permanente nécessitant le port de bas élastiques. D'ailleurs, même le médecin de l'employeur, a reconnu ce fait en recommandant l'octroi au travailleur d'un bas élastique mensuellement. De plus, le port de bottes hautes semble nécessaire pour assurer un support à la cheville droite.

Est-ce là une atteinte permanente? La Commission d'appel retient que le travailleur semble réellement avoir subi une atteinte permanente à la suite de sa lésion professionnelle et aucune preuve ne vient contredire l'expertise du Dr Trudel, spécialiste en médecine interne et vasculaire, qui confirme que le travailleur subira en permanence des séquelles post-phlébitiques mineures pour lesquelles il accorde un déficit anatomo-physiologique de 2% et de 1% pour un syndrome douloureux au niveau de la cheville. Ces pourcentages n'ont pas été contestés selon la procédure d'évaluation médicale prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1, le cas échéant.

La Commission d'appel n'estime pas cependant être en droit de faire siennes les conclusions du Dr. Trudel, celui-ci n'étant qu'un expert retenu par le travailleur dans la présentation de sa preuve à l'intérieur de sa contestation devant la Commission d'appel. Il sera donc préférable que le médecin ayant charge du travailleur se prononce sur l'existence d'atteintes permanentes et ses conclusions pourront alors être contestées s'il y a lieu par la partie intéressée ou par la Commission suivant les dispositions de la loi.

Par ailleurs, la Commission d'appel constate que dès le développement d'une thrombo-phlébite à l'occasion des soins prodigués pour l'entorse à la cheville , la port d'un bas élastique a été prescrit comme traitement. Ce traitement par le port de bas élastiques paraît être devenu permanent dans la vie du travailleur.

La preuve prépondérante est de plus à l'effet que le travailleur doit porter des bottes hautes pour assurer une bonne stabilité à la cheville droite et prévenir une répétition d'entorses à cette cheville.

La Commission d'appel estime que ce qui était décrit comme "traitement" au début , est devenu un besoin permanent chez le travailleur et c'est là, estime la Commission d'appel, une forme certaine de traitement nécessaire au travailleur pour lequel il a droit à compensation. En effet, le port de bas élastiques est prescrit au travailleur pour lui permettre de faire son travail normalement, tout en évitant la survenance de phlébite. Sans ces bas, le travailleur serait sujet à récidive et à réapparition d'une phlébite. Même s'il fait presque normalement le travail qu'il faisait avant son accident, le travailleur n'en demeure pas moins avec une certaine limitation puisqu'il doit porter quelque chose pour pouvoir fonctionner normalement.

La Commission d'appel doit alors se demander si le travailleur peut se faire reconnaître le droit au remboursement d'une paire de bas élastiques par mois. La Commission d'appel se réfère à l'article 189 de la loi qui se lit comme suit: 189. L'assistance médicale comprend: 1 les services de professionnels de la santé; 2 les soins hospitaliers; 3 les médicaments et autres pro duits pharmaceutiques; 4 les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par 1 L.R.Q., chapitre A-3.001 un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec, ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission; 5 les autres soins ou frais détermi nés par la Commission.

Des bas élastiques peuvent-il être considérés comme un médicament, un produit pharmaceutique ou une orthèse? Dans la loi sur la protection de la santé publique, on peut y voir à l'article 1 la définition de «orthèse»: «orthèse»: signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales; Dans le dictionnaire médical Flammarion on peut voir la définition de «orthèse»: «un des nombreux appareils d'assistance appliqués à une région du corps pour pallier une déficience fonctionnelle du système locomoteur, à l'exclusion des prothèses qui sont des appareils de suppléance.

On regroupe sous ce terme attelle, gouttière, chaussure, ceinture, etc. La fonction peut être de protection, d'immobilisation, de soutien, de maintien, de correction ou de rééducation.» Ces définitions paraissent couvrir le cas des bas élastiques.

Considérant également qu'un tel bas doit être prescrit et obtenu comme un médicament ou même un produit pharmaceutique, la Commission d'appel estime qu'un bas élastique, dans les circonstances, peut aussi être considéré comme un médicament ou produit pharmaceutique pour lequel l'assistance médicale doit être accordée.

La Commission d'appel estime donc dans les circonstances, que le travailleur a droit aux termes de l'article 189 de la loi, au remboursement de ses bas élastiques parce que ces bas répondent à la définition et aux fonctions d'une orthèse ou d'un médicament et produit pharmaceutique, ces bas servant à lui assurer un confort nécessaire à son travail et un maintien dans son milieu de travail.

Cependant, à la lumière de la preuve faite devant elle, rien ne justifie l'octroi au travailleur d'une paire de bas par mois et comme ce n'est que la jambe droite qui est affectée, la Commission d'appel estime juste et équitable de reconnaître au travailleur le droit de se faire rembourser les coûts d'achat d'un bas élastique par mois tant que ce bas sera nécessaire au travailleur pour prévenir des rechute de phlébites.

La Commission d'appel est donc d'opinion que la décision de la Commisson en date du 17 août 1987, devrait être confirmée quant à la date de consolidation prévue au 7 juillet 1987, mais devrait être infirmée quant à la nécessité de traitements futurs et quant à l'existence de limitations fonctionnelles.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel du travailleur ; CONFIRME en partie la décision rendue par la Commission le 17 août l987, quant à la date de consolidation fixée au 7 juillet l987; INFIRME ladite décision quant à l'existence de limitations fonctionnelles et quant à la nécessité de poursuivre des traitements, la Commission d'appel ordonnant sur ce point à la Commission de rembourseur au travailleur le coût d'un bas élastique par mois tant qu'un tel bas sera nécessaire au travailleur pour prévenir la réapparition de phlébites.

ORDONNE le retour du présent dossier à la Commission afin qu'il soit permis au médecin ayant charge du travailleur de se prononcer sur l'existence d'une atteinte permanente et d'un déficit anatomo-physiologique s'il y a lieu.

Michel Duranceau Commissaire A.T.A.R.

Denise Gendron 900, rue de l'Église Tracy (Québec) J3K 3R9 (représentant de la partie appelante)

AVIS :
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