Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Dubé & Loiselle inc.

2013 QCCLP 1710

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

14 mars 2013

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

484242-62B-1210

 

Dossier CSST :

135574077

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Dubé & Loiselle inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 octobre 2012, Dubé & Loiselle inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 septembre 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 10 août 2012 et déclare que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 28 août 2009 par le travailleur, monsieur Jean Vigneault, demeure inchangée.

[3]           Le 21 janvier 2013, l’employeur a informé le tribunal qu’il renonçait à la tenue de l’audience du 22 janvier 2013 à Saint-Hyacinthe et qu’il ferait parvenir une argumentation écrite au soutien de sa position dans le dossier.

[4]           Le tribunal a reçu cette argumentation le 22 janvier 2013, laquelle argumentation contient également, outre des exemples jurisprudentiels, une opinion médicale datée du 14 janvier 2013 produite sur la foi du dossier par le Dr Paul Coriaty, chirurgie orthopédiste, ainsi que divers textes de doctrine auxquels le médecin réfère. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur invoque l’application des dispositions de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande au tribunal de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 5 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 28 août 2009 par le travailleur, monsieur Jean Vigneault.

LES FAITS

[6]           De l’analyse du dossier et de l’argumentation produite, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[7]           Monsieur Jean Vigneault, le travailleur, est âgé de 50 ans et occupe un emploi de chauffeur-livreur chez l’employeur lorsque le 28 août 2009, il subit un accident du travail alors qu’en descendant de son camion, il glisse et se retient avec le membre supérieur gauche. Le travailleur décrit l’événement ainsi au formulaire de réclamation produit :

En descendant de la porte de côté, le pied m’a glissé je me suis retenu à la rampe et mon bras est devenu en extension je n’ai pas porté attention à ce moment là j’ai terminé ma journée [sic]

 

 

[8]           En fait, tel qu’il appert du dossier, le travailleur continuera d’exercer son travail régulier, et ce, jusqu’en décembre 2009. À ce sujet, la meilleure description des événements ayant entouré la réclamation qui sera produite par le travailleur en décembre 2009 est celle donnée par le Dr Serge Thomé, médecin désigné de l’employeur, à son rapport du 18 juillet 2011. Le Dr Thomé indique alors ceci :

Monsieur Vigneault est actuellement âgé de 52 ans et il travaille comme chauffeur-livreur pour Dubé & Loiselle Inc. depuis approximativement sept ans, il s’agit d’une entreprise de livraison alimentaire. Il rapporte que le 28 août 2009, en descendant de la porte de côté, le pied lui aurait glissé et il se serait retenu à la rampe avec son membre supérieur gauche.

 

Le patient explique que ses pieds étaient dans le vide, donc tout son poids était retenu par son bras gauche. Il a tout de même terminé sa journée de travail et il a tout de même continué à travailler jusqu’en décembre 2009.

 

En effet, monsieur Vigneault rapporte que la douleur était régulière, ce qui ne l’empêchait vraiment pas de travailler. Autour de décembre 2009, la douleur s’est exacerbée suffisamment pour aller consulter.

 

Monsieur Vigneault nous explique avoir été en vacances pendant une période de deux semaines, tout serait bloqué au niveau de son épaule, ce qui l’a amené à consulter par la suite.

 

Il rencontre le docteur Malo qui parle d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, procède à une infiltration et permet une assignation temporaire.

 

[Notre soulignement]

 

[9]           Ainsi, le 14 décembre 2009, le travailleur consulte un premier médecin, le Dr Malo. Le médecin pose alors en effet le diagnostic de déchirure de la coiffe gauche probable et il procède à une infiltration à l’épaule du travailleur. Le médecin autorise du travail en assignation temporaire pour le travailleur et demande à le revoir dans deux semaines.

[10]        Le 21 décembre 2009, le travailleur produit sa réclamation à la CSST et le 29 décembre 2009, il revoit le Dr Malo qui pose cette fois le diagnostic de déchirure de la coiffe de l’épaule gauche avec capsulite adhésive. Le Dr Malo procède à une seconde infiltration de l’épaule du travailleur, demande une résonance magnétique et maintient son autorisation pour du « travail léger ».

[11]        Le 12 janvier 2010, le Dr Malo revoit monsieur Vigneault. Le médecin pose toujours le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche et note peu d’amélioration après l’infiltration reçue. Il prescrit des traitements de physiothérapie et continue d’autoriser du « travail léger » pour le travailleur.

[12]        Le 15 janvier 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation du travailleur, retenant alors le diagnostic de capsulite de l’épaule gauche[2]. Cette décision n’a pas été contestée.

[13]        Le 23 janvier 2010, une résonance magnétique de l’épaule gauche du travailleur est réalisée et révèle ceci :

IRM ÉPAULE GAUCHE / CSST

 

Renseignements cliniques :

Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sus-épineux et sous-scapulaire, et capsulite.

 

Technique

Acquisitions standards obtenues dans les trois incidences, sans contraste.

Pas d’examen antérieur pour comparaison.


Constatations :

 

Légers changements dégénératifs acromio-claviculaires, sans indentation en regard de la jonction myotendineuse du supra-épineux. Pas d’os acromial. L’acromion est de type Il. La pente latéro-latérale acromiale est horizontale.

 

En regard du tendon conjoint, à approximativement 1.5 cm du site insertionnel, déchirure de bas grade du versant de la bourse tendineuse, présentant une extension laminaire s’étendant sur 1 cm TR par 1.4 cm AP. Tendinopathie du supra et du sous-épineux. Les tendons sous-scapulaire, petit rond et long chef du biceps sont sans grande particularité.

 

Épaississement de la capsule articulaire inférieure gléno-humérale témoin de capsulite.

L’évaluation labrale et cartilagineuse est sous-optimale en l’absence d’épanchement intra-articulaire significatif ou d’injection de contraste intra-articulaire.

 

Pas d’atrophie musculaire.

 

Légère quantité de liquide dans la bourse sous-acromiale et sous-deltoïdienne.

Hypersignaux T2 millimétriques au voisinage du site d’insertion du sous-épineux et de la tête humérale postérieure, non spécifiques et d’aspect bénin.

 

Opinion:

1. Bursopathie sous-acromiale et sous-deltoïdienne.

2. Trouvailles IRM témoins de capsulite.

3. Déchirure de bas grade avec extension intra-laminaire du tendon conjoint.

4. Tendinopathie du supra et du sous-épineux.

 

 

[14]        Le 9 février 2010, le Dr Malo évalue de nouveau monsieur Vigneault. Il note une amélioration de la condition de capsulite et continue la même attitude thérapeutique. Il en est de même de son évaluation du 15 mars 2010 et du 19 avril 2010, date à laquelle il dirige le patient en orthopédie, avec un diagnostic de tendinite chronique de la coiffe des rotateurs.

[15]        La symptomatologie s’étant détériorée, monsieur Vigneault revoit le Dr Malo le 17 mai 2010 et le médecin recommande un arrêt complet du travail, attribuant la détérioration notée au fait du « travail léger ». Le Dr Malo demande la poursuite des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie entrepris, en attente d’une évaluation en orthopédie. Le 15 juin 2010, le Dr Malo demande de cesser les traitements en question.

[16]        Le 14 juillet 2010, monsieur Vigneault est examiné par le Dr Luc Rodrigue, orthopédiste. Ce dernier retrouve des amplitudes articulaires presque complètes et une coiffe des rotateurs de l’épaule gauche fonctionnelle. Le médecin écarte toute indication chirurgicale pour le travailleur à ce moment. À son rapport de consultation, le médecin indique ceci :

 

Bonjour Docteur Malo,

 

J’ai vu votre patient présentant un inconfort résiduel à l’épaule gauche. Il s’est blessé en descendant de son camion au mois d’août dernier. Pas d’antécédent préalable. II a été traité pour une lésion partielle de la coiffe des rotateurs et du tendon conjoint.

 

II y avait une composante de capsulite démontrée à son IRM en début d’année mais qui s’est bien améliorée.

 

À l’examen ses amplitudes sont presque complètes sauf un peu de déficit en rotation externe. La coiffe est fonctionnelle. Le sus-épineux est un peu sensible et le sous-scapulaire. Pas de douleur acromio-claviculaire. Les tests de Speed et de Yergason sont négatifs. Pas d’atrophie péri-scapulaire ni au niveau de la mensuration des bras et des avant-bras. C’est un patient qui est droitier.

 

Son IRM mentionnait des tendinopathies et une lésion partielle du tendon conjoint. Composante de capsulite. Tel que mentionné, sa capsulite s’est rétablie et il avait eu une arthrographie à cet effet.

 

Il me dit que depuis qu’il ne fait plus de physio, il est un peu pire.

 

Vous pourriez recontrôler sa résonance magnétique qui à mon avis devrait démontrer quand même une certaine amélioration. Il est habituel de retrouver à l’âge de Monsieur Vigneault des phénomènes dégénératifs au niveau de la coiffe sur environ 1 cas /2. Sa lésion du tendon conjoint est probablement de nature traumatique et devrait s’être améliorée.

 

Si sur son rapport d’IRM il y a un des tendons qui demeure problématique. Vous pourriez le faire réinfiltrer sous échographie.

 

Dans le contexte actuel, je ne crois pas qu’il y ait lieu d’envisager de chirurgie et je demeure confiant qu’il y aura encore place à amélioration avec les traitements proposés.

 

Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

 

[Notre soulignement]

 

[17]        Le 27 juillet 2010, le Dr Malo revoit le patient et prend note de l’opinion du Dr Rodrigue. Le Dr Malo demande une deuxième résonance magnétique pour le travailleur.

[18]        Cette deuxième résonance magnétique a eu lieu le 18 août 2010 et elle révèle ceci :

Constatations:

 

Comparatif IRM de l’épaule gauche de janvier 2010.

 

Légers changements dégénératifs acromio-claviculaires sans changement significatif par rapport à l’étude antérieure. Acromion de type II. La pente latéro-latérale acromiale est horizontale. Pas d’os acromial.

 

Légère quantité de liquide dans la bourse sous-acromiale sous-deltoïdienne sans changement significatif par rapport l’étude antérieure et témoin d’une légère bursopathie.

 

Signal intermédiaire et aspect épaissi des tendons supra et sous-épineux, inchangés par rapport à l’étude antérieure. Toutefois, apparition d’un hypersignal T2 au site insertionnel du tendon conjoint et du versant antérieur du tendon du sous-épineux impliquant la surface articulaire, d’un peu plus de 50% de l’épaisseur tendineuse s’étendant sur 4 mm TR x 12 mm AP témoin de déchirure partielle. Au versant antérieur du tendon du supra-épineux, hypersignal linéaire millimétrique intrasubstance s’étendant sur 6 mm TR pouvant être en lien avec une petite déchirure intrasubstance de bas grade.

 

Majoration d’un hypersignal T2 en regard de la tête humérale de 5 à 10 mm témoin de géodes. Les tendons du petit rond et du sous-scapulaire sont sans particularité. La portion visible du tendon du long chef du biceps est sans grande particularité. Pas d’atrophie musculaire.

 

L’épaississement du récessus inférieur capsulaire est plus hypo-intense qu’au mois de janvier 2010 et peut évoquer une capsulite.

 

Évaluation sous-optimale labrale et cartilagineuse en l’absence d’épanchement intra-articulaire significatif. Les espaces spino-glénoïdien et supra-scapulaire sont sans particularité. Pas de lésion suspecte osseuse.

 

Opinion

 

1. Par rapport à janvier 2010, apparition d’une déchirure partielle impliquant le tendon conjoint et le versant antérieur du tendon du sous-épineux, au site insertionnel, impliquant un peu plus de 50 % de l’épaisseur tendineuse.

 

2. Hypersignal d’épaisseur millimétrique au tendon du supra-épineux pouvant être en lien avec une déchirure intrasubstance de bas grade.

 

3. Tendinose des tendons supra et sous-épineux sans changement par ailleurs.

 

4. Bursopathie légère sous-acromiale sous-deltoïdienne stable.

 

5. Trouvaille pouvant évoquer une capsulite.

 

 

[19]        Le Dr Malo revoit le travailleur le 25 août 2010 et pose toujours le diagnostic de tendinite de la coiffe avec capsulite de l’épaule gauche. Le médecin prend note des résultats de la deuxième résonance magnétique et dirige le travailleur vers le Dr Rodrigue. Il continue la physiothérapie et le suivi. Le Dr Malo fait les mêmes constats le 22 septembre 2010.

[20]        Le 14 octobre 2010, le Dr Rodrigue revoit le travailleur. Il pose le diagnostic de déchirure de la coiffe de l’épaule gauche et prévoit procéder à une arthroscopie de l’épaule gauche.

[21]        Le 20 octobre 2010, le Dr Malo pose les mêmes diagnostics de capsulite et de déchirure de la coiffe et note que le travailleur est en attente de chirurgie. L’arrêt du travail complet est maintenu et le médecin demande à revoir le travailleur dans deux mois. Toutefois, le 26 octobre 2010, le Dr Malo autorise un travail en assignation temporaire pour le travailleur.

[22]        Le 7 décembre 2010, le Dr Tanguay parle d’une déchirure partielle de la coiffe gauche ainsi que de capsulite à l’épaule gauche. Le médecin demande de continuer les traitements de physiothérapie en attente de la chirurgie à venir, ainsi que les travaux légers autorisés.

[23]        Le 11 janvier 2011, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que les diagnostics de tendinite et de déchirure de la coiffe des rotateurs gauche, posés par le Dr Malo, sont en relation avec l’événement accidentel du 28 août 2009. Cette décision n’a pas été contestée.

[24]         Le 17 février 2011, le Dr Tanguay fait les mêmes constats que lors de sa consultation du 7 décembre 2010, mais demande de cesser les traitements de physiothérapie.

[25]        Le travailleur est opéré le 22 février 2011. Il subit alors une arthroscopie avec acromioplastie à l’épaule gauche[3].

[26]        Le Dr Rodrigue assure le suivi du travailleur par la suite. Le médecin note lors des consultations de mars, avril et mai 2011 la présence de « tendinopathie de la coiffe gauche » et le médecin produit le 16 juin 2011 un rapport final, consolidant la lésion du travailleur le même jour, avec séquelles permanentes, pour un diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

[27]        Le 18 juillet 2011, le travailleur est examiné par le Dr Serge Thomé, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au terme de son examen, le Dr Thomé retient chez le travailleur, en lien avec l’événement accidentel du 28 août 2009, les diagnostics d’étirement de l’épaule gauche, de capsulite de l’épaule gauche et de déchirure partielle du tendon conjoint. Le Dr Thomé est d’avis que la lésion n’est pas encore consolidée dans la mesure où le travailleur pourrait encore bénéficier de traitements de physiothérapie et éventuellement, d’une arthrographie distensive.

[28]        Par ailleurs, en réponse à des questions spécifiques posées par l’employeur, le Dr Thomé produit des notes « médico-administratives » dans lesquelles il énonce ceci :


NOTES MÉDICO-ADMINISTRATIVES

 

EN RÉPONSE À VOS QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

 

- Existence de condition personnelle préexistante.

 

  Il n’y a pas d’évidence clinique ni à l’imagerie de condition personnelle préexistante

  pouvant avoir influencé le cours de ce dossier.

 

- Y a-t-il relation entre la capsulite et l’événement?

 

  L’événement tel que décrit fait état d’un étirement important au niveau de l’épaule

  gauche. Ce traumatisme à l’épaule gauche peut causer à la longue une capsulite. Étant

  donné l’analogie du site, la relation est acceptable.

 

[Notre soulignement]

 

[29]        Le Dr Thomé ajoute également les commentaires suivants :

OPINION ET CONCLUSION

 

Monsieur Vigneault se serait infligé un traumatisme par étirement au niveau du membre supérieur gauche. Soulignons ici qu’il est droitier.

 

Il a tout de même continué à travailler et a développé par la suite une capsulite à l’épaule gauche qui a été traitée avec de la physiothérapie. Il a été dirigé en orthopédie et plusieurs infiltrations ont eu lieu et en fin de compte le patient a été opéré.

 

Malheureusement, le protocole opératoire na pas été versé au dossier, mais selon ce que je comprends du patient il aurait subi une arthroscopie et probablement une acromioplastie avec bursectomie.

 

Il na pas eu de physiothérapie postopératoire et il a commencé sa physiothérapie en juin. Il en a fait pour un mois et elle doit se terminer dans une semaine. La meilleure amélioration qu’il a subi [sic] c’est depuis qu’il a commencé ses traitements de physiothérapie.

 

L’examen objectif de ce jour fait état d’une limitation des rotations externes témoignant d’une présence résiduelle de capsulite.

 

Considérant le mécanisme lésionnel; considérant le diagnostic retenu; considérant la durée et la variété des traitements; considérant l’examen objectif de ce jour; considérant que le patient s’améliore avec les traitements de physiothérapie; considérant la persistance des limitations de la rotation externe; je suis d’avis que monsieur Vigneault bénéficierait de continuer les traitements de physiothérapie et une arthrographie distensive serait souhaitable dans ce dossier.

 

Par contre si on retient  la consolidation du médecin traitant qui a été émise en juin 2011 pour le 31 juillet 2011, cette consolidation se serait faite avec atteinte permanente à l’intégrité physique et limitation fonctionnelle.

 

[30]        Tel qu’il appert du dossier, le Dr Rodrigue, qui devait produire le rapport d’évaluation médicale du travailleur le 15 septembre 2011, a plutôt choisi à cette date de demander une nouvelle résonance magnétique de l’épaule gauche du travailleur, maintenant le diagnostic de déchirure partielle de la coiffe de l’épaule gauche.

[31]        Cette troisième résonance magnétique, réalisée le 26 octobre 2011 et lue par le Dr Thi-Tam Pham, radiologiste, a démontré ceci :

Constatations

 

Examen comparé avec celui du 18 août 2010.

 

Articulation acromio-claviculaire: Il y a eu ainsi notion d’une acromioplastie. L’articulation ainsi démontrée est par ailleurs sans particularité. Acromion de type II.

 

Bourse sous-acromio-deltoïdienne : Il existe un liséré de liquide libre dans la bourse sous-acromiale, de quantité cependant moindre par rapport à l’examen précédent.

 

Coiffe des rotateurs: je ne vois plus le foyer de déchirure intrasubstance en regard du tendon conjoint.

 

Tendon sous-épineux: je revois un aspect épaissi compatible avec une tendinopathie modérément importante sans déchirure.

 

Tendon supra-épineux : ce tendon qui a été modérément épaissi sur l’examen précédent, devient un peu aminci sur cet examen. II est apparu un liséré de déchirure intéressant le contour articulaire intéressant le tiers antérieur, s’étendant sur une longueur transverse de 1.5 cm, à partir de l’insertion osseuse. La déchirure mesure 1 mm d’épaisseur CC et s’étend sur une longueur AP de 4 mm.

 

Opinion :

 

Persistance d’une légère bursite sous-acromio-deltoïdienne d’aspect cependant moindre.

 

Disparition du foyer d’anomalie de signal suggestif de déchirure au sein du tendon conjoint.

 

Apparition d’un liséré de déchirure impliquant le contour articulaire du tiers antérieur du tendon sus-épineux.

 

 

[32]        Le 6 décembre 2011, le Dr Rodrigue produit un second rapport final, consolidant la lésion du travailleur à cette date, avec séquelles permanentes. Le Dr Rodrigue précise qu’il ne remplira pas le rapport d’évaluation médicale pour le travailleur.

[33]        Le 10 janvier 2012, le Dr Mario Messier remplit le rapport d’évaluation médicale du travailleur. Le Dr Messier retient chez le travailleur le diagnostic de status post déchirure partielle de la coiffe de l’épaule gauche avec capsulite de l’épaule gauche. Il est d’avis que le travailleur conserve de sa lésion un déficit anatomo-physiologique qu’il évalue à 4 %, ainsi que des limitations fonctionnelles qu’il décrit.

[34]        Tel qu’il appert du dossier, il en découlera pour le travailleur une incapacité à reprendre son emploi prélésionnel. Toutefois, un emploi convenable de manutentionnaire sera déterminé pour lui par la CSST, emploi que le travailleur a pu débuter chez l’employeur en avril 2012[4].

[35]        Le 22 mai 2012, l’employeur présente une demande de partage d’imputation des coûts dans le dossier du travailleur, invoquant l’application des dispositions de l’article 329 de la loi en sa faveur.

[36]        Le 9 août 2012, l’agente Major de la CSST procède à l’analyse de cette demande de l’employeur et note :

A) L’EXISTENCE PRÉALABLE DU HANDICAP: acromion de type 2

 

B) LA RELATION ENTRE LE HANDICAP ET LA LÉSION PROFESSIONNELLE

 

Compte tenu que le dx accepté est une capsulite, tendinite et déchirure de la coiffe des rotateurs gauche et les tx prescrits et faits étaient en relation avec ce dx;

 

Compte tenu que le fait accidentel a été assez significatif pour avoir causé la lésion professionnelle reconnue;

 

Compte tenu que le handicap est une déficience (congénitale ou acquise) équivalant à la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale;

 

Compte tenu que seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées comme un handicap;

 

Compte tenu que bien que la IRM de l’épaule gauche du 23 janvier 2010 démontre un acromion de type Il, l’E n’a pas démontré par des avis médicaux, que ce handicap avait eu des conséquences sur la lésion professionnelle. En effet, l’E n’a pas démontré que le handicap avait joué un rôle déterminant dans le phénomène qui avait provoqué la lésion, avait prolongé de façon appréciable la période de consolidation de celle-ci et augmenté la gravité de la lésion professionnelle ainsi que les frais de la réparation. D’ailleurs, le Dr Rodrigue, dans son expertise médicale du 14 juillet 2010, mentionne qu’il est habituel de retrouver à l’âge du T des phénomènes dégénératifs au niveau de la coiffe sur environ 1 cas/2. Sa lésion du tendon conjoint est probablement de nature traumatique et devrait s’être améliorée. Dr Tohmé, dans son expertise du 18 juillet 2011, y mentionne qu’il n’y a pas d’évidence clinique ni à l’imagerie de condition personnelle pré-existante pouvant avoir influencé le cours de ce dossier;

 

Compte tenu de ce qui précède, nous concluons qu’il n’existe aucune relation entre le handicap du T et sa lésion professionnelle.

 

La présente demande est donc refusée. [sic]

[37]        Le 10 août 2012 la CSST, en conséquence de son analyse, rend une décision par laquelle elle refuse la demande de partage de coûts de l’employeur. Cette décision sera confirmée le 28 septembre 2012 pour de semblables motifs lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[38]        Avec son argumentaire, le représentant de l’employeur a produit une opinion médicale du Dr Coriaty, opinion produite le 14 janvier 2013 sur la foi du dossier. Après une revue du dossier, le Dr Coriaty émet l’opinion suivante quant au droit de l’employeur d’obtenir le partage de coûts demandé :

EN RÉPONSE AUX QUESTIONS CLINIQUES

 

Existence d’un handicap, est-ce que le travailleur était porteur de conditions personnelles préexistantes et anormales considérant son âge, assimilable à un handicap? Et quel est l’impact du handicap sur la lésion professionnelle du 28 août 2009?

 

Considérant le fait accidentel du 28 août 2009 pour lequel les diagnostics retenus par la Commission étaient une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs et une capsulite à l’épaule gauche;

 

Considérant que monsieur Vigneault a poursuivi son travail régulier pendant plus de trois mois avant de consulter un médecin;

 

Considérant les résultats des résonances magnétiques qui démontraient une tendinopathie ou tendinose du sus-épineux et du sous-épineux avec un acromion de type 2;

 

Considérant que le travailleur a subi une acromioplastie, chirurgie visant à corriger le syndrome d’accrochage;

 

Considérant que la littérature médicale nous enseigne que :

« La désorganisation architecturale et la modification des composantes du tendon observées dans la tendinose affaiblissent sa force structurale et le prédisposent aux déchirures.1»

« Les signes radiologiques d’une tendinopathie chronique, avec ou sans déchirure non transfixiante, sont (..) un acromion de type 2 ou 3.1»

« Ils divisent tout d’abord les blessures tendineuse en 2 catégories principales: Celle qui impliquent une blessure aigüe, et/ou de nature traumatique (tendinite) et celles qui sont de type chronique résultant d’événement micro traumatique entraînant une dégénérescence prématurée du tendon (qualifiées de Tendinose »2.

 

Nous jugeons que la condition personnelle pré-existante telle que décrite à la résonance magnétique, soit, la présence concomitante d’une coiffe des rotateurs dégénérée et la présence d’un acromion type 2 a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme lésionnel du 28 août 2009 causant une déchirure de la coiffe des rotateurs. Le fait accidentel du 28 août 2009 aurait pu causer une tendinite traumatique ou une contusion sur une coiffe des rotateurs saine et n’aurait pas entrainé toutes ces conséquences.

 

Il est important de mentionner que la deuxième résonance magnétique, le 18 août 2010, faisait état d’une déchirure partielle d’un peu plus de 50% de l’épaisseur du tendon conjoint et du tendon sous-épineux ainsi qu’une déchirure partielle du sus ou supra- épineux. Alors que la première résonance magnétique ne faisait état que d’une petite déchirure partielle du tendon conjoint. Ceci démontre bien que la condition dégénérative évoluait et que des déchirures sont apparues après le fait accidentel du 28 août 2009. Ceci est appuyé par l’évolution en dent de scie des douleurs après l’accident, jusqu’à la première consultation et monsieur était en mesure de poursuivre son travail régulier.

 

Ces éléments sont à considérer pour déterminer s’il s’agit d’un handicap en considérant l’âge du patient. La Commission et la Révision administrative ont déterminé que l’acromion de type 2 était un handicap. J’ajouterais comme handicap, la condition dégénérative de la coiffe des rotateurs, la tendinopathie chronique ou tendinose du sous- épineux et du sus-épineux, puisque la tendinose est une condition chronique liée aux microtraumatismes répétés alors que le dossier fait état d’un fait accidentel isolé. Il est probablement question de mouvements répétitifs ou autre cause à favorisant cette tendinose en plus du vieillissement.

 

Selon la littérature médicale3, « Our result indicate that rotator-cuff lesions may be regardes as a natural correlate of ageing, with a statisticaly significant linear increase after the fifth decade of life.»

 

Monsieur Vigneault était âgé de 50 ans au moment de l’accident du 28 août 2009, Il s’agit évidemment de la borne inférieure et on ne peut parler que l’état dégénéré de ses tendons représente une condition normale à cet âge, surtout que la tendinose est favorisée par des mouvements répétitifs du membre supérieur, ce qui ne représente pas la normalité chez les travailleurs de ce groupe d’âge et qu’il ne s’agit pas de son membre dominant. [sic]

1)            Bergeron, Fortin, Leclaire, Pathologie de l’appareil locomoteur. 2 édition, 2008.

2)            Kraushaar N., Tendinose ou tendinite ? JBJS 1999 : 259-278

3)            Milgrom C et al, Rotator-cuff changes in asymptomatic adult, JBJS, 1994 : 296-298

 

 

 

[39]        Dans son argumentaire, le représentant de l’employeur indique ceci :

Argumentation:

Considérant:

·         La banalité de l’événement du 28 août 2009, la poursuite du travail régulier, le délai de consultation et le délai d’arrêt de travail;

·         Le travailleur est âgé de 50 ans au moment de la lésion;

·         Le diagnostic retenu par la Commission;

·         Les résultats d’imagerie démontrant une condition personnelle d’acromion de type 2, de tendinopathie et tendinose à la coiffe des rotateurs;

·         Le travailleur a été opéré pour corriger un accrochage à l’épaule;

·         Une longue période de consolidation de 828 jours;

·         Des limitations fonctionnelles permanentes et des séquelles permanentes ont été retenu [sic] au dossier;

·         Le travailleur a pu réintégrer un emploi convenable le 16 avril 2012 avec des indemnités réduites;

·         L’opinion du Docteur Coriaty sur l’existence des handicaps et leurs relations avec la lésion du 28 août2009;

·         • La jurisprudence citée;

 

 

[…]

 

 

Nous sommes d’avis que le travailleur présentait un handicap qui joué un rôle déterminant dans le mécanisme lésionnel causant une déchirure ainsi que de la prolongation de la période de consolidation de la lésion du 28 août 2009. Le travailleur a bénéficié d’une longue période de consolidation et d’un emploi convenable chez le même employeur. Il bénéficiera d’indemnités réduites jusqu’à 68 ans.

 

 

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[40]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 28 août 2009, lésion pour laquelle la CSST a retenu les diagnostics de capsulite de l’épaule gauche ainsi que de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de cette même épaule.

[41]        L’article 326 de la loi prévoit la règle générale en matière d’imputation. En vertu de cette règle, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations qui résultent d’un accident du travail survenu à un travailleur alors que ce dernier était à son emploi.

[42]      L’article 329 de la loi permet toutefois d’obtenir un partage si l’employeur prouve que ce travailleur était déjà handicapé au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Cet article se lit ainsi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[43]        En l’espèce, puisque la demande de partage de coûts a été déposée le 22 mai 2012 et que la lésion professionnelle est survenue le 28 août 2009, il s'ensuit qu’elle a été produite dans le délai prévu à l’article 329 de la loi.

[44]        L’article 329 de la loi s’applique s’il est démontré que le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.

[45]        Selon la jurisprudence, pour que le travailleur soit considéré comme handicapé au sens de l’article 329 de la loi, il faut qu’il présente, au moment de sa lésion, une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de la lésion ou sur ses conséquences[5].

[46]        La déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement. Elle peut être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle, mais en tout état de cause, elle doit exister avant la survenance de la lésion professionnelle.

[47]      Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences, la Commission des lésions professionnelles peut considérer la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial, l’évolution du diagnostic et la condition du travailleur. Elle peut aussi examiner la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle. Elle peut également considérer la durée de la période de consolidation, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle, les opinions médicales à ce sujet et l’âge du travailleur[6].

[48]      Ces paramètres ne sont pas limitatifs et aucun d’entre eux n’est décisif en soi. Toutefois, pris ensemble, ils permettent d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage[7].

[49]      Tel que l’enseigne la jurisprudence précitée, afin de bénéficier des dispositions de l’article 329 de la loi, l’employeur doit donc en l’espèce établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants :

1-    Que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle, laquelle doit elle-même correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale pour le type de lésion en cause;

 

et ensuite

 

2-    Que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences, par exemple en termes de prolongation de la durée normale de consolidation de la lésion.

[50]        De l’avis du tribunal, la requête de l’employeur doit être rejetée, et ce, pour les motifs suivants.

[51]        Le représentant de l’employeur sous-entend dans son argumentation que l’événement accidentel survenu le 28 août 2009 était en définitive assez banal, dans la mesure où le travailleur a pu continuer à occuper son emploi régulier jusqu’en décembre 2009 avant qu’il ne consulte un premier médecin.

[52]        D’autre part, il plaide que le travailleur était porteur, avant son accident du travail, de différentes conditions personnelles, révélées lors de la résonance magnétique réalisée le 23 janvier 2010, conditions confirmées lors de subséquentes résonances magnétiques faites en août 2010 et en octobre 2011.

[53]        Ces conditions personnelles ainsi identifiées sont un acromion de type 2 à l’épaule gauche du travailleur ainsi qu’une tendinopathie du sus et du sous-épineux à cette même épaule.

[54]        Le représentant, s’appuyant en cela sur l’opinion du Dr Coriaty, soutient que ces conditions personnelles affectant le travailleur ont joué un rôle dans la survenue de la déchirure du tendon conjoint de l’épaule gauche du travailleur et entraîné d’importantes conséquences sur les suites de la lésion, notamment en termes de durée de consolidation de celle-ci.

[55]        Rappelons à cet égard l’opinion du Dr Coriaty qui énonce :

Nous jugeons que la condition personnelle pré-existante telle que décrite à la résonance magnétique, soit, la présence concomitante d’une coiffe des rotateurs dégénérée et la présence d’un acromion type 2 a joué un rôle prépondérant dans le mécanisme lésionnel du 28 août 2009 causant une déchirure de la coiffe des rotateurs. Le fait accidentel du 28 août 2009 aurait pu causer une tendinite traumatique ou une contusion sur une coiffe des rotateurs saine et n’aurait pas entrainé toutes ces conséquences. [sic]

 

[56]        Avec égards, le tribunal ne retient pas cette opinion du Dr Coriaty, et ce, pour les motifs suivants.

[57]        En l’espèce, la CSST a retenu que l’acromion de type 2 présent chez le travailleur constitue un « handicap » au sens de l’article 329 de la loi. Toutefois, la CSST a conclu que ce handicap n’avait pas joué de rôle dans la survenue de la lésion elle-même, ni quant aux conséquences qui en ont découlé, refusant à l’employeur le partage demandé à cet égard.

[58]        De même, la CSST a retenu la présence chez le travailleur d’une tendinopathie du sus et du sous-épineux de l’épaule gauche du travailleur, mais déterminé que la preuve présentée par l’employeur ne permettait pas de qualifier cette dernière condition comme étant déviante de la norme biomédicale en la matière, refusant également ainsi à l’employeur le partage de coûts demandé.

[59]        Quant à l’acromion de type 2, le tribunal est d’avis que la preuve offerte ne permet pas, contrairement à l’opinion qu’en a la CSST, de considérer qu’une telle condition constitue un « handicap » au sens donné à cette expression par la jurisprudence interprétant l’article 329 de la loi, bien que le tribunal soit prêt à reconnaître que cette condition d’acromion de type 2 était préexistante à la lésion professionnelle du travailleur.

[60]        D’une part, le tribunal note que le Dr Coriaty n’a pas expressément abordé la nature de l’acromion de type 2 noté chez le travailleur et le fait qu’un tel acromion constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale en la matière, le Dr Coriaty se limitant à noter que la CSST avait considéré cette condition comme étant un « handicap ». De l’avis du tribunal, le médecin devait nécessairement traiter de cette question et démontrer au tribunal, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’un tel acromion constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale pour qu’en définitive l’on puisse parler alors d’une « déficience », ce qu’il n’a pas fait.

[61]        D’autre part, le tribunal n’est pas lié à la conclusion de la CSST voulant qu’un tel acromion de type 2 constitue un « handicap ».

[62]        D’ailleurs à cet égard, et tel que le soussigné l’a déjà indiqué dans le passé[8], la jurisprudence majoritaire récente du tribunal, à laquelle adhère le soussigné, hésite à reconnaître qu’un acromion de type 2 dévie de la norme biomédicale en la matière.

[63]        Le soussigné partage à cet égard l’analyse faite par la juge Sénéchal dans l’affaire Manoir Richelieu inc.[9] et dans laquelle la juge, après une analyse exhaustive de la jurisprudence et des données médicales en la matière, en est arrivée à la conclusion qu’un acromion de type 2 ne dévie pas de la norme biomédicale, alors que tel est le cas d’un acromion de type 3.

[64]        En l’espèce, le soussigné est d’avis que la preuve offerte par l’employeur ne permet tout simplement pas de conclure que l’acromion de type 2 dont le travailleur est porteur à son épaule gauche dévie de la norme biomédicale. Partant, le tribunal ne peut conclure que cette condition constitue un « handicap » au sens de la loi.

[65]        Quant à la seconde condition personnelle notée chez le travailleur, une tendinopathie du sus et du sous-épineux de son épaule gauche, le Dr Coriaty est d’avis qu’une telle condition dévie de la norme biomédicale pour un travailleur âgé de 50 ans, s’appuyant à ce sujet sur un article de doctrine qu’il cite[10]. À ce sujet il écrit :

« Our result indicate that rotator-cuff lesions may be regardes as a natural correlate of ageing, with a statisticaly significant linear increase after the fifth decade of life.»

 

Monsieur Vigneault était âgé de 50 ans au moment de l’accident du 28 août 2009, Il s’agit évidemment de la borne inférieure et on ne peut parler que l’état dégénéré de ses tendons représente une condition normale à cet âge, surtout que la tendinose est favorisée par des mouvements répétitifs du membre supérieur, ce qui ne représente pas la normalité chez les travailleurs de ce groupe d’âge et qu’il ne s’agit pas de son membre dominant. [sic]

 

[66]        Le tribunal a pris connaissance de l’article de doctrine en question. Or, s’il est vrai que l’auteur établit une corrélation entre l’âge et la présence de tendinopathie chez les personnes et que l’étude montre en effet une « statisticaly [sic] significant linear increase after the fifth decade of life », le tableau apparaissant à cette même étude montre par ailleurs que dans la tranche d’âge des personnes de 50 à 59 ans, 30 % des personnes présentent une tendinopathie, qu’il s’agisse du membre dominant ou non (figure 1).

[67]        Il est vrai qu’une donnée purement statistique ne saurait à elle seule définir la notion de «norme biomédicale », bien que la jurisprudence du tribunal semble considérer que la prévalence d’une pathologie dans la population qui tournerait autour de 30 % ne saurait constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale[11].

[68]        En l’espèce, le soussigné ne peut se convaincre qu’un tel niveau, 30 %, puisse constituer une déviation par rapport à la norme biomédicale. Le tribunal retient plutôt la conclusion du Dr Rodrigue qui, le 14 juillet 2010, émettait l’opinion voulant que « Il est habituel de retrouver à l’âge de Monsieur Vigneault des phénomènes dégénératifs au niveau de la coiffe sur environ 1 cas /2 ». De même, le Dr Thomé, à son rapport du 18 juillet 2011, retenait chez le travailleur qu’« Il n’y a pas d’évidence clinique ni à l’imagerie de condition personnelle préexistante pouvant avoir influencé le cours de ce dossier ».

[69]        De l’avis du tribunal, l’employeur a donc également échoué à démontrer que la tendinopathie du sus et du sous-épineux gauche du travailleur constituait une déviation par rapport à la norme biomédicale et, partant, une déficience.

[70]        Le Dr Coriaty est cependant d’avis que les conditions personnelles « concomitantes » d’acromion de type 2 et de tendinopathie du sus et sous-épineux ont « favorisé » la survenue de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du travailleur. À cet égard, le représentant de l’employeur a déposé des exemples de jurisprudence où plusieurs conditions personnelles se retrouvaient chez un travailleur, conditions traitées cumulativement aux fins de l’analyse de l’article 329 de la loi.

[71]        Dit autrement, la conjonction des conditions d’acromion de type 2 et de tendinopathie du sus et sous-épineux gauche ont-elles pu entraîner la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du travailleur et, de ce fait, avoir participé à la survenue de la lésion et/ou, aggravé les conséquences de celle-ci, tel que le soutient le Dr Coriaty ?

[72]        Avec égards, le tribunal ne retient pas davantage cette possibilité proposée par le Dr Coriaty.

[73]        D’emblée, le tribunal est d’avis que l’analyse proposée par le Dr Coriaty banalise le fait accidentel lui-même qui s’est produit le 28 août 2009 et surestime le rôle accordé à la condition de tendinopathie notée chez le travailleur et le fait que cette tendinopathie soit d’origine dégénérative.

[74]        Le tribunal considère, contrairement à l’opinion du Dr Coriaty et des propos du représentant de l’employeur à son argumentaire, que l’événement accidentel du 28 août 2009 était tout sauf banal. Le seul fait que le travailleur ait pu continuer à occuper son emploi régulier ne signifie pas, par ailleurs, que l’événement accidentel n’était pas clairement traumatique pour autant pour la région anatomique lésée, son épaule gauche, alors que le travailleur est droitier.

[75]        Le tribunal retient à ce sujet la description donnée par le travailleur au Dr Thomé lors de la consultation du 18 juillet 2011 alors que le médecin rapporte que « Le patient explique que ses pieds étaient dans le vide, donc tout son poids était retenu par son bras gauche ».

[76]        Un tel événement accidentel est, de l’avis du tribunal, manifestement suffisant pour avoir causé la capsulite diagnostiquée initialement chez le travailleur, ainsi que la déchirure de la coiffe des rotateurs à son épaule gauche, rapidement suspectée par le Dr Malo, et confirmée dès le 23 janvier 2010 lors de la résonance magnétique, et ce, indépendamment de la présence d’une tendinopathie du sus et du sous-épineux et de l’acromion de type 2 à l’épaule gauche du travailleur.

[77]        À cet égard, le tribunal retient et préfère à l’opinion du Dr Coriaty celle du Dr Thomé, médecin désigné de l’employeur qui, dans son rapport du 18 juillet 2011, a clairement établi un lien entre l’événement accidentel décrit et les diagnostics de capsulite et de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du travailleur. De même, le Dr Rodrigue a également indiqué à son rapport du 14 juillet 2010 que la lésion du tendon conjoint du travailleur était « probablement de nature traumatique », ce qui apparaît être une évidence au soussigné.

[78]        En raison de la nature même de l’événement accidentel décrit, le soussigné est d’avis que l’opinion du Dr Coriaty ne permet pas d’expliquer clairement, en présence d’un tel fait accidentel, en quoi les conditions personnelles identifiées ont pu jouer un « rôle » dans la survenue de la capsulite ou de la déchirure de la coiffe de l’épaule gauche du travailleur.

[79]        Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est donc d’avis que la requête de l’employeur doit être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Dubé & Loiselle inc., l’employeur, déposée le 9 octobre 2012;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 septembre 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation au dossier de l’employeur du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 28 août 2009 par le travailleur, monsieur Jean Vigneault, demeure inchangée.

 

 

_______________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

M. Olivier Tremblay

C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Note du tribunal : On ne retrouve pas au dossier du tribunal cette décision de la CSST.

[3]           Note du tribunal : tel qu’il appert du rapport du Dr Thomé du 18 juillet 2011 et du rapport d’évaluation médicale du Dr Messier du 10 janvier 2012. On ne retrouve pas au dossier du tribunal le protocole opératoire.

[4]           Note du tribunal : tel qu’il appert de la décision de la CSST du 16 avril 2012, du rapport du Dr Coriaty du 14 janvier 2013  ainsi que de l’argumentaire produit par le représentant de l’employeur le 18 janvier 2013. Des indemnités de remplacement du revenu réduites sont alors versées, depuis, au travailleur.

[5]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 ; Hôpital général de Montréal, C.L.P. 102851-62-9806, 29 novembre 1999, Y. Tardif.

[6]           Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]           Hôpital Général de Montréal, précitée note 5.

[8]           Olymel St-Hyacinthe, C.L.P. 414748-62B-1007, 9 mars 2012, M. Watkins.

[9]           C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010, S. Sénéchal.

[10]         Milgrom C et al, Rotator-cuff changes in asymptomatic adult, JBJS, 1994 : 296-298.

[11]         Note du tribunal : Voir à ce propos, par exemple,  Centre d’accueil Dante, 2008 QCCLP 6411 .

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