Décision

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LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

QUÉBEC                    MONTRÉAL, le 2 octobre 1996

 

 

 

DISTRICT D'APPEL          DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Louise Boucher

DE MONTRÉAL

ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:  Dr Michel Grimard, médecin

 

 

RÉGION:                   AUDITION TENUE LE:        18 septembre 1996

   YAMASKA

DOSSIER:

   72029-62B-9508

DOSSIER CSST:             À:                        Saint-Hyacinthe

   098345143

DOSSIER B.R.:

   61628667

                                                   

 

 

PATRICE DAUNAIS

165, rue Chabanel

Sorel (Québec) J3P 4T8

 

 

                          PARTIE APPELANTE

 

 

et

 

 

RÉFRACTAIRES & MINÉRAUX NATIONAL

3300, Chemin Côte Vertu, bureau 306

Saint-Laurent (Québec) H4R 2B7

 

 

                         PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

et

 

 

CSST - YAMASKA

2710, rue Bachand

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8

 

 

  PARTIE INTERVENANTE


                   D É C I S I O N

 

 

Le 10 août 1995, monsieur Patrice Daunais (le travailleur) dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime du Bureau de révision de la région de Yamaska (le bureau de révision) datée du 2 juin 1995, transmise le 19 juin 1995.

 

Cette décision confirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) datée du 15 mars 1994 et déclare que le travailleur n'a pas droit au remboursement de ses frais pour l'achat de chaussures orthopédiques, au motif qu'il n'y a pas de relation entre le port de cette orthèse et sa lésion professionnelle subie le 16 octobre 1987.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision  et de déclarer qu'il a droit à l'assistance médicale, sa condition actuelle étant en relation avec la lésion professionnelle qu'il subissait en 1987.

 

LES FAITS

 

Le travailleur témoigne devant la Commission d'appel.  Il est manoeuvre spécialisé dans l'industrie de la construction depuis 1978.

 

Le 16 octobre 1987, il est victime d'un accident du travail alors qu'il saute d'une plate-forme de trois pieds, s'infligeant une entorse à la cheville gauche.

 

Sa cheville est plâtrée du 23 octobre 1987 au 5 novembre 1987 et le dernier rapport médical au dossier concernant la cheville est daté du 20 novembre 1987.

 

À partir de cette date, le travailleur est traité pour une condition lombaire.  Sa lésion professionnelle est consolidée le 25 avril 1988, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

 

À l'audience, le travailleur témoigne que lors de son retour au travail en avril 1988, il souffre encore de sa cheville gauche.  Il raconte que cette cheville est constamment enflée après ses journées de travail.  Il consulte son médecin traitant, le docteur Pelland, lequel lui prescrit le port de bottes orthopédiques pour le travail.

 

Le travailleur présente cette prescription à la Commission laquelle l'honore.  La Commission accepte ainsi de défrayer les coûts d'achat de chaussures et de bottes orthopédiques de 1988 à 1993.

 

Lorsque le travailleur présente une prescription pour l'achat de nouvelles bottes orthopédiques en date du 2 mars 1994, la Commission refuse ce remboursement.  Par décision datée du 15 mars 1994, la Commission motive son refus en alléguant qu'il n'y a pas de relation entre le port de chaussures orthopédiques et la lésion professionnelle subie le 16 octobre 1987.

 

Le travailleur conteste cette décision et le bureau de révision, le 2 juin 1995, rejette ses prétentions.  C'est l'objet du présent appel.

 

Appelé à expliquer sa condition, le travailleur précise à la Commission d'appel que depuis sa lésion subie en octobre 1987, il n'a jamais recouvré une fonction normale de sa cheville gauche.  Particulièrement, il a tenté de travailler sans chaussures orthopédiques à partir de la décision de la Commission, datant de mars 1994, et sept à huit mois plus tard, il en a fait l'achat lui-même.  Il dit que sans ses chaussures orthopédiques, son pied gauche enfle et il a de la difficulté à terminer ses journées de travail.  Il dit, «sans ça, je ne pourrais pas continuer».

 

Questionné par l'assesseur de la Commission, le travailleur précise qu'il porte des chaussures avec orthèses, tant pour le pied gauche que pour le pied droit.  Par contre, la douleur n'est ressentie qu'au pied gauche, s'il ne porte pas ses orthèses.

 

Il soumet à la Commission, en pièce T-1, copie d'un rapport médical complété par le docteur P. Plante en date du 24 juillet 1996, où ce médecin note : «laxité cheville par lésion ligament latéral externe face antérieure, cheville, instabilité secondaire».  Le travailleur ne consomme aucun anti-inflammatoire.  À cet égard, il dit en avoir consommé pour une autre lésion, mais que cela n'a aucun effet sur la condition de son pied gauche.

 

En pièce T-2, le travailleur dépose la liste de ses heures travaillées dans l'industrie de la construction, de 1978 à 1996.  Le travailleur totalise de 1 200 à 1 300 heures travaillées par année.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si la Commission et le bureau de révision avaient raison de déclarer que le port de chaussures orthopédiques n'est pas en relation avec la lésion professionnelle subie par le travailleur en octobre 1987.

 

Les articles 188 et 189 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi) se lisent comme suit :

 

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1E  les services de professionnels de la santé;

 

2E  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);

 

3E  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4E  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5E  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1E à 4E que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

 

 

Pour ce qui concerne les prothèses et orthèses, la loi renvoie à la Loi sur la protection de la santé publique (chap. T-35) pour en connaître leur définition.  On peut y lire :

 

«Prothèse» signifie un appareil destiné à remplacer en tout ou en partie un organe ou un membre d'un être humain.

 

«Orthèse» signifie un appareil adapté à un être humain et destiné à préserver la fonction d'un de ses membres ou organes ou à restituer la fonction, à compenser pour les limitations ou à accroître le rendement physiologique d'un de ses membres ou organes qui a perdu sa fonction, ne s'est jamais pleinement développé ou est atteint d'anomalies congénitales.»

 

En l'instance, la Commission d'appel est satisfaite que les chaussures orthopédiques sont des orthèses au sens de la loi.  Pour que leur achat soit cependant remboursé par la Commission, le travailleur doit prouver les éléments inscrits à l'article 188, à savoir que ces orthèses sont requises pour son état et que cet état est en relation avec sa lésion professionnelle.

 

En l'espèce, cette preuve n'est pas offerte de façon prépondérante par le travailleur.

 

Le 16 octobre 1987, le travailleur s'inflige une entorse du pied gauche et cette lésion professionnelle sera consolidée le 25 avril suivant.  Or, de l'étude du dossier, le travailleur ne sera traité pour cette entorse à la cheville gauche, que jusqu'au 20 novembre 1987.  En effet, à partir de cette date, et jusqu'au 13 avril 1988, le travailleur est traité exclusivement pour : une entorse lombaire, spondylolyse, sciatalgie gauche, lombo-sciatalgie gauche.  Il est à noter par ailleurs, que la Commission, dans des décisions ultérieures, refusera de reconnaître la relation entre ces manifestations de douleurs lombaires et l'événement du 16 octobre 1987.

 

Il demeure, de l'analyse de cette preuve médicale, que l'état de la cheville gauche n'a nécessité des soins et traitements que pendant une période d'environ un mois.

 

Le travailleur, pour convaincre la Commission d'appel de son bon droit, offre son témoignage.  Sa proposition, pour démontrer la relation entre ses problèmes à la cheville gauche et l'événement du mois d'octobre 1987, s'appuie sur une démonstration logique.  Il s'est infligé une entorse à la cheville gauche et depuis ce temps il ressent des douleurs à ce site; lorsqu'il porte des chaussures orthopédiques, sa condition s'en trouve améliorée.  La Commission d'appel, bien qu'elle puisse reconnaître la logique de cette proposition, ne peut cependant la qualifier de preuve médicale prépondérante de relation causale.

 

En effet, plusieurs interrogations demeurent à cet effet.  D'abord, le travailleur affirme dans son témoignage que la correction orthopédique est faite autant pour le pied gauche que pour le pied droit.  Ensuite, la Commission d'appel note que pour les années 1991 et 1992, la prescription de ses orthèses lui est remise par des médecins d'une clinique spécialisée dans le traitement de l'obésité.  Toutes les autres lui sont remises par son médecin traitant, le docteur Pelland, omnipraticien.  Enfin, la Commission d'appel note l'opinion du bureau d'évaluation médicale de la Commission, en 1990, à l'effet que ces orthèses ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.  Dans les notes évolutives du dossier de la Commission, on peut lire :  «Selon l'opinion du BM il n'y a pas d'indication pouvant relier le port de souliers orthopédiques à la lésion du 87-10-16».

 

Au surplus, la Commission d'appel prend connaissance du protocole radiologique signé par le docteur Lorraine Durocher, radiologiste, qui rapporte la radiographie de la cheville gauche effectuée le 18 octobre 1987, soit 48 heures après l'événement initial.  On y lit :  «Ancienne fracture consolidée de la malléole externe.  Il n'y a pas d'autre anomalie».

 

Tous ces faits, contenus au dossier de la Commission, empêchent la Commission d'appel de se convaincre d'une relation directe entre l'entorse à la cheville gauche subie le 17 octobre 1987 et l'utilisation d'orthèses.

 

Quant au rapport médical complété par le docteur Plante en juillet 1996, la Commission d'appel le juge insuffisant pour démontrer ladite relation.  D'une part, le docteur Plante, n'émet pas une opinion de relation; d'autre part, le texte de son rapport ne suffit pas à atténuer ou faire disparaître les doutes qui surgissent à la lecture des faits contenus au dossier.

 

La représentante du travailleur plaide qu'en acceptant de rembourser depuis 1988, l'achat des orthèses, la Commission a accepté implicitement la relation.  Elle soumet à cet égard la jurisprudence de la Commission d'appel qui statue que le paiement des indemnités de remplacement du revenu équivaut à une décision d'acceptation de réclamation.

 

Dans le cas sous étude, la Commission, lorsqu'elle rembourse le travailleur, ne procède pas au versement d'indemnités de remplacement du revenu à la suite de la réception d'une réclamation pour lésion professionnelle mais au remboursement d'une dépense après réception des pièces justificatives.  La Commission, rend une nouvelle décision à chacune des factures présentées.

 

De cette façon, toutes les factures remboursées au travailleur entre 1988 et 1993 ont constitué autant de décisions d'acceptation par la Commission.  Par conséquent, la Commission ne pourrait en faire réclamation au travailleur.  La Commission a cependant refusé le 15 mars 1994, de rembourser la dernière facture présentée par le travailleur, et il s'agit là d'une décision indépendante de celle qu'elle rendait dans le passé.

 

La représentante du travailleur plaide d'autre part que le travailleur a acquis le droit au remboursement de ses orthèses, la Commission ayant honoré toutes ses factures de 1988 à 1993.

 

Le bureau de révision, dans sa décision datée du 2 juin 1995, est d'opinion, à l'égard de cette argument, que la Commission « est justifiée à chacune des demandes qui lui est soumise de s'assurer qu'elle est bien fondée».

 

La Commission d'appel est d'accord sur ce point avec le bureau de révision, particulièrement pour ce qu'elle rapporte ci-avant, à l'égard du caractère récurant des décisions de la Commission relativement aux demandes de remboursement d'orthèses.

 

En terminant, la Commission d'appel souligne que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 16 octobre 1987, n'avait laissé aucune séquelle ni limitations fonctionnelles.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

REJETTE l'appel de monsieur Patrice Daunais;

 

CONFIRME la décision du bureau de révision de la région de Yamaska datée du 2 juin 1995;

 

DÉCLARE qu'il n'y a pas de relation entre le port de chaussures orthopédiques et la lésion professionnelle subie le 16 octobre 1987.

 

 

 

 

 

 

                   _________________________________

                   Me Louise Boucher, commissaire

 

 

 

 


REPRÉSENTATION DES PARTIES

 

 

Me Isabelle Ménard

(A.M.I.)

545, boul. Crémazie est

Bureau 910

Montréal (Québec) H2M 1V1

 

Représentante de la partie appelante

 

 

M. Richard Gauvreau

(Réfractaires & minéraux national)

3300, Chemin Côte Vertu, bureau 306

Saint-laurent (Québec) H4R 2B7

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Dominique Trudel

(Panneton & Lessard)

2710, rue Bachand

Case postale 430

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B8

 

Représentante de la partie intervenante

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