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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 7 octobre 2004, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe [16], il est inscrit:
[…] Dans l'affaire Picard et Urgences-Santé, le travailleur était en route pour se rendre à son travail. […]
[4] Nous devrions plutôt y lire:
[…] Dans l'affaire Girard et Urgences-Santé3, le travailleur était en route pour se rendre à son travail. […]
[5] Dans la note de bas de page, il est inscrit pour cette affaire:
3 C.L.P. 151735-62A-0012, 20-02-01, C. Demers.
[6] Nous devrions plutôt y lire:
3 [2000] C.L.P. 1082 .
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Marielle Cusson |
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Commissaire |
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Madame Julie Samson |
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GROUPE-CONSEIL AON INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Louis Proulx |
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CSN |
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Représentant de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Lévis |
Le 7 octobre 2004 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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Dossier : |
208794-03B-0305 |
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Dossier CSST : |
123540874 |
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Commissaire : |
Marielle Cusson |
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Membres : |
Guy Perreault, associations d’employeurs |
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Ulysse Duchesne, associations syndicales |
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Les Ambulances Sainte-Marie |
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Partie requérante |
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et |
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Jacques Rhéaume |
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Partie intéressée |
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[1] Le 30 mai 2003, Les ambulances Sainte-Marie (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 29 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la première décision rendue par la CSST le 12 décembre 2003, laquelle acceptait la réclamation du travailleur pour un accident du travail au 8 octobre 2002.
[3] Le 20 septembre 2004, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Georges-de-Beauce en présence des parties et de leur représentant.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que monsieur Jacques Rhéaume (le travailleur) n’a pas été victime d’un accident du travail, le 8 octobre 2002, le lien de subordination avec l’employeur étant rompu au moment de l’événement allégué. Elle soutient que le travailleur se livrait à un geste d’altruisme, ce qui ne permet pas la reconnaissance d'une lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2002. Il estime qu’au moment de vérifier l’état de santé d’un second bénéficiaire du centre d’hébergement, alors que l’ambulance n’avait pas été requise pour lui, qu'il se livrait à une activité personnelle. Le lien de subordination avec l’employeur avait pris fin dès que le travailleur a constaté que ce bénéficiaire était remonté dans son lit. Le travailleur n'aurait pas dû poursuivre une investigation. La requête de l’employeur doit être accueillie.
[6] Le membre issu des associations des travailleurs est d’avis, quant à lui, que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2002, alors qu'il se livrait à son activité de travail. Il estime que ça fait partie de ses tâches que de vérifier l’état de santé d’un bénéficiaire qui vient de faire une chute en bas de son lit, et ce, même si l’ambulance n’avait pas été requise pour lui. La requête de l’employeur doit être rejetée.
LES FAITS ET MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’existence ou non d’un accident du travail le 8 octobre 2002, conformément à la définition de ce terme que l’on retrouve à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[8] L’article 28 de la loi prévoit que le travailleur bénéficie d’une présomption de lésion professionnelle suivant l'existence de certains critères. Cet article est libellé comme suit :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[9] En l’espèce, le travailleur exerce la fonction de technicien ambulancier. Le 8 octobre 2002, il se rend avec son collègue dans un centre d’hébergement, soit à la Villa d’accueil de Saint-Bernard, suite à un appel. Ce 8 octobre 2002, sa fonction consiste à conduire le véhicule ambulance et à assister l'autre technicien ambulancier, lequel a la responsabilité du patient pour qui les soins sont requis.
[10] Lors de l’audience, le travailleur témoigne des circonstances au 8 octobre 2002, témoignage confirmé par l’autre technicien ambulancier, soit monsieur Sylvain Faucher. La Commission des lésions professionnelles retient donc, qu’une fois à la Villa d'accueil Saint-Bernard, les deux techniciens ambulanciers ont prodigué les soins au bénéficiaire pour qui l’appel a été fait. Ensuite, ils l'ont amené sur une civière. Au moment de sortir du centre d’hébergement, une préposée s’adresse à eux pour requérir de l’aide pour un second bénéficiaire qui vient de tomber de son lit. Cette préposée précise craindre une fracture de la hanche.
[11] Monsieur Sylvain Faucher, le technicien ambulancier responsable, demeure près du premier bénéficiaire, comme cela doit être, alors que le travailleur se rend à la chambre du second bénéficiaire non loin de la sortie. Rendu sur place, il constate que celui-ci est retourné dans son lit et que sa conjointe est près de lui. Le travailleur l'interroge puis vérifie son état de santé, compte tenu de l’indication quant à la fracture possible de la hanche. Le bénéficiaire s’assoit brusquement dans son lit et amorce une chute sur le côté. Le travailleur l’agrippe et, à ce moment précis, il ressent une douleur au dos. Le 9 octobre 2002, le médecin diagnostique une entorse lombaire.
[12] La Commission des lésions professionnelles, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, avoir entendu le témoignage de messieurs Jacques Rhéaume, le travailleur dans la présente cause, Sylvain Faucher, technicien ambulancier et accompagnateur du travailleur le 8 octobre 2002, Gaétan Charrette, contrôleur, Bob Murphey, technicien ambulancier, et Éric Caron, également technicien ambulancier, et avoir pris connaissance des documents déposés ainsi que de la jurisprudence proposée, est d’avis que le travailleur a été victime d’un accident par le fait de son travail le 8 octobre 2002, et ce, pour les raisons suivantes :
.1) Il est en preuve, par le témoignage des différents techniciens ambulanciers, que le rôle d’intervention d’un technicien ambulancier ne se limite pas à l’individu pour lequel l’appel a été fait. En cela, la Commission des lésions professionnelles retient les explications fournies au cours du témoignage des différents techniciens ambulanciers, témoignage démontrant l'obligation d'intervenir suivant les circonstances.
.2) La Commission des lésions professionnelles retient que la seule limite à l’intervention d’un technicien ambulancier se rapporte au contexte de danger pour la vie du patient pour qui l’appel a été fait. Le technicien ambulancier doit agir suivant la gravité du cas. Il pourrait même répondre à un patient pour qui l’appel n’a pas été fait si, à son arrivée sur les lieux, ce patient présente un état plus grave. Or, dans le cas présent, le premier bénéficiaire a reçu les soins et il n’y avait pas de danger pour sa vie lorsque la décision a été prise, par les 2 techniciens ambulanciers, de porter assistance au second bénéficiaire. D’ailleurs, le technicien ambulancier responsable du premier bénéficiaire est demeuré près de celui-ci s’assurant, ainsi, d’une surveillance constante. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces techniciens ambulanciers n’auraient pas agi de cette façon si la vie du premier bénéficiaire avait été en danger. Ils auraient fait un appel pour que d’autres techniciens ambulanciers viennent prodiguer les soins nécessaires.
.3) La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention de l’employeur voulant que le technicien ambulancier aurait dû demander la permission à son employeur avant d’intervenir auprès du second bénéficiaire le 8 octobre 2002. D’abord, monsieur Sylvain Faucher, collègue de travail du travailleur, témoigne qu’il aurait agi de la même façon que ce dernier s’il avait été à sa place. La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cela démontre qu’il est habituel, pour un technicien ambulancier, de porter assistance dans l’environnement immédiat d’un appel, lorsque la situation l’exige. Deuxièmement, la preuve révèle que l’information provenant de la préposée suggérait la possibilité d'une fracture de la hanche, ce qui, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, laissait croire à un certain état d’urgence. Troisièmement, l’employeur lui-même admet que le lien de subordination était toujours présent alors que le travailleur se déplace vers la chambre du second bénéficiaire. La Commission des lésions professionnelles est d'avis que cette admission, de sa part, démontre clairement le pouvoir d’intervention du technicien ambulancier suivant les circonstances au moment de porter assistance.
.4) Contrairement à la prétention de l’employeur, le document déposé sous la cote T.1 et intitulé « Ligne de conduite des techniciens ambulanciers » ne précise nullement qu’il faille demander la permission à l’employeur pour intervenir auprès d'une seconde personne, alors qu'il n'y a pas de danger pour la vie du patient pour qui l'intervention a été requise. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’indication à l’effet que le technicien ambulancier doit « compléter chaque appel le plus sécuritairement et rapidement possible, compte tenu de l’état du bénéficiaire, des conditions de la route et de l’urgence du transport » ne signifie pas que le technicien ambulancier doit appeler son employeur avant de faire une intervention auprès d’un autre bénéficiaire, comme ce fut le cas le 8 octobre 2002. La Commission des lésions professionnelles estime que si le travailleur et son collègue ont jugé nécessaire la démarche auprès du second bénéficiaire, c’est que le premier pouvait attendre sans danger pour sa vie. Les techniciens ambulanciers ont donc évalué l’urgence du transport, comme cela est demandé. Tel que requis également, le premier bénéficiaire n’a pas manqué de surveillance, le technicien ambulancier responsable étant demeuré près de lui. Enfin, il n’a pas été mis en preuve que ces techniciens manquaient de jugement.
.5) La Commission des lésions professionnelles trouve intéressants les articles relatifs à l’étique du technicien ambulancier envers le bénéficiaire, articles faisant partie du document « Ligne de conduite des techniciens ambulanciers », signé de la main du directeur général de l’entreprise, monsieur René Déry. Il est inscrit, à l’article 3.2, que « le technicien ambulancier doit faire preuve de disponibilité dans l’exercice des activités cliniques reliées à sa tâche et dispenser ses services de façon personnalisée ». La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est ce qu’a fait le travailleur, le 8 octobre 2002, lorsqu’il est intervenu auprès du second bénéficiaire et qu’il a vérifié son état véritable compte tenu de l’indication quant à la possibilité d’une fracture de la hanche. Ce technicien ne pouvait, sans faire un minimum de vérification, s’assurer de l’état de santé du bénéficiaire.
[13] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le lien de subordination n’était pas rompu au moment de vérifier le véritable état de santé du second bénéficiaire et que cette vérification, au 8 octobre 2002, s’inscrit directement dans ce qui convient d’appeler « par le fait de son travail ». Le travailleur exécutait une activité se rapportant directement à ses tâches de technicien ambulancier.
[14] Quant à savoir maintenant si l’entorse lombaire découle de l’effort pour retenir le second bénéficiaire qui allait tomber sur le côté, la Commission des lésions professionnelles retient que ce diagnostic a été posé dès le lendemain, ce qui permet l'application de la présomption de lésion professionnelle inscrite à l’article 28 de la loi. L’absence de témoin, au moment de l’effort allégué, est insuffisante pour conclure que cela ne s’est pas produit. Il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption, ce qui, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, n’a pas été fait. En effet, le témoignage du contrôleur, monsieur Gaétan Charrette, voulant que son enquête auprès de différentes personnes n’ait pas confirmé l’événement allégué, ne saurait servir à écarter l’existence d’un tel événement. Monsieur Charrette ne peut témoigner à la place de ces personnes.
[15] La Commission des lésions professionnelles s'en remet au témoignage du travailleur voulant que la douleur n’ait pas été suffisamment importante, suite à l'effort, pour justifier une consultation sur le champs. La preuve non contredite est à l'effet que le travailleur a peu forcé au moment de mettre la civière dans l’ambulance, en raison de sa fonction ce jour-là, qu’en soirée du 8 octobre 2002, quoiqu'il ait été en mesure de faire un second transport ambulancier, il a dû faire attention en raison d’une certaine douleur, que le 9 octobre 2002, il a réussi à voir un médecin en s’insérant entre deux rendez-vous, que le lendemain il a dû se faire remplacer par monsieur Bob Murphey, ressentant trop de douleurs au dos, que la douleur s'est intensifiée avec le temps et que, finalement, il a cessé le travail sous les conseils de son physiothérapeute afin d'assurer un meilleur résultat.
[16] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme pertinente la jurisprudence déposée par la représentante de l'employeur. Dans l'affaire Laberge et Corporation d'urgences-Santé de la région de Montréal-Métropolitain[2], il s'agit d'un technicien ambulancier qui s'adonne à un geste sans lien avec sa fonction de travail. Il tente de mettre fin à des échanges difficiles entre le préposé d'un dépanneur et trois jeunes, alors qu'il se retrouve dans ce dépanneur pour s'acheter des effets. Dans l'affaire Picard et Urgences-Santé[3], le travailleur était en route pour se rendre à son travail. Il était bien loin de son lieu de travail lorsqu'il tente de porter secours à la personne qui s'est jetée devant la rame du métro. Le fait que suite à l'arrivée de Urgences-santé, l'employeur l'ait officiellement autorisé à agir comme technicien ambulancier ne change en rien le fait qu'il n'était nullement en devoir au moment de porter les premiers secours, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur le 30 mai 2003;
CONFIRME la décision rendue par la CSST en révision administrative le 29 avril 2003;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’un accident du travail le 8 octobre 2002, par le fait de son travail, et qu’il a droit aux indemnités prévues à la loi.
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Marielle Cusson |
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Commissaire |
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Madame Julie Samson |
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GROUPE-CONSEIL AON INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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Monsieur Louis Proulx |
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CSN |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.