Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Boily et Dumas Contracting Ltd.

2012 QCCLP 7326

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

12 novembre 2012

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

464404-08-1203

 

Dossier CSST :

128540994

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Jean-Pierre Valiquette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Boily

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Dumas contracting ltd

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 7 mars 2012, monsieur Claude Boily (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 février 2012 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu'elle a initialement rendue le 10 novembre 2011 et déclare que monsieur Boily n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un oreiller et d'une housse totalisant la somme de 157,15 $.

[3]           Monsieur Boily était présent à l'audience que la Commission des lésions professionnelles a tenue le 3 octobre 2012 à Val-d'Or. Dumas contracting ltd (l'employeur) n'était pas représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Monsieur Boily demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a droit au remboursement de la somme de 157,15 $ qu'il a payée pour se procurer un oreiller et une housse.

LES FAITS

[5]           Aux fins de la présente décision, le tribunal retient les éléments suivants des documents contenus au dossier et du témoignage de monsieur Boily.

[6]           Le 18 juin 2005, dans l'exercice de son emploi de mécanicien de mine chez l'employeur, monsieur Boily subit une lésion professionnelle lorsqu'il se fait coincer entre une boîte électrique et la glissière à béton d'un camion de béton. Il est alors âgé de 53 ans.

[7]           La CSST reconnaît comme diagnostics de la lésion professionnelle ceux de contusion dorsale, d'entorse cervicale et de déchirure du tendon sus-épineux de l'épaule gauche. La lésion est consolidée le 5 juillet 2006 avec les diagnostics de déchirure de la coiffe des rotateurs et de cervicalgies sévères.

[8]           Dans un rapport d'évaluation médicale produit le 11 octobre 2006, le docteur Louis Bellemare, orthopédiste, mentionne que monsieur Boily rapporte comme principal problème des douleurs cervicales bilatérales qui sont constantes, exacerbées aux moindres sollicitations et qui l'éveillent la nuit. Il mentionne de plus qu'une discopathie dégénérative cervicale contribue à prolonger la symptomatologie. À la suite de son examen, il conclut à la présence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles.

[9]           La CSST reconnaît à monsieur Boily une atteinte permanente à l'intégrité physique de 15,10 %, le droit à la réadaptation ainsi que le droit au remboursement de différents travaux d'entretien courant du domicile. Le 14 mars 2008, elle décide qu'il est capable d'exercer l'emploi convenable de commis-vendeur, décision qu'il conteste.

[10]        Monsieur Boily continue d'être suivi par des médecins pour sa cervicalgie. La CSST refuse des réclamations qu'il lui présente pour faire reconnaître des récidives, rechutes ou aggravations survenues le 10 décembre 2007 (cervicalgie secondaire à une maladie discale dégénérative) et le 1er décembre 2008 (sténose spinale, radiculopathie C5-C6).

[11]        Le 2 décembre 2008, un médecin consulté par monsieur Boily prescrit l'utilisation d'un oreiller thérapeutique.

[12]        Le 11 décembre 2008, le docteur Jean-Joseph Conde diagnostique une cervicalgie chronique et le dirige en orthopédie.

[13]        Le 27 janvier 2009, par l'intermédiaire d'une conseillère en réadaptation, la CSST décide de rembourser à monsieur Boily le coût d'achat d'un oreiller orthopédique. On ne retrouve pas au dossier de notes évolutives concernant cette décision.

[14]        Le 11 mai 2009, le docteur Jean-Marc Mac-Thiong, orthopédiste, diagnostique une sténose spinale cervicale de C4 à C6, une maladie discale dégénérative de C4 à C7 et une myélopathie cervicale. Il suggère une chirurgie pour réduire les risques de paralysie en indiquant que ce traitement ne diminuera pas la douleur.

[15]        Le 23 juillet 2009, la Commission des lésions professionnelles décide que l'emploi de commis-vendeur n'est pas un emploi convenable pour monsieur Boily et elle retourne le dossier à la CSST pour la détermination d'un nouvel emploi convenable.

[16]        Le 23 novembre 2009, le docteur Mac-Thiong procède à la chirurgie envisagée qui consiste en une fusion des niveaux C4 à C7.

[17]        Le 4 février 2010, la CSST décide que cette chirurgie n'est pas reliée à la lésion professionnelle du 18 juin 2005.

[18]        Le 8 février 2010, elle décide qu'il est impossible de déterminer un emploi convenable à monsieur Boily et elle lui reconnaît le droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans.

[19]        Le 2 novembre 2010, la CSST autorise l'achat d'un nouvel oreiller. La décision prend la forme de la mention « OK autorisé » sur la soumission présentée par  monsieur Boily (141,04 $). L'autorisation semble avoir été donnée par une agente d'indemnisation. On ne retrouve pas au dossier de notes évolutives concernant cette décision.

[20]        Le 8 novembre 2011, monsieur Boily présente à la CSST une réclamation pour être remboursé de la somme de 157,15 $ qu'il a payée le 13 septembre précédent pour acheter un oreiller et une housse dans un magasin de la région de Montréal.

[21]        Lors de son témoignage, il explique qu'il s'était rendu à Montréal pour une consultation de suivi de sa chirurgie cervicale. Alors qu'il était dans un magasin, il a vu un oreiller en « mousse intelligente » et il l'a acheté parce qu'il n'était pas satisfait de celui qu'il s'était procuré en 2010, qu'il croyait que ce nouvel oreiller lui conviendrait mieux et qu'un tel oreiller ne se vendait pas en Abitibi.

[22]        Le 10 novembre 2011, par l'intermédiaire d'une autre conseillère en réadaptation ou agente d'indemnisation, la CSST refuse sa demande de remboursement et ce, pour trois raisons, soit parce qu'il ne lui a pas demandé l'autorisation préalable, qu'il n'y a pas de prescription du médecin et que cet oreiller n'est pas relié au traitement de sa lésion professionnelle. Il n'y a pas au dossier de notes évolutives concernant cette décision.

[23]        Le 5 décembre 2011, monsieur Boily dépose une demande de révision de cette décision dans laquelle il écrit ce qui suit :

Faisant suite à votre lettre de refus datée du 10 novembre dernier, je désire vous informer qu'un oreiller m'a été prescrit par le Dr Sentek, prescription que vous avez dans mon dossier. La raison pour laquelle j'ai acheté cet oreiller est que je n'ai pu trouver un oreiller me convenant à Val d'Or. J'ai profité du fait que j'étais à Montréal pour me chercher un oreiller qui convenait à ma situation. Celle-ci me convient parfaitement.

 

Je ne savais pas que je devais effectuer une demande auprès de la CSST pour faire cet achat compte tenu qu'elle m'était prescrite. Si une nouvelle prescription est nécessaire, je rencontrerai mon médecin début janvier 2012 et vous la ferez parvenir. [sic]

 

 

[24]        On ne retrouve pas au dossier la prescription du docteur Sentek à laquelle réfère monsieur Boily dans cette lettre.

[25]        Le 7 janvier 2012, à la suite d'une révision administrative, la CSST rejette sa contestation. Le réviseur motive cette décision par les considérations suivantes :

Les aides techniques payables par la Commission sont celles déterminées par le Règlement sur l'assistance médicale. Ce règlement précise que la Commission assume le coût d'achat, de location et de renouvellement des aides techniques sur présentation d'une pièce justificative, si ces aides ont été prescrites par le médecin qui a charge du travailleur avant que les dépenses pour ces aides ne soient encourues et si elles sont reliées à la lésion professionnelle.

 

L'analyse de l'information contenue au dossier ne permet pas d'établir que la Commission est tenue d'acquitter le coût de cette aide technique puisqu'elle n'a pas été prescrite par le médecin qui a charge du travailleur. De plus, cette aide technique n'est pas en relation avec sa lésion professionnelle. Ainsi, la nécessité de cette aide n'a pas été démontrée.

 

 

[26]        Lors de l'audience, monsieur Boily dépose une prescription pour un oreiller orthopédique qui a été complétée par le docteur Pavel Sventek le 10 janvier 2012. Il explique qu'il s'agit du médecin qui le suit et il ajoute que depuis qu'il s'est procuré son nouvel oreiller, il dort mieux et il a moins mal au cou en se réveillant le matin.

L’AVIS DES MEMBRES

[27]        Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête doit être accueillie.

[28]        Ils retiennent de la preuve que monsieur Boily a fournie à la CSST une prescription de son médecin et la facture d'achat de l'oreiller et ils considèrent qu'il n'y avait aucun élément nouveau qui justifiait la CSST de refuser de lui rembourser le coût d'achat de l'oreiller de la housse alors qu'elle l'avait fait à deux reprises au cours des années antérieures.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[29]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Boily a droit au remboursement de la somme de 157,15 $ qu'il a payée en septembre 2011 pour acheter un oreiller et une housse.

[30]        La question de savoir si un travailleur qui a subi une lésion professionnelle a droit au remboursement du coût d'achat d'un oreiller prescrit par son médecin fait l'objet d'une controverse en jurisprudence.

[31]        Pour le courant qui semble majoritaire[1], le travailleur n'y a pas droit parce qu'il ne s'agit pas d'une aide technique dont le remboursement est prévu par l'article 189, paragraphe 5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et par l'article 18 et l'annexe II du Règlement sur l'assistance médicale[3] (le règlement). Ces dispositions se lisent comme suit :

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

[…]

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.

 

18.       La Commission assume le coût de location, d'achat et de renouvellement d'une aide technique prévue à l'annexe II […]

 

 

[32]        L'autre courant[4] reconnaît au travailleur le droit au remboursement du coût d'achat d'un oreiller en justifiant généralement cette position par d'autres considérations que les dispositions du règlement.

[33]        Dans le présent dossier, le réviseur fait référence au règlement dans la décision du 7 février 2012, mais, en réalité, on ne sait pas exactement sur quelles dispositions la CSST s'est fondée pour accepter les demandes de remboursement de monsieur Boily en 2009 et en 2010. On ne peut savoir en effet si ses décisions reposent sur une interprétation très large des dispositions du règlement ou si elle a accepté les demandes de monsieur Boily en vertu de l'article 184, paragraphe 5 de la loi, lequel se lit comme suit :

184.  La Commission peut :

 

[…]

 

5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 184.

 

 

[34]        Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si, de manière générale, un travailleur a droit ou non au remboursement du coût d'achat d'un oreiller en vertu des dispositions de la loi ou du règlement puisque la CSST a reconnu ce droit à monsieur Boily à deux reprises, en 2009 et en 2010, et que ce n'est pas parce que la loi ou le règlement n'en prévoient pas le remboursement du coût d'achat d'un oreiller qu'elle a refusé sa demande en 2011.

[35]        La CSST a plutôt invoqué, comme premier motif de refus, le fait que monsieur Boily n'ait pas obtenu son autorisation préalable. Selon la jurisprudence[5], cette autorisation de la CSST constitue une formalité de telle sorte que l'absence d'autorisation préalable ne fait pas échec au remboursement.

[36]        En ce qui a trait à l'absence de prescription médicale qui est également invoquée comme second motif de refus, dans sa lettre de contestation, monsieur Boily indique qu'il a transmis à la CSST une prescription du docteur Sentek pour un oreiller, mais on ne retrouve pas cette prescription au dossier. Il est possible qu'il y ait eu une erreur ou encore qu'il existe une certaine confusion chez lui.

[37]        Si c'est le cas, celle-ci peut vraisemblablement s'expliquer par le fait qu'il avait soumis antérieurement à la CSST une prescription médicale recommandant l'utilisation d’un oreiller et que la CSST y avait donné suite. Quoi qu'il en soit, lors de l'audience, il a déposé en preuve une prescription de son médecin justifiant l'achat de l'oreiller.

[38]        La véritable question que soulève le litige concerne le dernier motif invoqué par la CSST, plus précisément, que l'utilisation de l'oreiller n'est pas reliée à sa lésion professionnelle de 2005. La CSST peut-elle décider que cette relation n'existe pas après avoir implicitement décidé le contraire à deux reprises, en remboursant le coût d'achat de l'oreiller?

[39]        Dans une décision rendue en 1999 dans Bertrand et Northern Telecom Canada ltée[6], le soussigné s'est fait l'écho d'une position jurisprudentielle antérieure qui voulait que la CSST ne pouvait le faire que dans l'exercice du pouvoir de reconsidération qui lui est conféré par l'article 365 de la loi, lequel se lit comme suit :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

[40]        Il convient de citer l'extrait suivant de cette décision :

[34]      Dans Daunais et Réfractaires et minéraux National2, la Commission d'appel répond par l'affirmative à cette question en considérant qu'à chaque fois que la CSST rembourse une prestation d'assistance médicale au travailleur, elle rend une nouvelle décision indépendante de celles qu'elle a pu rendre antérieurement.  Cette position n'est pas celle retenue dans les décisions Piché (succession) et Emballages Consumers inc., Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., Pineault et Société des alcools du Québec et McGraw et Restaurant Horace3.  Selon ce courant de jurisprudence, le refus de la CSST de payer un frais d'assistance médicale qu'elle a déjà accepté d'assumer constitue une reconsidération de sa décision antérieure qui ne peut être valide que si elle respecte les conditions prévues par l'article 365 de la loi.

 

(35)      Avec respect pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que cette seconde approche doit être retenue.  Tel que mentionné précédemment, lorsque la CSST accepte d'assumer le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale, elle reconnaît l'existence d'une relation entre cette mesure et la lésion professionnelle.  Lui permettre de modifier sa décision sur cette question à l'occasion du renouvellement subséquent de cette mesure va certainement à l'encontre du principe de stabilité des décisions de l'administration publique, sans compter que cela comporte une certaine part d'iniquité pour le travailleur qui s'est fait dire par la CSST, et parfois à plusieurs reprises, que sa réclamation était acceptable.

 

(36)      La Commission des lésions professionnelles estime que dans de telles circonstances, la CSST ne peut refuser le paiement du renouvellement de la mesure d'assistance médicale que dans le cadre de son pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 de la loi ou encore à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre l'utilisation de cette mesure.

__________

2      [1996] C.A.L.P. 1387

3      op. cit.

 

 

[41]        Cette approche a été suivie dans un certain nombre de décisions[7] alors qu'une autre position a été adoptée dans d'autres[8]. Dans la décision Gatti et Richter & Ass. syndic[9], le juge administratif écrit ce qui suit concernant une demande d'assistance médicale présentée après le refus antérieur de la même demande :

[57]      L’analyse d’une nouvelle demande de prestation pour assistance médicale doit se faire suivant ce que requiert son état de santé en raison de cette lésion au moment précis où il fait cette demande et non en relation avec l’état de santé au moment d’une demande antérieure qui lui a été refusée.

 

[58]      A contrario, le travailleur n’acquiert aucun droit acquis au remboursement de tels frais d’assistance médicale pour le futur du fait que la CSST accepte de le faire à un moment donné.

 

[59]      À moins qu’il ne soit évident qu’un tel besoin soit devenu permanent, la CSST rend une nouvelle décision chaque fois qu’elle rembourse une demande sur la foi des pièces justificatives qui lui sont produites. Elle est fondée de s’assurer que chaque demande est justifiée7.

__________

7      Daunais et Réfractaires et minéraux National, [1996] C.A.L.P. 1387

 

 

[42]        Avec recul, le soussigné convient que la CSST doit rendre une nouvelle décision chaque fois qu'une demande d'assistance médicale lui est présentée par un travailleur et que, dans cette perspective, l'application stricte des dispositions de la reconsidération prévues à l'article 365 de la loi n'apparaît pas appropriée, ne serait-ce que parce que le fait nouveau qui permet la reconsidération d'une décision, selon cet article, doit exister au moment où celle-ci a été rendue.

[43]        De plus, la situation peut évoluer avec le temps de telle sorte qu'une décision qui était justifiée à un moment donné ne l'est plus à un moment subséquent.

[44]        Cela dit, si la CSST, à l'occasion d'une deuxième demande d'assistance médicale, peut rendre une décision différente de celle qu'elle a rendue à la suite d'une première demande, encore faut-il, pour assurer une certaine stabilité des décisions et provoquer un sentiment d'iniquité chez le travailleur, qu'il y ait minimalement un élément nouveau qui justifie le changement de décision.

[45]        Ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Lors de l'évaluation des séquelles permanentes de sa lésion professionnelle, monsieur Boily souffrait de cervicalgies sévères qui étaient reliées à l'entorse cervicale qu'il a subie le 18 juin 2005 ainsi qu'à l'existence d'une discopathie cervicale, comme l'indique le docteur Bellemare dans son rapport d'évaluation médicale.

[46]        Sa condition douloureuse formait un tout et il était impossible alors de départager les douleurs qui étaient reliées à l'entorse de celles qui étaient reliées à la discopathie. Selon toute vraisemblance, cette situation est demeurée inchangée même si, par la suite, les symptômes douloureux ont été associés à des pathologies personnelles (cervicalgie secondaire à une maladie discale dégénérative et sténose spinale) plutôt qu'à l'entorse. En d'autres termes, les douleurs reliées à l'entorse n'ont pas cessé d'exister du jour au lendemain parce qu'on a diagnostiqué par la suite des pathologies cervicales personnelles.

[47]        Lorsqu'en janvier 2009 et en novembre 2010, la CSST décide de rembourser à monsieur Boily le coût d'achat d'un oreiller, on doit présumer qu'elle le fait en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que les douleurs cervicales qu'il présente sont reliées en grande partie à des pathologies cervicales qu'elle n'a pas reconnues comme étant des lésions professionnelles. Malgré cette situation, elle estime donc que l'utilisation de l'oreiller demeure reliée à sa lésion professionnelle.

[48]        En 2011, lorsqu'elle décide qu'il n'y a pas de relation sur la seule base de l'opinion d'une nouvelle conseillère en réadaptation ou agente d'indemnisation, il s'agit toujours du même tableau douloureux et il n'y a strictement aucun élément factuel ou médical nouveau qui justifie cette volte-face.

[49]        Par ailleurs, le tribunal retient des explications que monsieur Boily a données qu'il avait un motif raisonnable pour se procurer un nouvel oreiller en septembre 2011.

[50]        Après considération de la preuve au dossier et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Boily a droit au remboursement de la somme de 157,15 $ qu'il a déboursée pour l'achat d'un oreiller et d'une housse en septembre 2011.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Boily;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 février 2012 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Boily a droit au remboursement de la somme de 157,15 $ qu'il a déboursée pour l'achat d'un oreiller et d'une housse en septembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

 



[1]           Fiocco et Commission scolaire de Laval, C.L.P. 154565-61-0101, 3 août 2001, S. Di Pasquale; Rahman et Les vêtements Multiwear inc., C.L.P. 151037-71-0011, 18 avril 2002, M. Bélanger; Poirier et Garderie Les Gardelunes, C.L.P. 219476-71-0311, 8 avril 2004, L. Couture; Damico et Comark Services Division, C.L.P. 272116-61-0509, 27 juillet 2006, G. Morin; Plouffe et Brenka Limousines inc., 2007 QCCLP 3481 ; Beaulieu et Daishowa inc. - Forestville (F), 2009 QCCLP 861 ; Ouellet et Société des alcools du Québec, 2010 QCCLP 6810 .

[2]           L.R.Q. c. A-3.001.

[3]           R.R.Q., c. A-3.001, r. 1.

[4]           Thériault et Minnova inc. (Div. Opemiska) (Fermé), C.L.P. 113468-02-9903, 26 février 2001, R. Deraiche; Lacombe et L & R Graphiques inc., C.L.P. 132473-63-0002, 30 octobre 2001, D. Besse; Morin et Centre hospitalier Rivière-du-Loup, C.L.P. 188522-01A-0208, 7 août 2003, M. Renaud; Sadori et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy; Nadeau et Métallurgie Magnolia inc., 2010 QCCLP 4538 .

[5]           Charest et Centre jeunesse du Bas St-Laurent, 2008 QCCLP 7389 ; jurisprudence au même effet portant sur l'autorisation préalable de la CSST pour des frais de déplacement : Desjardins et Machinerie G. Patoine inc. (Faillite), C.L.P. 237161-01A-0406, 11 avril 2005, R. Arseneau; Marin et Société de gestion de la rivière Cap-Chat, 2009 QCCLP 6401 ; Pronovost et Toitures Mauricienne (1982) inc., 2011 QCCLP 4401 ; Arsenault et Magasin Coop de Bonaventure, 2012 QCCLP 108 .

[6]           C.L.P. 112215-73-9903, 3 novembre 1999, C.-A. Ducharme.

[7]           Bouchard et Neilson Excavation inc., C.L.P. 181886-01A-0204, 17 juin 2003, R. Arseneau; Mongeon et U.I.B.M.C., 2012 QCCLP 3771 ; Hallée et Les constructions Guy Lemieux inc. (F), 2012 QCCLP 3855 , Sauriol et Groupement Forestier Pontiac-Pce, 2012 QCCLP 5082 .

[8]           Gatti et Richter & Ass. Syndic, C.L.P. 217265-63-0310, 19 novembre 2004, J.-P. Arseneault; Larente et Citernes Experts inc., 2008 QCCLP 7308 ; Pearson et Inter-Cité Construction limitée, 2010 QCCLP 6996 .

[9]           Précitée, note 8.

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