Bois Expansion inc. |
2012 QCCLP 224 |
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[1] Le 16 mai 2011, Bois Expansion inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er avril 2011 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 18 janvier 2011 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Banner (le travailleur) le 21 février 2007.
[3] Une audience était prévue le 07 novembre 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais l’employeur y a renoncé préférant déposer une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 65 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle survenue le 21 février 2007 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités et 35 % devant être imputés au dossier de l’employeur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] Le travailleur est âgé de 51 ans et occupe un emploi d’opérateur de scie chez l’employeur lorsque, le 21 février 2007, il subit un accident du travail. À cette date, le travailleur se déplace et fait un faux mouvement de la jambe gauche et ressent une douleur soudaine à son genou gauche.
[6] Le 22 février 2007, le travailleur consulte le docteur Duchesneau qui se questionne sur le diagnostic à retenir entre une entorse du genou ou une tendinite de la patte d’oie. Le même jour, le travailleur subit une radiographie de son genou gauche. Le radiologiste constate la présence d’arthrose dégénérative qu’il qualifie de très légère sans pincement significatif des espaces articulaires.
[7] Le diagnostic posé ultérieurement est celui d’entorse au genou gauche.
[8] Le 3 avril 2007, le travailleur subit une résonance magnétique. Le radiologiste y décrit de la légère gonarthrose du compartiment fémoro-tibial interne, une image fortement suggestive d’une déchirure verticale longitudinale au tiers moyen périphérique de la corne très antérieure du ménisque externe et des changements dégénératifs myxoïdes versus une déchirure en intrasubstance à la bande postéro latérale du ligament croisé antérieur.
[9] Le 23 avril 2007, le docteur Langlois diagnostic de la gonalgie et une déchirure du ménisque externe. Il recommande une consultation en orthopédie. C’est ainsi que le 27 avril 2007, le travailleur est pris en charge par le docteur Michel Leroux, chirurgien orthopédiste. Ce dernier maintient le diagnostic de déchirure méniscale externe et procède à une infiltration.
[10] Le 10 mai 2007, la CSST accepte la relation entre le nouveau diagnostic de déchirure du ménisque externe et l’événement du 21 février 2007.
[11] Le 15 juin 2007, le docteur Leroux ajoute un diagnostic de tendinite du poignet droit secondaire à l’utilisation d’une canne à la marche.
[12] Le 4 juillet 2007, la CSST refuse la relation du nouveau diagnostic de tendinite du poignet droit secondaire à l’utilisation de la canne.
[13] Le 7 décembre 2007, le docteur Leroux procède à une intervention chirurgicale de reconstruction du ligament croisé antérieur du genou gauche et à la réparation des ménisques interne et externe par méniscectomie partielle. Lors de l’intervention, le docteur Leroux visualise de l’ostéoarthrose de grade I à II IV au niveau de la rotule, de grade I au niveau de la trochlée, de grade III IV au niveau du plateau tibial interne, de grade III IV au niveau du condyle fémoral interne, de grade I IV au niveau du condyle fémoral externe et de grade II IV au plateau tibial externe.
[14] Suite à cette intervention, le travailleur bénéficie de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Son état s’améliore.
[15] Le 10 mars 2008, le travailleur bénéficie d’une infiltration de Synvisc. Le docteur Leroux lui prescrit également une orthèse de valgisation.
[16] Le 14 avril 2008, la CSST soumet une proposition de retour au travail progressif adapté au docteur Leroux qui se dit d’accord pour tenter le retour au travail suivant ce protocole.
[17] Les 9, 14 et 21 mai 2008, le travailleur bénéficie de nouvelles infiltrations de Synvisc au niveau de son genou pour son ostéoarthrose post chirurgicale. Selon le docteur Leroux, l’état du travailleur s’est aggravé en raison de douleurs reliées à l’ostéoarthrose. Le docteur Leroux recommande un nouvel arrêt de travail, une nouvelle chirurgie pour poser une prothèse totale du genou ainsi que des traitements d’ergothérapie dans l’intervalle.
[18] Le 4 juillet 2008, le docteur Cartier, médecin conseil régional de la CSST, analyse l’évolution de la lésion professionnelle et conclut que le protocole opératoire de décembre 2007 indique que le diagnostic de déchirure du ménisque externe n’est plus valable ayant été remplacé par celui de déchirure du ménisque interne.
[19] Le 26 août 2008, le docteur Leroux informe la CSST qu’une autre chirurgie est à venir, soit l’installation d’une prothèse totale du genou gauche. Il demande à la CSST de se prononcer sur le relation entre le diagnostic d’ostéoarthrose du genou gauche avant de procéder à la consolidation de la lésion. Il indique que la déchirure méniscale interne est responsable à plus ou moins 50 % du degré d’ostéoarthrose actuelle.
[20] Du 19 au 24 septembre 2008, le travailleur est hospitalisé pour un problème d’arythmie cardiaque. Il subit plusieurs examens pour de la fibrillation auriculaire. Le travailleur présente également de la haute pression artérielle, un problème d’obésité, de l’hyperlipidémie, de l’apnée du sommeil, de la dépression, du prostatisme, une œsophagite de Barrett et une légère sclérose des valves aortique et mitrale.
[21] Le 14 octobre 2008, le docteur Cartier de la CSST analyse la relation du diagnostic de déchirure du ménisque interne et la lésion professionnelle. Il revient sur le fait que la résonance magnétique réalisée fait état d’une déchirure du ménisque externe, mais qui suivant la chirurgie, la déchirure est plutôt au niveau du ménisque interne. Il est d’avis que cette déchirure du ménisque interne du genou gauche est en relation avec la lésion professionnelle.
[22] Le 18 novembre 2008, le docteur Cartier analyse la relation entre le diagnostic d’ostéoarthrose du genou gauche et la lésion professionnelle. Il revient sur les constatations du radiologiste lors de la résonance magnétique d’avril 2007 qui décrit une ostéoarthrose légère au niveau du compartiment interne et sur le protocole opératoire qui révèle une progression significative de cette ostéoarthrose ainsi que sur l’opinion du docteur Leroux pour conclure qu’il y a relation entre le fait accidentel et l’aggravation de l’ostéoarthrose du genou gauche.
[23] Ainsi le 19 novembre 2008, la CSST rend une décision dans laquelle elle reconnaît que l’ostéoarthrose du genou gauche est en relation avec l’événement du 21 février 2007.
[24] Le 24 novembre 2008, le docteur Leroux procède à l’installation de la prothèse totale du genou gauche avec patteloplastie. Il procède également à une synovectomie partielle en raison de la grosse synovite présentée.
[25] Lors de son hospitalisation, les médecins procèdent à l’investigation d’un autre problème de nature neurologique. Le neurologue conclut à un diagnostic de Parkinson de stade I à II.
[26] À compter de janvier 2009, le travailleur débute des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie.
[27] En mai 2009, le travailleur est toujours peu fonctionnel et sans endurance en raison des raideurs persistantes à son genou gauche.
[28] Le 25 mai 2009, le travailleur est examiné par le docteur Desautels, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST. Il constate la détérioration de la condition physique du travailleur. Suivant son examen, le travailleur a d’importantes difficultés pour se déplacer, se déshabiller et s’habiller. Il présente également des signes de Parkinson. Il note de l’atrophie du quadriceps et des limitations habituelles post installation d’une prothèse totale. Selon lui, cette évolution est habituelle, mais elle est compliquée dans le cas du travailleur par une maladie concurrente de Parkinson. Il estime la lésion consolidée en date du 19 mai 2009 avec un déficit anatomophysiologique de 17 % et des limitations fonctionnelles, soit d’éviter les positions à genoux du côté gauche.
[29] Le docteur Leroux se dit en accord avec l’expertise du docteur Desautels.
[30] Cependant, le docteur Leroux réévalue l’état du travailleur et le 3 septembre 2009, émet un rapport médical final dans lequel il juge la lésion professionnelle consolidée au 2 septembre 2009 avec atteinte permanente et des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST. Il produit un rapport d'évaluation médicale le même jour pour un diagnostic de déchirure du ménisque externe suivie de déchirure du ménisque interne per-opératoire et prothèse totale du genou pour gonarthrose sévère. Il retient un déficit anatomophysiologique de 17 % et les limitations fonctionnelles suivantes :
LIMITATIONS FONCTIONNELLES : Nous considérons les limitations fonctionnelles de l’IRSST de classe II chez ce patient, soit :
- Éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ 15 kilos;
- Éviter de travailler en position accroupie;
- Éviter de ramper et grimper;
- Éviter de rester debout plusieurs heures;
- Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers;
- Éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant;
- Éviter de travailler dans une position instable, soit dans les échelles, échafaudages ou escaliers.
[31] Le docteur Leroux conclut que le travailleur est incapable de retourner à son emploi prélésionnel compte tenu des limitations fonctionnelles.
[32] Après un processus de réadaptation, la CSST retient un emploi convenable d’assembleur de matériel électronique et déclare que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 20 janvier 2010.
[33] Le 18 octobre 2010, l’employeur loge une demande de partage de l’imputation auprès de la CSST. Dans sa demande, l’employeur demande de partager l’imputation des coûts en application de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il invoque que le travailleur est handicapé au sens de cette disposition en raison de l’aggravation de l’ostéoarthrose et des signes de Parkinson.
[34] Le 18 janvier 2011, la CSST refuse la demande de partage de l’imputation de l’employeur. L’employeur demande la révision administrative de cette décision, laquelle est confirmée par la révision administrative le 1er avril 2011 d’où l’objet du présent litige.
[35] Dans l’argumentation déposée à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur invoque que les problèmes importants d’arthrose du genou étaient préexistants. Il fait référence à l’opinion du docteur Lamarre, orthopédiste et dépose à cet égard son rapport écrit daté du 13 octobre 2011. Il s’agit d’une étude sur dossier du docteur Lamarre. Après la revue de l’historique des faits, le docteur Lamarre conclut dans les termes suivants :
Le problème dans ce dossier est de déterminer si la prothèse totale du genou gauche, qui a été faite le 27 novembre 2008, est due à l’accident du 22 février 2007. Il n’y a pas de doute que lors de l’événement du 22 février 2007, il n’a eu aucun traumatisme violent, il n’y avait eu aucune atteinte permanente et il n’y avait même pas d’hydrarthrose au niveau de son genou lors de la radiographie, ce qui montre que le traumatisme était très léger.
Par la suite, il a présenté des problèmes importants d’arthrose du genou, qui étaient préexistants. Il y a un peu de confusion pour l’état de son ligament croisé antérieur, mais il est bien certain que l’intervention chirurgicale pour la prothèse totale du genou gauche faite le 24 novembre 2008 ne peut avoir aucun lien avec l’événement du 22 février 2007 où le traumatisme a été vraiment banal, sans aucun hématome dans le genou.
Le handicap a aggravé les conséquences de la lésion.
En somme, cette ostéoarthrose qui était présente au moment de la lésion, chez un homme de 50 ans, était complètement en dehors de la norme biomédicale. Comme je l’ai dit plus haut, la banalité de l’événement ne peut pas expliquer du tout le besoin d’une prothèse totale du genou un an et demi plus tard. Qu’est-ce qui explique la discordance entre l’imagerie et le protocole opératoire? Ceci est très difficile à expliquer présentement, mais il est certain que parfois, l’imagerie montre plus de lésions qu’il y en a parfois, elle en montre moins. Le meilleur test pour déterminer l’importance de l’arthrose est encore l’arthroscopie, qui est le Gold standard pour déterminer l’importance d’une lésion à l’intérieur du genou.
Il est certain que les nombreux problèmes médicaux qu’il présente sont des causes importantes dans la difficulté de récupération dans son cas.
[36] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant les dispositions de l'article 329 de loi.
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[37] Cet article est une exception au principe général d’imputation des coûts découlant d’un accident du travail tel que prévu à l’article 326 de la loi.
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[38] Dans le présent dossier, le tribunal constate que la demande a été présentée à la CSST avant l’expiration de la troisième année suivant l’année de la lésion professionnelle, soit dans le délai prévu à la loi.
[39] La jurisprudence est maintenant bien fixée quant à la notion de travailleur déjà handicapé. Il s’agit d’une personne qui présente une déficience physique ou psychique ayant entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[40] Une déficience constitue, quant à elle, une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut se traduire ou non par une limitation antérieure des capacités du travailleur de fonctionner normalement[2].
[41] Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle. On réfère plus particulièrement à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur, à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle, à la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et aux opinions médicales pertinentes à ce sujet.
[42] L’objectif de l’article 329 de la loi est de minimiser les impacts de la déficience sur la lésion professionnelle et conséquemment les coûts qui y sont reliés, le tout, afin de s’assurer que les coûts chargés à l’employeur sont raisonnables.
[43] Conséquemment, le tribunal doit analyser la demande de partage de coûts en tenant compte des coûts réels du dossier. Évidemment, cette démarche fait en sorte que l’on se doit de considérer les conséquences de la déficience sur la lésion professionnelle dans son ensemble incluant l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et les conséquences sur l’éventuelle capacité de retour au travail d’un travailleur.
[44] La Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Wal-Mart Canada[3] illustre clairement les différentes étapes de preuve dont le fardeau incombe à l’employeur :
[40] En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience. Cette preuve se fait en deux temps. Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique. Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[41] Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée. Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle.
[42] Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.
[43] Ce n'est qu'une fois que cette deuxième étape est franchie que le handicap est démontré. Le tableau suivant résume les étapes à suivre pour démontrer qu'un travailleur est handicapé :
DÉFICIENCE |
+ |
EFFETS DE LA DÉFICIENCE SUR LA LÉSION PROFESSIONNELLE |
= |
Travailleur HANDICAPÉ |
||||
Preuve requise |
Preuve requise |
|||||||
Perte de substance
ou
Altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique |
et |
Correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale |
Effets de la déficience sur la production de la lésion professionnelle |
et/ou |
Effets de la déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle |
|||
[44] Le tribunal rappelle que l'existence d'un handicap chez un travailleur ne se présume pas.
[45] Le fardeau de preuve qui incombe à l'employeur en regard de l'établissement d'un handicap n'est pas celui de la certitude scientifique, mais celui de démontrer, selon la balance des probabilités et compte tenu de la preuve factuelle et médicale, que le travailleur présente une déficience et que celle-ci a entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[46] La simple affirmation non motivée par un médecin qu'une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale est insuffisante pour établir l'existence d'une déficience. Il en est de même de l’assertion non motivée selon laquelle la déficience aurait entraîné des effets sur la production ou sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[45] Il revient donc au tribunal de décider si le travailleur est atteint d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi et non pas s’il est porteur d’une condition personnelle[4].
[46] Dans son appréciation des faits et de la preuve, le tribunal doit tenir compte de la décision de la CSST par laquelle elle a accepté la réclamation du travailleur. En l’occurrence, les diagnostics retenus et qui lient le présent tribunal sont ceux d’entorse, de déchirure du ménisque interne et d’ostéoarthrose du genou gauche. Ces diagnostics sont tous acceptés par la CSST comme résultant de la lésion professionnelle du 21 février 2007. L’employeur n’a pas contesté ces diagnostics ni les décisions rendues par la CSST les reconnaissant en relation avec l’événement initial.
[47] En ne contestant pas ce diagnostic d’aggravation d’une d’ostéoarthrose comme étant en relation avec l’événement initial, l’employeur accepte l’inclusion de cette aggravation dans les conséquences de la lésion professionnelle reconnue.
[48] Par ailleurs, de l’avis du tribunal, le mécanisme accidentel décrit est, en lui-même, suffisamment important pour entraîner ces diagnostics.
[49] Il est vrai que le travailleur présente une ostéoarthrose légère au niveau de son genou lors de l’investigation radiologique contemporaine. C’est ce qui ressort de la radiographie du 22 février 2007 et de la résonance magnétique d’avril 2007.
[50] L’investigation radiologique contemporaine et subséquente démontre toutefois une évolution et une aggravation de l’ostéoarthrose présentée par le travailleur au niveau de son genou. Le docteur Leroux et le docteur Cartier sont tous deux d’avis que cette ostéoarthrose s’est aggravée dans le temps en raison de la déchirure méniscale. C’est dans ce contexte que la CSST a accepté de reconnaître cette ostéoarthrose en relation avec la lésion initiale. La prothèse totale du genou à laquelle a dû recourir le docteur Leroux a été rendue nécessaire en raison de cette ostéoarthrose aggravée. Il s’agit donc d’une conséquence qui découle de la lésion professionnelle.
[51] Le docteur Lamarre base notamment son opinion, quant à l’existence d’une déficience, sur le fait que l’accident ne peut avoir entraîné une aggravation de l’ostéoarthrose. Or, le docteur Lamarre ne peut revenir sur ce point. L’aggravation de l’ostéoarthrose est reconnue en relation avec la lésion professionnelle. Son opinion est donc basée sur une fausse prémisse avec laquelle le tribunal est en désaccord. L’avis du docteur Lamarre doit donc être écarté.
[52] Au surplus, la présence d’ostéoarthrose lors de l’événement est qualifiée de légère. Le docteur Lamarre n’explique pas en quoi cette ostéoarthrose légère constitue une déficience correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale pour quelqu’un âgé de 51 ans.
[53] Le tribunal ne peut donc pas retenir l’opinion du docteur Lamarre à cet égard.
[54] À l’instar de la révision administrative, le tribunal estime que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer en quoi la condition d’ostéoarthrose constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale admise chez quelqu’un de 51 ans.
[55] Devant l’absence d’une telle preuve, le tribunal conclut que l’ostéoarthrose légère constatée à la radiographie du 22 février 2007 et la résonance magnétique d’avril 2007 sont attribuables au vieillissement physiologique normal chez quelqu’un âgé de 51 ans. Il ne s’agit pas d’une condition qui dévie de la norme biomédicale à laquelle on est en droit de s’attendre chez quelqu’un de cet âge.
[56] Quant à la condition de Pakinson ou les autres conditions médicales constatées au dossier, bien que certaines de ces conditions constituent des déficiences, l’employeur n’a pas démontré en quoi ces conditions ont pu jouer un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle. Le fait pour le docteur Lamarre d’affirmer que les nombreux problèmes médicaux du travailleur ont joué un rôle dans la période de consolidation de la lésion n’est pas suffisant. Il faut des explications prépondérantes sur le rôle de ces conditions sur les conséquences de la lésion.
[57] Le tribunal estime donc que le travailleur n’est pas handicapé au sens de l’article 329 de la loi.
[58] Le tribunal n’a donc pas à trancher la question du pourcentage de l’imputation à retenir puisque la demande de l’employeur est injustifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Bois Expansion inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er avril 2011 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Claude Banner, le travailleur, le 21 février 2007, doit être assumé en totalité par Bois Expansion inc.
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Claire Burdett |
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Me Marie-Eve Legault |
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ADP santé sécurité au travail |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.