Bouchard et Reboitech inc. |
2009 QCCLP 5427 |
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[1] Le 20 janvier 2009, monsieur Émilien Bouchard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelle par laquelle il conteste une décision rendue le 14 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision en révision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 5 septembre 2008 et déclare que la CSST est justifiée de refuser d’acquitter le coût des prothèses auditives recommandées par l’audioprothésiste.
[3] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles, le 2 juin 2009, monsieur Émilien Bouchard s’est présenté seul. Reboitech inc. (l’employeur), bien que dûment convoqué, n’était pas représenté. La cause a été mise en délibéré le 2 juin 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des prothèses numériques auditives qui rehaussent la parole.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis d’accueillir la requête présenté par le travailleur.
[6] Ils estiment que la Commission des lésions professionnelles a déjà rendu une décision, le 14 mai 2008[1], disposant du même litige et déclarant que la CSST doit prendre en sa charge le coût des prothèses numériques prescrites par le médecin du travailleur. Or, c’est avec beaucoup de surprise qu’il est constaté, d’une part, que la CSST n’a pas donné suite à cette décision et qu’aucun représentant de la CSST ne soit intervenu à l’audience pour y faire des représentations.
[7] Les membres concluent dans le même sens que la décision précédente et pour les même motifs.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de refuser d’acquitter le coût des prothèses auditives numériques.
[9] Il convient de rappeler que le travailleur a subi une lésion professionnelle qui a été reconnue par la CSST le 29 août 2005. Le 9 décembre 2005, la CSST paie le coût des prothèses auditives, tel que prévu par le programme de la Régie de l’assurance-maladie du Québec.
[10] Le 28 avril 2007, lors du renouvellement des prothèses auditives, l’audiologiste de la clinique d’audiologie du Saguenay recommande de remplacer les aides auditives par des prothèses auditives numériques.
[11] C’est dans ce contexte que, le 31 octobre 2007, le docteur Moïsescu, oto-rhino-laryngologiste, prescrit l’achat de prothèses numériques en raison de la mauvaise discrimination des sons par le travailleur.
[12] Lors de la première audience ayant donné lieu à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 mai 2008, le juge administratif relate qu’une autorisation avait été demandée. Il y a lieu de citer à cet effet les paragraphes 13 et 14 de la décision :
[13] Le 6 novembre 2007, une audioprothésiste écrit à la CSST pour demander l’autorisation d’un nouvel appareillage auditif destiné au travailleur. Elle écrit ce qui suit :
Nous demandons une autorisation pour un nouvel appareillage auditif à l’intérieur de la durée minimale prévue selon « l’entente relative aux services professionnels et aux prothèses auditives fournis au travailleur atteint de surdité professionnelle » intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec, en vigueur depuis octobre 2006. La considération d’exception de l’annexe 4 de l’entente est la suivante :
· La condition audiologique ou physique du travailleur a changé suffisamment pour rendre inefficace sa prothèse auditive.
[14] Le 14 novembre 2007, la CSST refuse cette demande de l’audioprothésiste, puisque celle-ci est formulée avant les cinq ans prévus et qu’il n’existe pas d’élément d’exception donnant ouverture au renouvellement avant l’échéance.
[13] Les motifs de la décision du premier juge sont énumérés aux paragraphes 17, 18, 19, 20 et 21 qu’il convient de reproduire :
[17] En effet, les articles 188, 189, paragraphe 4, 194 et 198.1 de la loi prévoient le droit pour un travailleur victime de surdité professionnelle à l’assistance médicale que requiert son état telles des prothèses auditives prescrites par le médecin traitant.
[18] Ces articles édictent ce qui suit :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
198.1. La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
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1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.
[19] En l’espèce, il n’est pas contesté que les prothèses audiométriques ont été prescrites par un professionnel de la santé et qu’elles sont disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
[20] Toutefois, la CSST n’a pas adopté de règlements encadrant les conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués pour l’achat de telles prothèses. Ainsi, il y a lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article 194 de la loi énonçant que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST2.
[21] C’est en effet à cette conclusion qu’en vient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Gravel et CSST3. Elle y fait une revue de la jurisprudence relative aux conditions de remboursement du coût d’achat des prothèses auditives numériques. Le commissaire Vigneault, qui rend la décision, y écrit ce qui suit en citant la jurisprudence applicable :
[11] [...] En d’autres termes, la CSST doit voir au paiement des prothèses auditives programmables numériques lorsqu’une lésion professionnelle est reconnue; lorsque le droit à l’assistance médicale est également reconnu; lorsqu’un professionnel de la santé, dans le cas des prothèses auditives, recommande un type de prothèses correspondant au besoin, à la santé et à la sécurité d’un travailleur; lorsque cette prothèse est disponible chez un audioprothésiste qui la recommande au même titre que le professionnel de la santé3.
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3 Bertrand et Produits chimiques Expro inc., 142326-62C-0006, 01-05-24, G. Robichaud; Ramez et Pierre Desmarais inc., 140074-72-0006, 01-06-19, H. Rivard; Landry et CSST, 157562-05-0103, 01-09-14, F. Ranger; remboursement de: Plouffe et Pirelli Cables & Systèmes inc., 182782-62A-0204, 02-09-06, J. Landry; Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., 191260-02-0209, 02-12-23, M. Renaud
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2 Poirier et Ville de Montréal (2006) C.L.P. 49 .; Chevalier et Camions Rider du Canada ltée, C.L.P. 248114-05-0411, 18 février 2005, C.-A. Ducharme.
3 C.L.P. 278883-09-0512, 11 septembre 2006, Y. Vigneault.
[14] Il est des plus surprenant de constater que cette décision, dont le dispositif est pourtant clair, n’a pas été appliquée par la CSST.
[15] Il appert du dossier que le travailleur a réitéré sa demande de remboursement.
[16] Le 5 septembre 2008, la CSST, à la suite de la demande d’appareillage auditif, décide que celle-ci ne respecte pas l’entente « audioprothésiste et CSST », ce qui est exactement le même libellé que la décision précédente rendue le 14 novembre 2007 et ayant été contestée jusqu’à ce que la Commission des lésions professionnelles rende sa décision.
[17] La CSST ajoute, dans cette décision, que le travailleur n’a pas indiqué les critères requis par l’annexe 3 (2 critères).
[18] Le 9 septembre 2008, le travailleur conteste cette décision.
[19] Entre temps, monsieur Serge Landry, audioprothésiste, rédige la note suivante adressée à madame Claire Hamel à la CSST le 16 septembre 2008 :
Bonjour Mme Hamel,
Je sais que M. Bouchard a contesté votre décision du 5 septembre dernier, dans votre lettre vous indiquiez que nous n’avions pas inscrit les 2 critères dans l’annexe 3 ou M. Bouchard se qualifiait, après révision du dossier, nous avions déjà faxé en date du 28 mai 08 cette information, je vous joint la copie de ce fax.
Pour terminer je vous redonne les critères, soit le critère 1 od : 56%
og : 32%
Et le critère 4 à l’oreille gauche.
[sic]
[20] Le 4 août 2008, monsieur Landry rédige une demande de considération spéciale pour prothèses auditives prévue par l’entente CSST-APAQ. Le libellé de cette lettre est à l’effet suivant :
Cette demande fait suite à une expérimentation infructueuse de 39 jours qui a débutés le 27 juin 2008 avec des prothèses auditives de l’annexe 1 tel que prévu selon les critères de l’entente CSST-APAQ.
Bien que généralement les configurations auditives spéciales tendent à montrer une combinaison de signes, il me semble important de faire reconnaître par la CSST que les critères d’attribution pour la technologie “annexe 3” soit définis en terme d’apparition solo ou combinés à une seule oreille ou aux deux oreilles, puisque d’une part, la présence d’un seul de ces signes ou critères est de nature à engendrer des problèmes audioprothétiques complexes et multi-dimensionnels et, d’autre part, la technologie de base restera inférieure à la haute technologie dans la correction auditive optimale d’un malentendant affecté même d’un seul de ces signes ou critères.
Une surdité professionnelle résulte en une destruction d’une partie des cellules ciliées responsables de l’acheminement en influx nerveux de l’information auditive au cerveau. La gravité du traumatisme peut donc altérer la qualité du message perçu. Le type de prothèses imposées de l’entente CSST-APAQ pour ce bénéficiaire est un appareillage auditif ayant une qualité sonore adéquate qui permet un rendement satisfaisant dans le calme. Il y a absence dans cette annexe de traitement sonore suffisamment spécialisé et spécifique pouvant répondre aux besoins de M. Bouchard. Ces prothèses auditives actuelles limitent donc considérablement ses capacités de compréhension dès qu’il y a présence de bruits.
Nous convenons qu’il est impossible de faire disparaître les conséquences de sa lésion professionnelle. Nous voulons seulement atténuer son handicap auditif afin de lui permettre de maximiser sa capacité auditive résiduelle. Cela permettra de mieux pallier aux limitations fonctionnelles qui résultent de sa surdité professionnelle, et ce, dans le but de redevenir le plus autonome possible pour l’accomplissement de ses activités habituelles.
Aucune prothèse auditive de l’annexe 1 ou 2 selon l’entente CSST-APAQ ne regroupe les caractéristiques nécessaires pourtant disponibles dans l’annexe 3. Les critères actuels d’attribution de l’entente CSST-APAQ portent atteinte à la réadaptation sociale de M. Bouchard car il est impossible d’atténuer suffisamment son incapacité auditive tel que le requiert les caractéristiques acoustiques spécifiques de sa lésion.
Tel que recommandé par Dr Razvan Moïsescu ORL Rx :(Surdité professionnelle, prothèses numérique qui rehaussent la parole et gèrent le bruit) et en tenant compte des besoins particuliers liés aux caractéristiques auditives de M.Bouchard nous vous demandons de considérer les propriétés prothétiques suivantes ;
Précisions rehaussées grâce à la vérification audiométrique en 1/3 d’octave de la surdité par la prothèse :
· Correction fréquentielle plus précise des «entres zones» non testées situées dans les pentes.
· Tiens compte des caractéristiques acoustiques du conduit auditif.
· Cette exactitude permet une plus grande possibilité de déjouer les acouphènes.
Prédominance de la parole dans le bruit :
· Système adaptif d’intensification de la parole (jusqu’à + 6 dB) et de réduction du bruit (jusqu’à -12 dB) dans chacun des canaux.
Gestionnaire de l’effet d’occlusion :
· Optimisation de l’impression sonore qu’a l’utilisateur de sa propre voix ou des sons transmis par le corps tel que la mastication…
Enregistrement d’un journal d’utilisation :
· Informe l’audioprothésiste des habitudes de manipulation et des situations d’écoute particulières du porteur.
Par conséquent, nous vous demandons une considération spéciale pour autoriser l’ajustement des prothèses auditives de l’annexe 3 prévue à l’entente CSST-APAQ. La date limite de retour des prothèses actuelles a été fixée au 27 septembre 2008.
[sic]
[21] De même, le 29 juillet 2008, le docteur Moïsescu, oto-rhino-laryngologiste, prescrit au travailleur, en raison de sa surdité professionnelle, des prothèses numériques qui rehaussent la parole.
[22] Le 14 janvier 2009, la révision administrative de la CSST rend la décision confirmant la décision rendue le 5 septembre 2008.
[23] Dans sa décision, la révision administrative refuse pour les motifs qui suivent :
À la Révision administrative, le travailleur soumet que ses prothèses auditives actuelles ne répondent pas du tout à ses besoins et limitent toujours sa capacité de compréhension.
La loi prévoit qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
L’entente survenue le 1er octobre 2006, prévoit qu’exceptionnellement, un audioprothésiste peut recourir à une prothèse auditive prévue à l’annexe 3 de l’entente. Pour ce faire, l’audioprothésiste doit justifier son recours à ce type de prothèse en démontrant au moins deux des quatre critères prévus, soit une discrimination inférieure ou égale à 60 %, un champ dynamique vocal inférieur ou égal à 10 dB, une surdité bilatérale qui ne peut être appareillée qu’à une seule oreille en raison d’une contre-indication médicale, et une perte atypique en forme de « U », « V », « M », « w », en cloche ou inversée à une oreille ou aux deux oreilles, dans le cas où l’écart entre les fréquences serait plus grand que 30 dB.
La Révision administrative estime que le 30 juillet 2008, la Commission a donné suite à la demande du travailleur en lui procurant les prothèses auditives recommandées par un professionnel de la santé et ce, conformément à l’entente.
Par ailleurs, la Révision administrative rappelle que les prothèses auditives demandées par le travailleur constituent une exception au régime et qu’à défaut de remplir deux des quatre critères énumérés à l’annexe 3 de l’entente, la Commission est justifiée de refuser de remplacer ou de renouveler les prothèses dont le paiement a été autorisé le 30 juillet 2008.
[24] À l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles le 2 juin 2009, le travailleur réitère que le docteur Moïsescu lui a prescrit une prothèse numérique qu’il n’a pas reçue et qu’il continue à éprouver des difficultés à comprendre et à discriminer les sons. Cette difficulté persiste et, pour exactement les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
[25] D’après les motifs de la Révision administrative, la CSST se réfère à l’entente intervenue le 1er octobre 2006 pour justifier, sous d’autres considérations, le refus d’acquitter l’acquisition de prothèses auditives numériques, et ce, après une nouvelle demande aussi motivée qu’étoffée de l’audioprothésiste.
[26] Dans les circonstances, étant donné la décision du même Tribunal qui disposait entièrement de la question, la CSST aurait dû donner suite à cette décision.
[27] Et ce, d’autant plus que malgré la documentation nouvelle au soutien de la demande du travailleur, la situation demeure inchangée.
[28] Mais dans l’unique but de répondre aux arguments invoqués par la CSST au soutien de son refus, non seulement il existe une jurisprudence abondante à l’appui de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles et auquel se réfère le premier juge administratif dans sa décision, mais dans plusieurs autres affaires, il a été décidé que les politiques qui réfèrent aux règles et tarifs de la Régie de l’assurance-maladie du Québec, ne lient pas le Tribunal qui doit rendre ses décisions en fonction de la loi et de la réglementation[2].
[29] Notamment, dans l’affaire Simard et Groupe Alcan Métal Primaire[3], la Commission des lésions professionnelles répond comme suit aux arguments invoqués par la CSST, se rapportant à la même entente :
[15] La CSST oppose à la demande du travailleur l’article 4.05 de l’Entente relative aux services professionnels et aux prothèses auditives fournis aux travailleurs atteints de surdité professionnelle. Cette entente, entrée en vigueur le 1er octobre 2006, est intervenue entre la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec.
4.05. Un audioprothésiste peut, à tous les cinq (5) ans suivant la pose initiale, renouveler la prothèse auditive d’un travailleur.
Ce renouvellement doit se faire selon les conditions originelles de la pose initiale, à moins que l’état de la surdité professionnelle du travailleur n’ait changé.
Néanmoins, un renouvellement peut intervenir à l’intérieur de cette période dans les cas et conditions prévues à l’annexe 4.
L’annexe 4 de l’Entente stipule ce qui suit :
Les conditions donnant ouverture au remplacement d’une prothèse auditive à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans, sont les suivantes :
1. la condition audiologique ou physique du travailleur a changé suffisamment pour rendre inefficace sa prothèse auditive;
2. la capacité du travailleur à opérer les contrôles a diminué au point de lui rendre impossible la manipulation de sa prothèse;
3. la détérioration précoce de la prothèse auditive est due à un excès d’acidité de la transpiration, à un excès de vapeurs toxiques ou à un excès de pollution par poussière;
4. un bris accidentel a causé la détérioration, dans les cas autres que ceux prévus à l’article 113 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
5. l’estimé de la réparation d’une prothèse, avant l’expiration de sa durée minimale, excède 70 % du coût d’achat de cette prothèse auditive;
6. la prothèse auditive ne peut plus fonctionner dans des conditions normales d’utilisation, à l’expiration de sa durée minimale;
7. l’estimé de la réparation d’une prothèse auditive, après l’expiration de sa durée minimale, additionné au coût total des réparations depuis l’expiration de sa durée minimale, excède 60 % du coût d’achat de cette prothèse auditive.
[17] La CSST ne peut opposer ce délai de renouvellement au travailleur. D’abord, l’Entente ne lie entre-elles que les parties qui en sont signataires, soit la CSST et l’Association professionnelle des audioprothésistes du Québec. De plus, l’article 4.05 de l’Entente est inséré dans le chapitre intitulé « obligations d’un audioprothésiste ». Cette disposition n’a donc pas d’effet à l’endroit du travailleur, lequel est un tiers à l’entente.
[18] À cet égard, le tribunal fait siens les propos de la commissaire Perron tenus dans l’affaire Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée1 :
« [25] Cette entente entre les audioprothésistes et la CSST a pour objet de déterminer les conditions et les limites monétaires des paiements relatifs aux services professionnels dispensés et aux prothèses auditives fournies au travailleur atteint de surdité professionnelle, par un audioprothésiste, dans le cadre de l’assistance médicale. Toutefois, elle ne restreint pas, et ne pourrait d’ailleurs pas restreindre, le droit du travailleur à l’assistance médicale prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. (L.R.Q., ch A-3.001) (la Loi).
[26] Aussi notons que la Commission des lésions professionnelles n’est liée que par ce qui est prévue à la Loi et aux règlements adoptés en vertu de cette Loi. »
[19] En conséquence, le tribunal s’en remet uniquement à la loi.
[20] L’objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (la loi) est contenu à son premier article. Elle vise la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qui en découlent pour le bénéficiaire.
__________
1 313930-02-0704, 23 juillet 2007, Pauline Perron. Voir également : Simard et Boisaco inc., 313357-09-0703, 19 septembre 2007, Normand Michaud; Bergevin et Atelier Débosselage Clermont inc., 309726-61-0702, 21 septembre 2007, S. Di Pasquale; Soucy et Abitibi-Consolidated, 312835-02-0703, 14 décembre 2007, J.-F. Clément.
2 L.R.Q., chapitre A-3.001
[...]
[32] D’autre part, la loi contient des dispositions spécifiques concernant l’assistance médicale requise par l’état du travailleur victime d’une lésion professionnelle.
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
[33] L’étendue de cette assistance est spécifiée à l’article 189 de la loi. Le quatrième paragraphe de cette disposition prévoit plus spécifiquement que l’assistance médicale comprend les prothèses prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé ou reconnu.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[34] Le droit à cette assistance est brimé s’il ne permet pas de remplacer des prothèses autorisées par la CSST mais qui s’avèrent inefficaces, alors qu’une solution alternative est envisageable. Compte tenu des faits mis en preuve, ce droit à l’assistance médicale justifie pleinement le remplacement des anciennes prothèses par celles prescrites par le Dr Pascal Morin, un professionnel de la santé au sens de la loi.3 D’autre part, il n’a jamais été soulevé dans cette affaire que les prothèses prescrites n’étaient pas disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
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3 Article 2 de la loi et l’article 1 al. 1 par. b) de la Loi sur l’assurance maladie, L.R.Q., c. A-29.
[30] Quoi dire de plus?
[31] La présente affaire aurait très bien pu être traitée sous l’angle de la chose jugée étant donné l’existence d’une décision claire et l’analyse des faits postérieurs à cette décision qui démontrent qu’il s’agit de la même question malgré la nouvelle documentation déposée à l’appui de la demande.
[32] Est-il nécessaire de souligner que le travailleur n’a toujours pas reçu l’assistance médicale à laquelle il a droit, plus d’un an plus tard, en raison de l’obstination de la CSST qui persiste à maintenir une orientation qui a pourtant fait l’objet de nombreuses décisions à l’effet contraire de la Commission des lésions professionnelles émanant de la même région.
[33] Et que dire du présent cas où l’entêtement se poursuit au-delà d’une décision pourtant claire et disposant entièrement de la question émanant du Tribunal dont la mission consiste à rendre des décisions finales et sans appel en matière de santé et sécurité du travail.
[34] Est-il utile de rappeler qu’il existe des recours exceptionnels tel que le recours en révision et la révision judiciaire à l’encontre des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et qu’à défaut de s’en prévaloir, la CSST doit s’y conformer et y donner suite.
[35] Les mandataires de la CSST jouissent d’une présomption de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions[4], aussi doivent-ils adopter des standards de conduites appropriées qui cadrent avec la confiance et la neutralité qu’ils doivent inspirer dans l’exercice de leurs fonctions. Dans cette optique, certains débats ou controverses doivent se régler devant les instances appropriées et ne pas se faire au détriment des justiciables.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête présentée par monsieur Émilien Bouchard, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 14 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état et qu’il a ainsi droit à des prothèses numériques recommandées par l’audioprothésiste et prescrite par son médecin traitant, le docteur Moïsescu;
DÉCLARE que la CSST doit rembourser au travailleur le coût de ces prothèses numériques sans délai, discussion ou toute autre considération.
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Anne Vaillancourt |
[1] C.L.P. 339509-02-0802, 14 mai 2008, R. Napert
[2] Adams et Cie de chemin de fer Canadien Pacifique, C.L.P. 283874-64-0603, 6 octobre 2006, J. David; Lévesque et Pièces Asbestos Saguenay ltée, 313930-02-0704, 23 juillet 2007, P. Perron.
[3] C.L.P. 328482-02-0709, 7 mai 2008, R. Bernard
[4] Voir article 161 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
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