Manufacturier de Bas Iris inc. et Furfaro |
2007 QCCLP 1927 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU RÉVOCATION
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[1] Le 7 août 2006, monsieur Cosimo Furfaro (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la LATMP par laquelle il demande la révocation des décisions du 22 septembre 2004 et du 5 juillet 2005.
[2] Par la décision du 22 septembre 2004, la Commission des lésions professionnelles accueille une requête en date du 10 juillet 2002 de Manufacturier de Bas Iris inc. (l’employeur) à l’encontre d’une décision du 28 juin 2002, déclare que le 22 novembre 2001, le travailleur n’était pas victime d’une rechute, récidive ou aggravation de la lésion professionnelle subie le 29 juillet 1999, et déclare que le travailleur était capable d’exercer l’emploi prélésionnel avec les adaptations indiquées.
[3] Par la décision du 5 juillet 2005, la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision de la décision du 22 septembre 2004, rejette la requête du travailleur.
[4] À l’audience sur la requête en révision dont il s’agit ici, le travailleur était présent et il était représenté par Me Sylvain Gingras.
[5] Le 31 août 2006, Me Denys Beaulieu informe le tribunal qu’il ne représente plus l’employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE EN RÉVISION
[6] Le travailleur demande la révocation de la décision du 22 septembre 2004 et, par voie de conséquence, de celle du 5 juillet 2005 en raison d’un fait nouveau. Il demande d’être convoqué à nouveau pour être réentendu. Il fait valoir qu’il a appris le 28 juin 2006 que le procureur qui prétendait représenter l’employeur n’avait pas mandat pour agir. En fait, l’employeur en question avait fait faillite et seul le syndic de la faillite, la firme Ernst Young, pouvait donner mandat à ce procureur. Or, le syndic de la faillite ne l’a pas fait.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les décisions attaquées comportent un vice de procédure de nature à l’invalider puisque l’employeur était en faillite et ne pouvait plus ester en justice. Seul le syndic de faillite pouvait décider de se faire représenter par un procureur devant la Commission des lésions professionnelles, et il n’a pas donné mandat au procureur. Il accueillerait la requête et révoquerait les deux décisions.
[8] Le membre issu des associations d’employeurs exprime l’opinion suivante :
Considérant que le commissaire Suicco a pu apprécier la preuve et rendre une décision éclairée, considérant que le commissaire Denis a rejette la requête en révision pour cause de la dite décision, je considère que même si le représentant du travailleur déclare dans sa requête que Me Beaulieu ne pouvait défendre la cause du manufacturier de bas IRIS à cause de la faillite de celui-ci et que le syndic était impliqué, sa requête doit être rejetée. Me Beaulieu défendait les intérêts du manufacturier Caméo qui s’était fait l’acquéreur de biens du manufacturier de bas IRIS et était donc en droit de défendre la cause. Le syndic convoqué, n’a pas jugé bon de se présenter et par le fait même acceptait la décision éventuelle. [sic]
Elle rejetterait la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN RÉVOCATION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de révoquer les décisions du 22 septembre 2004 et du 5 juillet 2005.
[10] L’article 429.56 de la loi permet à la Commission des lésions professionnelles de révoquer une de ses décisions. Cet article se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] S’agit-il, en l’occurrence, d’un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi ? Tel que déjà mentionné, le travailleur allègue avoir appris le 28 juin 2006 que le procureur qui représentait l’employeur failli n’avait pas le mandat d’agir en son nom. En fait, le syndic de la faillite l’a informé qu’il n’avait pas donné de mandat à Me Denys Beaulieu.
[12] Le tribunal constate que dès le 31 octobre 2003, soit un an avant que la première audience ait lieu, le syndic de la faillite est intervenu au dossier et il a ordonné de suspendre « toutes procédures contre la débitrice », c’est-à-dire contre Manufacturier de Bas Iris inc.
[13] Le 27 janvier 2004, le tribunal, sous la signature de la commissaire-coordonnatrice, Me Elaine Harvey, s’est adressé au syndic, avec copie aux parties, dans les termes suivants :
[…]
Une remise d’audience a été accordée dans le présent dossier à la suite d’un « Avis de suspension des procédures » émis par le syndic le 31 octobre 2003.
Nous désirons porter à votre attention l’arrêt rendu par la cour d’appel du Québec le 18 décembre dernier dans l’affaire Turcotte c. Commission des lésions professionnelles, c.a. Québec, 200-09-004420-037, jj. Morin, Rochon et Lemelin (ad hoc).
La Cour devait alors répondre à la question suivante :
[8] Peut-on assujettir à une autorisation préalable de la Cour supérieure l’accès à un régime public d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles lorsque l’employeur s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. L.R.C. (1985), ch. C-36 (LACC)?
Tel que vous serez à même de le constater à la lecture de cet arrêt que nous joignons à la présente, la Cour a conclu que ni la LACC ni les ordonnances rendues sous son emploi ne peuvent avoir pour effet de paralyser, ne serait-ce que temporairement, l’accès par le bénéficiaire au régime public d’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
[14] Le syndic a alors été invité à communiquer avec le greffe du tribunal pour convenir d’une date d’audience.
[15] Par la suite, une audience a été tenue le 8 septembre 2004 et dès l’ouverture de la séance, il a été noté par le premier commissaire que l’employeur failli qui avait reçu un avis de convocation, était représenté par Me Denys Beaulieu. Il n’y a eu aucune ambiguïté à cet égard comme en témoigne la transcription de l’enregistrement de l’audience. Par ailleurs, le syndic qui avait également été convoqué, n’était pas présent.
[16] Malgré le fait que la faillite de l’employeur était connue du travailleur depuis plus d’un an et malgré le fait que le syndic était intervenu et avait été convoqué, le travailleur, par son représentant d’alors[1], ne s’est pas opposé ou objecté à l’intervention de l’employeur failli ni à la comparution ou aux représentations de Me Beaulieu.
[17] Qui plus est, lorsque le procureur du travailleur dans le cas de la présente requête a demandé la révision ou la révocation de la décision rendue par le commissaire Suicco, il n’a aucunement été question du fait que l’employeur en faillite était intervenu à la première audience. Devant le deuxième commissaire siégeant en révision, Manufacturier de Bas Iris inc. est à nouveau intervenu et Me Beaulieu l’a représenté tel qu’en témoigne la décision rendue le 5 juillet 2005. Le syndic figurait toujours comme partie intéressée bien qu’il ne se soit pas présenté.
[18] Tel qu’indiqué plus haut, il ressort clairement du dossier de même que de la transcription de l’enregistrement de l’audience devant le premier commissaire, que Me Beaulieu a informé le tribunal qu’il représentait l’employeur, Manufacturier de Bas Iris inc. Cela aurait dû soulever des interrogations sinon une objection, mais ce ne fut pas le cas malgré qu’il était bien connu que cet employeur avait fait faillite.
[19] Ainsi, en réalité, le « fait nouveau » dont il s’agit n’en n’est pas un. Que Me Beaulieu n’ait pas été mandaté par le syndic ne constitue pas un « fait » en soi. Il s’agirait « d’un fait » si l’avocat avait prétendu avoir mandat de représenter le syndic. Il n’a induit personne en erreur, ni le travailleur ni le commissaire puisqu’il s’en est tenu à des représentations au nom de l’employeur failli sans que personne ne s’objecte.
[20] Si le travailleur avait une objection à faire valoir à l’encontre de l’intervention de l’employeur failli et des représentations que l’avocat a fait en son nom, il lui incombait de les faire sur le champ, sans délai. Affirmer que ce n’est que deux ans plus tard qu’il a pris connaissance de ce qui s’est manifestement produit devant lui à l’audience est insoutenable.
[21] En somme, même si l’on voulait considérer ce qui est allégué comme étant un « fait » comme tel, il faut dire qu’il ne s’agit certes pas d’un fait « nouveau » au sens de la loi. Si le travailleur ou le commissaire avait su avant de rendre la décision que le syndic n’avait pas donné de mandat de le représenter, qu’est-ce que cela aurait changé ? Absolument rien, de toute évidence.
[22] Par ailleurs, s’il était question d’un vice de procédure de nature à invalider la décision au sens de l’article 429.56, force est de constater que la procédure n’a pas été viciée et la décision n’est pas susceptible d’être invalidée par le fait que l’avocat de l’employeur a représenté celui-ci sans induire quiconque en erreur. D’autant plus, faut-il le répéter, qu’un tel vice de procédure aurait dû être soulevé à la première occasion, dès qu’il fut porté à la connaissance du travailleur, c’est-à-dire à l’audience même.
[23] Quant à l’argument selon lequel la contestation de l’employeur aurait dû être déclarée abandonnée, le tribunal est d’avis que le premier commissaire avait compétence pour entendre l’affaire et qu’il devait en disposer comme il l’a fait. Il était saisi d’une requête valablement formée à l’encontre d’une décision de la CSST et aucun désistement ne lui avait été signifié par le syndic qui continuait l’employeur failli. Par surcroît, une requête en révision ou révocation alléguant un vice de fond ou de procédure devait faire l’objet d’une requête dans le délai raisonnable mentionné à l’article 429.57 de la loi, c’est-à-dire dans les 45 jours de la décision.
[24] Ainsi, le tribunal siégeant en révision en vient à la conclusion que le travailleur n’a pas de « fait nouveau » à soumettre et que, de toute façon, si la première décision comportait un vice de procédure de nature à l’invalider, ce moyen a été invoqué tardivement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révocation de monsieur Cosimo Furfaro, le travailleur.
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Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me Denys Beaulieu |
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ARCHAMBAULT, avocats |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sylvain B. Gingras |
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GINGRAS AVOCATS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Térésa Lessard |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Il ne s’agissait pas du procureur qui occupe pour le travailleur dans le cas de la présente requête.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.