Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 23 décembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

150006-72-0011-R

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Micheline Bélanger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Pierre Gamache

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Dath

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

002202224

AUDIENCE TENUE LE :

10 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 429.5 6 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., chapitre A-3.001)

 

 

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LAURENCE TREMBLAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENTREPRISES ROGER CHAMBERLAND INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

[1]               Le 14 août 2001, monsieur Laurence Tremblay (le travailleur) dépose une requête en révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 juin 2001.

[2]               Cette décision de la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 octobre 2000 ayant trait à deux questions :

-                    le refus de rembourser les frais que le travailleur a déboursés pour des traitements de kinothérapie;

-                     la décision de reconnaître que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable d’homme d’atelier en électricité depuis le 7 avril 2000. 

[3]               Le travailleur est présent et représenté à l’audience portant sur sa requête en révision.  Les Entreprises Roger Chamberland inc. (l’employeur) n’y est pas représenté.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 27 juin 2001, d’infirmer la décision de la CSST du 25 octobre 2000 et de déclarer que l’emploi d’homme d’atelier en électricité n’est pas un emploi convenable au sens de la loi.  Il ne demande pas la révision de la partie de la décision portant sur le remboursement des traitements de kinothérapie. 

[5]               Le travailleur invoque que la décision de la Commission des lésions professionnelles est entachée d’un vice de fond.  Il reproche au commissaire d’avoir commis une erreur de droit manifeste et déterminante, équivalant à un déni de justice.  Ses arguments sont décrits dans la requête qu’il a transmise à la Commission des lésions professionnelles le 14 août 2001. 

[6]               Essentiellement, il soumet que s’il n’a pas suivi le programme de formation qui devait débuter en septembre 1997, c’est parce qu’il a été hospitalisé à la mi-août 1997.  Il soutient qu’une nouvelle évaluation par le docteur Giroux aurait dû être sollicitée par la suite.  Il soumet que le désistement qu’il a signé le 4 décembre 1998 ne concernait pas la décision portant sur la rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997.  Il réfère à une entente qui lui a été proposée par la CSST et il s’interroge sur les motifs pour lesquels elle n’a pas été conclue.  

[7]               À l’audience, son représentant invoque que le commissaire n’a pas évalué l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise et que c’est erronément qu’il s’en est tenu à celle de nature médicale. 

[8]               Il soutient que le premier commissaire devait examiner tous les critères permettant d’établir qu’un emploi est convenable, notamment celui portant sur la possibilité raisonnable d’embauche.

[9]               De plus, le commissaire devait conclure que la CSST n’a pas élaboré un programme de réadaptation professionnelle,  tel que prévu à l’article 169 de la loi.  Ainsi, elle n’a pas autorisé la formation dont le travailleur avait besoin pour occuper l’emploi identifié.

[10]           Selon le représentant du travailleur, la CSST a procédé à l’identification d’un emploi convenable de façon unilatérale en invoquant le manque de collaboration du travailleur.  Or, il s’agit d’un motif pour suspendre les indemnités de remplacement du revenu plutôt qu’un motif de mettre fin à la réadaptation.

L'AVIS DES MEMBRES

[11]           Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, sur les questions qui font l’objet de la présente requête en révision.

[12]           Les membres sont tous les deux d’avis que les motifs invoqués par le travailleur ne justifient pas une révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles. 

[13]           Le travailleur reproche au commissaire de ne pas avoir statué sur l’emploi convenable alors que ce n’était pas l’objet de sa contestation, tel que l’avait précisé son représentant lors de la première audience.

[14]           Le recours en révision ne peut être utilisé pour bonifier la preuve ou pour adopter une nouvelle stratégie de représentation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

 

[15]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.

[16]           L’article 429.49 de la loi établit qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel  et que toute personne visée doit s’y conformer sans délai :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[17]           Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans des cas qui y sont expressément prévus :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°  lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°  lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[18]           Le recours en révision n’est donc possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé.

[19]           La présente requête est soumise en vertu du paragraphe 3e de l’article 429.56 de la loi.  Le travailleur invoque l’existence d’un vice de fond de nature à invalider la décision.

[20]           Les termes « vice de fond » ne sont pas définis dans la loi.  La jurisprudence[1] de la Commission des lésions professionnelles a  retenu, toutefois, que l’expression « vice de fond…de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.  Selon le travailleur,  le commissaire a commis des erreurs de cette nature.  Le tribunal n’est pas de cet avis pour les motifs qui suivent.

[21]           Il convient dans un premier temps d’identifier la question dont était saisi le premier commissaire.  Il en est fait mention au paragraphe [5] de la décision qui se lit comme suit :

« [5]     En ce qui a trait à l’emploi d’homme d’atelier en électricité, monsieur Tremblay ne conteste pas qu’il s’agit d’un emploi convenable qu’il peut exercer, mais il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’est pas capable d’exercer cet emploi à plein temps en raison de sa condition physique ».

 

 

[22]           À l’audience portant sur la requête en révision, les arguments du procureur du travailleur concernent un tout autre objet.  En effet, il prétend que le commissaire n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve pour déterminer si l’emploi d’homme d’atelier en électricité est un emploi convenable que le travailleur est en mesure d’exercer.

[23]           Or, ce n’est pas ce qui était demandé par le travailleur lors de la première audience, tel qu’il ressort de l’écoute de l’enregistrement de la première audience. 

[24]           Ainsi, le commissaire questionne le travailleur et son représentant sur l’objet de la contestation, à plusieurs reprises.  

[25]           Monsieur Tremblay semble rechercher des conclusions autres que ce sur quoi a porté la décision de la CSST.  Ainsi, il demande que soit acceptée sa réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997 et que soit entériné un projet d’entente qui avait été discuté avec la CSST mais qui n’avait pas été conclu.

[26]           Monsieur Tremblay ne semble pas être en mesure d’identifier clairement ce qu’il conteste.   Il fait preuve de la même confusion dans sa requête en révision du 14 août 2001.

[27]           Après avoir précisé qu’il n’est pas saisi des décisions portant sur la rechute, récidive ou aggravation du 18 août 1997 et sur l’entente qui n’a pas été conclue, le commissaire réitère sa demande quant à l’objet de la contestation.

[28]           Le représentant indique alors qu’il ne remet pas en question le fait que l’emploi d’homme d’atelier soit un emploi convenable.  Il souligne cependant que le travailleur eût préféré un autre emploi, soit celui de monteur de panneaux électriques. 

[29]           Le représentant demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer non pas que l’emploi identifié n’est pas convenable mais plutôt que monsieur Tremblay n’est pas en mesure de l’exercer à temps plein.

[30]           Le commissaire rejette la contestation du travailleur et il s’en explique aux paragraphes [40] à [43] de la décision.  Il rapporte avoir reçu un avis favorable des deux membres.  Ainsi, trois personnes ayant entendu la même preuve en arrivent à la même conclusion.

[31]           Le commissaire retient que les docteurs Séguin et Giroux n’ont pas émis de restrictions quant à l’exercice d’un emploi à temps plein (paragraphes [8], [11] et [40] de la décision).  Les limitations fonctionnelles qui ont servi à l’identification de l’emploi convenable sont celles qui avaient été établies par ces médecins.  Aucune nouvelle limitation fonctionnelle n’a été reconnue par la suite. 

[32]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le commissaire a conclu que le travailleur n’a pas établi de façon probante qu’il est incapable d’exercer à temps plein l’emploi convenable identifié (paragraphes [41] et [43] de la décision).  Il a tenu compte de la preuve médicale et factuelle portant sur cette question.  Ce faisant le commissaire a exercé sa compétence et il n’a pas commis d’erreur.

[33]           Les arguments du représentant du travailleur lors de la présente audience concernent la détermination de l’emploi convenable et non la capacité de monsieur Tremblay d’exercer l’emploi convenable à plein temps, soit ce qui avait été contesté devant le premier commissaire.

[34]           Or, la Commission des lésions professionnelles a reconnu à de multiples reprises que le recours en révision ne peut être utilisé pour modifier la stratégie de représentation adoptée par le représentant et dont le travailleur se montre insatisfait après avoir reçu une décision défavorable.

[35]           En conclusion, le tribunal ne voit aucune erreur manifeste de droit ou de faits assimilable à un vice de fond dans la décision qui a été rendue le 27 juin 2001 et il estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir pour réviser cette décision.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Laurence Tremblay

 

 

 

 

Me Micheline Bélanger

 

commissaire

 

 

 

BELLEMARE ET ASSOCIÉS

(Me Jean Bellemare)

 

Procureur de la partie requérante

 

 

 



[1]          Produits forestiers Donohue inc et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783

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