D'Amato et Entreprise Mira amusement

2012 QCCLP 4028

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

27 juin 2012

 

Région :

Montréal

 

Dossiers :

399598-71-0912      407204-71-1004      413036-71-1006

 

Dossier CSST :

134783117

 

Commissaire :

Catherine A. Bergeron, juge administratif

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Luce Beaudry, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean-Léon Éthier, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Gary D’Amato

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Entreprise Mira Amusement (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 399598-71-0912

[1]           Le 31 décembre 2009, monsieur Gary D’Amato (le travailleur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 22 octobre 2009 et déclare que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec l’accident du travail survenu le 12 mars 2009 et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ce diagnostic.

Dossier 407204-71-1004

[3]           Le 6 avril 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 30 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 16 février 2010 et déclare que le diagnostic de dépression majeure n’est pas en relation avec la lésion professionnelle et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.

Dossier 413036-71-1006

[5]           Le 10 juin 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 3 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Cette décision confirme celle initialement rendue le 17 mars 2010 et déclare que la CSST est justifiée de ne pas autoriser le remboursement d’un scan lombaire post-provocation.

[7]           Une audience est tenue à Montréal le 12 avril 2012. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur est également représenté. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 399598-71-0912

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de reconnaître que le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 12 mars 2009.

 

 

Dossier 407204-71-1004

[9]           Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que la dépression majeure diagnostiquée par son médecin traitant est en relation avec sa lésion professionnelle survenue le 12 mars 2009. Il fait valoir que les douleurs importantes en découlant, de même que ses limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre une vie normale ont entraîné sa dépression.

Dossier 413036-71-1006

[10]        Le travailleur demande au tribunal d’accorder le remboursement pour le scan post-provocation tel que prescrit par son médecin traitant.

LA PREUVE

[11]        À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier et de la preuve présentée à l’audience, le tribunal retient les éléments suivants.

[12]        Le 12 mars 2009, le travailleur est victime d’un accident du travail. Il décrit l’événement ainsi dans le formulaire Réclamation du travailleur signé le 19 mars 2009 :

While onloading a pool table (commercial) at a clients location. We (my helper and myself) lost control of the table and it landed on me. [sic]

 

 

[13]        La docteure Anne-Marie Liebich examine le travailleur le 12 mars 2009 et pose le diagnostic de traumatisme à la jambe droite. Elle prescrit des anti-inflammatoires et un arrêt de travail jusqu’au 15 mars suivant.

[14]        Sur la note clinique résumant sa rencontre avec le travailleur, la docteure Liebich mentionne des douleurs à la cuisse droite et au niveau lombaire après qu’une table de billard soit tombée sur sa cuisse droite. Au niveau du diagnostic, la docteure Liebich note, outre un traumatisme à la jambe droite, une lombalgie.

[15]        À partir du 16 mars 2009, le travailleur est pris en charge par le docteur René Morel. Ce dernier retient le diagnostic d’entorse lombaire.

[16]        À la même date, une radiographie de la colonne lombo-sacrée est effectuée. Cet examen est interprété comme démontrant un corps étranger métallique au niveau L5 qui semble un bout de balle. Au niveau D-11, un nodule de Schmorl est constaté. Par ailleurs, les corps vertébraux étudiés au niveau lombo-sacré ne démontrent aucune autre anomalie significative. Quant au genou droit, la radiographie indique de discrètes calcifications laissant suspecter une chondrocalcinose.

[17]        Le 3 avril 2009, la CSST rend une décision et reconnaît que le travailleur a subi un accident du travail le 12 mars 2009 ayant causé une entorse lombaire et un hématome à la jambe droite.

[18]        Le 7 avril 2009, le docteur Morel prescrit des traitements de physiothérapie. Le 13 mai 2009, il retient les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse au genou droit.

[19]        Le 17 avril 2009, un scan lombaire est effectué. L’examen est interprété comme démontrant une hernie discale postéro-médiane à grand rayon de courbure au niveau L4-L5 sans sténose spinale ni sténose foraminale. De même, au niveau L5-S1, l’examen est interprété comme démontrant une discopathie avec phénomène de vide discal et présence d’une minuscule hernie discale para-médiane droite sous-ligamentaire, sans sténose spinale ni foraminale et sans signe de compression radiculaire. La radiologiste note également la présence d’un corps étranger métallique au niveau de la région para-lombaire gauche vis-à-vis L5 dont la nature est indéterminée.

[20]        Le 1er juin 2009, une infiltration est réalisée aux niveaux L4-L5 et L5-S1 par le docteur Richard Lambert, physiatre. Ce dernier prépare un rapport à l’intention du docteur Morel. Il y rapporte qu’il s’agit d’un patient de 42 ans qui ne présente aucun antécédent pertinent, qui s’est frappé la région lombaire lors de l’accident du 12 mars 2009, alors qu’une table de billard très lourde est tombée sur lui. Il précise que ce dernier présente depuis ce temps une douleur dans la région lombaire basse en barre. Son examen ne démontre pas vraiment d’irradiations aux membres inférieurs. Le docteur Lambert ne note aucun symptôme neurologique déficitaire franc. Il prend connaissance du scan effectué précédemment et retient comme impression clinique que le travailleur présente une dysfonction lombosacrée post-traumatique avec une composante facettaire et certainement une composante d’irritation dure-mérienne. Il suggère de compléter l’investigation par une cartographie osseuse et, au besoin, d’un scan des sacro-iliaques qui présentent une certaine inflammation.

[21]        Le 18 juin 2009, le docteur Morel mentionne que le travailleur présente une douleur lombaire persistante.

[22]        Le 27 juillet 2009, le travailleur bénéficie d’une deuxième infiltration. Cette fois, c’est le docteur Denis Raymond, physiatre, qui procède à l’intervention. Dans une lettre adressée au docteur Morel, il mentionne avoir procédé à une épidurale caudale sous contrôle fluoroscopique, reproduisant une douleur lombaire sans sciatalgie.

[23]        Le 26 août 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît que le nouveau diagnostic d’entorse du genou droit est en relation avec l’événement du 12 mars 2009.

[24]        Le 15 septembre 2009, le docteur Morel note que la douleur lombaire persiste chez le travailleur. Il semble, à la lecture du rapport médical de cette date, qu’il se questionne sur l’existence d’une hernie discale. D’ailleurs, dans son rapport du 29 septembre suivant, le docteur Morel mentionne les diagnostics d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5. Il réitère d’ailleurs ces diagnostics dans le rapport médical suivant du 13 octobre 2009. À ce moment, le docteur Morel note que le travailleur est en attente d’une troisième infiltration.

[25]        Le 20 octobre 2009, la docteure Danièle Racine, médecin conseil de la CSST, donne son opinion sur la relation possible entre le nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 et l’événement d’origine. Elle mentionne ce qui suit :

- ASPECT MÉDICAL:

relation entre le dx de hernie discale l4-l5 et l’e.o.;

 

considérant le fait accidentel

 

……………..les dxs retenus d’entorse lombaire, d’entorse du genou droit, et d’hématome à la jambe droite

 

…………….qu’on ne retrouve aucune mention aux notes cliniques du md traitant,Ie dr.Morel, précédant la mention de ce dx de hernie discale lombaire l4-l5 ,d’examen neurologique et/ou lombaire détaillé et que de plus le dr.Lambert, physiatre,le le 01-06-09, n’a pas noté à l’examen physique de déficit neurologique et que les manœuvres de mise en tension radiculaire ont été négatives.ll concluait d’ailleurs son évaluation par l’impression clinique que ce T présentait une dysfonction lombo-sacrée post-traumatique avec une composante facettaire.

 

………………que meme si le scan Iombaire(moins précis qu’irm)démontralt une atteinte de hernies discales au niveau de l4-l5 et l5-S1, celles-ci ne sont pas corroborées cliniquement

 

on ne peut donc pas relier ce dx de hernie discale l4-l5 I’e.o.. [sic]

 

 

[26]        Le 22 octobre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le nouveau diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec l’événement du 12 mars 2009. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 22 décembre 2009. Le travailleur conteste cette décision, d’où l’un des présents litiges.

[27]        Le 9 novembre 2009, le travailleur bénéficie d’une troisième infiltration. Le docteur Claude Bouthillier, physiatre, prépare un résumé de son intervention à l’intention du docteur Morel. Dans ce résumé, il mentionne ce qui suit :

Docteur Morel,

 

J’ai vu votre patient à la clinique de fluoroscopie aujourd’hui. Monsieur vient pour des infiltrations sacro-iliaques droite et gauche.

 

II a reçu des blocs facettaires jusqu’à maintenant sans grand succès et une épidurale caudale qui a semblé augmenter les symptômes.

 

Les douleurs sont au niveau de la charnière lombosacrée. Les manœuvres des sacro-iliaques sont cependant positives au Gaenslen et au Faber. Les mises en tension radiculaire sont négatives et l’examen neurologique normal. Douleur à partir de 40° d’antéflexion du tronc et 20° d’extension.

 

Ce patient présente donc une lombalgie réfractaire pour laquelle vous suggérez de tenter des infiltrations des sacro-iliaques.

 

Ces infiltrations ont été effectuées aujourd’hui avec arthrogramme positif à gauche, mais injection sans arthrogramme du côté droit malgré plusieurs tentatives.

 

S’il y avait amélioration partielle, la technique pourrait être répétée du côté droit afin de tenter d’obtenir un arthrogramme si possible éventuellement.

 

S’il n’y a pas d’amélioration, il y aurait donc possibilité de douleur discogénique dans ce dossier. [sic]

 

 

[28]        Le 30 novembre 2009, le docteur Morel mentionne que le travailleur a une certaine difficulté à fonctionner et a perdu une quinzaine de livres. Il pose un diagnostic de dépression majeure.

[29]        Le 14 décembre 2009, le docteur Morel mentionne encore une fois le diagnostic de dépression majeure, diagnostic qu’il reprend sur ses rapports médicaux subséquents.

[30]        Le 11 janvier 2010, le médecin conseil de la CSST procède à une analyse du dossier afin de déterminer la relation possible entre le diagnostic de dépression majeure et la lésion professionnelle. Il estime qu’en l’absence de preuve du diagnostic et en l’absence d’impact psychologique et d’informations sur les symptômes, il ne peut y avoir de relation causale.

[31]        Le 14 janvier 2010, le travailleur est évalué à la demande de la CSST par madame Chantal Picard, psychologue. L’objectif de cette évaluation est d’analyser la condition psychologique du travailleur, lequel doit bénéficier d’un programme interdisciplinaire de réadaptation. La psychologue note que le travailleur ne présente aucun antécédent d’ordre psychiatrique ou psychologique, bien que ce dernier rapporte certains moments difficiles de sa vie. Il identifie toutefois un facteur commun à toutes ces situations, soit un sentiment de perte de contrôle. Le travailleur se décrit à madame Picard comme une personne sociable, motivée et active. Cependant, il raconte que ce n’est plus le cas maintenant. Son humeur est irritable et il manque de motivation. Les relations avec ses proches s’en trouvent affectées puisqu’il a de plus en plus tendance à s’isoler. La psychologue note qu’il arrive également au travailleur de ressentir un certain détachement par rapport à autrui. Elle mentionne également que sur le plan des habitudes de vie, le travailleur rapporte des variations extrêmes. Par exemple, il peut dormir énormément une certaine période de temps alors que ce ne sera pas le cas par la suite. Ses loisirs se limitent à la lecture et au cinéma alors qu’au préalable, il était très actif physiquement. Le travailleur reste persuadé que les professionnels qui le suivent font erreur quant à l’origine de ses douleurs et qu’une investigation médicale plus poussée est nécessaire.

[32]        À la suite de son examen, la psychologue estime que l’accident du 12 mars 2009 a entraîné l’émergence de manifestations douloureuses et de symptômes associés à des difficultés d’adaptation, soit une humeur irritable, des pleurs, une diminution de la concentration, des pertes de mémoire et une tendance à l’isolement. Elle suggère comme plan d’intervention de débuter un suivi psychologique dans le cadre d’une approche cognitivo-comportementale ainsi qu’une psycho-éducation en lien avec la douleur et l’intégration de stratégies physiologiques, cognitives et comportementales afin de mieux composer avec la douleur et l’émotivité. De même, elle estime qu’il est important d’encourager une mobilisation favorisant un retour à un niveau de fonctionnalité plus élevé.

[33]        Le 15 février 2010, le docteur Morel complète une réquisition et demande à ce qu’une manométrie et provocation discale (scan post-provocation[2]) soit effectuée chez le travailleur. Le docteur Morel mentionne que ce dernier ne peut avoir d’examen par résonance magnétique compte tenu des morceaux de métal présents dans sa colonne lombaire. Le docteur Morel précise dans ses renseignements cliniques ce qui suit : « R/O déchirure discale L4-L5 ».

[34]        Le 16 février 2010, la CSST rend une décision et refuse de reconnaître à titre de lésion professionnelle le nouveau diagnostic de dépression majeure, confirmant qu’il n’est pas en relation avec l’événement du 12 mars 2009. Dans sa note évolutive de suivi, l’agent responsable du dossier note que les lésions physiques sont banales et ne peuvent avoir d’impact psychologique.

[35]        Le 17 mars 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande d’autorisation du médecin qui a charge, soit le docteur Morel, de procéder à un scan post-provocation. La CSST estime que ces dépenses ne sont pas reliées au traitement de la lésion professionnelle. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative, laquelle sera contestée par le travailleur d’où l’un des présents litiges.

[36]        Le 24 mars 2010, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Mario Giroux, chirurgien orthopédiste. Ce dernier doit se prononcer sur la consolidation de la lésion professionnelle, la nature, la nécessité, la suffisance et la durée des soins ou des traitements, l’existence et l’évaluation d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles. D’emblée, le docteur Giroux mentionne que les diagnostics acceptés par la CSST sont ceux d’entorse lombaire, d’entorse du genou droit et d’hématome à la jambe droite.

[37]        Son examen révèle des tests de mise en tension des racines nerveuses négatifs. Les réflexes rotuliens et achilléens sont normaux. Le travailleur présente des difficultés à la marche sur la pointe des pieds et sur les talons, de même que des difficultés à faire l’élévation sur la pointe des pieds en raison des douleurs lombaires. Le docteur Giroux note une diminution de la sensibilité à la piqûre au toucher de toute la région antérieure de la jambe droite et de la face dorsale du pied droit, précisant qu’il ne s’agit pas de territoire anatomique défini.

[38]        En conclusion, il estime que le travailleur a présenté un traumatisme qui a occasionné un problème de lombalgie. Il estime que ce dernier demeure symptomatique. Il consolide donc la lésion le 17 mars 2010 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2 % et des limitations fonctionnelles en lien avec un diagnostic d’entorse dorso-lombaire.

[39]        Le 28 avril 2010, le travailleur est examiné par le docteur Georges H. Laflamme, chirurgien orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Laflamme doit se prononcer sur la consolidation de la lésion professionnelle, la nature, la nécessité, la suffisance et la durée des soins ou des traitements, l’existence et l’évaluation d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que l’existence et l’évaluation de limitations fonctionnelles. Il n’a pas comme mandat de se prononcer sur le diagnostic à retenir. Dans son rapport, il note que les traitements de physiothérapie, d’ergothérapie, de psychothérapie et de réadaptation ont été cessés environ un mois avant son examen et que le travailleur attend le scan post-provocation recommandé par son médecin traitant.

[40]        Le docteur Laflamme mentionne à son examen objectif des douleurs diffuses depuis la région thoracique basse de D10-D11 jusqu’au niveau du bassin S1, ceci à l’endroit des épineuses et des ligaments inter-épineux. Il précise que lorsque le travailleur est debout le mouvement du rachis lombaire est quasi inexistant. Cependant, il note qu’il y a discordance entre la mobilité du rachis lombaire alors que le travailleur est debout et ce qu’il obtient lorsqu’il est assis sur la table. Les manœuvres de mise en tension radiculaire sont interprétées comme normales, puisqu’elles révèlent une certaine discordance entre la mobilité du rachis debout et la fonction réelle du rachis. L’examen neurologique est strictement normal selon le docteur Laflamme. Compte tenu de son examen, il retient que la lésion du travailleur est consolidée le 17 mars 2010, et ce, sans nécessiter de traitements additionnels. Il confirme l’opinion du docteur Giroux selon laquelle le travailleur conserve une atteinte permanente de 2 % en raison d’une entorse lombaire avec séquelles fonctionnelles de même que des limitations fonctionnelles de classe II de l’IRSST[3], soit des restrictions modérées.

[41]        Le 19 mai 2010, la CSST rend une décision à la suite de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle confirme que la lésion du travailleur est consolidée et que les traitements ne sont plus justifiés depuis le 17 mars 2010. Cependant, comme la lésion a entraîné une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le travailleur continue de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CSST se soit prononcée sur sa capacité d’exercer son emploi. Cette décision n’est pas contestée.

[42]        Le 1er juin 2010, le travailleur est examiné à la demande de sa représentante par le docteur Lionel Béliveau, psychiatre. Au niveau du résumé des données pertinentes au dossier, le docteur Béliveau note les constatations du docteur Giroux, chirurgien orthopédiste :

[…]

 

[…] Le Dr Giroux rapportait que le genou droit et la jambe droite étaient rétablis à 100% et que M. D’Amato ne présentait aucune limitation ni aucune douleur résiduelle à ce niveau. Le médecin rapportait que M. D’Amato notait toutefois à la région lombaire des douleurs très importantes amenant des difficultés fonctionnelles, à savoir des difficultés à demeurer debout plus de 60 minutes, des difficultés à demeurer assis plus de 25 minutes, des difficultés à la marche pour plus de 20 minutes ainsi que des difficultés à soulever des charges de plus de 20 kilos. Le patient notait également des difficultés à se pencher vers l’avant. Le Dr Giroux, à la suite de son examen, concluait que M. D’Amato avait présenté au moment de l’accident un traumatisme ayant occasionné un problème de lombalgie (entorse lombaire) qui demeurait symptomatique de sorte qu’il recommandait des atteintes permanentes et des limitations fonctionnelles, ayant consolidé la lésion à la date de son examen. […] [sic]

 

 

[43]        Le docteur Béliveau rapporte également que le travailleur a poursuivi pendant cinq semaines, soit jusqu’en février 2010, un programme de réadaptation à la Clinique d’évaluation et de réadaptation de l’Est où on lui aurait conseillé de poursuivre un programme interdisciplinaire ainsi qu’une prise en charge psychothérapeutique. Le travailleur se dit tout à fait d’accord avec cette recommandation, mais mentionne qu’il n’a pas à cet effet l’autorisation de la CSST.

[44]        Le docteur Béliveau note que le travailleur a toujours présenté des douleurs persistantes dans le dos en dépit des épidurales dont il a bénéficié. Il précise qu’il est encore aussi limité au niveau des activités physiques et que depuis l’accident, il a pris environ trente livres en raison de ses limitations physiques qui ne lui permettent plus de s’entraîner comme il le faisait avant l’accident. Le travailleur rapporte que son sommeil est encore perturbé par ses douleurs et qu’il est sans énergie. Il manque d’intérêt pour les activités physiques auxquelles il s’intéressait auparavant et il est devenu impatient, intolérant et facilement irritable. Le travailleur n’accepte toujours pas ses limitations fonctionnelles sur le plan physique et il se dévalorise de ne pas retrouver sa forme et ses capacités qu’il avait avant l’accident.

[45]        L’examen mental réalisé par le docteur Béliveau l’amène à conclure de la manière suivante quant au diagnostic multiaxial :

Axe I :         M. D’Amato présente un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive en relation avec la perte de ses capacités sur le plan physique qu’il avait beaucoup investies avant l’accident.

 

Axe II :        Pas de trouble de la personnalité.

 

Axe III :       Séquelles d’entorse lombaire résultant des blessures subies lors de l’accident du travail du 12 mars 2009.

 

Axe IV :      Stress inhérent à l’appréhension de ne pas être capable de retrouver des capacités physiques antérieures.

 

Axe V :       EGF :  65

 

[sic]

 

 

[46]        Le 13 juillet 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle confirme que le travailleur peut exercer l’emploi convenable de superviseur de production. Cette décision n’est pas contestée.

[47]        Le 12 avril 2011, le travailleur est examiné par le docteur Normand Taillefer, à la demande de sa représentante.

[48]        Selon le docteur Taillefer, la symptomatologie à la région lombaire persiste avec des douleurs inchangées, sans irradiation au moment de son examen. Il semble que les douleurs sont constantes et pires après les mouvements de flexion antérieurs du tronc répétés ou prolongés ou en se levant après être resté assis près de vingt minutes. La station debout est difficile à tolérer pour plus de quinze minutes consécutives. Il précise que le travailleur a dû adopter un mode de vie sédentaire.

[49]        Son examen physique révèle un examen neurologique des membres inférieurs normal au plan de la force, de la sensibilité et des réflexes ostéo-tendineux. La mobilité de la colonne dorso-lombaire révèle des mouvements douloureux avec une flexion à 40 degrés, une extension à 20 degrés, des rotations à 20 degrés et des inclinaisons latérales à 25 degrés. Le docteur Taillefer ne constate aucune atrophie musculaire au niveau des membres inférieurs. Dans ce contexte, le docteur Taillefer conclut de cette manière :

DISCUSSION :

 

M. D’Amato a subi un traumatisme lombaire majeur, étant écrasé au sol après avoir reçu une table de billard de 1400 lb qui a basculé sur lui.

 

Il n’y a pas eu de réponse favorable au traitement conservateur de physiothérapie et d’ergothérapie. Les injections sous forme de blocs facettaires, de bloc épidural caudal et de blocs des sacro-iliaques n’ont donné aucun résultat favorable. Il est donc probable que la lésion ne se situe pas au niveau des facettes articulaires ni au niveau des articulations sacro-iliaques. Il reste les diagnostics d’entorse lombaire retenus par la CSST et celui de hernie discale identifié au scan. Malheureusement, le tableau clinique de M. D’Amato ne correspond ni à l’un, ni à l’autre. En effet, l’entorse lombaire est une entité clinique qui correspond à une lombalgie mécanique et traumatique au niveau musculo-ligamentaire avec habituellement une courte durée d’évolution, soit quelques semaines et pas plus de 8 à 12 semaines. Le tableau clinique de M. D’Amato évolue sans amélioration significative depuis plus de 2 ans, et une simple entorse lombaire ne peut donc expliquer ce tableau clinique. On ne peut donc pas retenir le diagnostic d’entorse lombaire simple, car cela ne serait pas logique au plan médical. Par ailleurs, M. D’Amato ne présente pas non plus le tableau clinique d’une hernie discale franche (lombo-sciatique avec paresthésie et signes duremériens à l’examen clinique, sous forme de tension radiculaire). On ne peut donc retenir un diagnostic de hernie discales non plus. Il existe donc une ambiguité diagnostique et il devient logique de considérer le diagnostic de déchirure intra-discale (IDD). Je m’explique. [sic]

 

[Les soulignements sont de l’auteur]

 

 

[50]        Ainsi, le docteur Taillefer est d’avis qu’entre le diagnostic d’entorse lombaire et celui de hernie discale, il existe une zone grise en médecine clinique. De nombreux patients aux prises avec une lombalgie traumatique persistante chez qui le tableau clinique ne correspond ni à l’un ni à l’autre de ces diagnostics, ce qui est le cas du travailleur, se situent dans cette zone. Il ajoute que la durée d’évolution de ces lombalgies excède trois mois et ne correspond donc pas à une entorse lombaire. De même, les signes et symptômes accompagnant ces lombalgies ne permettent pas non plus d’établir le diagnostic clinique de hernie discale.

[51]        Il précise que les patients présentant une lombalgie post-traumatique chronique sont fréquemment rencontrés dans la pratique médicale. À cet égard, il explique que selon la littérature médicale et scientifique récente, les données démontrent que 40 % des cas de lombalgies chroniques chez l’adulte sont reliés à des fissures radiaires symptomatiques, alors que les autres cas sont souvent reliés à des atteintes facettaires et sacro-iliaques[4]. Plusieurs auteurs ont étudié les problèmes des lésions discales traumatiques sans hernie franche, comme c’est le cas en l’espèce. C’est ce que certains auteurs appellent « internal disc disruption » ou l’« IDD ». Il précise que l’IDD est une pathologie discale traumatique maintenant reconnue en orthopédie et en physiatrie moderne comme principale responsable des tableaux de lombalgies post-traumatiques rebelles et persistantes au-delà du temps d’évolution usuel des entorses lombaires simples du jeune adulte. Il précise qu’il est maintenant bien établi que le disque inter-vertébral est suffisamment innervé pour être en soi un générateur de douleur, c’est-à-dire une source de lombalgie même en l’absence de hernie discale franche, comme en l’espèce.

[52]        Le docteur Taillefer note que l’IDD est une lésion de l’anneau discal dont le point de départ est souvent identique à une entorse lombaire. Cependant, lorsque les symptômes persistent au-delà de trois mois avec plus ou moins d’irradiations aux membres inférieurs, on orientera le problème vers la présence d’une IDD. Le docteur Taillefer mentionne également que l’IDD étant une lésion de l’anneau discal, elle sera parfois le précurseur à court ou à moyen terme d’une hernie discale en bonne et due forme. En l’espèce, le travailleur n’en est pas à ce stade mais il est possible qu’éventuellement, il développe une hernie discale qui sera démontrée cliniquement. Il précise que le scan régulier ne permet pas de visualiser une IDD. Une imagerie par résonance magnétique peut faire cette démonstration mais elle ne permet pas de préciser si cette lésion est symptomatique et cliniquement significative, c’est-à-dire responsable des douleurs du patient. Cet aspect est important selon le docteur Taillefer car les IDD peuvent être indolores, non traumatiques et simplement liées à la dégénérescence discale. Dans ce contexte, il estime que les nouvelles techniques de discographie incluant le scan post-provocation, tel que demandé par le médecin traitant, est un examen de choix afin d’évaluer l’existence ou non d’une fissure de l’anneau discal et si cette déchirure est responsable de la symptomatologie du patient.

[53]        Le docteur Taillefer a également témoigné à l’audience. Il reprend de manière générale son analyse écrite et ajoute que dans le cas qui nous concerne, on constate que le travailleur n’a rencontré aucun soulagement avec les traitements conservateurs, soit la physiothérapie, l’ergothérapie de même que les différentes infiltrations. En outre, le tableau douloureux persiste au-delà de trois mois. Par ailleurs, le docteur Taillefer confirme que le tableau clinique ne démontre aucune hernie discale franche au niveau L4-L5 chez le travailleur, malgré l’interprétation du CT-scan. Il rappelle que la hernie discale est un symptôme et qu’il doit être confirmé cliniquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, il faut noter dans le présent dossier que le travailleur ne présente aucun antécédent au niveau du dos. Il s’agit d’un travailleur qui était sportif et qui était très actif physiquement. Or, depuis trois ans, des douleurs importantes persistent au point où il est totalement inactif.

[54]        Le docteur Taillefer explique que si une IDD est constatée au scan post-provocation et que cette lésion est de stade 3 ou 4, ce qui est significatif, des traitements sont maintenant possibles. Cet examen permet de vraiment constater la douleur pouvant découler de l’IDD et ce, même à l’insu du travailleur par l’injection d’analgésiques. Il estime qu’en l’instance il est justifié et logique, compte tenu de l’état du travailleur et du fait qu’il ne répond pas au traitement conservateur, de pousser plus loin l’investigation et de procéder au scan post-provocation.

[55]        Par ailleurs, le docteur Taillefer confirme que l’état actuel du dossier ne permet pas de déterminer si le travailleur présente une condition personnelle. En effet, les examens radiologiques ne démontrent aucune arthrose significative préexistante compte tenu de l’âge du travailleur. Enfin, le docteur Taillefer confirme que le diagnostic de « déchirure » dont fait mention le docteur Morel dans plusieurs de ses rapports correspond au diagnostic de l’IDD, tel qu’il l’a expliqué dans son expertise et lors de son témoignage.

[56]        À l’audience, le travailleur témoigne. Il explique que depuis la dernière visite médicale auprès du docteur Morel, le 8 juin 2010, soit il y a 22 mois, il n’a bénéficié d’aucun suivi de la part de ce dernier. De même, il ne reçoit aucun traitement particulier, tant pour sa lésion au dos que pour sa lésion psychologique. Il explique ne pas avoir fait le scan post-provocation puisque l’attente en milieu hospitalier est très longue et qu’il attend toujours l’appel de l’hôpital afin de subir le test.

[57]        Il précise également que depuis juin 2010, il ne présente aucune amélioration au niveau de son dos et que la douleur est constante sans changement. Il explique qu’il a de la difficulté à maintenir une posture plus de vingt minutes et qu’il a de la difficulté à mettre de la pression sur son dos. Depuis juin 2010, il soulage sa douleur avec du Tylénol arthrite. Il ne fait aucune activité. Il explique qu’il ne dort pas bien la nuit et que le jour, il se repose et profite de bains thérapeutiques qui soulagent temporairement la douleur. À la suite de la décision de la CSST de juillet 2010 qui confirme sa capacité à reprendre le travail, il explique qu’il n’a pas repris d’emploi.

[58]        Par ailleurs, en ce qui concerne sa dépression, il explique qu’il a commencé à ressentir des frustrations à la suite de l’événement quand il a constaté que sa vie avait changé et qu’il aurait des limitations importantes. Il n’était plus possible pour lui de vaquer à ses activités régulières. Il précise qu’il ressent de l’impatience, de l’agressivité, de l’irritation, une certaine perte d’intérêt, qu’il est facilement distrait et qu’il n’a pas de concentration. Auparavant, il n’avait jamais ressenti de telles difficultés et il n’a pas de problèmes personnels autres dans sa vie. Il explique qu’il a rencontré la psychologue, madame Picard, à trois reprises, mais que les soins ont été suspendus en mars 2010. Depuis, il n’a bénéficié d’aucun autre suivi psychologique. Le docteur Morel avait prescrit une médication (Cymbalta), mais il l’a cessé en juillet 2010 car il n’a pas revu le docteur Morel depuis. Il explique qu’il n’a aucun antécédent au niveau psychologique.

[59]        Le travailleur témoigne que la lésion à son genou est guérie et qu’il n’a plus de douleur à ce niveau.

L’AVIS DES MEMBRES

[60]        La membre issue des associations syndicales estime que les requêtes du travailleur doivent être accueillies. Elle est d’avis que le présent tribunal est lié par l’opinion du médecin qui à charge, le docteur Morel, en ce qui concerne le diagnostic. Or, ce dernier a retenu celui de hernie discale L4-L5 dans ses rapports. En outre, la preuve médicale prépondérante permet de conclure qu’il existe une relation causale entre ce diagnostic et l’événement initial, lequel ne fut pas banal. Il en est de même pour la lésion psychologique. En effet, la preuve unanime confirme que le travailleur présente une problématique d’ordre psychologique découlant des douleurs et des limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle. En ce qui concerne le scan post-provocation, la membre estime qu’il est nécessaire, en raison de la lésion professionnelle, de déterminer à quoi sont dues les douleurs persistantes chez le travailleur, par ailleurs sans antécédents à ce niveau. Il doit donc être autorisé et remboursé par la CSST.

[61]        La membre issue des associations d’employeurs estime que les requêtes du travailleur dans les dossiers 399598-71-0912 et 407204-71-1004 doivent être rejetées. En effet, bien que le tribunal soit lié par le diagnostic de hernie discale L4-L5 émis par le médecin qui a charge, elle estime que la preuve démontre que ce diagnostic ne peut être retenu, puisque non démontré cliniquement mais seulement radiologiquement, comme en a témoigné le médecin expert retenu par le travailleur. Concernant le diagnostic de dépression majeure, elle est d’avis que le fait que le travailleur n’a bénéficié d’aucun traitement depuis 22 mois et qu’il n’a fait aucune démarche active en ce sens ne permettent pas de retenir le diagnostic de dépression majeure comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 12 mars 2009.

[62]        La membre issue des associations d’employeurs estime cependant que la requête du travailleur dans le dossier 413036-71-1006 doit être accueillie afin de permettre que cet examen soit effectué puisque la condition du travailleur le requiert et permettrait de déterminer qu’elle est l’origine des douleurs lombaires que présente toujours le travailleur à ce jour.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 399598-71-0912

[63]        Le tribunal doit déterminer si le diagnostic de hernie discale L4-L5 est en relation avec l’événement du 12 mars 2009, événement ayant causé au travailleur une entorse lombaire et une entorse au genou droit, de même qu’un hématome à la jambe droite. Le tribunal rappelle que l’existence de la lésion professionnelle elle-même n’est pas remise en cause.

[64]        La représentante du travailleur fait valoir que ce dossier présente une problématique juridique particulière, laquelle n’est pas concordante avec la logique médicale.

[65]        En effet, comme déjà mentionné, le tribunal doit déterminer la relation causale entre le diagnostic de hernie discale L4-L5 et la lésion professionnelle. En principe,  tant la CSST que le présent tribunal ne peuvent remettre en cause l’existence d’un tel diagnostic, puisqu’il a été posé par le médecin qui à charge du travailleur, le docteur Morel. En outre, il n’a pas été contesté par la voie de la procédure d’évaluation médicale. En effet, lorsque le membre du Bureau d’évaluation médicale a donné son avis, il n’avait pas comme mandat de se prononcer sur le diagnostic à retenir. À cet égard, voici ce que mentionne l’article 224 de la loi :

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[66]         En principe donc, seule la relation causale peut être examinée en l’instance.

[67]        Cependant, le médecin expert mandaté par le travailleur, le docteur Taillefer, confirme dans son rapport d’expertise de même que lors de son témoignage devant le présent tribunal qu’il n’y a pas lieu de retenir ce diagnostic, car il n’a jamais été démontré cliniquement. Ce dernier confirme en effet que le tableau clinique retrouvé lors des examens des docteurs Giroux et Laflamme ne démontre aucune hernie discale franche malgré les résultats du CT-scan. Il rappelle que la hernie discale est un symptôme et qu’il doit être confirmé cliniquement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[68]        De même, il appert de la preuve que les docteurs Lambert, Raymond et Bouthillier, physiatres, ayant procédé à des infiltrations chez le travailleur, ne retiennent aucunement le diagnostic de hernie discale suivant leurs examens cliniques, malgré les découvertes radiologiques faites au scan du 17 avril 2009 dont ils ont pris connaissance. Le premier ne note aucun symptôme neurologique franc et conclut que le travailleur présente une dysfonction lombo-sacrée post-traumatique avec une composante facettaire et d’irritation dure-mérienne. Il suggère de compléter l’investigation par une cartographie et un scan des sacro-iliaques. Le second, après avoir procédé à une nouvelle infiltration, précise qu’il existe des éléments discogéniques potentiels dans le cas du travailleur car l’examen clinique n’est pas déficitaire. Le troisième note l’absence de soulagement à la suite de blocs facettaires et d’une infiltration épidurale caudale. Il tente une infiltration sacro-iliaque. Il conclut que s’il n’y a pas d’amélioration (ce qui fut le cas), il y aurait possibilité de douleur discogénique chez ce travailleur. Aucun ne retient la possibilité que le travailleur ne présente une hernie discale au niveau L4-L5.

[69]        Par ailleurs, le docteur Giroux, médecin mandaté par la CSST, obtient un examen neurologique moteur et sensitif dans les limites de la normale, incluant les tests de mise en tension des racines nerveuses. La force est normale malgré une certaine difficulté à marcher sur la pointe des pieds et sur les talons en raison de la douleur lombaire. De plus, la diminution de la sensibilité notée ne correspond à aucun territoire anatomique précis. C’est pourquoi il consolide la lésion le 17 mars 2010, soit à la date de son examen. Il confirme cependant que le travailleur conserve des limitations de mouvements de la colonne dorso-lombaire pour lesquelles il recommande une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que des limitations fonctionnelles en relation avec une entorse lombaire.

[70]        Ultérieurement, soit le 28 avril 2010, le docteur Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, confirme essentiellement l’opinion du docteur Giroux en ce qu’il obtient un examen neurologique normal. Il note également certaines discordances entre la mobilité du rachis debout et ce qu’il est possible d’obtenir lorsque le travailleur est assis. Dans ce contexte, il retient également une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de même que des limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic d’entorse lombaire.

[71]        Enfin, ce n’est que le 29 septembre 2009 que le docteur Morel, médecin qui a charge du travailleur, retient le diagnostic de hernie discale L4-L5 pour la première fois, soit plus de 6 mois après l’événement. Il reprend ce diagnostic dans les rapports médicaux du 13 octobre 2009 et du 26 octobre 2009. Cependant, il ne le mentionne plus par la suite. Le docteur Morel envisage plutôt une problématique sacro-iliaque et, par la suite, il demande à ce que le travailleur bénéficie d’une manométrie et provocation discale (scan post-provocation) le 15 février 2010 afin d’éliminer la possibilité que le travailleur présente une déchirure discale au niveau L4-L5 (ce qui correspond à la notion d’IDD). Et au final, il appert des rapports médicaux les plus contemporains complétés par le docteur Morel que ce dernier retient le diagnostic d’entorse lombaire et de « déchirure », ce pourquoi il demande toujours un scan post-provocation.

[72]        L’hypothèse de la présence d’une hernie discale L4-L5 chez le travailleur repose donc essentiellement sur une image radiologique, puisqu’elle ne trouve aucune corrélation sur le plan clinique.

 

[73]        Or, la jurisprudence[5] du présent tribunal a déterminé à de nombreuses reprises qu’une hernie discale identifiée radiologiquement doit être démontrée cliniquement pour être retenue à titre de diagnostic d’une lésion professionnelle. Certes, l’imagerie médicale peut servir à corroborer les constats des examens physiques et de tests spécifiques, mais elle ne saurait les remplacer, encore moins les contredire. À cet égard, le tribunal conclut ainsi dans l’affaire Schokbeton Québec inc. et Castro Ruiz[6] :

[59]      Sur le plan médical, la justification de cette règle réside, entre autres, dans le fait que des sujets parfaitement asymptomatiques peuvent très bien présenter une image de hernie, comme l’a souligné le docteur Quiniou dans son témoignage à l’audience.  Une trouvaille radiologique et une symptomatologie douloureuse non spécifique ne suffisent donc pas à identifier une hernie discale.

 

[60]      Sur le plan légal, l’exigence d’une preuve clinique trouve son fondement dans la réglementation même adoptée en vertu de la Loi.  En effet, une hernie discale reconnue à titre de lésion professionnelle entraîne une compensation, au chapitre de l’indemnité pour préjudice corporel (articles 83 et suivants), possiblement bien différente de celle résultant d’une entorse, le tout en application du Barème des dommages corporels (le barème) déterminant le pourcentage de déficit anatomophysiologique qui résulte de la lésion, en fonction notamment de l’étendue des ankyloses restantes, dans le cas d’une hernie.

 

[Les notes de bas de page sont omises]

 

 

[74]        Ainsi, bien que théoriquement lié par le diagnostic de hernie discale L4-L5, force est de constater que ce diagnostic n’est pas supporté par la preuve au dossier. En outre, le tribunal estime qu’il serait incongru de discuter de la relation causale entre un diagnostic et la lésion professionnelle lorsque ce diagnostic n’est pas reconnu par le médecin expert du travailleur puis non retenu ultimement par le médecin qui a charge.

[75]        En l’instance, le tribunal considère que s’il ne tenait pas compte de la preuve prépondérante au dossier eu égard au diagnostic de hernie discale L4-L5, il rendrait une décision qui ne s’appuierait sur aucun des éléments factuels ou médicaux du dossier, ce qui, dans les circonstances, ne serait pas conforme au mérite réel du cas.

 

[76]        Dans ce contexte et devant une preuve que l’on peut qualifier d’unanime, le tribunal estime que l’analyse du contexte factuel et médical de même que l’actualisation du dossier ne permettent pas de retenir le diagnostic de hernie discale L4-L5 comme étant en relation avec la lésion professionnelle ou l’événement initial. En effet, bien que le scan réalisé le 17 avril 2009 dénote la présence radiologique d’une hernie à ce niveau, l’ensemble des spécialistes ayant examiné le travailleur de même que l’expert de ce dernier ont conclu que le tableau clinique de même que la preuve ne permettaient pas de retenir un tel diagnostic.

Dossier 407204-71-1004

[77]        Le tribunal doit déterminer si la dépression majeure présentée par le travailleur et diagnostiquée par le docteur Morel est en lien avec la lésion professionnelle subie le 12 mars 2009.

[78]        À cet égard, le tribunal retient de la preuve que le travailleur a été victime d’un accident du travail qui comporte une certaine gravité, considérant qu’il manipulait un objet très lourd lequel a basculé sur lui. Le travailleur consulte le jour même la docteure Liebich qui retient un diagnostic de traumatisme à la jambe droite. Ultérieurement, le docteur Morel retient le diagnostic d’entorse lombaire. La suite du dossier démontre que la lésion du travailleur est réfractaire aux traitements conservateurs et demeure symptomatique de manière importante trois ans plus tard, malgré de nombreux traitements.

[79]        Le travailleur explique qu’il a commencé à ressentir de la frustration en raison des changements importants apportés à sa vie puisqu’il était très actif préalablement à l’accident du travail. Or, en raison de la douleur, il ne peut même plus vaquer à l’entretien de sa maison et à ses activités sportives habituelles. Par la suite, le travailleur est devenu davantage impatient, présentant une certaine agressivité et une perte d’intérêt. Il était facilement distrait et n’avait pas de concentration. Le travailleur affirme qu’il n’avait jamais eu ce genre de problèmes auparavant.

[80]        Dans le cadre de sa réclamation, la CSST a accepté que le travailleur bénéficie d’une certaine évaluation psychologique compte tenu de son état et ceci dans le cadre d’un programme intégré interdisciplinaire de réadaptation. La psychologue Chantal Picard mentionne dans son rapport que l’accident du 12 mars 2009 semble avoir entraîné l’émergence de manifestations douloureuses et de symptômes associés à des difficultés d’adaptation. Elle mentionne une humeur irritable, des pleurs, une diminution de la concentration, des pertes de mémoire et une tendance à l’isolement. À cet égard, le travailleur identifie un facteur important qui entraîne ces manifestations, soit un sentiment de perte de contrôle. Dans ce contexte, la psychologue Picard recommande un plan d’intervention en psychoéducation et ce, en lien avec la douleur. Elle estime que le travailleur doit être en mesure d’intégrer des stratégies afin de lui permettre de mieux composer avec la douleur et l’émotivité, de socialiser à nouveau et d’augmenter les activités plaisantes.

[81]        Par ailleurs, dans le cadre de son témoignage, le travailleur explique qu’il a bénéficié d’une certaine médication prescrite par le docteur Morel. Cependant, il semble que cette prescription n’ait pas été renouvelée après le mois de juin 2010 et que le travailleur ne bénéficie d’aucun suivi psychologique. Or, il n’est toujours pas en mesure de reprendre un emploi, malgré la décision de capacité rendue par la CSST.

[82]        Dans son rapport du 1er juin 2010, le docteur Béliveau mentionne, pour sa part, que le travailleur n’accepte pas encore les limitations fonctionnelles qu’il démontre sur le plan physique et qu’il se dévalorise de ne pas retrouver sa forme et les capacités physiques qu’il avait avant l’accident. Il appert en effet du dossier que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles, lesquelles ont entraîné une réadaptation et une réorientation vers un emploi convenable. Malgré tout, le travailleur estime ne pas être en mesure de reprendre le travail rémunérateur à ce moment.

[83]        Par ailleurs, le docteur Béliveau reprend l’expertise du docteur Giroux qui, à la suite de son examen, conclut que le travailleur présente une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Compte tenu de son examen, le docteur Béliveau estime que le travailleur présente un trouble d’adaptation avec humeur dépressive en relation avec la perte de ses capacités sur le plan physique lesquelles il avait beaucoup investi avant l’accident. Il conclut également que le travailleur présente un stress inhérent à l’appréhension de ne pas être capable de retrouver ses capacités physiques antérieures. En se basant sur son examen de même que sur le rapport d’évaluation psychologique de madame Picard, il lui apparaît évident que la perte des capacités physiques du travailleur résultant des blessures subies lors de l’accident du 12 mars 2009 a entraîné une symptomatologie de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Le docteur Béliveau comprend que le médecin qui a charge a émis un diagnostic de dépression majeure, mais il précise que la symptomatologie actuelle chez le travailleur ne rencontre pas les critères diagnostiques d’une dépression, mais plutôt ceux d’un trouble de l’adaptation.

[84]        À cet égard, le tribunal conclut que le diagnostic sur la base duquel il doit déterminer la relation causale est celui de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Il est vrai que le docteur Morel, médecin qui a charge du travailleur, retient le diagnostic de dépression majeure. Or, le docteur Béliveau explique bien pourquoi ce dernier diagnostic ne peut être retenu. En outre, cela ne contredit pas l’opinion du médecin qui a charge mais vient plutôt la préciser. Le docteur Béliveau est le médecin expert mandaté par le travailleur afin d’analyser sa condition.

 

[85]        Le tribunal a déjà statué qu’il est de son pouvoir de préciser le diagnostic qui le lie en vue de statuer sur l’admissibilité du diagnostic en relation avec la lésion professionnelle[7]. Au surplus, afin d’être en mesure d’exercer pleinement ses pouvoirs et de rendre la décision qui aurait dû être rendue, le tribunal peut être amené à actualiser le dossier en tenant compte de l’ensemble de la preuve qui lui est soumise.

[86]        En outre, la preuve démontre de manière prépondérante que le travailleur présente les caractéristiques d’une telle lésion, comme l’a mentionné le docteur Béliveau.

[87]        Dans ce contexte, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la lésion professionnelle a eu des conséquences importantes chez le travailleur se traduisant par des limitations fonctionnelles et une perte de capacité avec lesquelles le travailleur a de la difficulté à composer.

[88]        Le tribunal comprend de l’ensemble de la preuve non contredite et particulièrement du rapport de la psychologue, de l’opinion du docteur Béliveau et du témoignage du travailleur, que la combinaison de la douleur chronique qu’il ressent depuis des années, de la difficulté à accepter sa capacité physique diminuée de même que de faire le deuil de sa vie passée tant professionnelle, sportive que sociale sont à l’origine des symptômes psychologiques qu’il présente depuis quelque temps.

[89]        En l’instance, le tribunal estime que la preuve prépondérante établit clairement l’existence d’une lésion psychique chez le travailleur, soit un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive, et démontre que celle-ci est reliée aux conséquences de la lésion professionnelle survenue le 12 mars 2009.

Dossier 413036-71-1006

[90]        Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d’un scan post-provocation prescrit par le docteur Morel le 15 février 2010. Sur la feuille de réquisition, ce test se nomme plus spécifiquement « manométrie et provocation discale »[8].

[91]        À cette fin, le tribunal doit décider si cet examen constitue de l’ « assistance médicale » et s’il est requis par son état en raison de la lésion professionnelle au sens des articles 188 et 189 de la loi, qui se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[92]        D’entrée de jeu, le tribunal estime qu’un scan post-provocation discale effectué par un radiologiste est un service d’un professionnel de la santé en vertu de l’article 189 paragraphe 1 de la loi. Un professionnel de la santé est défini à l’article 2 de la loi comme étant :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« professionnel de la santé » : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29);

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[93]        Or, la Loi sur l’assurance maladie[9] définit à son tour un professionnel de la santé comme étant :

1.  Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

 

« professionnel de la santé » :

 

b) «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;

 

_________

1970, c. 37, a. 1; 1970, c. 38, a. 1; 1971, c. 47, a. 1; 1973, c. 30, a. 1; 1973, c. 49, a. 45; 1974, c. 40, a. 1; 1977, c. 44, a. 1; 1979, c. 1, a. 1; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 79, a. 1; 1989, c. 50, a. 1; 1991, c. 42, a. 556; 1992, c. 21, a. 100; 1994, c. 8, a. 1; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 32, a. 88; 1999, c. 89, a. 1, a. 42; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[94]        Donc, le scan post-provocation prescrit par le docteur Morel constitue de l’assistance médicale au sens des articles précités de la loi, puisque cet examen est effectué par un professionnel de la santé, soit un médecin légalement autorisé à fournir ce service, en l’occurrence un physiatre.

[95]        La jurisprudence[10] du présent tribunal reconnaît d’ailleurs qu’une imagerie par résonance magnétique effectuée par un radiologiste est incluse dans la notion de service d’un professionnel de la santé visé par le paragraphe 1 de l’article 189 de la loi. Il en va de même, selon le tribunal, pour un scan post-provocation, qui respecte ces critères, comme en l’instance.

[96]        Par ailleurs, le tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que cet examen est requis par l’état du travailleur en raison de la lésion professionnelle. En effet, cet examen est une procédure diagnostique recommandée par le médecin qui a charge du travailleur en raison de la possibilité que ce dernier présente une déchirure de l’anneau discal (IDD). Au moment de prescrire ce test, le docteur Morel constate des douleurs persistantes au même siège de lésion, soit au niveau lombaire, et l’investigation est fondée sur la même symptomatologie qui perdure et qui est réfractaire aux traitements conservateurs.

[97]        À cet égard, la jurisprudence du tribunal reconnaît qu’un travailleur a droit à l'assistance médicale que requiert son état, et ce, même si sa lésion professionnelle est consolidée et qu'aucune rechute, récidive ou aggravation ne lui a été reconnue[11].

[98]        Le fait que la lésion soit consolidée en ce qui concerne le diagnostic d’entorse lombaire ne change rien dans le présent dossier. À tout événement, au moment où l’examen a été prescrit par le docteur Morel, médecin qui a charge du travailleur, la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Il en était de même lorsque la CSST rend sa décision qui refuse le remboursement de cet examen le 17 mars 2010. À ce moment, le travailleur n’avait pas été examiné par le docteur Giroux à la demande de la CSST le 24 mars 2010 ni par le membre du Bureau d’évaluation médicale le 28 avril 2010. C’est donc dire qu’au moment pertinent, la CSST n’était pas justifiée de refuser le remboursement de cet examen.

[99]        Au surplus, le tribunal retient l’opinion du docteur Taillefer qui précise que l’objectif de cet examen est de mettre en évidence une déchirure intra-discale (IDD), laquelle peut être douloureuse si elle atteint un stade de 3 ou de 4, ce qui est significatif. Il ne s’agit pas d’un test qui permet de mettre en évidence une hernie discale.

[100]     Dans le cas du travailleur, il n’est pas automatique que l’examen soit positif. Cependant, ce dernier présente une lombalgie réfractaire au traitement conservateur de même que des douleurs toujours présentes plusieurs années après l’événement accidentel. Or, des études démontrent que dans 40 % des cas de lombalgies chroniques, une IDD explique la persistance de ces douleurs. Au surplus, la preuve démontre que le docteur Morel suspecte également la présence d’une IDD bien qu’il utilise un terme différent. De même, l’origine discogénique de la douleur est également évoquée par les docteurs Bouthillier et Lambert, physiatres, ayant procédé à des examens du travailleur de même que des infiltrations.

[101]     Encore plus, dans le cas du travailleur concerné par le présent dossier, ce dernier n’avait aucun antécédent au dos préalablement à la lésion professionnelle et il était très actif physiquement. De même, il a été confirmé par les docteurs Giroux et Laflamme, ayant procédé à l’examen du travailleur, que ce dernier présente un tableau clinique justifiant des séquelles permanentes. Il est donc tout à fait approprié pour le médecin qui a charge d’investiguer la symptomatologie résiduelle par un examen diagnostique approprié.

[102]     La preuve prépondérante amène donc le tribunal à conclure que l’examen demandé est très pertinent dans un tel cas et qu’il est en lien avec la lésion professionnelle.

[103]     Par ailleurs, le fait que le présent tribunal estime que l’examen diagnostique demandé, soit le scan post-provocation, doit être autorisé et remboursé par la CSST n’implique pas une reconnaissance d’emblée de l’existence d’une relation causale entre la lésion professionnelle et une IDD ou toute autre pathologie qui pourraient être démontrées par ce test. Une fois l’examen effectué, ce sera à la CSST d’évaluer la situation et de rendre les décisions utiles au suivi du dossier.

[104]     Ainsi, la CSST doit autoriser et rembourser le scan post-provocation requis par le médecin qui a charge du travailleur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 399598-71-0912

REJETTE la requête en contestation du travailleur, monsieur Gary D’Amato, déposée le 31 décembre 2009;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de hernie discale L4-L5 n’est pas en relation avec la lésion professionnelle survenue le 12 mars 2009.

Dossier 407204-71-1004

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Gary D’Amato, le travailleur, le 6 avril 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 mars 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété est en relation avec la lésion professionnelle subie le 12 mars 2009.

Dossier 413036-71-1006

ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur le 10 juin 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit autoriser et rembourser la demande du médecin traitant d’effectuer un scan lombaire post-provocation.

 

__________________________________

 

Catherine A. Bergeron

 

 

 

 

Me Diane Turbide

Turbide Lefebvre, Ass.

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Dans le présent dossier, les médecins impliqués n’utilisent pas nécessairement les mêmes termes pour désigner l’examen prescrit par le docteur Morel. Afin de faciliter la lecture de la présente décision, le tribunal utilisera les termes scan post-provocation pour désigner cet examen.

[3]           INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, PROGRAMME SÉCURITÉ-ERGONOMIE, Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, mars 1988.

[4]           Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, pp 428 et 455.

[5]           Courtois et Aéro-Polissage inc, C.L.P. 323807-63-0707, 30 juillet 2008, J.-P. Arseneault, révision rejetée, 19 mai 2009, P. Perron, requête en révision judiciaire rejetée, 2010 QCCS 6004 , C.S., requête pour permission d’appeler rejetée, 2011 QCCLP 279 , C.A.; Samson et Sobey’s Québec inc., C.L.P. 157065-63-0103, 7 janvier 2003, D. Beauregard ; Lactancia ltée et Hémond, C.L.P. 166100-04B-0107, 29 juillet 2002, S. Sénéchal ; Gregson Technologies inc. et Ranger et CSST, CLP 254113-62B-0501, 16 juin 2006, A. Vaillancourt; Desjardins et Aliments surgelés Conagra ltée, CLP 149680-64-0010, 10 avril 2002, J.-F. Martel; Mongrain et C.L.S.C. La Petite Patrie, CLP 126636-63-9911, 4 juin 2001, M. Gauthier.

[6]           C.L.P. 350519-64-0805, 13 août 2009, J.-F. Martel.

[7]           Voir entre autres : Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau (03LT-31) (décision accueillant la requête en révision); St-Pierre et Ministère des Transports, C.L.P. 260575-09-0504, 7 novembre 2005, G. Tardif.

[8]           Voir page 113 du dossier constitué par le tribunal.

[9]           L.R.Q., c. A-29.

[10]         Savard et Municipalité St-Gédéon, C.L.P. 356516-07-0808, 5 mars 2009, S. Séguin ; Tessier et Prêts sur Valeur Howard's, C.L.P. 340124-07-0802, 20 mars 2009, M. Langlois.

[11]         Drapeau et Domtar inc., 373697-63-0903, 09-12-02, D. Besse; Sauriol et Construction Bellvale inc., 79324-64-9605, 97-02-18, L. Boucher.

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