Centre de santé Orléans |
2010 QCCLP 6519 |
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[1] Le 20 novembre 2009, Centre de santé Orléans (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) du 13 novembre 2009, rendue à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 15 septembre 2009 et déclare que la totalité du coût des prestations concernant la lésion professionnelle du 12 avril 2007 subie par madame Lorraine Rochefort (la travailleuse) doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur ayant renoncé à la tenue d’une audience, la présente décision est rendue conformément à l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et tenant compte de l’argumentation écrite soumise par la procureure de l’employeur.
[4] Le dossier est mis en délibéré à compter du 4 juin 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déterminer qu’il a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi, du fait qu’il est obéré injustement.
LES FAITS
[6] La travailleuse occupe un poste de préposée aux bénéficiaires à l’établissement de l’employeur.
[7] Le 12 avril 2007, elle subit une lésion professionnelle. Les diagnostics retenus sont ceux d’épicondylite gauche et d’entorse cervico-dorsolombaire. L’existence de cette lésion professionnelle est reconnue par la Commission des lésions professionnelles le 6 janvier 2009[2].
[8] Le 17 septembre 2007, la travailleuse est assignée à des travaux légers. Cette assignation se poursuit jusqu’au 10 janvier 2009, date de consolidation de sa lésion professionnelle.
[9] Au cours de cette période d’assignation à des travaux légers, la travailleuse doit s’absenter du 29 août au 2 novembre 2008. Cette absence est en relation avec une lésion au genou, sans lien avec la lésion professionnelle du 12 avril 2007.
[10] Le 2 mars 2009, l’employeur formule une demande de transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi. Il se dit obéré injustement par cette situation, soit l’impossibilité pour la travailleuse d’effectuer son assignation temporaire du 29 août au 2 novembre 2008 en raison d’une lésion personnelle.
[11] Le 15 septembre 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la demande de transfert de l’imputation. L’employeur demande la révision de cette décision.
[12] Le 13 novembre 2009, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle confirme son refus d’accorder un transfert de l’imputation. Elle indique notamment ce qui suit :
« (…)
Pour que l’employeur se voie [sic] accorder un transfert de l’imputation, il doit démontrer la cause et la date de l’arrêt du travail ainsi que la période correspondant à l’assignation temporaire prévue, soit la date de début et de fin de l’assignation temporaire. Le coût est significatif dans la mesure où l’interruption de l’assignation temporaire a duré plus de sept (7) jours consécutifs à compter de la date d’interruption et que la période d’arrêt équivaut à au moins 20 % de la période totale où il y aurait dû avoir assignation.
Malgré le fait que l’interruption de l’assignation temporaire a duré plus de sept (7) jours consécutifs, la Révision administrative constate que la période d’arrêt de l’assignation temporaire représente moins de 20 % de la période totale où il y aurait dû y avoir assignation. En effet, l’interruption de l’assignation temporaire de la travailleuse est de 66 jours alors que la durée prévue de l’assignation temporaire est de 478 jours, ce qui représente un pourcentage de 14 %.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de l’employeur, et aucun transfert ne peut lui être accordé et l’imputation du coût des prestations n’a pas pour effet de l’obérer injustement.
(…) »
[13] L’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.
[14] Pour compléter la preuve, la procureure de l’employeur produit les cartes de temps de la travailleuse du 16 septembre 2007 au 17 janvier 2009.
[15] À compter du 19 septembre 2007, la travailleuse est assignée à des travaux légers. Elle effectue de tels travaux jusqu’au 28 août 2008. Du 29 août au 1er novembre 2008, la travailleuse bénéficie de prestations d’assurance salaire. Elle reprend l’assignation à des travaux légers à compter du 2 novembre 2008.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[16] La procureure plaide que l’employeur a droit à un transfert de l’imputation pour la période du 27 août au 2 novembre 2008. L’assignation temporaire, dont bénéficiait la travailleuse, a été interrompue au cours de cette période en raison d’une lésion personnelle, sans lien avec la lésion professionnelle du 12 avril 2007[3].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] Le tribunal doit déterminer si l’employeur a droit à un transfert de l’imputation en vertu de l’article 326 de la loi.
[18] La lésion professionnelle du 12 avril 2007 est un accident du travail. Le tribunal réfère donc à l’article 326 de la loi, lequel se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[19] De façon générale, la CSST impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi. Et selon certaines conditions, elle peut procéder à une imputation différente du principe général.
[20] En effet, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, la CSST peut imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
[21] L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
[22] Dans la cause sous étude, l’accident du travail a lieu le 12 avril 2007 et la demande de l’employeur est formulée le 2 mars 2009.
[23] Ce délai de plus d’un an s’explique par le fait que la réclamation de la travailleuse est d’abord refusée par la CSST. Ce n’est qu’à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles du 6 janvier 2009 que la lésion professionnelle est reconnue. Il est donc compréhensible que la demande de l’employeur de transférer les coûts ne soit formulée qu’à compter du 2 mars 2009.
[24] En ce sens, la demande de transfert de l’imputation de l’employeur du 2 mars 2009 est recevable.
[25] Ceci étant, le tribunal estime que la demande de l’employeur est bien fondée. Il y a lieu de lui accorder un transfert du coût des prestations pour la période du 29 août au 2 novembre 2008.
[26] Tenant compte de la preuve soumise, la travailleuse bénéficie d’une assignation à des travaux légers. Dans les faits, il s’agit d’une assignation temporaire. La CSST est d’ailleurs de cet avis. Cette assignation débute le 17 septembre 2007 et se termine le 10 janvier 2009, date de la consolidation de la lésion professionnelle.
[27] Au cours de cette période, la travailleuse doit toutefois s’absenter en raison d’une condition personnelle. Il s’agit de la période du 29 août au 2 novembre 2008. Au cours de cette période, la travailleuse reçoit des soins pour sa lésion au genou. Il s’agit d’une condition sans lien avec la lésion professionnelle du 12 avril 2007.
[28] La CSST évalue la demande de l’employeur en fonction de deux critères particuliers, soit la présence d’une situation d’injustice, c'est-à-dire une situation étrangère aux risques que l’employeur doit supporter et que la proportion des coûts attribuables à cette situation d’injustice soit significative par rapport aux coûts découlant de l’accident en cause.
[29] Bien qu’elle conclut dans un premier temps à la présence d’une situation d’injustice, soit une période d’interruption de l’assignation temporaire en raison d’une lésion personnelle, la CSST refuse la demande de transfert de l’employeur principalement parce que la période d’interruption représente moins de 20 % de la période totale d’assignation. Elle évalue ainsi que la proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice n’est pas significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail.
[30] Sur cet aspect, le tribunal réfère à la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue dans l’affaire CUSM - Pavillon Hôpital Général de Montréal citée par la procureure de l’employeur.
[31] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles indique ce qui suit :
« […]
[11] Enfin, dans l’affaire Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des transports du Québec5, la Commission des lésions professionnelles tente de réconcilier ces courants en proposant une troisième avenue. Elle détermine que, pour obtenir un transfert des coûts au motif qu’il est obéré injustement, « l’employeur a le fardeau de démontrer une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter » et « une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause ».
[12] Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité de ceux-ci. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, même exorbitants, les conduit à une situation financière précaire ou leur impose une lourde charge. Or, une loi doit être interprétée de façon à favoriser son application. C’est pourquoi la soussignée ne peut retenir une interprétation aussi restrictive.
[13] Il faut toutefois se garder de généraliser et prétendre que toute lésion professionnelle générant des coûts élevés obère injustement l’employeur. L’imputation au dossier d’expérience de ce dernier doit également être injuste. Dans un tel contexte, l’employeur doit non seulement démontrer qu’il assume certains coûts, mais il doit également démontrer qu’il est injuste qu’il les assume dans les circonstances. La soussignée ne retient donc pas les critères plus restrictifs ou l’encadrement proposé dans l’affaire Location Pro-Cam. Elle préfère laisser ouvertes ces questions d’injustice et de coûts afin de les adapter aux faits particuliers de chaque espèce. Cette interprétation est certes imparfaite; elle n’impose pas de recette miracle, mais elle permet d’apprécier chaque cas à son mérite.
[…] »
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5 C.L.P. 114354-32-9904, le 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.
[32] Et, plus spécifiquement concernant la règle du 20 % appliquée par la CSST, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Bombardier Aéronautique inc., précitée par la procureure de l’employeur, indique ce qui suit :
« […]
[50] Cependant, le tribunal ne retient pas l’analyse de cet agent qui, appliquant la politique de la CSST en matière de maladie intercurrente, refuse la demande de l’employeur du fait que « la durée de l’assignation temporaire interrompue représente moins de 20 % de la période totale pendant laquelle il aurait pu y avoir assignation », l’agent ayant calculé une proportion de 8,78 % en l’espèce.
[51] Le tribunal n’est pas lié aux politiques administratives de la CSST en ce domaine, politiques dont les critères d’application n’apparaissent pas à la loi. Le tribunal partage à ce sujet l’avis émis à de nombreuses reprises par la Commission des lésions professionnelles à l’effet qu’il n’est pas tenu de suivre ces critères6.
[52] Le tribunal partage les avis émis lors de nombreuses décisions de la Commission des lésions professionnelles voulant qu’un employeur est obéré injustement par le fait qu’une maladie intercurrente empêche l’employeur d’assigner un travail à un travailleur et qu’il en résulte le versement d’indemnités par la CSST7.
[53] Dans l’affaire Les Industries Maibec inc.8, la juge Cusson émet l’opinion voulant que la notion «obérer injustement» fasse référence à la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme dont il est question et qu’il faut se demander si l’employeur subit une injustice par le fait de lui imputer cette somme. Pour la juge Cusson, à partir du moment où le travailleur est incapable de fournir une prestation de travail à laquelle l’employeur est en droit de s’attendre, par la mise en place d’une assignation temporaire valide, et que cette incapacité découle d’une condition sans lien avec l’accident du travail, l'employeur subit une véritable injustice et il y a lieu de procéder à l’imputation en application de l’article 326.
[54] De même, dans l’affaire Portes Cascades inc.9, le juge Vaillancourt a déterminé que le fait qu’un employeur se voie imputer d'une somme quelconque pour l'indemnité de remplacement du revenu versée à un travailleur pendant la cessation de l'assignation temporaire en raison d'une maladie personnelle constitue une injustice dans la mesure où l'employeur n'a aucun contrôle sur la maladie intercurrente du travailleur.
[…] »
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6 Voir par exemple : Municipalité Saint-Basile Legrand, C.L.P. 353333-62A-0807, 10 février 2009, D. Rivard
7 Voir par exemple : Collège Notre-Dame de L'Assomption, C.L.P.126608-04B-9911, 24 mai
2000, A. Gauthier; Ballin Inc., C.L.P.176607-62B-0201, 11 octobre 2002, Y. Ostiguy; Corporation d'urgences santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Ville de Montréal, C.L.P. 159989-71-0104, 23 novembre 2001, C. Racine; Hydro-Québec et CSST-Côte-Nord, C.L.P. 150770-09-0011, 17 septembre 2001, Y. Vigneault; Les Aciers Orford, C.L.P. 237804-04B-0406, 9 février 2005, S. Sénéchal; Ville de Montréal-est, C.L.P. 164281-63-0107-R, 27 février 2004, L Nadeau; Métapro (9045-9132 Québec inc.), C.L.P. 148108-04B-0010, 2 mai 2001. A. Vaillancourt
8 C.L.P.257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson
9 C.L.P.180560-62B-0203, 20 décembre 2002, A. Vaillancourt; Voir aussi : Le Groupe Canam-Manac inc. et CSST, 119565-03B-9907, 9 décembre 1999, R. Jolicoeur; Pavillon Hôpital Royal-Victoria, C.L.P. 380202-71-0906, 3 novembre 2009, L. Collin.
[33] Le tribunal fait siens de tels propos et conclut ainsi que l’employeur a droit à un transfert des coûts relatifs aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu découlant de la lésion professionnelle du 12 avril 2007, pour la période du 29 août au 2 novembre 2008. Il serait injuste de lui imputer de tels coûts dans les circonstances.
[34] Ce transfert ne vise que les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu puisque la lésion professionnelle n’est pas consolidée avant le 10 janvier 2009. Rien ne démontre que les autres prestations qui ont pu être versées à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle, au cours de la période du 29 août au 2 novembre 2008, obèrent l’employeur injustement. Seuls les coûts relatifs à l’indemnité de remplacement du revenu pour la période du 29 août au 2 novembre 2008 sont transférés. Ces coûts doivent être retirés du dossier de l’employeur et transférés aux employeurs de toutes les unités.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 20 novembre 2009 par Centre de santé Orléans, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 13 novembre 2009, rendue à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Centre de santé Orléans ne doit pas supporter les coûts relatifs aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu concernant la lésion professionnelle du 12 avril 2007 subie par madame Lorraine Rochefort, la travailleuse, et ce pour la période du 29 août au 2 novembre 2008;
et
DÉCLARE que les coûts relatifs aux versements de l’indemnité de remplacement du revenu concernant la lésion professionnelle subie par madame Lorraine Rochefort le 12 avril 2007, pour la période du 29 août au 2 novembre 2008, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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SOPHIE SÉNÉCHAL |
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Me Marie-Douce Huard |
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CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Rochefort et Centre de santé Orléans, C.L.P. 331854-31-0710, 6 janvier 2009, S. Sénéchal.
[3] GSI Environnement inc., C.L.P. 351400-05-0806, 23 octobre 2008, M.-C. Gagnon; C.S.S.S. Québec-Nord et CSST, C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J.-L. Rivard; Roméo Laflamme & fils inc., C.L.P. 361542-03B-0810, 16 novembre 2009, R. Savard; Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 352775-62-0807, 12 janvier 2010, M. Watkins; CUSM- Pavillon Hôpital Général de Montréal, C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine; Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson.
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