COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, 19 août 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Jeffrey-David KUSHNER DE MONTRÉAL RÉGION: AUDIENCE TENUE LE: 26 mars 1996 LAVAL DOSSIERS: 64725-61-9412 DOSSIERS CSST: À: Montréal 106447394 DOSSIER BR: 61655710 MICHEL DARVEAU 23, rue Labrie Laval (Québec) H7N 3E4 PARTIE APPELANTE et INSTITUT PHILIPPE PINEL DE MONTRÉAL a/s Direction des ressources humaines 10905, boul. Henri-Bourassa Est Montréal (Québec) H1C 1H1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 30 novembre 1994, le travailleur, monsieur Michel Darveau, en appelle devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'une décision majoritaire du Bureau de révision de la région de Laval (le Bureau de révision) rendue le 7 novembre 1994.Par cette décision, le Bureau de révision maintient la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) rendue le 29 septembre 1993 qui refuse la réclamation pour un événement survenu le 20 août 1993 au motif que cet accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de reconnaître que le 20 août 1993, il a subi un accident du travail à l'occasion de son travail.
À l'heure fixée pour l'audience, le travailleur ainsi que son employeur, l'Institut Philippe Pinel de Montréal, sont présents et représentés.
LES FAITS Le travailleur est agent communautaire et surveillant alors qu'il allègue la survenance d'un accident du travail le 20 août 1993 qui est ainsi décrit sur le formulaire «AVIS DE L'EMPLOYEUR ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT»: «EN JOUANT AU TENNIS A L'HEURE DU REPAS, L'EMPLOYE GLISSE ET TOMBE. SA MAIN EST COINCEE SOUS SA CUISSE LORS DE LA CHUTE. ERAFLURE ET ARRACHEMENT DE PEAU AUX DOIGTS DE LA MAIN DROITE.» Il consulte le docteur Bourbonnière qui pose un diagnostic d'abrasion à la main droite ainsi que les docteurs Rioux et Coche qui posent quant à eux des diagnostics de plaies à la main droite. L'arrêt du travail ne dure que quelques semaines et le docteur Coche recommande le retour au travail pour le 2 septembre 1993.
Le 29 septembre 1993, la Commission refuse la réclamation pour les motifs suivants: «Nous devons vous informer que nous ne pouvons accepter votre réclamation pour l'événement du 1993-08-20.
Selon les renseignements consignés à votre dossier: Votre réclamation n'est pas admissible à titre d'accident du travail puisque votre accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail. En effet, le fait de s'adonner à une activité sportive pendant son heure de repas constitue une activité personnelle.
De plus, l'événement décrit ne correspond à aucune autre catégorie de lésion professionnelle.
En conséquence, nous ne pouvons vous rembourser vos frais ni vous verser d'indemnités.» De plus, la Commission demande le remboursement d'une montant de 540,20 $ représentant l'indemnité de remplacement du revenu versée pour la période du 24 août 1993 au 6 septembre 1993.
Le 6 octobre 1993, le travailleur demande la révision de la décision de la Commission et la décision majoritaire du Bureau de révision est rendue le 7 novembre 1994.
Par sa décision, le Bureau de révision rejette la demande de révision du travailleur, maintient la décision initiale de la Commission rendue le 29 septembre 1993 et considère que le fait de jouer au tennis entre confrères de travail durant l'heure de repas rémunérée doit être considérée comme une activité purement personnelle.
La Commission d'appel considère important d'ailleurs, de reproduire ici les commentaires du membre du Bureau de révision représentant les travailleuses et les travailleurs dans sa dissidence: «Considérant que Monsieur Darveau s'est blessé à la main en jouant au tennis à l'heure du repas à l'hôpital où il travaille.
Considérant que son heure de repas est rémunérée par son employeur et que durant cette heure de repas les travailleurs doivent demeurer sur les lieux du travail, afin d'être disponibles s'il y avait une situation requérant leur intervention auprès des patients.
Considérant que le travailleur ne peut durant cette de repas sortir de l'établissement sans l'autorisation de son supérieur immédiat.
Considérant que l'existence d'un événement imprévu et soudain ne fait pas de doute et n'a pas été contesté.
Considérant que selon une certaine jurisprudence, les accidents qui surviennent alors que le travailleur se trouve, dans un lieu appartenant à l'employeur, et que la présence du travailleur dans ce lieu est autorisée ou tolérée par l'employeur, permet de considérer que ces accidents surviennent à l'occasion du travail.
Considérant que même si le travailleur était à son heure de dîner lors de son accident, il existait un lien d'autorité et de subordination réel entre lui et son employeur.» Le 30 novembre 1994, le travailleur en appelle devant la Commission d'appel d'où le présent appel.
À l'audience, le travailleur est appelé à témoigner par son représentant. Il décrit ses tâches et témoigne à l'effet que pendant l'heure du dîner il fait du sport pour se garder en forme et aussi pour se libérer du stress. Il fait ceci depuis dix-huit ans. Durant l'heure des repas, il porte un walkie-talkie puisqu'il est sur appel et parfois, il joue au tennis et au badminton avec ses patients. D'ailleurs, l'employeur n'a jamais interdit une telle activité.
En contre-interrogatoire de l'avocat de l'employeur, le travailleur réplique que ce jour-là, il était à son heure de dîner au petit court de tennis intérieur chez son employeur. Il faisait équipe avec un camarade de travail, avec son propre équipement, les bénéficiaires étant en période de repos.
D'ailleurs, il ne prend pas son walkie-talkie avec lui lorsqu'il descend à la cafeteria ou lorsqu'il prend une marche. Pourtant, il le prend sur lui lorsqu'il joue au tennis, et ceci relève de sa propre initiative.
À ce stade, la preuve du travailleur est close.
Madame Michelle Verdon, responsable de la prévention des accidents de travail et d'assurance chez l'employeur, témoigne devant la Commission d'appel. Elle déclare que les employés peuvent descendre et pratiquer des sports pendant l'heure des repas et qu'il n'y a aucune directive expresse de l'employeur qui l'interdise.
L'employeur n'exige pas le port du walkie-talkie pendant l'heure du repas. Par la suite, elle décrit le processus de faire face aux urgences pendant l'heure de dîner. Les employés, bien qu'à l'heure du dîner, peuvent être appelés à aider leurs collègues en cas d'urgence chez les bénéficiaires. Les employés sont libres de faire ce qu'ils veulent, cependant ils doivent rester à l'intérieur du périmètre de l'Institut Philippe Pinel.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le représentant du travailleur dépose de la jurisprudence dont les éléments en sont retenus et commentés quant à la notion d'un accident du travail survenu à l'occasion du travail. Il affirme qu'il faut un lien de subordination, qu'il y ait de la rémunération et que le travailleur demeure en disponibilité.
Ces trois éléments sont ici rencontrés. L'activité est reliée et connexe à son travail et n'est pas interdite par l'employeur. De plus, l'activité n'est pas à 100% dans la sphère d'une activité personnelle. Il commente la jurisprudence déposée et demande ainsi à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et d'accueillir l'appel en ce qui concerne l'arrêt de travail du 23 août 1993 jusqu'au 6 septembre 1993.
L'avocat de l'employeur reprend la jurisprudence déposée par le travailleur et dépose sa propre jurisprudence et la commente. Il soumet qu'il est vrai que l'employeur est tolérant de la situation de l'activité faite pendant l'heure des repas mais par contre, il ne l'encourage pas. Le port du walkie-talkie est une initiative du travailleur qui est libre de faire ce qu'il veut pendant son heure de repas tant et aussi longtemps qu'il reste à l'intérieur du périmètre.
Par la suite il reprend la jurisprudence déposée en disant que le seul fait qu'il existe un lien de subordination est insuffisant pour déterminer s'il y a un lien de connexité. La bonne forme physique n'est pas requise et il demande alors à la Commission d'appel de rejeter l'appel du travailleur. MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le 20 août 1993 le travailleur a subi un accident du travail à l'occasion de son travail, et ceci, dans le sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., chapitre A-3001] (la loi): «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
Disons d'emblée que les parties n'ont pas fait de représentations concernant les notions d'un «événement imprévu et soudain attribuable à toute cause», ou d'un accident «par le fait» du travail. Ainsi donc, le présent Tribunal considère que le présent débat se limite sur la question à savoir si l'accident survenu à monsieur Darveau, d'ailleurs lequel n'est pas contesté, lui est survenu à l'occasion de son travail.
La Commission d'appel, ayant entendu les témoignages et les représentations à l'audience et ayant étudié avec beaucoup d'intérêt la jurisprudence impressionnante déposée et commentée par les parties, estime que l'accident en question est survenu à l'occasion du travail de monsieur Darveau. Certains critères d'appréciation se dégagent de la jurisprudence, plus particulièrement dans les affaires Desjardins et Commonwealth Plywood Ltée1 et CUM et Christian Bertrand2.
Dans le cas qui nous concerne, la blessure est survenue à l'occasion du travail puisqu'elle est arrivée lors de l'accomplissement d'un acte connexe au travail qui est profitable à l'employeur. Comme nous avons décidé dans l'affaire Desjardins précitée, le lien de connexité, ici démontré par une preuve prépondérante, s'apprécie en tenant compte de certains critères, à savoir: - le lieu de l'accident, c'est-à-dire, les locaux de l'employeur; - le moment où il est arrivé, à savoir une période de repos rémunérée où le travailleur doit rester en disponibilité en cas d'urgence et ne peut quitter les lieux; - la nature des activités exercées au moment de l'accident.
Sur ce point, il faut dire que, bien que d'une part on pourrait penser que pratiquer le tennis est une activité personnelle, il ne demeure pas moins que cette activité est profitable à l'employeur dont la nature des tâches d'un agent communautaire oblige de se tenir en bonne forme pour faire face aux situations potentiellement agressives avec les bénéficiaires; - le lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment de l'accident, qui dans notre cas, n'est pas interrompu pour les raisons déjà citées.
Il s'ensuit que l'appel doit être accueilli.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel du 30 novembre 1994 du travailleur, monsieur Michel Darveau; INFIRME la décision du 7 novembre 1994 du Bureau de révision de la région de Montréal ainsi que celle du 29 septembre 1993 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail; DÉCLARE que le 20 août 1993, le travailleur a été victime d'un accident du travail survenu à l'occasion de son travail; DÉCLARE qu'ainsi, il a droit à l'indemnité de remplacement du revenu; et ANNULE en conséquence la demande de remboursement de la Commission de la santé et de la sécurité du travail datée du 29 septembre 1993.
Jeffrey-David KUSHNER commissaire 1 CALP 54925-04-9311, 1995-11-06, Michel Renaud, commissaire.
2 CALP 60922-60-9407, 1996-03-29, Mireille Zigby, commissaire.
S.C.F.P. (LOCAL 2363) Monsieur Julien Lapointe 545, boulevard Crémazie Ouest, 12e étage Montréal (Québec) H2M 2V1 (Représentant de la partie appelante) LORANGER, MARCOUX Me Jean-Claude Turcotte 1100, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 1460 Montréal (Québec) H3B 4N4 (Représentant de la partie intéressée) JURISPRUDENCE DÉPOSÉE I. PAR LE TRAVAILLEUR: 1. Louise Garneau et Ministère de la justice, CALP, Q-54645- 03A-9310, 1995-10-17, Bertrand Roy, commissaire, docteure Marie Dubreuil-Charrois, assesseure; 2. Sylvestre Polynice et Institut Philippe Pinel de Montréal, CALP, 37056-62-9202, 1993-11-01, Jacques-Guy Béliveau, commissaire; 3. Serge Rodrigue et Commission scolaire du Goéland, CALP, 49709-62-9303, 1994-11-28; Alain Archambault, commissaire; 4. Robert Ferland et Ville D'Aylmer, CALP, 55069-07-9311, 1995- 10-03, Gilles Robichaud, commissaire, Dr Michel Grimard, assesseur; 5. Michel Guénette et Les Produits Mark-V., CALP, 21114-03- 9008, 1992-12-29, Michèle Carignan, commissaire; 6. Jean-Claude Charlebois et Hydro-Québec, CALP, 34007-63-9111 et 39712-63-9205, 1995-03-14, Marie Lamarre, commissaire, Dr Michel Grimard, assesseur; 7. Francine Rémillard et A.C.D.J., CALP, 62690-07-9409, 1995- 12-15, Anne Leydet, commissaire; 8. Shur Gain et Gemme [1993] CALP 117 ; 9. Laporte-Pérusse et C.E.C.M. [1994] CALP 1217 ; 10 Prégent et Air Canada [1993] CALP 1191 ; 11 Line Lemieux et Québec Téléphone, CALP, 05931-01-8712, 1990- 05-11, Jean-Marc Dubois, commissaire; II. PAR L'EMPLOYEUR: 1. Bruno Martel et Institut Philippe Pinel de Montréal, CALP, 50167-63-9302, 1994-07-07, Louise Boucher, commissaire; 2. André Lévesque et Travail Canada, CALP 60480-07-9406, 1995- 06-02, Thérèse Giroux, commissaire; 3. Worgan et Air Canada CALP 26868-62-9103, 1993-07-09, Francine Dion-Drapeau, commissaire; 4. Lemire et Les Équipements Stephans, CALP 48291-64-9211, 1991-02-23, Laurent McCutcheon, commissaire; 5. Garde Côtière canadienne et Lequin [1993] CALP 449 ; 6. André Lafleur et Institut Philippe Pinel de Montréal, Bureau de révision (Laurentides), 61920734, 1995-11-01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.