Fleury et CGL & CGP

2008 QCCLP 593

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

31 janvier 2008

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

307895-62A-0701

 

Dossier CSST :

116778192

 

Commissaire :

Me Johanne Landry

 

Membres :

Robert Dumais, associations d’employeurs

 

Benoît Lemaire, associations syndicales

 

 

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Lenne Fleury

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Cgl & Cgp

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 18 janvier 2007, madame Lenne Fleury (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la travailleuse du 16 août 2006 concernant la décision du 22 août 2005 parce que cette demande a été faite après l’expiration du délai prévu par l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 1er novembre 2007, la travailleuse est présente et représentée. CGL et CGP (l’employeur) ainsi que la CSST, partie intervenante devant la Commission des lésions professionnelles, sont absents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La représentante de la travailleuse soutient que la CSST n’a pas exercé sa compétence et demande que le dossier lui soit retourné afin qu’elle rende une nouvelle décision compte tenu de la prescription émise par le médecin traitant après le 22 août 2005. Subsidiairement, la travailleuse allègue que la CSST a rendu une décision implicite le 31 juillet 2006 et que, par conséquent, sa demande de révision n’est pas hors délai. En dernier lieu, elle demande de déclarer que sa demande de révision est recevable. Sur le fond du litige, elle demande de déclarer qu’elle a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, à un climatiseur pour son domicile.

LES FAITS

[5]                La travailleuse, une infirmière, est victime d’un accident du travail le 22 juillet  1999 alors qu’elle est âgée de 43 ans.

[6]                Le 20 novembre 1999, elle subit une discectomie C5-C6 et C6-C7 avec greffe autogène et instrumentation. Les diagnostics suivants sont alors retenus :

-           Tétraparésie niveau moteur C7, niveau sensitif D2 par myélomalacie cervicale post-traumatique;

-           Vessie et intestin neurogène;

-           Radiculopathie sensitivo-motrice C7 gauche;

-           Radiculopathie sensitive légère C8 gauche;

-           Syndrome douloureux régional complexe de type 1 au membre supérieur gauche;

-           Syndrome myofacial cervico-scapulaire gauche avec tendinite de la coiffe des rotateurs et de la longue portion du biceps gauche.

 

 

[7]                La lésion professionnelle est consolidée le 16 octobre 2001.

 

[8]                Le 11 mars 2002, la docteure Nicole Beaudoin, physiatre, évalue le déficit anatomo-physiologique à 238 %, dont 70 % pour une atteinte cérébro-spinale et 60 % pour une vessie neurogène post-compression médullaire. L’atteinte permanente à l’intégrité physique totalise 357 %. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : utilisation d’un fauteuil roulant motorisé, transport adapté pour les déplacements, aide physique pour les transferts et utilisation de membre supérieur gauche uniquement pour la fonction de stabilisation.

[9]                La travailleuse n’est pas retournée sur le marché du travail; la CSST a considéré qu’elle était devenue « inemployable ». Sa condition physique a notamment nécessité une adaptation de son domicile et un séjour prolongé au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau. Elle reçoit de l’assistance personnelle à domicile sur une base quotidienne, notamment pour certains soins d’hygiène personnelle et de l’aide domestique.  Elle doit porter une sonde urinaire de façon permanente.

[10]           Le 24 septembre 2002, madame Cormier, conseillère en réadaptation à la CSST, note qu’elle a rencontré la travailleuse au Centre Lucie-Bruneau en compagnie de d’autres intervenants afin d’évaluer son droit à la réadaptation et ses besoins futurs inhérents à sa situation. Madame Cormier écrit :

Air conditionné : des démarches sont faites par le md [médecin] conseil de la région auprès du md de Lucie Bruneau pour évaluer si payable par la CSST.

 

 

[11]           Le 1er octobre 2002, le docteur François Cartier, médecin-conseil à la CSST, indique qu’il a téléphoné au docteur Van Cuong Tran, médecin traitant de la travailleuse, à la suite de sa note du 12 juin 2002 et « qu’il s’agit d’une intolérance à la chaleur sans substrat médical précis ».

[12]           Le 22 mai 2003, monsieur Simard, agent à la CSST, mentionne que la travailleuse fait une demande pour un climatiseur. Il écrit :

Pour air climatisé, il y a une note au dossier du Dr Cartier et une prescription mais il n’y a pas de décision puisque la saison était trop avancée en 2002 pour donner suite.

 

J’informe la cliente que sa demande sera référée à qui de droit car ce n’est pas une aide technique habituelle et des vérifications doivent être effectuées au préalable mais que sa demande sera considérée et je la rappellerai par la suite.

 

 

[13]           Le 23 mai 2003, monsieur Simard écrit :

Air climatisé

 

Considérant la note du Dr Cartier du 12 juin [octobre] 2002 suite à un appel au md traitant.

Considérant que la prescription n’a aucune raison médicale à son appui.

 

Considérant que la cliente ne souffre pas d’inconfort additionnel à la chaleur en raison de sa condition et que le fait de ne pas avoir de climatiseur n’entrave pas son existence si ce n’est l’inconfort crée en cas de chaleur comme pour l’ensemble de la population.

 

Le besoin n’est pas requis comme conséquence de la LP.

 

Un climatiseur n’est pas listé comme une aide technique dont l’objectif est d’améliorer l’autonomie ou la condition de la personne.

 

Il est indéniable que sa qualité de vie serait meilleure avec un tel appareil mais la CSST en tant qu’organisme public, ne le couvre pas.

 

Substrat : ce qui sert de base à quelque chose ou ce qui sert de support à l’existence.

 

Tél. fait à la cliente et message laissé sur boîte vocale à 11h20 pour expliquer refus.

 

Si elle désire formuler une demande écrite, une réponse écrite suivra.

 

 

[14]           Le 19 juillet 2005, monsieur Simard indique que la travailleuse réitère une demande pour un climatiseur. Il écrit :

Je me réfère à la note du 23 mai 2003 et à celle du dr Cartier du 1er octobre 2002; je ne peux accepter même si elle dit que d’autres clients CSST ont bénéficié de cette mesure et la rappelle pour l’informer de formuler demande écrite afin que la CSST lui signifie un refus et qu’elle puisse en appeler.

 

 

[15]           Le 23 août 2005, dans une décision intitulée « Décision concernant le paiement de frais de réadaptation », la CSST détermine qu’elle ne peut rembourser les frais d’achat et d’installation d’un climatiseur.

[16]           Le 25 octobre 2005, le docteur Cartier mentionne qu’il a parlé à la docteure Beaudoin et résume sa conversation comme ceci :

Le docteur Nicole Beaudoin voulait nous sensibiliser sur les problèmes d’auto-régulation de la température chez les quadraplégiques. Les recherches récentes sur le sujet ont démontré que les quadraplégiques ont des problèmes d’auto-régulation de la température corporelle, au-dessous du niveau de la lésion. En effet, ces malades ont une diminution ou une absence de la sudation dans la partie du corps située au-dessous de la lésion. Ceci peut expliquer la demande de remboursement d’un air climatisé.

 

Madame Micheline Landry (Chef d’équipe CSST) explique alors que ces appareils ne sont pas payables en vertu du règlement sur l’assistance médicale. De plus cette demande a déjà fait l’objet d’une décision par le conseiller en réadaptation.

 

Le Dr Beaudoin fera une note relatant ce qu’elle nous a expliqué, note que la travailleuse joindra à sa demande de contestation.

 

[17]           À une date qui n’est pas indiquée, la docteure Beaudoin signe un billet médical mentionnant que la travailleuse présente une tétraparésie au niveau C5-C6 avec troubles d’autorégulation de la température. Elle ajoute : « Px : climatiseur nécessaire, achat ».

[18]           Le 7 novembre 2005, madame Desmarais, agente à la CSST, note :

DEMANDE POUR AVOIR AIR CLIMATISÉ

 

ASPECT LÉGAL :

 

Une décision de refus de remboursement a déjà été rendue le 22 août par Pierre Simard donc aucune nouvelle décision rendue à ce sujet.

 

 

[19]           Le 27 juillet 2006, la docteure Beaudoin signe un second billet médical indiquant de nouveau que la travailleuse présente un trouble de la régulation de la température corporelle à cause de sa tétraparésie et qu’elle a besoin d’un climatiseur.

[20]           Le 28 juillet 2006, madame Micheline Landry, agente à la CSST, écrit que « cette année encore, la travailleuse a produit une prescription de son médecin traitant pour que la CSST paie un climatiseur ». Elle indique que le 22 août 2005 il y a déjà eu une décision de refus, qu’elle ne rendra pas de nouvelle décision et qu’elle classe la prescription au dossier.

[21]           Le 31 juillet 2006, madame Landry écrit que la travailleuse est informée que la CSST a déjà rendue une décision en 2005 refusant la demande pour l’achat d’un climatiseur. Elle note que la travailleuse n’est pas d’accord car elle croit que la CSST en a déjà payé à d’autres travailleurs dans sa situation. Madame Landry indique qu’elle a vérifié au système informatique et constaté que la décision du 22 août 2005 n’a pas été contestée et qu’il y a un hors délai.

[22]           Le 11 septembre 2006, une agente de la CSST note :

T [travailleuse] conteste une décision du 22 août 2005. Décision de refus de payer pour un air climatisé. Md régional a communiqué avec Md prescripteur, le 25 octobre 2005. Les motifs soulevés par le prescripteur n’ont pas rendu la demande admissible. L’air climatisé n’est pas nécessaire pour le maintien à domicile de la T, mais plutôt pour augmenter son confort.

 

Notons que T n’a toujours pas son air climatisé référence nouvelle recommandation du MD sur Rm du 2006-07-27.

 

 

 

[23]           La travailleuse témoigne à l’audience.  Elle reconnaît avoir reçu la décision du 22 août 2005 et ne pas l’avoir contestée dans le délai prévu par la loi. Elle explique qu’elle avait déjà présenté des demandes pour un climatiseur dans le passé et qu’on lui avait indiqué que le docteur Cartier de la CSST prendrait des informations auprès de la docteure Beaudoin. La travailleuse affirme qu’elle était confiante que sa demande serait acceptée à la suite des explications et du billet médical fournis par son médecin traitant. Elle a donc présenté une nouvelle demande au début de l’été 2006. C’est alors qu’on lui a expliqué qu’une décision de refus avait déjà été rendue.

L’AVIS DES MEMBRES

[24]           Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la travailleuse a démontré un motif raisonnable et que sa demande de révision doit être déclarée recevable. Ils sont également d’avis que la preuve médicale au dossier révèle que sa condition physique découlant directement de sa lésion professionnelle du 22 juillet 1999, nécessite qu’un climatiseur soit installé dans son domicile. Ils estiment que la CSST doit assumer le coût de cette mesure de réadaptation sociale.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit, en premier lieu, se prononcer sur la recevabilité de la demande de révision de la décision du 22 août 2005 déposée par la travailleuse le 16 août 2006.

[26]           Le premier alinéa de l’article 358 de la loi énonce qu’une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la CSST peut en demander la révision dans les 30 jours de sa notification.

[27]           Le travailleuse reconnaît qu’elle a déposé sa demande de révision de la décision du 22 août 2005 après l’expiration du délai légal prévu à l’article 358 de la loi.

[28]           Cependant, l’article 358.2 de la loi énonce :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[29]           Le tribunal retient que dès septembre 2002, avant son retour à son domicile, la travailleuse a demandé un climatiseur et le docteur Cartier en a discuté avec un médecin de la travailleuse. Cette demande a fait l’objet d’un refus verbal en 2003. En juillet 2005, la travailleuse a réitéré sa demande, ce qui a donné lieu à la décision de refus du 22 août 2005. Cependant, comme dans le passé, malgré ce refus, le docteur Cartier a discuté spécifiquement de cette demande avec le médecin traitant de la travailleuse, en octobre 2005. De plus, comme dans le passé également, la travailleuse a soumis une nouvelle demande au début de novembre 2005. Toutefois, cette demande a été « classée » au dossier sans que l’on communique avec la travailleuse. La travailleuse a donc soumis une nouvelle demande en juillet 2006.

[30]           Le tribunal estime que les circonstances particulières qui ont entourées la décision de refus du 23 août 2005 constituent un motif raisonnable expliquant que la travailleuse n’a pas fait sa demande de révision dans le délai prescrit. Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bolduc et Manufacturiers Ste-Clothilde inc.[2], le motif raisonnable est une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu et crédible. La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère également « qu’en matière de délai, il faut privilégier une interprétation qui favorise l’exercice des droits »[3].

[31]           Le tribunal estime qu’ il y a lieu de relever la travailleuse des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 358 de la loi et de déclarer que sa demande de révision du 16 août 2006 est recevable.

[32]           Sur le fond du litige, le tribunal note que malgré que les agents de la CSST justifient le refus du climatiseur par le fait qu’il ne s’agit pas d’une aide technique prévue au Règlement sur l’assistance médicale[4], la décision de refus du 23 août 2005 est intitulée « Décision concernant le paiement de frais de réadaptation ».

[33]           Effectivement, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles considère que la combinaison des articles 145, 151, 152 et 184 de la loi permet dans certains cas, d'envisager une mesure sociale telle que le coût d'achat et d'installation d'un climatiseur qui n'est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l'objectif visé par la réadaptation sociale.[5]

[34]           Dans le cas présent, la preuve médicale démontre de manière prépondérante que la travailleuse, à cause de sa condition de tétraparésie, a des problèmes d’auto-régulation de sa température corporelle. Son médecin traitant, la docteure Beaudoin, explique qu’elle peut ainsi présenter une diminution ou une absence de sudation dans la partie du corps située au-dessous de la lésion et que cela peut expliquer la demande de remboursement d’un air climatisé. Elle prescrit un climatiseur à deux reprises. Le tribunal considère que la preuve démontre qu’il ne s'agit pas seulement d'un moyen pour augmenter son confort, mais plutôt d'une mesure pour aider la travailleuse à surmonter les conséquences personnelles de sa lésion professionnelle.

[35]           Dans d’autres cas semblables où la lésion professionnelle a entraîné des conséquences très importantes sur la condition physique du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a aussi conclu de cette façon.[6]

[36]           Par conséquent, le tribunal conclut que la CSST doit assumer le coût d’achat et d’installation d’un climatiseur dans le domicile de la travailleuse. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Lenne Fleury (la travailleuse);

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 15 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE recevable la demande de révision de la travailleuse du 16 août 2006;

DÉCLARE que la travailleuse a droit, à titre de mesure de réadaptation sociale, au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un climatiseur dans son domicile.

 

 

__________________________________

 

Me Johanne Landry

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Me  Suzanne Prévost

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sonia Grenier

Panneton Lessard

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 261427-03B-0505, 5 décembre 2005, R. Jolicoeur

[3]           Vêtements Peerless Inc. et Raposo, C.L.P. 161653-61-0105, 11 septembre 2002, L. Nadeau

[4]           (1993) 125 G.O.

[5]           Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal

 

[6]           Goyetche et Emballage Support Allan inc., C.L.P. 232116-64-0404, 3 mars 2005, R. Daniel; Tessier et Métallurgie Noranda inc.et C.S.S.T., C.L.P. 271409-08-0509, 7 mars 2006, S. Lemire; Sheink et Lab Société en commandite Bell, C.L.P. 312310-03B-0703 et 312312-03B-0703, 18 janvier 2008, C. Lavigne.

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