Décision

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Lévesque et Canadian Tire

2011 QCCLP 2057

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 mars 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

396137-63-0911-R

 

Dossier CSST :

134128693

 

Commissaire :

Anne Vaillancourt, juge administratif

 

Membres :

Jacynthe Fortin, associations d’employeurs

 

Guy Mousseau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

René Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Canadian Tire

et

Gestion Famille Bucci inc.

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 juin 2010, Gestion SSTrh (9178-4249 Québec inc.), qui représente les employeurs regroupés dans la mutuelle de prévention MUT00065-Canadian Tire (la mutuelle de prévention) et aussi représentant de Gestion Famille Bucci inc. et Les Entreprises Henry Ravary ltée, dépose une requête en révision ou en révocation à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par ce tribunal le 11 juin 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête présentée par monsieur René Lévesque (le travailleur) infirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur a subi une maladie professionnelle (surdité professionnelle) le 21 octobre 2008.

[3]           Lors de la première audience tenue à Joliette, le 4 mai 2010, le travailleur s’est présenté seul. La compagnie Gestion Famille Bucci inc. (Canadian Tire de Terrebonne) n’était ni présente ni représentée, bien que dûment convoquée. Il en est de même pour  la compagnie Canadian Tire (Bureau chef) qui était aussi convoquée, qui n’était ni présente ni représentée.

[4]           À l’audience portant sur la présente requête en révision ou en révocation tenue le 14 mars 2011, le travailleur s’est présenté seul. Gestion SSTrh a avisé la Commission des lésions professionnelles le même jour par lettre qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Toutefois, elle demande au tribunal de « tenir compte de l’analyse audiologique déposée sous forme du Rapport d’Hygiène Industrielle du 27 mai 2003 » ainsi que de l’argumentation écrite au soutien de la requête en révision ou en révocation déposée le 18 juin 2010.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]           La mutuelle de prévention a présenté une requête en révision ou en révocation dont il y a lieu de reproduire l’introduction qui se lit comme suit :

Je suis le représentant des parties intéressées, Gestion-Famille Bucci Inc. et Les Entreprises Henri Ravary Ltée, dans le dossier mentionné en objet, ainsi que de tous les employeurs regroupés dans la mutuelle de prévention MUT00065-Canadian Tire.

 

Par la présente, je vous informe bien humblement que je ne me suis pas présenté à l’audition du 4 mai parce que ce n’est que tout dernièrement que j’ai pris connaissance de cette convocation. En effet, deux de mes clients étant simultanément impliqué, l’information me parvenait tantôt de l’un, tantôt de l’autre. De plus, mes dossiers étant électroniquement classé par magasin, le suivi m’était plus ardu car séparé pour chacun.

 

À titre d’illustration, votre décision m’est parvenue par le biais de Gestion Famille Bucci Inc. alors que celle de la DRA me fut acheminée par Les Entreprises Henry Ravary Ltée.

 

Je vous adresse la présente afin de savoir si vous accepteriez de réviser votre décision sur la base de ces explications, mais aussi à la lumière du rapport d’audiologie ci-joint qui met en évidence les résultats d’une étude de bruit réalisée par l’hygiéniste industriel d’un CLSC dans un contexte de prévention.

 

Avec tout le respect que je vous dois, je vous adresse cette requête sur la base de ma compréhension de l’article 429.56 , alinéa 1 et 2, LATMP.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis de rejeter la requête en révision ou en révocation.

[7]           Dans un premier temps, ils questionnent l’intérêt juridique de la mutuelle de prévention à agir à titre de « partie requérante » dans un recours en révision ou en révocation. Ils sont d’avis que la mutuelle de prévention ne dispose ni du statut juridique ni de l’intérêt pour agir à titre de partie requérante.

[8]           En tant que représentant de l’employeur Gestion Famille Bucci inc., Gestion SSTrh pourrait cependant agir. La preuve permet de conclure que c’est en toute connaissance de cause que l’employeur ne s’est pas présenté à l’audience du 4 mai 2010. Il n’a pas démontré qu’il n’avait pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes. La preuve indique au contraire que les employeurs qui étaient identifiées à titre de parties intéressées avaient été dûment convoqués. Selon le travailleur, c’est en connaissance de cause que l’employeur Gestion Famille Bucci inc. ne s’est pas présenté à l’audience.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu’elle a rendue le 11 juin 2010.

[10]        Il importe de rappeler que les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, tel qu’il appert de l’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le recours en révision constitue donc un recours exceptionnel qui se distingue d’un simple appel.

[11]        C’est l’article 429.56 de la loi qui détermine à quelles conditions un recours en requête en révision ou en révocation peut être présenté :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[12]        Quant aux formalités entourant ce recours, elles sont prévues à l’article 429.57 de la loi qui se lit comme suit :

429.57.  Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée à la Commission des lésions professionnelles, dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de preuve, de procédure et de pratique.

 

La Commission des lésions professionnelles transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.

 

La Commission des lésions professionnelles procède sur dossier, sauf si l'une des parties demande d'être entendue ou si, de sa propre initiative, elle le juge approprié.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        En l’espèce, la requête en révision est fondée sur le premier et le deuxième alinéas de l’article 429.56 de la loi, soit « qu’une partie n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre » à l’audience tenue à Joliette le 4 mai 2010 et qu’une étude audiologique aurait dû être présentée.

[14]        Dès lors, la Commission des lésions professionnelles doit établir qui est la partie requérante dans le recours en révision ou en révocation. Gestion SSTrh, du libellé de l’introduction de sa requête, énonce qu’il représente deux employeurs identifiés à titre de parties intéressées au litige, mais aussi « tous les employeurs regroupés dans la mutuelle de prévention « MUT00065-Canadian Tire » sans autres précisions.

[15]        La question n’est pas claire quant à savoir « qui » n’a pu se faire entendre lors de l’audience du 4 mai 2010. S’agit-il du premier employeur Gestion Famille Bucci inc. qui était absent et se fait représenter par Gestion SSTrh pour présenter une requête en révision ou s’agit-il plutôt de la mutuelle de prévention qui n’a pu se faire entendre lors de la première audience et qui présente une requête en révision.

[16]        La Commission des lésions professionnelles questionne d’emblée le statut et  l’intérêt juridique de la mutuelle de prévention d’agir à titre de partie requérante dans le présent dossier. Lors de l’audience du 4 mai 2010, deux seuls employeurs ont été convoqués à titre de parties intéressées, tel que mentionné au paragraphe 3 de la présente décision. La mutuelle de prévention n’apparaît pas plus lors de l’audience initiale à titre de partie intéressée au litige.  De même, Gestion SSTrh n’était pas identifié à titre de représentant de la mutuelle ou des employeurs identifiés à titre de parties intéressées lors de la première audience.

[17]        La Commission des lésions professionnelles s’est déjà posé la question dans le cadre d’un recours en révision ou en révocation dans l’affaire Mutuelle A.P.C.H.Q. et Bastien et Les Systèmes intérieurs et Écono-porte inc.[2], alors qu’elle était saisie d’une requête en révision ou en révocation présentée par une mutuelle de prévention à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles déclarant que la travailleuse avait subi une lésion professionnelle. La mutuelle de prévention invoquait qu’elle n’avait pu se faire entendre lors de la première audience.

[18]        Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles a d’abord retenu,  par analogie et en s’inspirant de la jurisprudence reconnaissant à la CSST l’intérêt suffisant pour présenter une requête en révision[3], que la mutuelle de prévention, même si elle n’était pas partie à la première audience, avait l’intérêt pour présenter la requête. Toutefois, sur le fond, la Commission des lésions professionnelles a rejeté la requête en concluant que le deuxième alinéa de l’article 429.56 de la loi qui fait référence expressément à une partie en limite l’application aux seules parties au litige. La Commission des lésions professionnelles s’est aussi demandé si les employeurs identifiés pouvaient invoquer qu’ils voulaient se faire représenter par la mutuelle de prévention lors de la première audience. Il est intéressant de reproduire l’analyse suivante :

[40]      Dans le présent dossier, il est clair que monsieur Carol Simard, président de Les Systèmes intérieurs, a renoncé à son droit de se faire représenter par la Mutuelle. En effet, son témoignage lors de l’audience de la présente requête est clair et non contredit, il a signé l’accord entériné par la Commission des lésions professionnelles en toute connaissance de cause et il est toujours d’accord avec ce qu’il a signé. Le fait que le contrat le liant à la Mutuelle l’oblige à aviser celle-ci de toute réclamation pour lésion professionnelle survenant dans son établissement ne crée pas un droit pour la Mutuelle d’être automatiquement une partie lorsque de telles réclamations entraînent des contestations et des processus de révision et d’appel. Les obligations qui lient l’employeur, membre de la Mutuelle, et la Mutuelle elle-même ne sont opposables qu’à eux et ne peuvent l’être à la Commission des lésions professionnelles.

 

[41]      En n’avisant pas la Mutuelle de l’existence d’une audience prévue à la Commission des lésions professionnelles, l’employeur a exercé son choix et il ne peut être reproché à la Commission des lésions professionnelles de n’avoir pas effectué des recherches approfondies pour vérifier si l’employeur au dossier était membre d’une mutuelle qui aurait pu éventuellement avoir intérêt à intervenir.

 

[42]      La loi spécifie que la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre :

 

429.13. Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.

 

429.14. La Commission des lésions professionnelles peut procéder sur dossier si elle le juge approprié et si les parties y consentent.

 

429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

 

429.17. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix.

 

429.25. Sur réception de toute requête, la Commission des lésions professionnelles en délivre une copie aux autres parties et à la Commission.

 

429.36. Dans la mesure du possible, la Commission des lésions professionnelles favorise la tenue de l'audience, à une date et à une heure où les parties et, s'il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénient majeur pour leurs occupations ordinaires.

 

429.37. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l'audience mentionnant:

 

1°        l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'audience;

 

2°        le droit des parties d'y être assistées ou représentées;

 

3°        le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d'une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s'il n'est pas justifié valablement.

 

429.38. La Commission des lésions professionnelles peut entendre les parties par tout moyen prévu à ses règles de preuve, de procédure et de pratique.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[43]      Ces dispositions démontrent donc que ce sont les parties à un litige qui sont avisées du dépôt d’un recours à la Commission des lésions professionnelles et convoquées lors de la tenue de l’audience. La loi fait également mention que la CSST, même si elle n’est pas partie à la contestation lors de l’ouverture du recours, est avisée de celui-ci. L’article 429.16 lui permet alors d’intervenir à tout moment jusqu’à la fin de l’enquête et de l’audition. Cependant lorsqu’elle désire intervenir, elle doit transmettre un avis à cet effet à chacune des parties et à la Commission des lésions professionnelles, et ce, afin d’être considérée partie à la contestation et ainsi être convoquée à une audience. Aucune disposition de la loi semblable à celle-ci n’oblige la Commission des lésions professionnelles d’aviser les mutuelles de prévention.

 

 

[19]        La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision applique le même raisonnement quant au fait que la mutuelle ne peut prétendre, en vertu du deuxième alinéa de l’article 429.56 de la loi, n’avoir pu se faire entendre, puisque cette éventualité est réservée aux seules parties au litige.

[20]        Mais, quant à l’intérêt de la mutuelle de prévention, la Commission des lésions professionnelles va encore plus loin en tenant compte de la jurisprudence récente qui a évolué et approfondi la question du statut et de l’intérêt juridique d’une mutuelle de prévention d’agir à titre de partie requérante et de partie intéressée.

[21]        Dans l’affaire Vibert et Excavation Bernard et Gene Cahill inc.[4], la Commission des lésions professionnelles conclut qu’une mutuelle de prévention n’a pas une personnalité juridique lui permettant d’agir en son nom propre dans le traitement des dossiers d’indemnisation après une analyse approfondie de la question, dont il convient de reproduire les extraits suivants :

 [63]     La lecture de ces dispositions amène le tribunal à conclure que le législateur n’a pas attribué à la Mutuelle une personnalité juridique lui permettant d’agir en son propre nom dans le traitement des dossiers d’indemnisation des travailleurs à l’emploi des employeurs membres d’un groupe partie à une entente mentionnée à la loi et au règlement précité.

 

[64]      En fait, selon les dispositions, une mutuelle de prévention désigne un groupe d’employeurs, sans plus.

 

[65]      Par conséquent, pour décider du droit de la Mutuelle d’intervenir dans le présent dossier, qui, rappelons-le, vise une question d’indemnisation, il y a lieu de déterminer s’il est possible à un autre employeur, membre du groupe, identifié comme une mutuelle de prévention, lui-même ou avec d’autres, d’exercer ce droit.

 

C - DROIT D’INTERVENTION D’UN AUTRE EMPLOYEUR

 

[66]      Le tribunal est d’avis que la loi a explicitement exclu qu’un employeur, autre que l’employeur du travailleur, mais qui fait partie du même regroupement, puisse se faire reconnaître le statut de partie à la contestation d’une décision en matière d’indemnisation.

 

[67]      En effet, l’article 357.1 de la loi, que l’on retrouve dans le chapitre XI intitulé Compétence de la Commission, Révision et Recours devant la Commission des lésions professionnelles, prévoit qu’un employeur, qui fait partie d’un groupe d’employeurs ayant conclu une entente en vertu de l’article 284.2, ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe :

 

357.1.  Une opération visée à l'article 314.3 ne fait pas renaître des droits de révision ou de contestation autrement éteints.

 

Un employeur qui fait partie d'un groupe d'employeurs ayant conclu une entente en vertu de l'article 284.2 ne peut demander la révision ni contester une décision concernant le travailleur d'un autre employeur du groupe.

__________

1996, c. 70, a. 39.

[68]      Cette disposition a été adoptée en 1996, en même temps que l’article 284.2 qui a été à l’origine des ententes ayant donné lieu à des regroupements d’employeurs.

 

[22]        Dans l’affaire Lauzon et Le Groupe A & A[5], la mutuelle de prévention demandait à la Commission des lésions professionnelles d’être déclarée « partie intéressée ou intervenante » au litige qui impliquait un travailleur et son employeur dans une affaire portant sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[23]        Après avoir procédé à une analyse approfondie qui prend en considération, notamment, le financement, l’historique des dispositions législatives portant sur l’avènement des mutuelles de prévention ainsi que l’étude des liens juridiques et contractuels entre les parties, la Commission des lésions professionnelles conclut que la mutuelle de prévention ne dispose pas de l’intérêt requis pour agir à titre de partie intéressée ou intervenante. Il convient de reproduire certains extraits :

[78]      Le tribunal est d’avis que c’est l’employeur qui est la partie intéressée au présent litige.

 

[79]      La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que la mutuelle n’était d’ailleurs pas d’emblée une partie ou une personne intéressée au litige et que la CSST n’avait pas à lui notifier une décision24. Le tribunal a également déjà décidé que le fait qu’un contrat liant l’employeur à une mutuelle l’oblige à aviser celle-ci de toute réclamation pour lésion professionnelle ne crée pas de droit pour la mutuelle d’être automatiquement reconnue comme une partie lorsque les réclamations occasionnent des contestations et que les obligations qui lient l’employeur et la mutuelle ne sont pas opposables à la Commission des lésions professionnelles25.

 

[…]

 

[82]      Quant à la Mutuelle 21, le tribunal est d’avis que la personne morale qu’elle constitue n’a aucun intérêt juridique ou financier personnel à contester une décision reliée à une réclamation d’un travailleur à titre d’accident du travail survenu chez un employeur tiers, considérant le fait qu’elle est une association sans but lucratif constituée à des fins purement sociales et sans intention financière qui ne subit aucun impact ou préjudice financier du fait de cette réclamation. Elle n’a par conséquent aucun intérêt financier à agir dans la présente affaire.

 

[83]      Sur cette question le tribunal précise ici qu’il y a lieu de distinguer la personne morale que constitue la Mutuelle 21, de ses membres27 et des employeurs ayant conclu une Entente en vertu de l’article 284.2 avec la CSST et qu’il y a lieu de ne pas confondre le statut juridique de ces différentes personnes morales, ni les intérêts distincts qu’elles peuvent avoir.

 

[84]      Quant à la convention intervenue entre la Mutuelle 21 et l’employeur le 24 juillet 2003, le tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une entente contractuelle intervenue entre deux personnes morales légalement constituées qui n’établit en rien l’intérêt financier que prétend avoir cette personne morale dans le présent litige.

 

[…]

 

[99]      Les règles de procédure du tribunal ne prévoient par ailleurs pas spécifiquement la possibilité pour une partie d’intervenir dans un litige. Ceci ne signifie pas que l’intervention n’est possible que dans le cas prévu par l’article 429.16 de la LATMP.

 

[…]

 

[105]    En effet, l’intérêt juridique et financier pour agir appartient à l’employeur qui est la partie intéressée. La Mutuelle 21 n’a ici aucun intérêt financier à agir dans la présente affaire, puisque la personne morale qu’elle constitue est une association sans but lucratif constituée à des fins purement sociales et sans intention financière qui ne subit aucun impact ou préjudice financier du fait de cette réclamation. La Mutuelle 21 n’a de la sorte pas plus d’intérêt pour agir à titre de partie intervenante dans le dossier.

 

[106]    Les parties qui ont un intérêt à intervenir au présent dossier sont la CSST et chacun des employeurs faisant partie du groupe d’employeurs ayant conclu une Entente avec la CSST. L’intérêt pour agir appartient donc individuellement à ces employeurs à qui le législateur a toutefois spécifiquement retiré le droit de contester par l’article 357.1.

 

[107]    En effet, si un employeur signataire d’une Entente ou ces employeurs pris collectivement veulent être déclarés partie intervenante au litige, ce n’est certainement pas parce que leur présence est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter l’employeur ou parce qu’ils désirent se substituer celui-ci pour le représenter ou se joindre à lui pour l’assister, soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions, mais bien parce qu’ils entendent intervenir agressivement et contester l’admissibilité de la réclamation du travailleur. Or, c’est spécifiquement ce qu’interdit le législateur par l’article 357.1.

 

[108]    Pour les mêmes motifs qu’elle a précédemment expliqués, la soussignée est d’avis que si un employeur ayant conclu une Entente en vertu de l’article 284.2 ne peut contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe, ces mêmes employeurs pris collectivement ne le peuvent pas plus et ne peuvent tenter de faire indirectement ce que le législateur a par ailleurs explicitement interdit.

_________________________

24     Coop. Solidarité la Maisonnée Nicolet-Yamaska et Curadeau, C.L.P. 333290-04-0711, 24 avril 2008, D. Lajoie.

25     Mutuelle APCHQ et Bastien et Les systèmes intérieurs et Écono-Portes inc., C.L.P. 220489-63-0310, 13 juin 2005, L. Boudreault.

27     Art. 309 C.c.Q.

 

 

[24]        Et, en se livrant à une analyse de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles fait les commentaires suivants :

[115]    Les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles, tant en matière de financement34 qu’en matière de prévention et d’indemnisation35, se sont ensuite appuyées sur Scierie Gatineau et ont permis à la mutuelle d’être reconnue comme une partie au litige en se fondant sur le même raisonnement.

 

[116]    Avec respect pour l’avis contraire, il apparaît essentiel à la soussignée de déterminer clairement le statut juridique de la personne physique ou morale qui veut être déclarée partie au litige avant de pouvoir décider de son intérêt dans le litige et, ultimement, de son droit de contester ou d’intervenir.

 

[117]    Une telle démarche demande au tribunal de répondre d’abord à la question de savoir qui veut être déclaré partie au litige et quels droits cette personne entend faire valoir pour décider de son intérêt dans le litige dont il est saisi et du droit de cette personne à participer au débat.

 

[118]    Une telle démarche s’impose au tribunal du fait que le législateur a spécifiquement interdit à un employeur faisant partie d’un groupe d’employeurs en mutuelle de demander la révision ou de contester une décision concernant le travailleur d’un autre employeur du groupe.

 

[119]    Elle découle aussi du fait que le législateur a prévu que les différends, occasionnés par l’application de l’Entente d’un groupe d’employeurs en mutuelle, sont exclus des recours prévus à la LATMP et sont obligatoirement soumis à un arbitrage de différends36 et aussi du fait qu’une personne ne peut demander la révision de l’acceptation ou du refus de la CSST de conclure une Entente ou du refus de la CSST de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l’article 323.137.

 

[120]    Bien que la Commission des lésions professionnelles ait mis en doute que le raisonnement élaboré dans l’affaire Scierie Gatineau puisse s’appliquer sans distinction dans un cas de prévention et d’indemnisation étant donné l’article 357.138, ce n’est qu’à l’occasion de l’affaire Vibert qu’elle établit pour la première fois que la mutuelle n’a pas de personnalité juridique qui lui permette d’agir en son propre nom et d’être déclarée partie au litige dans les contestations des dossiers d’indemnisation des travailleurs d’un employeur signataire d’une Entente, et que ce droit de contestation est par ailleurs expressément nié aux autres employeurs signataires de l’Entente par l’article 357.1.

 

[121]    La soussignée souscrit à l’approche adoptée par l’affaire Vibert. Elle est également d’avis qu’une analyse qui tient compte à la fois du contexte d’adoption des dispositions législatives créant la possibilité de contracter une Entente en mutuelle en vertu de l’article 284.2 et des textes législatifs et règlementaires pertinents, mais aussi des statuts juridiques des personnes et des liens contractuels qui existent entre les différents acteurs au dossier, amène une interprétation cohérente de la LATMP qui correspond mieux à l’objectif envisagé par la modification législative apportée par le projet de loi 74 qui était ainsi décrit aux notes explicatives de ce projet de loi39 :

 

-  de conférer à la Commission le pouvoir de conclure une entente avec un groupe d'employeurs aux fins de déterminer le mode de tarification qui leur est applicable et de prévoir que cette entente devra comporter une clause d’arbitrage des différends en lieu et place des recours prévus à la loi.

 

[122]    Cette analyse correspond également mieux aux intentions exprimées par le législateur lors des débats en commission parlementaire d’éviter qu’un travailleur à l’emploi d’un employeur faisant partie d’un regroupement visé à l’article 284.2 se voie confronté à plus d’un employeur à l’occasion d’un débat sur la réclamation qu’il a formulée40.

_______________________

34      Micor Auto Location inc. (fermé), C.L.P. 229351-63-0403, 12 octobre 2005, J.-P. Arsenault; Micor Auto inc. (fermé), C.L.P. 239544-64-0407, 6 décembre 2005, R. Daniel; Ginsberg, Gingras & ass. Syndic et Gervais Dodge Chrysler Jeep (failli), C.L.P. 314651-08-0704, 10 janvier 2008, P. Pregent; Emballages Smurfit-Stone Canada inc. (fermé), C.L.P. 355190-01C-0807, 27 novembre 2008, P. Simard; Automobiles Jalbert inc. et CSST, C.L.P. 350355-62C-0806, 5 novembre 2009, S. Sénéchal.

Patry et Groupe Poitras Lettrographe inc., C.L.P. 254947-31-0502 et 256911-31-0503, 22 avril           2005, C. Lessard; Mutuelle de prévention ARQ et Auberge Grand-Mère et Entreprises Yvon           Duhaime inc., C.L.P. 263460-04-0505 et 263462-04-0505, 29 mai 2006, J.-F. Clément; Mutuelle     APCHQ et Bastien et Les Systèmes Intérieurs et Écono-Portes inc., C.L.P. 220489-63-0310, 13 juin 2005, L. Boudreault; Succession Paul Giroux et G.P.S. Construction inc. et Mutuelle de prévention de la construction du Québec et CSST, CLP 232502-07-0404, 21 février 2005, M. Langlois; Isolation Techno-Pro inc. (failli) et Baril et CSST, C.L.P. 332930-08-0711 et 355622-08-0808, 21 août 2009, P. Prégent; Carbonneau et Boulangerie Repentigny inc. et CSST, C.L.P. 353059-63-0807, 15 février 2010, A. Quigley.

36      Art. 284.2.

37      Art. 358 in fine.

38      Pietras et Laboratoires Ultrateck inc. et CSST, C.L.P. 252559-62C-0501, 31 mars 2006, N. Tremblay.

39      Notes explicatives, projet de loi 74, Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies     professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail, (1996) G.O. II, p. 553.

40      Voir Vibert, précitée note 6.

 

[25]        La soussignée constate qu’il s’est produit une évolution dans la jurisprudence qui adopte désormais les raisonnements développés dans les affaires Vibert et Lauzon précitées. Dans l’affaire Lapointe Système inc. (F) et Henley et Groupe Fuller Landau inc., syndic[6], il convient de reproduire la conclusion suivante retenue par la Commission des lésions professionnelles :

[57]      Tout comme il a été décidé dans l'affaire Lauzon12, la soussignée partage sa conclusion voulant que l’approche adoptée dans Vibert « correspond […] mieux aux intentions exprimées par le législateur lors des débats en commission parlementaire d’éviter qu’un travailleur à l’emploi d’un employeur faisant partie d’un regroupement visé à l’article 284.2 se voie confronté à plus d’un employeur à l’occasion d’un débat sur la réclamation qu’il a formulée ».

 

[58]      De ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le moyen préalable est bien fondé au motif que la Mutuelle n'a pas de statut juridique lui permettant de prétendre au titre de partie requérante dans les trois dossiers.

____________________________

12     Précitée, note 11.  [Lauzon et Groupe A & A, C.L.P. 364777-63-0812, 19 avril 2010, F. Mercure.]

 

[26]        Et, dans l’affaire Automobile Jalbert inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[7], la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une requête en révision ou en révocation présentée par la CSST à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles qui avait déclaré recevable la demande de révision présentée par une mutuelle de prévention d’une décision portant sur un partage du coût de l’imputation. La Commission des lésions professionnelles, en s’appuyant sur les mêmes décisions récentes, accueille la requête en révision et déclare que la demande de révision était irrecevable.

[27]        La soussignée fait siens l’analyse et le raisonnement développé dans les affaires ci-haut exposées et en conclut, en l’espèce, que la mutuelle de prévention n’avait ni le statut ni l’intérêt juridique pour agir à titre de partie requérante pour présenter une requête en révision ou en révocation au nom de la mutuelle de prévention.

Gestion SSTrh, représentant de l’employeur Gestion Famille Bucci inc.

[28]        Gestion SSTrh allègue aussi agir à titre de représentant d’un employeur qui lui est clairement identifié comme étant une partie intéressée au litige.

[29]        Toutefois, le représentant de l’employeur allègue que l’employeur Gestion Famille Bucci inc., qui n’était pas présent lors de l’audience du 4 mai 2010, n’a pu se faire entendre. Les circonstances alléguées au soutien de la requête en révision ou en révocation ne font pas référence aux motifs pour lesquels l’employeur n’a pu se faire entendre, mais plutôt aux circonstances dans lesquelles le représentant Gestion SSTrh a appris l’existence d’une audience le 4 mai 2010, ce qui constitue une preuve inappropriée et insuffisante.

[30]        Dans le cadre de la présente requête en révision, il appartenait à l’employeur de faire la preuve qu’il n’a pu se faire entendre. La Commission des lésions professionnelles siégeant en révision ne dispose d’aucune preuve concernant le mandat confié à Gestion SSTrh par l’employeur Gestion Famille Bucci inc.

[31]        Mais le travailleur, qui lui était présent à l’audience portant sur la présente requête en révision, a mentionné que son employeur était parfaitement au courant qu’une audience devait avoir lieu le 4 mai 2010, puisqu’il avait même tenté de dissuader le travailleur de s’y présenter.

[32]        Le travailleur plaide que c’est en toute connaissance de cause que son employeur ne s’est pas présenté et il a tout à fait raison.

[33]        La preuve démontre qu’effectivement, en présence d’un avis de convocation dûment envoyé à l’employeur et en tenant compte des circonstances particulières invoquées par le travailleur, l’employeur ne s’est pas présenté en toute connaissance de cause.

[34]        De même, il n’y a aucune preuve de l’existence d’un mandat spécifique de l’employeur confié à Gestion SSTrh de le représenter à l’audience le 4 mai 2010.

[35]        Quant à l’étude de bruit alléguée dans la requête, il est manifeste, selon les critères développés par la jurisprudence[8], qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[36]        Il s’agit à l’évidence de moyens de preuve dont l’employeur connaissait l’existence et qu’il aurait pu faire valoir s’il avait choisi de se présenter à l’audience, ce qui n’est pas le cas. Il doit vivre avec les conséquences de ses choix. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision ou en révocation présentée par Gestion SSTrh pour Gestion famille Bucci inc.

 

 

__________________________________

 

Anne Vaillancourt

 

 

 

 

Monsieur Thierry Hamtiaux

GESTION SSTrh

Représentant des parties intéressées

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           [2005] C.L.P. 314

[3]           Les articles 429.56 et 429.57  de la loi ne précisent pas « qui » peut présenter une requête en révision ou en révocation par opposition à l’article 359 de la loi qui fait référence à une « personne lésée ».

[4]           C.L.P. 318325-01B-0705, 8 septembre 2008, M. Racine

[5]           C.L.P. 364777-63-0812, 19 avril 2010, F. Mercure

[6]           2011 QCCLP 1139

[7]           2011 QCCLP 547

[8]           Bourdon c. Commission des lésions professionnelles, (1999) C.L.P. 1096

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