Décision

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Denis et Iamgold — Mine Doyon

2011 QCCLP 6583

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Rouyn-Noranda

12 octobre 2011

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

386436-08-0908-2

 

Dossier CSST :

134518091

 

Commissaire :

François Aubé, juge administratif

 

Membres :

Rodney Vallière, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Yval Denis,

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Iamgold - Mine Doyon

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 août 2009, monsieur Yval Denis (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juillet 2009.

[2]           Par cette décision, la CSST déclare que la réclamation du travailleur a été produite hors délai.

[3]           Le 10 mars 2010, la Commission des lésions professionnelles déclarait recevable la contestation du travailleur du 17 août 2009 de la décision de la CSST rendue le 30 juillet 2009.

[4]           Lors de l’audience tenue à Rouyn-Noranda, le 2 septembre 2010, le travailleur est présent et il est représenté. L’employeur IAMGOLD - Mine Doyon est présent et il est représenté. Lors de la deuxième audience le 15 septembre 2011, le travailleur est présent et il est représenté, mais le représentant de l’employeur a acheminé une lettre pour annoncer son absence ainsi que celle de l’employeur, mais il déposait une argumentation écrite.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, dont le diagnostic est une maladie de Raynaud vibratoire, et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

LES FAITS

[6]           Le travailleur, qui est âgé de 55 ans, produit une réclamation à la CSST le 10 février 2009 afin de faire reconnaître une lésion professionnelle de nature vibratoire.

[7]           Au formulaire Réclamation du travailleur daté du 12 février 2009, le travailleur écrit ce qui suit :

Dans l’exercice de mon travail de mineur à la Mine Doyon et aux autres endroits travail antérieurs. J’ai été soumis à des vibrations intenses et exposé au froid et cela depuis plusieurs années maintenant je suis atteint de phénomène Raynaud professionnelle au deux mains. [sic]

 

 

[8]           Le 10 février 2009, le docteur Éric Dupras émet une attestation médicale et un rapport final. Il indique que le travailleur présente une Raynaud professionnelle. Il indique que la lésion du travailleur entraîne une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[9]           Le 9 juillet 2010, le docteur Dupras, chirurgien général vasculaire et thoracique, procède à l’évaluation médicale du travailleur à la demande de ce dernier. Il a procédé à des tests paracliniques. Il conclut que l’ensemble des éléments au questionnaire, à l’examen physique ainsi que les résultats des examens vasculaires non invasifs permettent de conclure à la présence d’un phénomène Raynaud associé au syndrome vibratoire d’origine professionnelle aux deux membres supérieurs. Il précise que le travailleur ne présente aucun antécédent médical ou chirurgical pertinent à la lésion professionnelle à l’exception d’un tabagisme chronique. Il consolide la lésion professionnelle à la date de son examen. Il accorde une atteinte permanente de 2 % pour chacune des mains pour un phénomène Raynaud modéré ainsi que 2 % pour bilatéralité. Il émet les limitations fonctionnelles que le travailleur ne doit pas travailler en contact avec des outils vibratoires et qu’il ne doit pas travailler à des températures ambiantes de moins de 15 degrés sans protection manuelle adéquate (gants secs, imperméables et chauffants au besoin).

[10]        Le 2 août 2011, le docteur Fernand Laurendeau, chirurgien vasculaire, procède à l’expertise du travailleur à la demande de l’employeur. Il émet les conclusions suivantes :

Je ne crois pas que le phénomène de Raynaud soit secondaire à un syndrome vibratoire, pour les raisons suivantes :

 

1-   L’examen physique et les tests physiologiques démontrent qu’il n’existe aucune obstruction des artères digitales. Il existe simplement un vasospasme, lequel, curieusement, est soulagé par l’application de froid ou de neige!

 

2-   Les tests ergonomiques ont démontré qu’il n’existait pratiquement pas de vibrations dans les foreuses. D’ailleurs, le travailleur avoue lui-même qu’au travail, il ne ressentait pratiquement aucune vibration. Il ne ressentait des vibrations qu’aux déplacements des foreuses.

 

3-   Monsieur Denis fume depuis environ quarante ans et il est bien reconnu que la cigarette cause une vasoconstriction artériolaire digitale.

 

4-   Je vous inclus un extrait d’un chapitre du livre de base en chirurgie vasculaire (dernière édition) sur les maladies vasculaires d’origine occupationnelle.

 

      On y note que le mécanisme exact est inconnu, mais qu’il s’agit probablement de traumas répétitifs de vibrations sur les artères digitales.

 

      Ceci endommage l’endothélium, la couche interne de l’artère, et favorise une adhésion locale de plaquettes, principal facteur d’occlusion.

 

      Les examens artériographiques pratiqués chez des travailleurs ont démontré des occlusions segmentaires multiples qui finissent par conduire à une occlusion.

 

      L’artériographie est un test invasif, qui n’est pas indiqué ici à cause des résultats normaux du Doppler et de la pléthysmographie.

 

 

[11]        À l’audience, le travailleur témoigne. Il rend un témoigne crédible et nuancé. Il déclare qu’il a occupé plusieurs emplois de 1970 à 1980 où il devait utiliser des outils vibratoires en moyenne six heures par jour. Tous ces outils n’étaient pas munis de systèmes antivibratoires. Il déclare qu’il a travaillé comme bûcheron en utilisant une scie à chaine pendant huit semaines au cours de l’hiver de 1971-1972 pour la ville de Cadillac. Il a utilisé aussi la scie à chaine pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour une période de 12 semaines en 1972. En 1973, il a opéré un marteau piqueur pendant huit semaines pour des échantillonnages. Lors de l’été 1973, il a manipulé un marteau piqueur pour la Mine Noranda pendant plus de 16 semaines. Il a été bûcheron pendant deux semaines à l’automne de 1973. En 1974, il a opéré un marteau piqueur huit semaines pour Mine Noranda. En 1974, il a été bûcheron avec une scie à chaine durant 26 semaines pour les Industries Alarie. Il a manipulé un marteau piqueur à titre de foreur pendant huit semaines pour Explorations K.G.A. En 1975 où il a opéré une bûcheuse pendant 26 semaines. Il précise qu’il ressentait alors les vibrations des manettes. En 1975 et 1976, il a utilisé une foreuse Air Track lors de deux périodes 30 semaines. En 1977, il a opéré la foreuse pour plus de 20 semaines pour trois employeurs différents. En 1978, il a manipulé une perceuse électrique pendant 12 semaines pour isoler des maisons pour l’employeur Réal Genest Isolation. En 1980, il a opéré une foreuse Air Track pendant 26 semaines pour Forages Normand Fortin.

[12]        Le travailleur a commencé à travailler en 1980 à la Mine Doyon sur une foreuse « Air Track ». Il devait égaliser les terrains de pierre à l’extérieur. Pendant cinq ans, il a opéré les manettes de cette foreuse qui sont « métal sur métal », car elles étaient soudées à une plate-forme de métal ce qui provoquait beaucoup de vibrations aux mains. Le forage se fait à sec, avec un dépoussiéreur muni d’un vibrateur qui fonctionne continuellement afin que le dépoussiéreur ne se bloque pas. Il mentionne qu’il avait alors toujours les mains sur les manettes. La foreuse provoquait beaucoup de vibrations non seulement lorsqu’il forait mais lorsqu’il la déplaçait. Il pouvait « driller » entre 5 heures et 5 heures 30 par jour avec les mains sur les manettes. Il déménageait la foreuse quatre à cinq fois par jour et il devait tenir alors d’autres manettes en acier pendant ce déplacement. Il devait transporter la machine pour la maintenance de 30 à 40 minutes par jour. Il devait effectuer des « up and down » tout le temps pour sortir la pierre du trou lors des premiers pieds de forage. Il était alors toujours à l’extérieur; il estime que le printemps et l’automne était les pires temps car c’était toujours humide. Il devait visser les « Rod » (tiges de métal) de la main gauche et tenir les manettes de la main droite car il est droitier. Il utilisait des gants de « rubber » doublés, car il ne pouvait pas utiliser d’autres sortes de gants. Durant cette période, il effectuait du surtemps tous les samedis.

[13]        De 1985 à 1989, le travailleur a opéré une foreuse de support de terrain (Basket) à la Mine Doyon. Il s’agissait d’une foreuse verticale pour support de terrain pour les fosses à ciel ouvert. Il estime que cette foreuse provoquait beaucoup de vibrations, car la foreuse était suspendue à un mât de grue et les manettes étaient placées directement sur le mat de métal. Il était exposé à la température de saison, soit le froid, la chaleur et l’humidité. Il devait encore forcer de la main gauche pour tenter de dévisser les « Rod » avec la machine en marche. Il travaillait sur la foreuse de 5 heures à 5 heures 30 par jour. Le forage se faisait à sec, avec un dépoussiéreur muni d’un vibrateur qui fonctionnait continuellement. À la fin du quart de travail, le travailleur devait nettoyer son environnement de travail avec un tuyau à air comprimé qu’il manipulait de ses mains. Il devait aussi, après le quart de travail, détacher la plate-forme de travail du mât de la grue qui était retenue par quatre « pines » qui devaient être enlevées par une masse de 10 livres; il devait alors frapper de 25 à 50 coups.

[14]        De 1989 à 1990, le travailleur a opéré la foreuse de modèle « Cubex » à la mine Doyon. Il a alors suivi un cours de mineur sous-terre. Il devait utiliser de 28 à 29 « Rod » par quart de travail et devait tenir les manettes d’une main lors du changement de « Rod ». Il précise que cette machine produisait moins de vibrations que la « Air Track » ou que la « foreuse à basket », car elle était munie d’un marteau souterrain. Il devait tenir les manettes lors du changement de « Rod » soit au 3 ou 4 minutes. Lors du déplacement de foreuse, il manipulait les manettes de la main droite. Mais il estime que cette machine provoquait beaucoup d’humidité, car elle utilisait de l’eau pour forer  et il avait toujours les mains mouillées. Il devait tasser la machine une fois par jour et il ressentait alors plus de vibrations.

[15]        De 1990 à 1995, le travailleur a utilisé une foreuse de modèle « Bolter » pour Mine Doyon. Il précise qu’il a toujours les mains sur les manettes et il ressentait les vibrations sur l’hydraulique. Les manettes étaient placées directement sur la machine, soit « fer sur fer ». Il portait moins de gants, car il y avait trop de manettes pour utiliser les gants. Il devait utiliser un marteau pneumatique (Impact) plusieurs fois par semaine pour changer de « Rod » qui étaient bloquées. Il se servait alors de cet outil 5 à 6 minutes consécutives.

[16]        De 1995 à 1997 et de 2000 à 2009, le travailleur a manipulé une foreuse de modèle « Solo ». Il précise qu’il ressentait moins de vibrations lors de l’opération de cette machine car il utilisait une télécommande. Il ressentait des « bonnes vibrations ». Toutefois lorsqu’il déplaçait cette foreuse le déplacement durait 30 minutes, et ce, régulièrement.

[17]        De 1997 à 2000, le travailleur a opéré une foreuse de modèle Mercury 43. Il ressentait les vibrations des manettes hydrauliques, car il avait alors toujours les mains sur les manettes. Il devait changer les vis de la barre de frappe de la foreuse une fois par semaine avec le marteau pneumatique. Il devait également déplacer cette foreuse plus souvent, car c’est une machine qui effectuait plus de production. Il ressentait les vibrations lorsqu’il déplaçait la foreuse.

[18]        Lorsq’une machine était défectueuse, le travailleur pouvait être assigné à la maintenance. Il devait gratter le plancher avec un « blower à air » qui générait beaucoup de vibrations. Il pouvait effectuer ce travail pendant 2 heures à 2 heures 30 par quart de travail. Il pouvait utiliser un marteau pneumatique à percussion pour « driller » des vis pour les « câbles » de forage.

[19]        Aux questions du représentant de l’employeur Iamgold, le travailleur précise qu’il a comme principaux loisirs la lecture, la marche et « le chalet ».

[20]        Il mentionne qu’il est allé consulter son médecin en janvier 2009 car, depuis quelques mois, il s’est aperçu que ses doigts gelaient et blanchissaient. Son médecin lui a conseillé de voir un spécialiste pour ses mains, car celles-ci étaient sensibles au froid. Il a vu le spécialiste en février 2009 qui a diagnostiqué un phénomène Raynaud.

[21]        Le travailleur précise que de façon générale, il n’y a pas de pause lorsqu’on est mineur sous la terre. Lorsqu’il manipule les manettes, il le fait autant de la main droite que de la main gauche.

[22]        Le travailleur déclare qu’il fume la moitié d’un paquet de cigarettes par jour, et ce, depuis l’âge de 17 ans. Il a subi un infarctus léger en 2001. Il prend un médicament pour le cholestérol ainsi qu’un autre pour la glande thyroïde depuis mai 2010.

[23]        L’employeur dépose en preuve une étude ergonomique de Charles Côté, ergonome du 7 mars 2002. Celui-ci a alors procédé à l’évaluation ergonomique des vibrations tri-axiales du corps humain occasionnées par deux types de foreuses sur deux postes de travail. Les deux postes de travail concernaient le foreur sur la foreuse Cubex numéro 426 et le foreur sur la foreuse Solo numéro 430. Il conclut son expertise comme suit :

Suite à l’interprétation des résultats, il n’y a aucun cause à effet entre les vibrations et les deux types de foreuses en litige (à savoir la foreuse Cubex # 426 et la foreuse Solo 430). L’apparition de phénomène de Raynaud ou l’aggravation de ce phénomène n’est pas possible pur quelqu’un travaillant avec l’organisation de travail visité à la mine Doyon. Les mesures des vibrations tri-axiales et les températures mesurées ne justifient pas une maladie professionnelle ou une aggravation aux articulations des poignets, des mains ou des doigts des travailleurs.

 

Selon la littérature scientifique, les facteurs de risque principaux en milieu de travail pour que s’installe un phénomène de Raynaud sont : 1) l’exposition professionnelle et industrielle aux outils vibrants (facteur non significatif dans ce cas-ci), et 2) comme co-facteur aggravant, la composante «froid» (facteur non significatif dans ce cas-ci).

 

L’absence du risque de ces deux facteurs explique une non relation de cause à effet entre l’apparition d’un phénomène de vasoconstriction des vaisseaux sanguins et le travail fait sur ces foreuses à la mine Doyon par un foreur.

 

 

L’AVIS DES MEMBRES

[24]        Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations patronales sont d’avis que la preuve prépondérante non contredite révèle que le travailleur est exposé à des vibrations à la suite de l’utilisation d’outils vibratoires au travail de façon prolongée.

[25]        Puisque le diagnostic de maladie de Raynaud vibratoire est retenu au dossier et qu’il s’agit d’une maladie énumérée à l’annexe de la loi, ils estiment que le travailleur doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[26]        Enfin, il considère que l’opinion du docteur Laurendeau n’est pas suffisante pour renverser cette présomption et que, conséquemment, la Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur a subi une maladie professionnelle et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

[27]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles doit déclarer que le travailleur a subi une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

[29]        La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

 

 

[30]        On y retrouve également celle de la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[31]        L’article 29 de la loi contient une présomption de maladie professionnelle. Il se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[32]        À la Section IV de l’Annexe I de la loi, la maladie causée par les vibrations est mentionnée et le travail correspondant est celui qui implique des vibrations.

[33]        Le diagnostic retenu dans le cas sous étude est celui de maladie de Raynaud vibratoire telle que diagnostiquée par le docteur Dupras qui, aux fins des présentes, constitue le médecin qui a charge du travailleur. Ce diagnostic lie donc les parties.

[34]        La preuve prépondérante non contredite révèle que le travailleur a été soumis, sur des périodes importantes, à des outils vibratoires tels que la scie à chaine, le marteau piqueur et la perceuse électrique, et ce, depuis l’âge de 16 ans à partir de 1970. La grande majorité de ces outils n’était pas muni de systèmes antivibratoires.

[35]        Le tribunal retient aussi de la preuve que la foreuse « Air track » que le travailleur a manipulé de 1975 à 1985 sur une période de près de 7 ans émettait beaucoup de vibration. Le travailleur tenait des manettes qui étaient soudées sur la plate-forme de métal dont était rattachée la foreuse. Par ailleurs, la foreuse était munie d’un vibrateur afin d’éviter que le dépoussiéreur se bloque. Cette foreuse provoquait également beaucoup de vibrations lorsqu’elle était déplacée. Il devait garder les mains tout le temps sur les manettes. Il travaillait à l’extérieur et, selon les saisons, il subissait le froid et l’humidité. 

[36]        De 1985 à 1989, le travailleur a opéré la foreuse à « basquet », les mêmes commentaires émis précédemment pour la foreuse « Air track » s’appliquent aussi pour cette foreuse. De plus, il faut rajouter qu’à la fin de chacun de son travail journalier, le travailleur devait nettoyer son poste de travail avec un boyau à air comprimé ainsi que frapper des tiges avec une masse de 10 livres.

[37]        De 1990 à 1995 et de 1997 à 2000, le tribunal retient également de la preuve que le travailleur a opéré deux foreuses, soit la « Bolter » et la « Mercury 43 » qui produisaient aussi des vibrations car il ressentait les vibrations de la machine car les manettes étaient fixé également « fer sur fer ».

[38]        De l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut donc que le travailleur présente une maladie de type vibratoire, car il a utilisé ses deux membres supérieurs. La preuve testimoniale non contredite a révélé qu’il a utilisé au travail des outils vibrants (scie à chaîne, marteau pneumatique, perceuse, foreuse, etc.).

[39]        Le tribunal conclut que les conditions énumérées à l’article 29 de la loi sont présentes. Le tribunal doit appliquer en faveur du travailleur la présomption de maladie professionnelle.

[40]        Cependant, cette présomption peut être renversée. La preuve requise pour y parvenir doit démontrer l’absence de relation entre la maladie de Raynaud vibratoire et le travail exercé par le travailleur.[2]

[41]        Le tribunal retient que le travailleur consulte le docteur Dupras le 22 mars 2005. Celui-ci mentionne que le travailleur présente les symptômes d’un phénomène Raynaud associé au syndrome vibratoire d’origine professionnelle aux deux membres supérieurs.

[42]        Le tribunal ne peut renverser la présomption de l’article 29 car il doit écarter l’opinion du docteur Laurendeau sur l’absence de relation, car il a reçu des informations insuffisantes et incomplètes sur l’exposition du travailleur aux vibrations. Pendant près de 30 années sur les 39 années où il a été sur le marché du travail, le travailleur a subi des vibrations importantes et cette preuve n’est pas contredite. D'ailleurs, l’étude ergonomique, déposée en preuve, ne touche que les deux foreuses qui produisait le moins de vibrations alors que, toujours selon la preuve non contredite, les autres foreuses produisaient des vibrations importantes.

[43]        Certes au cours notamment des neuf dernières années, le travailleur était exposé en général à des vibrations moindre, comme l’a mentionné le travailleur et l’a démontré l’étude ergonomique, car il opérait une foreuse à distance. Toutefois, le travailleur était encore exposé à des vibrations importantes selon son témoignage non contredit. Par exemple, il ressentait des vibrations importantes lorsqu’il devait opérer la foreuse pour la déplacer, et ce, régulièrement pour des périodes de 30 minutes.

[44]        Le tribunal est d’avis d’écarter la théorie des microtraumatismes aux membres supérieurs avancée par le docteur Laurendeau. La preuve prépondérante ne permet pas de conclure à leur survenance. Le tribunal considère que les vibrations et les microtraumatismes sont des entités distinctes.

 

[45]        Par ailleurs, la preuve de l’exposition prolongée n’est pas requise pour bénéficier de la présomption dans le cas d’une maladie causée par les vibrations comme l’a mentionné la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc.[3]. Cette conclusion est énoncée également par la Commission des lésions professionnelles dans sa décision Robert Tremblay et Checo Construction et Plomberie St-Jérome inc et E. Séguin et Fils Ltée[4] .

[46]        Finalement, le tribunal retient également de la preuve qu’il n’a pas été démontré par une preuve prépondérante que le travailleur ne présentait pas une maladie idiopathique susceptible substantiellement de générer une maladie vibratoire. D’ailleurs, le docteur Dupras précise sans son expertise que le travailleur « ne présente aucun antécédent médical ou chirurgical pertinent à la lésion professionnelle à l’exception du tabagisme chronique ». Toutefois comme l’a retenue la Commission des lésions professionnelles, le tabagisme n’est pas un facteur précipitant, mais il peut être un facteur aggravant.[5] Compte tenu de la présente prémisse, le tribunal estime qu’il faut mettre un bémol sur l’opinion du docteur Laurendeau selon laquelle le tabagisme cause une vasoconstriction artériolaire digitale, son opinion n’est donc pas prépondérant.

[47]        Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut donc que la présomption de maladie professionnelle n’est pas renversée.

[48]        Conséquemment, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire aux deux membres supérieurs,  et qu’il a droit aux bénéfices de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Yval Denis (le travailleur) déposée le 17 août 2009;

MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juillet 2009;

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit un phénomène de Raynaud associé au syndrome vibratoire aux deux membres supérieurs, le 10 février 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

 

 

__________________________________

 

François Aubé

 

 

 

 

Marc Thibodeau

SYNDICAT DES MÉTALLOS

Représentant de la partie requérante

 

 

Simon Corbeil, avocat

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3,001

[2]           Paris et Bétons préfabriqués Trans-Canada inc., 288180-04B-0605,08-04-24, L.Collin, (08LP-29)

[3]           288180-40B-0605, 08-04-24, L. Collin

[4]           116264-64-9905, 2001-03-07, M. Montplaisir

[5]           Régis Lepage et Abatteurs Jacques Élément (Les) et als, 280618-08-0601, 2009-03-2009, P. Prégent,

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