COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 2 décembre 1988 DISTRICT D'APPEL DE MONTRÉAL RÉGION:des Laurentides DEVANT LE COMMISSAIRE : Laurent McCutcheon DOSSIER: 03204-64-8705 ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR : Guy Vallières, médecin DOSSIER CSST:9332130 AUDITION TENUE LE : 2 septembre 1988 DOSSIER B.R. : 60038389 À : Montréal MONSIEUR GEORGES ROCHON 18380, Côte-Nord BOISBRIAND (Québec) J7E 4H5 PARTIE APPELANTE et GÉNÉRAL MOTORS DU CANADA C.P. 660 SAINTE-THÉRÈSE (Québec) J7E 4K6 PARTIE INTÉRESSÉE 03204-64-8705 2/ D É C I S I O N Le 20 mai 1987, monsieur Georges Rochon (le travailleur) dépose une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision majoritaire du bureau de révision de la région des Laurentides rendue le 25 février 1987.La décision contestée infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et détermine que le travailleur n'a pas été victime d'un accident du travail.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1986.
LES FAITS Le 20 janvier 1986, à la fin de son quart de travail, aux alentours de minuit, à l'instar de plusieurs autres, le travailleur se rend à son 03204-64-8705 3/ véhicule automobile stationné dans le stationnement de l'employeur. À la suite d'une chute de neige, lors du nettoyage du terrain, la charrue laisse une bordure de neige de douze pouces de hauteur devant la voiture du travailleur.
Le témoignage du travailleur est à l'effet qu'il ne pouvait faire marche arrière pour quitter son espace de stationnement. Après avoir nettoyé le pare-brise, il chasse la neige accumulé devant sa voiture avec ses pieds et il engage sa voiture dans la neige. La voiture s'embourbe sur la bordure et les roues arrières tournent à vide.
Il ouvre sa portière, pose le pied gauche par terre, le pied droit sur la pédale d'embrayage, les mains sur le cadre de la portière et il fait effectuer des mouvements de balancier à sa voiture.
Subitement, il ressent une douleur au dos. Il réussit malgré tout à sortir son véhicule de son impasse et il se rend chez lui. Le lendemain, il rend visite au docteur M.-A. Mathieu qui diagnos- tique une entorse lombaire et lui prescrit des relaxants musculaires, chaleur et repos.
03204-64-8705 4/ Il déclare également n'avoir pas demandé l'aide des autres travailleurs présents dans le stationnement et qu'il n'avait pas de pelle à sa disposition pour enlever la neige.
Le 22 janvier 1986, il complète une réclamation.
Sa déclaration se lit comme suit: "La charrue avait fait un banc de neige en avant de mon auto, j'ai voulu essayé de passer quand même mais je suis resté pris. J'ai poussé sur mon auto et j'ai senti une douleur dans le dos".
Le 29 janvier 1986, le docteur C. Aumais complète un rapport médical, fixe la consolidation de la lésion au 3 février 1986 et le travailleur reprend son travail.
Le 17 février 1986, la Commission accepte la réclamation du travailleur et considère qu'il s'agit d'un accident du travail.
Le 13 mars 1986, l'employeur conteste cette déci- sion devant le bureau de révision. Sa demande de révision est accueillie et le bureau de révision infirme la décision de la Commission.
03204-64-8705 5/ ARGUMENTATION Le travailleur soumet, qu'en vertu de sa convention collective, 1'employeur est tenu d'entretenir le stationnement et que celui-ci est même surveillé à l'aide d'un système de télévision en circuit fermé.
Il soutient qu'en l'espèce, il s'agit d'un événe- ment survenu à l'occasion du travail conformément à la définition d'un accident du travail au sens de la loi. Il appuie ses prétentions sur les déci- sions suivantes: - The Montreal Tramways c. Napoléon Girard Supreme Court vol. LXl p. 12; - Général Motors du Canada c. D. Harvey et C.A.S.
C.A. 500-09-001629-849; - Général Motors du Canada c. Robert Leach C.A.S. AT-58220; - Labelle c. C.A.S. (1985) C.A.S. 645 ; - Accident du travail - 4 (1978) C.A.S. 12.
Pour sa part, l'employeur soutient le contraire et base son argumentation sur les décisions suivantes: 03204-64-8705 6/ - Cascades Jonquière et Yvon Harvey (1986) C.A.L.P., 86; - Jacques Bérubé et Revenu Canada (1987) C.A.L.P., 607; - Gilles Fortier et Les Industries U.S.P. Inc.
(1986) C.A.L.P., 76; - André Sylvestre et G.L.C. Canada (1986) C.A.L.P., 315.
L'employeur fait valoir que, pour qu'il y ait accident du travail, il est nécessaire d'établir un lien entre le travail du travailleur et l'événement à l'origine de la lésion.
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'instance, la Commission d'appel doit décider si le travailleur a été victime d'un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Au sens de cette loi, un accident de travail est défini comme suit à l'article 2: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: 03204-64-8705 7/ «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnel- le; (...) Cette définition réfère à celle de «lésion profes- sionnelle» prévue au même article: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou a l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie profes- sionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; (...) Il est en preuve que le travailleur a subi une blessure dans le terrain de stationnement au moment de dégager sa voiture qui était embourbée dans la neige. Un diagnostic d'entorse lombaire a été posé par le docteur M.-A. Mathieu qui lui a prescrit une période de repos. La survenance de la lésion n'est pas en cause.
03204-64-8705 8/ Il s'agit de décider si cette blessure est survenue par le fait ou à l'occasion du travail. Il y a déjà lieu d'écarter qu'elle soit survenue par le fait du travail. Le travailleur avait terminé son travail et il s'est blessé dans le terrain de stationnement de l'employeur.
Reste à déterminer si la blessure est survenue à l'occasion du travail. La jurisprudence invoquée par chacune des parties laisse bien voir que 1'appréciation de cette notion est une question d'espèce et c'est d'ailleurs ce que souligne la Commission des affaires sociales en regard des accidents de stationnement dans l'affaire déjà citée Accident du travail - 4: "La Commission sauf erreur n'a pas trouvé de décisions des cours civiles portant spécifiquement sur la question du sta- tionnement. Il ressort, néanmoins que chaque situation est un cas d'espèce qui doit être analysé en fonction des cir- constances entourant l'accident".
Dans une autre affaire déjà citée: André Sylvestre et G.L.C. Canada, le commissaire Pierre Brazeau s'exprimait comme suit: 03204-64-8705 9/ L'expression "à l'occasion de son travail" suppose que l'événement imprévu et soudain ayant causé la lésion est survenue dans le cadre de l'accomplis- sement d'une activité rattachée à l'exercice des fonctions du travailleur.
Ce lien ou ce rapport avec le travail ou avec les conditions de travail de la victime peut être direct ou indirect mais il doit exister. À ce sujet, le commissaire Laurent McCutcheon, dans la décision qu'il a rendu dans l'affaire Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal (C.A.L.P., 61-00004-8603, 14 octobre 1986), page 8, exprime ce qui suit: "Le lien essentiel à la reconnais- sance d'un accident du travail peut s'établir de façon directe ou indirecte mais il doit être établi.
Dans la présente affaire, il est inexistant. En l'absence de lien entre l'événement et le travail, la Commission d'appel conclut qu'il n'y a pas accident du travail et que la blessure en cause n'est pas une lésion professionnelle".
Le fait que la blessure soit survenue immédiatement après la période de travail du travailleur; conti- gue à sa période de travail et qu'elle soit surve- nue dans un terrain de stationnement n'écarte pas pour autant qu'il puisse s'agir d'une lésion professionnelle. C'est d'ailleurs ce qui a déjà été décidé par la Commission d'appel dans l'affaire Steinberg Inc. et Gérald Brissette (dossier 64-00014-8604) 86-12-22, Ginette Godin, commis- saire.
03204-64-8705 10/ La commissaire s'exprimait ainsi en regard de la connexité entre l'événement et le travail du travailleur: "La Commission d'appel considère que l'unique raison pour laquelle le travail- leur se trouvait sur le stationnement du centre commercial où opère l'appelante à cette date du 23 novembre 1985 à 9h20, réside dans l'obligation qu'il avait d'être à son travail à 9h30. Il s'agit là d'un acte très étroitement relié à l'exécution de son travail".
En l'espèce, tout comme dans cette affaire, l'uni- que raison pour laquelle le travailleur se trouvait dans le terrain de stationnement réside dans son obligation de quitter son travail. Il s'agit donc d'un événement connexe à son travail.
Le travailleur s'affairait à dégager sa voiture embourbée dans la neige. Le moyen qu'il a choisi pour dégager sa voiture semble quelque peu hasardeux. On ne peut toutefois pas considérer qu'il puisse s'agir d'une situation prévue par l'article 27 de la loi: 03204-64-8705 11/ 27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion profes- sionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travail- leur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychi- que.
En l'instance, cette disposition doit être écartée malgré 1e moyen choisi par le travailleur, celui-ci ne saurait constituer une négligence grossière et volontaire de sa part.
Par ailleurs, au moment de la survenance de son accident, l'activité principale du travailleur était de quitter son travail et cet accident est survenu sur le terrain de l'employeur, a un moment contigu à son travail. Le fait que l'accident soit survenu alors qu'il cherchait à dégager sa voiture n'interrompt pas son activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et son travail.
Quant au caractère imprévu et soudain de l'événe- ment comme le veut la définition d'un accident du travail, la Commission d'appel est d'avis que ces deux caractéristiques sont rencontrées.
03204-64-8705 12/ En conséquence, la Commission d'appel arrive à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 20 janvier 1986, laquelle résulte d'un accident du travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision du bureau de révision; DÉCLARE que le travailleur Georges Rochon a été victime d'un accident du travail le 20 janvier 1986 et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi pour un tel événement.
Laurent McCutcheon Commissaire Syndicat T. C.A. Canada a/s M. Robert Lacasse 82, Grande-Côte BOISBRIAND (Québec) J7G 1C3 Représentant de la partie appelante McAllister, Blakely, Turgeon & Hesler a/s Me Jean-Luc Couture Place du Canada #1230 MONTRÉAL (Québec) H3B 2P9 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.