Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

20 juillet 2006

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

265458-07-0506

 

Dossier CSST :

127033785

 

Commissaire :

Marie Langlois, avocate

 

Membres :

Raymond Groulx, associations d’employeurs

 

Robert Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jacques Sorel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sûreté du Québec.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]                Le 23 juin 2005, monsieur Jacques Sorel (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 juin 2005 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 17 janvier 2005 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 septembre 2004.

[3]                L’audience a lieu à Gatineau le 3 mai 2006 en présence du travailleur qui est représenté par un conseiller syndical. La Sûreté du Québec (l’employeur) y est également représentée par procureur. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience du 3 mai 2006.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2004.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis que lors des événements du 21 septembre 2004, le travailleur n’était pas dans le cadre de ses fonctions. Le trouble anxio-dépressif situationnel, qui a été diagnostiqué le lendemain des événements, ne serait pas relié au travail, le membre estimant que l’événement en question se résume au fait que le travailleur a été informé d’un drame personnel alors qu’il était à son travail le 22 septembre 2004. Selon lui, les événements qui se sont déroulés la veille ne servent qu’à établir les circonstances de l’annonce du décès de l’ancienne amie de cœur du travailleur. En somme, le membre croit que cette annonce n’est pas reliée aux activités de travail de sorte qu’il rejetterait la requête du travailleur.

[6]                Le membre issu des associations syndicales estime au contraire que les faits ayant conduit au trouble anxio-dépressif situationnel qui affecte le travailleur sont survenus à l’occasion du travail puisque n’eut été de son rôle de policier, le travailleur n’aurait pas été exposé aux événements qui ont entraîné sa maladie.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 21 septembre 2004.

[8]                Après avoir analysé la preuve au dossier, avoir soupesé les témoignages entendus à l’audience, après avoir tenu compte de l’argumentation des parties, y compris la jurisprudence déposée et après avoir reçu l’avis des membres, la Commission des lésions professionnelles accueille la requête du travailleur pour les motifs énoncés ci-après.

[9]                Rappelons que la lésion professionnelle et l’accident du travail sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles[1] (la loi) dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[10]           Il y a lieu de reproduire également l’article 25 de la loi qui énonce le régime de responsabilité sans faute. L’article 25 se lit comme suit :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[11]           De plus, une exception à ce régime se retrouve à l’article 27 de la loi qui suit :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

 

[12]           Pour appliquer cette disposition d’exception et conclure qu’il n’y a pas de lésion professionnelle, trois conditions doivent être rencontrées :

a)   Le travailleur a subi une blessure ou une maladie

b)   Le travailleur a commis une négligence grossière et volontaire

c)   La blessure ou la maladie qui affecte le travailleur résulte uniquement de cette négligence grossière et volontaire.

[13]           Cependant, il y aura reconnaissance de la lésion professionnelle malgré la preuve des trois conditions :

Si le travailleur en décède ou s’il subit une atteinte grave à son intégrité physique ou psychique.

 

 

[14]           Ainsi, dans le cas sous étude, aux fins de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles doit, premièrement, déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail survenu par le fait ou à l’occasion du travail, comme le plaide le travailleur. Si tel est le cas, la Commission des lésions professionnelles doit, dans un deuxième temps, déterminer si l’exception prévue à l’article 27 de la loi s’applique, tel que l’argumente l’employeur.

[15]           Le tribunal rappelle que le fardeau de prouver par preuve prépondérante que la maladie du travailleur, en l’occurrence un trouble anxio-dépressif situationnel, est survenue à l’occasion d’un accident du travail, appartient au travailleur. Cependant, il appartient à l’employeur qui invoque l’exception de l’article 27 de la loi de démontrer, également par preuve prépondérante, l’existence de chacune des conditions qui y sont prévues.

[16]           Soulignons que la définition d’accident du travail impose la preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain. Or, la jurisprudence a établi que l’adjectif « imprévu » signifie ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, accidentel. L’adjectif « soudain » réfère à ce qui se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite[2].

[17]           En l’espèce, les événements ayant donné lieu à la lésion, un trouble anxio-dépressif situationnel, ne sont pas contestés. Le travailleur soutient qu’ils sont survenus à l’occasion du travail et constituent une lésion professionnelle alors que l’employeur plaide que ces événements ne sont pas survenus par le fait ou à l’occasion du travail et subsidiairement, il soutient que si tel est le cas, le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire et que l’exception de l’article 27 de la loi doit s’appliquer.

[18]           Les faits se résument comme suit. Le 20 septembre 2004, le travailleur, un policier de 35 années d’ancienneté, est en congé à la maison. Il reçoit un appel téléphonique de madame Lorraine Lapointe, une enseignante avec qui il a eu une relation amoureuse de septembre 2003 à mai 2004 qui s’était terminée d’un commun accord. Madame Lapointe invite le travailleur à faire une présentation du travail de policier à ses élèves et demande à le rencontrer. Elle refuse de le rencontrer au bureau et lui propose de le rencontrer chez lui. Le travailleur accepte.

[19]           Le lendemain, 21 septembre 2004, le travailleur qui est en devoir, et donc en uniforme, retourne chez lui à l’heure du midi avec le camion de service de l’employeur. Madame Lapointe s’y présente. Le travailleur lui parle de son travail de policier. Elle prend des notes « à la manière d’une maîtresse d’école », dira le travailleur à l’audience. Madame Lapointe veut manipuler son arme de service. Il accepte et, conformément aux règles de sécurité, sort sur le balcon. Il retire la balle du canon de l’arme en la pointant vers le bas. Puis, le travailleur tend l’arme déchargée à madame Lapointe qui la manipule. Le travailleur lui parle ensuite des équipements qui se trouvent dans le véhicule, soit le nécessaire pour empreintes digitales, caméra, valise, etc. Selon le travailleur, madame Lapointe se montre intéressée à la manière d’une enseignante qui veut en savoir davantage. La rencontre se termine vers 13 h15, madame Lapointe informant le travailleur qu’elle doit retourner à l’école pour 14 h. À ce moment, le travailleur ignore qu’elle est en arrêt de travail pour problèmes psychiatriques. Le travailleur retourne à son tour à son bureau.

[20]           Vers 15 h, madame Lapointe l’appelle au bureau pour lui indiquer que la présentation aux élèves et à leurs parents doit avoir lieu le soir même. Le travailleur demande l’autorisation à son patron, le lieutenant Jocelyn Côté, qui lui donne l’autorisation requise et lui demande d’en informer le sergent Grimard qui s’occupe des relations communautaires, ce que le travailleur fait. Le sergent Grimard lui donne même une vingtaine de crayons, à l’effigie de la Sûreté du Québec, à distribuer en tant qu’objets promotionnels. Le lieutenant Côté témoigne à l’audience avoir effectivement autorisé le travailleur à faire l’activité en question et à s’y présenter en uniforme. Le travailleur ne devait cependant pas réclamer de temps supplémentaire et ne devait pas facturer de repas.

[21]           Le 21 septembre 2004, en début de soirée, le travailleur va donc chercher madame Lapointe à son domicile avec le camion de service. Ils se rendent à l’école où elle travaille pour constater que le stationnement est vide. Madame Lapointe s’excuse alors en disant qu’elle a fait erreur pour la date de la présentation, celle-ci devant avoir lieu le lendemain. Elle lui demande s’il peut faire la présentation le lendemain. Le travailleur est surpris et déçu, d’autant plus qu’il avait obtenu l’autorisation pour la présentation du 21 septembre 2004, mais devra faire une nouvelle demande d’autorisation pour une présentation du lendemain. Arrivés devant le domicile de la travailleuse, celle-ci l’invite à monter à son appartement. Il accepte de façon spontanée ayant l’intention de rediscuter de l’erreur de date et du sujet de la conférence.

[22]           Le travailleur ajoute qu’il est de pratique courante de prendre un goûter après une conférence, que ce soit sur les lieux de la conférence ou dans un restaurant, et ce, afin de favoriser de meilleures relations avec les citoyens. L’employeur soutient pour sa part, via le témoignage du lieutenant Côté, qu’une consommation sur place est de mise, mais certainement pas à l’appartement d’un citoyen. Cela ne cadre pas avec l’image que la Sûreté du Québec veut projeter dans le public.

[23]           Les événements se poursuivent comme suit. Le travailleur monte ainsi à l’appartement de madame Lapointe. Ils préparent de la tisane et d’entrée de jeu, madame Lapointe entame la conversation sur le sujet de leur relation amoureuse passée. Ils s’assoient au salon. Elle lui dit vouloir se réconcilier avec lui et elle lui demande de l’étreindre dans ses bras. Elle lui demande d’enlever son arme. Lui connaissant une aversion pour les armes à feu, il retire le ceinturon dans lequel est placée son arme. Le travailleur dépose le ceinturon avec l’arme sur une table près de la chaise berçante, une dizaine de pieds plus loin.

[24]           Ils s’étreignent et le travailleur dépose un baiser sur sa joue, sans aller plus loin. Puis, ils se rassoient sur le divan et discutent encore un peu. Madame Lapointe se lève et se dirige vers la cuisine. Elle appelle son père et marche avec le téléphone sans fil dans l’appartement. Pendant ce temps, le travailleur va s’asseoir dans la chaise berçante à côté de laquelle son ceinturon avec l’arme sont placés. Il feuillette un livre que madame Lapointe avait placé dans un sac-cadeau à son intention pour le remercier de la conférence. Puis, elle lui tend l’appareil téléphonique lui demandant de parler à son père. Ils jasent de tout et de rien. Pendant qu’il lui parle, il entend une porte se fermer, mais n’y porte pas attention. Puis, il termine la conversation avec le père de madame Lapointe quelques minutes plus tard et il se lève pour aller reporter le téléphone sur son socle à la cuisine. Ce faisant, le travailleur s’aperçoit que son arme de service n’est plus dans son ceinturon. Il se précipite à la porte et voit que madame Lapointe s’enfuit au volant de son automobile. Il court jusqu’au véhicule de l’employeur, le démarre en vitesse, tente de rattraper madame Lapointe, malheureusement sans succès.

[25]           Le travailleur appelle tout de suite le service de police pour rapporter le vol de son arme. Il appelle également des parents et amis de madame Lapointe, selon la liste de son carnet d’adresses pour les informer de l’événement et les prévenir du danger puisque l’arme est chargée. Il passe la nuit à l’appartement de madame Lapointe avec le père de celle-ci attendant la suite des événements.

[26]           À l’audience, le travailleur explique qu’au moment des événements il ignorait que madame Lapointe avait des problèmes psychiatriques et ne l’a appris que la nuit du 22 septembre 2004 alors qu’il faisait la vigie avec le père de madame Lapointe.

[27]           Vers 8 h, le lendemain matin, soit le 22 septembre 2004, le travailleur se rend à son travail et rapporte le véhicule. Vers 11 h, il apprend que madame Lapointe s’est suicidée avec son arme de service.

[28]           Le travailleur consulte un médecin le jour même, soit le 22 septembre 2004, qui complète le certificat médical de la CSST et pose le diagnostic de trouble anxio-dépressif situationnel. Le travailleur produit une réclamation à la CSST pour lésion professionnelle, réclamation qui est refusée par la CSST dans un premier temps. Puis, la CSST confirme cette décision à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[29]           Le travailleur est relevé de ses fonctions à compter du 22 septembre 2004, et ce, pendant toute la durée de l’enquête criminelle concernant une plainte pour entreposage négligent d’une arme à feu. Le 7 février 2005, au terme de l’enquête, le substitut en chef adjoint du Procureur général décide qu’aucune infraction criminelle n’a été commise. Le travailleur est réinstallé dans ses fonctions. On apprend à l’audience qu’une plainte disciplinaire ou en déontologie est actuellement sous enquête.

[30]           Monsieur Gaétan Pilon témoigne également à l’audience. Il était un ami proche de madame Lapointe, sans toutefois entretenir de relation amoureuse avec elle. Il explique que celle-ci vivait une dépression sévère et avait été hospitalisée environ 6 semaines à compter du 20 juillet 2004 pour problèmes psychiatriques et tentatives de suicide. Monsieur Pilon a eu des contacts avec elle pendant cette période, c’était lui qui gérait les affaires de madame Pilon pendant son hospitalisation. Une semaine avant que madame Lapointe obtienne son congé de l’hôpital, elle est autorisée à faire une sortie avec monsieur Pilon. Ils se rendent en automobile sur le chemin Notch à Aylmer et font une longue promenade à pied. Madame lui fait part de ses idées suicidaires. Elle s’enfuit dans la forêt. Il la rattrape. Elle dit vouloir mourir. Il la ramène à l’automobile. Elle tente d’ouvrir la portière alors que le véhicule est en marche. Il la retient et la ramène finalement à l’hôpital. Madame Lapointe obtient son congé de l’hôpital une semaine plus tard.

[31]           Monsieur Pilon rapporte que madame Lapointe n’a aucunement invoqué le nom du travailleur lors de cette sortie et elle n’a pas dit qu’elle envisageait de lui voler son arme pour se suicider.

[32]           Le dossier comporte le rapport d’enquête au sujet du vol de l’arme de service du travailleur rédigé par le lieutenant Côté. Celui-ci indique avoir autorisé le travailleur à faire une activité de relations communautaires le 21 septembre 2004. Il y a lieu de reproduire les passages suivants :

« À 9 :30 h, [le 22 septembre 2004] j’ai rencontré l’agent Sorel à son bureau; il est en compagnie de l’agent Claude Dallaire. Je lui conseille de rencontrer un médecin et de contacter l’aide au personnel, vu son état.

(…)

À 10 :00 h, j’ai reçu un appel du Sgt Pierre Parent m’avisant que le corps de Lorraine Lapointe fut retrouvé sans vie dans son véhicule. Selon lui, elle se serait tirée un projectile avec l’arme de service et que l’arme est sur les lieux.

 

À 10 :05 h, j’avise l’Inspecteur Stéphane Raymond et le Lt Roger Poirier. Je rencontre ensuite les agents Langevin et Claude Dallaire, représentant l’APPQ en compagnie du Lt Poirier pour les aviser. Nous nous sommes rendus aviser l’agent Sorel à son bureau par la suite. Une demande fut faite à l’agent Dallaire d’accompagner l’agent Sorel chez un médecin étant donné son état.

 

 

[33]           Le tribunal considère que les circonstances des événements des 20, 21 et 22 septembre 2004 constituent des événements imprévus et soudains survenus à l’occasion du travail qui ont entraîné le trouble anxio-dépressif situationnel diagnostiqué le 22 septembre 2004. En effet, les événements décrits revêtent certainement le critère d’imprévisibilité et de soudaineté requis par l’article 2 de la loi.

[34]           En l’espèce, le guet-apens dans lequel est tombé le travailleur et qui a déclenché la suite des événements, à savoir le vol de l’arme de service et le suicide de madame Lapointe avec cette arme, ne fait certainement pas partie des choses auxquelles le travailleur pouvait s’attendre dans le cadre de son travail. Le tout s’est déroulé rapidement de sorte que le tribunal conclut que la situation, qui a débuté par l’appel téléphonique de madame Lapointe le 20 septembre 2004, constitue une suite d’événements imprévus et soudains au sens de l’article 2 de la loi.

[35]           Ces événements sont-ils survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail? Personne ne plaide que les événements sont survenus par le fait du travail. Ils sont plutôt survenus à l’occasion du travail selon le travailleur ou de nature purement personnelle selon l’employeur.

[36]           Qu’en est-il?

[37]           D’abord, signalons que l’expression « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la loi et que la jurisprudence a élaboré un certain nombre de critères permettant de déterminer si un accident survient « à l’occasion du travail »[3]. Citons les critères du lien de subordination, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération afférente, la finalité de l’activité exercée et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité en regard de l’accomplissement du travail[4]. Notons que « aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail »[5].

[38]           En l’espèce, la preuve démontre que le travailleur agissait dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il a été contacté par madame Lapointe. De plus, il a été formellement autorisé à donner la présentation en question en portant son uniforme et au surplus, on lui a remis des objets promotionnels de l’employeur afin que ceux-ci soient distribués lors de la présentation. D’ailleurs, l’employeur ne conteste pas cet aspect de l’affaire.

[39]           L’employeur soutient plutôt que le travailleur n’agissait plus dans le cadre de ses fonctions lorsqu’il a accepté de monter à l’appartement de madame Lapointe et d’enlever le ceinturon contenant son arme pour étreindre madame Lapointe, ce qui a conduit au vol de son arme avec laquelle madame Lapointe s’est enlevée la vie.

[40]           Le tribunal ne retient pas cette proposition puisque le travailleur s’est fait attirer dans le guet-apens de madame Lapointe dans le cadre même de ses fonctions. Il a été floué, cela est clair. Cependant, cela n’enlève pas le caractère de connexité avec le travail pour autant, ni le lien de subordination.

[41]           D’ailleurs, à l’audience, l’employeur a mentionné qu’une enquête disciplinaire ou en déontologie était en cours afin de déterminer si des sanctions s’imposaient. Cela tend à ajouter au fait que non seulement les activités ont été faites dans le cadre des fonctions, mais que le travailleur risque d’être puni pour une faute disciplinaire dans le cadre du travail.

[42]           Ajoutons que bien que le travailleur s’est retrouvé à l’appartement de madame Lapointe, on ne peut en conclure que cela ne constituait pas un lieu de travail, puisque le lieu de travail s’étend à tous les endroits où l’exécution de ses fonctions amène le travailleur[6]. D’ailleurs, le travailleur était en service non seulement commandé et autorisé, mais il était en uniforme avec son arme de service à la demande de son employeur, l’uniforme permettant d’ailleurs une meilleure visibilité de la fonction de policier. Le tribunal conclut que le lien de subordination existait encore au moment où il a décidé de monter à l’appartement de madame Lapointe. Le fait qu’on le lui reproche aujourd’hui ne change rien au fait qu’il était encore en travail commandé à ce moment. L’activité profitait à l’employeur. Il s’agissait d’une présentation dans le cadre des relations communautaires de l’employeur. Le travailleur représentait encore l’employeur et il croyait monter à l’appartement pour discuter de l’erreur de date de la présentation et du contenu de celle-ci. Le témoignage du travailleur sur cet élément est tout à fait crédible et il n’a pas été contredit de quelque façon que ce soit.

[43]           Il n’a pas quitté, comme le plaide l’employeur, la sphère professionnelle pour se retrouver dans la sphère personnelle du fait qu’il a accepté de continuer les discussions de travail chez madame Lapointe. Les événements qui ont suivi, à savoir le retrait de son ceinturon, l’étreinte et le vol de l’arme font partie du panneau dans lequel le travailleur est malheureusement tombé, bien malgré lui. Ne l’oublions pas, il s’agit d’un guet-apens bien orchestré par madame Lapointe en vue de voler l’arme de service du travailleur. Peut-être a-t-il été victime de sa propre naïveté, mais cela n’enlève pas le caractère professionnel de l’activité, au sens de la situation générale, dans laquelle se trouvait le travailleur à ce moment, ni le lien avec le travail. Comme l’écrivait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Rochon[7] :

C’est l’activité principale ou globale du travailleur qui est pertinente afin d’apprécier le lien qui existe entre l’accident du travail et le travail ou les conditions de travail, le confort ou la santé du travailleur. L’exercice d’une autre activité n’a pas nécessairement l’effet d’interrompre l’activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail.

 

 

[44]           Par contre, s’il avait décidé de lui-même, sans obtenir d’autorisation de l’employeur, de revêtir son uniforme, de se rendre chez une ancienne amie de cœur et s’il s’était départi de son ceinturon en vue d’étreindre la personne avec un dessein amoureux avec cette dernière, cela aurait été une tout autre chose. Ici, il ne fait pas de doute que le travailleur s’est mis dans cette situation dans le but ultime et avec l’intention de préparer une présentation de travail et de tirer au clair la question de la supposée erreur de date, sans autre arrière pensée ou double agenda. Cela n’avait rien à voir avec des intentions personnelles. Ce n’est pas lui qui a inventé le subterfuge. Il en a été l’acteur involontaire.

[45]           Bien que le travailleur n’était pas rémunéré en argent ou en congé compensatoire officiel ne change rien non plus au fait qu’il était dans l’exécution de ses fonctions lors des événements. Il était clairement en service commandé par l’employeur.

[46]           Le travailleur n’a, par ailleurs, pas respecté une importante consigne de sécurité de l’employeur en retirant son ceinturon avec l’arme chargée à l’intérieur. De plus, selon l’employeur, le fait de s’être retrouvé dans l’appartement de madame Lapointe constitue également une faute que l’on peut reprocher au travailleur. Le tribunal rappelle que l’article 25 de la loi énonce que les droits d’un travailleur doivent être exercés sans égard à sa faute ou à celle de quiconque[8]. Ainsi, l’existence d’un accident du travail est complètement indépendante de la responsabilité de qui que ce soit, sauf dans les cas où l’article 27 s’applique[9].

[47]           Le tribunal doit maintenant établir si l’exception de l’article 27 de la loi s’applique. En somme, il faut déterminer si la maladie du travailleur, à savoir le trouble anxio-dépressif situationnel, « est survenue uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur », à moins que cette maladie n’ait entraîné le décès du travailleur, ce qui n’est aucunement le cas ici, ou qu'elle lui ait causé une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique, ce qui n’est pas non plus en preuve dans le présent dossier.

[48]           Le tribunal estime que le trouble anxio-dépressif situationnel du travailleur n’a pas été causé uniquement par de la négligence grossière et volontaire. D’abord, il faut distinguer la notion de négligence grossière et volontaire de la notion de faute ou de manquement de la part d’un travailleur. En l’espèce, le travailleur a certes commis une faute que l’employeur lui reproche en acceptant l’invitation de madame Lapointe de monter à son appartement et en enlevant son ceinturon. Cependant, bien qu’il s’agisse d’une faute, il ne s’agit pas d’une faute grossière et volontaire. En effet, il ne faut pas oublier que le travailleur s’est fait attirer dans un guet-apens afin que madame Lapointe lui subtilise son arme. Cette dernière a utilisé un subterfuge que même l’employeur a cru, au même titre que le travailleur. Tous ont été bernés par les intentions de madame Lapointe. Celle-ci cherchait un moyen de se procurer une arme et elle a fait les manigances nécessaires pour arriver à ses fins. Le travailleur est tombé dans le panneau en commettant des fautes. Cependant, les fautes commises ne peuvent être qualifiées de grossières et volontaires puisque le travailleur a été complètement berné. Il s’est fait avoir. Il a accepté d’entrer dans l’appartement de madame encore là sous de faux prétextes de la part de cette dernière. Tout le scénario avait été inventé et planifié par madame Lapointe, y compris le subterfuge de faire enlever le ceinturon, de requérir une étreinte et de distraire l’attention du travailleur en le faisant parler au téléphone avec son père. La machination a si bien fonctionné que madame Lapointe a volé l’arme qui était placée à côté du travailleur sans qu’il ne s’en aperçoive sur le coup.

[49]           Bien sûr, on pourrait prétendre que le travailleur a manqué de jugement en acceptant l’invitation de madame Lapointe, mais il ne faut pas oublier que les agissements de cette dernière, depuis la première conversation téléphonique du 20 septembre 2004, visaient justement à faire commettre la faute de jugement que le travailleur a faite. Bien que ce manque de jugement puisse peut-être constituer une faute vis-à-vis des directives de son employeur, question dont le tribunal n’est pas saisi et pour laquelle il n’a aucune compétence, il n’en demeure pas moins que le tribunal constate que le travailleur a été attiré dans le guet-apens sous prétexte d’une activité de travail. Il est victime des événements orchestrés par madame Lapointe. Il n’a volontairement commis aucune faute suffisamment grave pour qu’elle constitue une négligence grossière et volontaire. Peut-être a-t-il été imprudent et naïf, mais on ne peut dire qu’il a été grossièrement et volontairement négligent au sens de l’article 27. La seconde condition d’application de l’article 27 n’est donc pas rencontrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’interroger quant au troisième critère, à savoir si une négligence grossière et volontaire est l’unique cause du trouble anxio-dépressif situationnel que le travailleur a développé.

[50]           Au surplus, il y a lieu d’ajouter qu’il ne faut pas non plus confondre cette notion de « négligence grossière et volontaire » au sens de la loi avec la notion de « entreposage négligent d’une arme à feu », offense prévue au Code criminel, pour laquelle le travailleur n’a aucunement été accusé au terme d’une enquête criminelle. Ces notions n’ont rien en commun si ce n’est que l’adjectif « négligent » que l’on retrouve dans les deux expressions. Elles visent plutôt deux réalités complètement différentes et ne doivent pas être confondues.

[51]           Ces questions réglées, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a été victime d’une série d’événements qui constituent un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion de son travail. Le tribunal retient également que ces événements ont entraîné le trouble anxio-dépressif situationnel qui a été diagnostiqué le 22 septembre 2004.

[52]           Notons que la maladie ne résulte pas uniquement de l’annonce du décès par suicide avec l’arme de service du travailleur, mais de l’ensemble de la situation. D’ailleurs, le rapport d’événement rédigé par le lieutenant Côté laisse voir que dès 9 h 30 le 22 septembre 2004, avant même l’annonce du décès de madame Lapointe, le lieutenant Côté conseille au travailleur de rencontrer un médecin et de contacter les services d’aide au personnel, « vu son état ».

[53]           Soulignons que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, celle de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ont reconnu, en tant que lésions professionnelles, des lésions psychologiques qu’elles assimilaient à des accidents du travail[10], à des maladies professionnelles[11] ou aux deux[12].

[54]           De plus, il est à souligner que la jurisprudence a reconnu, à plusieurs reprises que des conditions de travail particulièrement stressantes peuvent engendrer une lésion psychologique et de ce fait, constituer une lésion professionnelle s’associant à un accident du travail[13] ou à une maladie professionnelle[14]. Toutefois, pour que le stress soit reconnu comme un facteur causal de lésion professionnelle, il doit être tel qu’il se situe hors de proportion et dépasse les capacités ou la préparation de celui qui le subit.[15] L’appréciation de l’agent stresseur doit donc correspondre au critère d’anormalité, en ce sens qu’il y a lieu de s’attendre à ce qu’un travailleur tolère les aléas prévisibles qui sont inhérents à son travail et à son milieu[16].

[55]           Ainsi, il ressort de la jurisprudence qu’en matière de lésion psychologique, une situation de travail anormale avec la survenance d’événements particuliers et inhabituels dans des circonstances tout aussi inhabituelles, en dehors du cadre normal du travail et présentant un caractère objectif d’anormalité, peut être assimilable à un événement imprévu et soudain au sens de la définition de l’article 2.

[56]           En somme. dans le cas sous étude, le tribunal estime que l’ensemble de la preuve établit que les événements des 20, 21 et 22 septembre 2004 sont des éléments traumatisants et importants qui revêtent un caractère stressant objectivement d’une grande ampleur et qui sont reliés au trouble anxio-dépressif situationnel qui a été diagnostiqué dès le 22 septembre 2004.

[57]           Cependant, force est de constater qu’un autre travailleur aurait peut-être pu surmonter les épreuves, que le tribunal considère objectivement inhabituelles même dans le cadre du travail de policier, de façon plus sereine, mais la jurisprudence nous enseigne qu’on doit prendre la personne dans l’état où elle est, avec ses forces, ses faiblesses et ses vicissitudes.

[58]           Que le travailleur ait eu une importante réaction, qu’il ait développé un trouble anxio-dépressif situationnel à la suite des événements qui ont eu un impact important sur sa santé psychologique, événements qui n’auraient peut-être pas eu les mêmes conséquences chez un autre travailleur placé dans ces circonstances, cela s’inscrit dans l’application même de la théorie « du crâne fragile ». Rappelons que les principes ont été repris par la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Chaput. En effet, dans cet arrêt, le juge en chef Bisson avait appliqué la théorie « du crâne fragile » dans les termes suivants :

Par ailleurs, que l’appelant ait eu certaines prédispositions physiques pouvant favoriser l’entorse lombaire alors subie n’est pas, en l’espèce, un élément qui puisse conduire à la négation de la survenance d’une lésion professionnelle par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

 

À moins de circonstances particulières, il faut prendre la personne humaine comme elle est, avec son âge, avec ses faiblesses, avec ses vicissitudes.[17]

 

(Les soulignés sont du tribunal)

 

 

[59]           En outre, dans la présente affaire, le tribunal retient, tel que vu précédemment, qu’il s’agit d’une situation objectivement traumatisante au plan psychologique. Ainsi, les événements qui se sont déroulés les 20, 21 et 22 septembre 2004 revêtent un caractère substantiellement contributif à l’apparition de la maladie.

[60]           De plus, aucune preuve d’antécédents de nature psychologique, qui aurait pu expliquer la maladie du travailleur, n’a été apportée. En l’absence de cette preuve, le tribunal ne peut que constater l’absence de preuve d’antécédents de nature psychologique pour expliquer la maladie du travailleur.

[61]           Le tribunal reconnaît donc la relation causale entre le diagnostic de trouble anxio-dépressif situationnel diagnostiqué le 22 septembre 2004 et les événements survenus au travail les 20, 21 et 22 février 2004, comme énoncé précédemment constituent un événement imprévu et soudain au sens de l’article 2 de la loi. Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le 22 septembre 2004.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Sorel, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juin 2005 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 septembre 2004.

 

 

 

Marie Langlois, avocate

 

Commissaire

 

 

Robert Bronsard

Association des policiers provinciaux du Québec

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Chantal Favreau

Représentante de la partie intéressée

 


 

 

 

Jurisprudence déposée par le travailleur

 

Boudreau et Ville de Laval, C.L.P. 101866-61-9806, 4 mai 1999, M. Duranceau

 

 

Jurisprudence déposée par l’employeur

 

Entreprise forestière Yoland Ouellet inc. et Succession Richard Bernachez., C.L.P. 162255-01C-0108, 10 juin 2002, A. Suicco

 

Succession Jean-Guy Gagné et Asplundh Canada inc., C.L.P. 164138-62B-0106, 20 juin 2002, A. Vaillancourt

 

Succession Jean-Guy Gagné et Asplundh Canada inc., C.L.P. 164138-62B-0106R, 3 octobre 2003, G. Godin

 

Houde et Rolf C. Hagen inc., C.L.P. 183396-64-0204, 3 octobre 2002, J.-F. Martel

 

Dorval et Groupe Alcan Métal Primaire, C.L.P. 187660-02-0207, 5 juin 2003, A. Gauthier

 

Dandonneau et Compagnie Beaulieu Canada, C.L.P. 227737-04B-0402, 26 mai 2004, D. Lajoie

 

Vachon et Ville de Montréal, C.L.P. 238694-71-0407, 2 décembre 2004, A. Suicco

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Communauté Urbaine de Montréal c. CALP, [1998] CALP 470 C.S., appel rejeté, C.A. Montréal, 500-09-006276-984, 9 octobre 2001.

[3]           Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Côté et Université du Québec à Chicoutimi, C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage; Turcotte et Urgences Santé, C.L.P. 131804-72-0002, 26 juin 2000, S. Sénéchal.

[4]           Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau, par. 19.

[5]           Id. par 20.

[6]           Voir notamment Construction en télécommunication A.R. Sherbrooke et Lapointe, C.A.L.P. 00147-05-8604, 18 décembre 1986, M. Cyr (C1-06-01); Hôpital d’Youville de Sherbrooke et Lincourt, [1987] C.A.L.P. 567 ; Leclerc et Isotemp ltée, [1989] C.A.L.P. 1061 ; Service de limousine Murray Hill et Gosselin, C.A.L.P. 04049-60-8707, 18 octobre 1989, G. Lavoie, (C1-11-08); Air Canada et Richard, [1998] C.L.P. 461 ; Lapierre et Hema Québec, C.L.P. 220414-71-0311, 22 juin 2004, L.Turcotte.

[7]           Rochon et General Motors du Canada ltée, C.A.L.P. 03204-64-8705, 2 décembre 1988.

[8]           Voir notamment A.F.G. Industries ltés et Blouin, C.L.P. 245357-32-0410, 24 février 2005, M.-A. Jobidon (04LP-295).

[9]           Lajoie c. C.L.P., [2002] C.L.P. 476 (CA).

[10]         Voir entre autres Canadien Pacifique et Maltais, CALP no 64120-61-9411, 96-06-19, M. Cuddihy; Ricard et C.J. de la Montérégie, [1994] CALP 227 ; Canadian Pacific et McManus, CALP no 78485-60-9604, 97-12-18, M. Cuddihy.

[11]         Voir entre autres De Lottinville et Service correctionnel du Canada, CALP no 64545-61-9411, 97-04-01, A. Leydet; Blanchet et Autobus Transco, CLP no 104983-62-9809, 99-06-08, L. Vallières; Bisson et Poissonnerie Bari ltée et CSST, C.L.P. no 90281-60B-9707, 98-05-01, J.-M. Dubois; CSST et Épicerie Le Roitelet, [1996] CALP 853 .

[12]         Voir entre autres Langevin et Ministère du Loisir, Chasse et Pêche, [1993] C.A.L.P. 453 ; Emploi et Immigration Canada et Boisvert, CALP no 55888-05-9312, 97-01-15, M. Lamarre; Roussy et Résidence Cœur-Soleil et CSST, CL.P no 86790-63-9702, 98-05-03, R. Brassard.  

[13]         Voir entre autres Ferland et Banque de Nouvelle-Écosse, CALP no 22277-05-9010, 93-05-19, M. Lamarre, (J5-15-14); Goldman et Emballages Stuart inc.,CALP no 78681-60-9604, 97-08-19, T. Giroux, (J9-08-17); Labrie et CSST, CLP no 105239-64-9809, 99-05-11, M. Montplaisir, (99LP-37); Ricard et C.J. de la Montérégie, [1994] CALP 227 ; Renaud et Dynacast Canada inc., CALP no 59182-61-9405, 95-11-20, A. Archambault; Canadien Pacifique et Maltais, CALP no 64120-61-9411, 96-06-19, M. Cuddihy; Université de Concordia et Stevenson, [1996] CALP 953 .

[14]         Voir entre autres Riverin et Auberge du Mont Edouard, CALP no 36308-02-9202, 94-04-19, M. Renaud; Emploi & Immigration Canada et Boisvert, CALP no 55888-05-9312, 97-01-15, M. Lamarre (revision rejetée, 98-03-03, B. Roy); Ricard et C.J. de la Montérégie, [1994] CALP 227 .

[15]         Brousseau et Commission scolaire des Chics-Chocs, CLP no 122422-01B-9908, 2001-10-16, M.-A. Jobidon; Vallée  et Service correctionnel du Canada, CALP no 50694-09-834, 94-09-21, R. Jolicoeur.

[16]         Welch et Groupe pharmaceutique Bristol Myer , CLP no 26046-03-9101, 93-07-30, M. Beaudoin

[17]         Chaput c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), [1992] CALP 1253 , 1265

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