Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 23 JANVIER 1996

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LA COMMISSAIRE:Me MICHÈLE CARIGNAN
     DE QUÉBEC

     RÉGION: QUÉBEC  ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:ARTHUR LANGFORD, médecin

     DOSSIER: 59503-03-9405
     DOSSIER CSST:104303672AUDITION TENUE LE: 3 NOVEMBRE 1995
     DOSSIER BRP:   6137420

          À:               QUÉBEC

          MADAME MAÏTÉ LE GOFF
          3699, Des Compagnons, #410
          SAINTE-FOY  (Québec)
          G1X 4Y4

                     PARTIE APPELANTE

          et

          ASSEMBLÉE NATIONALE
          1025, St-Augustin, 2e étage
          QUÉBEC  (Québec)
          G1A 1A3

                     PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 25 mai 1994, Maïté Le  Goff (la travailleuse) en appelle d'une
     décision rendue, le 3 mai 1994, par le bureau de révision.
     

Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le bureau de révision maintient une décision rendue, le 2 mars 1993, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) refusant la réclamation de la travailleuse parce que son accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi un accident du travail, le 9 avril 1992.

LES FAITS Les faits n'étant pas contestés, il y a lieu de les reprendre tels que relatés dans la décision du bureau de révision : «(...) DÉCISION DU BUREAU DE RÉVISION Madame Le Goff était à l'époque pertinente, directrice générale du bicentenaire des institutions. Dans le cadre de son travail, elle devait régulièrement se déplacer à Montréal.

Ainsi, entre le 8 et le 10 avril 1992, elle devait s'y rendre en mission pour le bénéfice de l'employeur.

Elle se déplace à Montréal en automobile le 8 avril en soirée. Elle loue une chambre dans un hôtel pour y passer la nuit. Elle se réveille vers 2 h 00 du matin et se lève pour se rendre à la salle de bain afin de soulager ses besoins naturels. Elle n'allume pas.

Comme elle est encore endormie, elle se croit erronément à son domicile.

C'est alors qu'elle bute contre la baignoire et qu'elle bascule vers l'avant. Afin de freiner sa chute, elle tend la main droite et s'inflige un traumatisme au majeur droit.

Conduite à l'hôpital, on diagnostique une dislocation du majeur droit. Après une réduction fermée et une longue immobilisation, on a dû procéder à une capsulotomie et à une ténolyse des tendons fléchisseurs du majeur droit. (...)» (sic) ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de la travailleuse soumet qu'au moment de l'accident, la travailleuse était en fonction et qu'il existait un lien de subordination entre son employeur et celle-ci parce qu'elle était en service commandé pour une activité bien précise.

Au soutien de ses prétentions, il se réfère à la décision rendue dans l'affaire Zaheerruddin et Défense nationale OETE et Commission de la santé et de la sécurité du travail.1 La procureure de l'employeur soumet que dans le présent cas, l'événement n'est pas survenu à l'occasion du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi un accident du travail, le 9 avril 1992.

. [1991] CALP 935 .

Un accident du travail est défini, comme suit, à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

La question en litige est de déterminer si l'accident est survenu à l'occasion du travail puisqu'il est clair que celui-ci n'est pas survenu par le fait du travail.

La preuve révèle qu'au moment de l'événement, la travailleuse était directrice générale du bicentenaire des institutions. Son poste de travail était localisé à Québec mais ses fonctions exigaient qu'elle soit régulièrement à Montréal. Ses conditions de travail prévoyaient des allocations versées par l'employeur pour rembourser le coucher, les repas et les déplacements.

Dans la soirée du 8 avril 1992, la travailleuse s'est rendue à Montréal avec son véhicule. Elle a loué une chambre d'hôtel pour y passer la nuit. Vers 2 h 00 du matin, elle s'est levée pour se rendre à la salle de bain afin d'aller à la toilette. Rendue à la salle de bain, la travailleuse a buté contre la baignoire et a basculé vers l'avant. Pour se protéger, elle a tendu la main droite et c'est alors qu'elle s'est blessée au majeur droit.

Dans le présent cas, la situation est particulière compte tenu que l'événement est survenu dans une chambre d'hôtel et que l'activité pratiquée était reliée à des besoins d'ordre physiologique.

La Commission d'appel, dans l'affaire Donald Lévesque et La société canadienne des métaux Reynolds ltée2 a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence rendue relativement à ce type d'événement, ce qui l'a amené à dégager le test suivant pour juger si l'accident est survenu ou non à l'occasion du travail : «(...) le soussigné dégage d'abord que le test pour juger si un accident est survenu ou non à l'occasion du travail porte essentiellement sur la question de savoir si l'activité menée par le travailleur lors de l'accident était ou non connexe au travail ou encore si l'accident lui-même présentait une relation avec le travail; (...) Le soussigné retient également que cette quesiton de la connexité peut être appréciée en fonction de divers facteurs, sans toutefois qu'il soit évident que l'on doive attacher plus d'importance à l'un ou l'autre d'entre eux ou que l'un deux en particulier doive absolument être présent dans tous et chacun des cas.

(...)» Dans cette décision, la Commission d'appel énumère les différents facteurs retenus par sa jurisprudence. Après avoir analysé celle-ci, la Commission d'appel mentionne ce qui suit en regard des activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux : «(...) le soussigné considère que certaines activités sont communes à toute personne, qu'elle soit sur le marché du travail ou non et qu'elle travaille effectivement ou non; il s'agit d'activités qui visent la satisfaction de besoins vitaux, tels ceux reliés au boire et au manger.

Prima facie, ces activités répondent d'abord et avant tout à des besoins d'ordre personnel, non spécifiquement reliés au travail, et elles sont à caractère essentiellement personnel, de même que les risques qui peuvent parfois y être reliés (ex. : indigestion, empoisonnement, blessure avec un ustensile).

De l'avis du soussigné, lorsqu'une activité de ce genre est menée en milieu de travail, le ou les risques y reliés ne deviennent pas automatiquement et nécessairement des risques à caractère professionnel. 2. 12271-09-8906, le commissaire Pierre-Yves Vachon.

Il faut alors, pour qu'un accident survenu dans la conduite d'une telle activité soit considéré comme survenu à l'occasion du travail, qu'un élément rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel en risque professionnel ou qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.» La soussignée est en tout point d'accord avec cette décision voulant qu'il faut un élément rattaché au travail pour transformer le risque personnel en risque professionnel ou encore qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.

Dans le présent cas, le fait, pour la travailleuse de se déplacer dans la chambre d'hôtel pour aller à la toilette, la nuit, est une activité purement personnelle d'ordre physiologique. Ceci étant dit, on doit se demander si le risque personnel relié à cette activité peut se transformer en risque professionnel parce que les fonctions de la travailleuse exigent qu'elle soit à Montréal, le lendemain matin.

En l'espèce, lorsque la travailleuse a subi son accident, vers 2 h 00 du matin, sa journée de travail était terminée. De plus, les fonctions de nature professionnelle de la travailleuse débutaient seulement que le lendemain matin. La Commission d'appel estime que le seul fait de coucher à l'hôtel et d'être remboursée par l'employeur, n'ajoute pas en l'espèce, un risque professionnel au risque personnel relié à l'activité pratiquée par la travailleuse lorsqu'elle a subi son accident.

Par conséquent, la Commission d'appel estime que l'activité pratiquée par la travailleuse lorsqu'elle a subi son accident, n'est pas survenu à l'occasion du travail et qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel logé par madame Maïté Le Goff; CONFIRME la décision rendue le 3 mai 1994 par le Bureau de révision; et DÉCLARE que madame Maïté Le Goff n'a pas subi d'accident du travail, le 9 avril 1992.

MICHÈLE CARIGNAN Commissaire ASS. C.S. GOUVERNEMENT QUÉBEC (Me Jacques Jobin) 1305, Chemin Ste-Foy, bur. 306 QUÉBEC (Québec) G1S 4N5 Représentant de la partie appelante SECRÉTARIAT CONSEIL DU TRÉSOR (Me Monique Bélanger) 8756, Grande-Allée Est QUÉBEC (Québec) G1R 5R8 Représentante de la partie intéressée MONSIEUR GILLES GAUTHIER Représentant de Assemblée nationale JURISPRUDENCE CITÉE Déposée par l'employeur: 1. Communauté urbaine de Montréal c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Annette Angers, Jugement de la Cour supérieure n 500-05-005403-959, rendu le 13 juillet 1995, l'Honorable juge Claude Tellier; 2. Jeanne-D'Arc Lamontagne et Hôpital de L'Enfant-Jésus, décision n 34173-03-9111, rendue le 28 octobre 1993, Gaétan Lemoyne, commissaire.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.