Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Mauricie-

Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, le 26 février 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

130812-04B-0001

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Francine Mercure

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Denis Gagnon

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Yvon Martel

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116803669-1

AUDIENCE TENUE LE :

19 septembre 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Victoriaville

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN-PIERRE BÉLISLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE VICTORIAVILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 janvier 2000, monsieur Jean-Pierre Bélisle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 janvier 2000, à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 28 juillet 1999 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 juin 1999.

[3]               Le travailleur est présent et représenté et la Ville de Victoriaville (l’employeur) est représentée à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a été victime d’un accident du travail le 3 juin 1999.

 

LES FAITS

[5]               Le travailleur est policier patrouilleur pour le compte de l’employeur depuis 25 ans. Le 3 juin 1999, il déclare être victime d’un accident du travail en se tiraillant avec un collègue de travail. Le formulaire « Réclamation du travailleur » complété le 4 juin 1999, donne la description suivante de l’événement :

« En me tiraillant avec un individu, à l’intérieur du poste de police, je suis tombé au sol et dans ma chute je me suis blessé au genou droit à la joue gauche et à l’épaule gauche. »

 

 

[6]               Le 3 juin 1999, il consulte le docteur Labbé qui diagnostique une luxation de l’épaule gauche, procède à une réduction et met le bras en attelle.

[7]               Le 4 juin 1999, Jean-Pierre Bélisle, le travailleur, complète la déclaration suivante :

« Jeudi le 3 juin 1999 vers 16 :20 hrs, l’agt Kenneth Brown m’a aspergé de déodorisant de salle de bain. Une bousculade s’en suivit et j’ai réussi à lui retirer la canette. Je l’ai aspergé à mon tour et la bousculade s’est poursuivi. Voulant l’empêcher de reprendre la canette, je me suis appuyé contre le mur à demi-recroquevillé et je l’ai cachée sous mon blouson.

 

L’agt. Brown ayant littéralement perdu son contrôle, il m’a saisi d’une solide prise de tête et s’est laissé choir au sol en m’entraînant sous lui. Plutôt que de me laisser casser le cou, je me suis protégé en allongeant mon bras gauche et en arrivant au sol j’ai entendu des bruits de déchirement dans mon épaule gauche.

 

En plus d’avoir subi des blessures à la joue gauche et au genou droit, les premières radiographies médicales révèlent une luxation de l’épaule gauche et une fracture d’un os, possiblement l’omoplate ». (sic)

 

 

[8]               L’agent Bélisle témoigne à l’audience. Il dépose sous la cote T-2 un rapport de neuf pages qu’il a complété et signé du 17 juin 1999. Il explique que la version des faits contenus au rapport du 17 juin 1999, a été complétée parce qu’il devait être opéré à l’épaule gauche et craignait que l’anesthésie ne l’empêche de se souvenir des faits.

[9]               Le travailleur explique que le 3 juin 1999, entre 16 h 00 et 16 h 30, il se trouve dans la salle de rassemblement. Il entend alors les agents Brown et Côté qui se disputent et l’agent Brown qui demande à l’agent Côté d’aller fumer ailleurs. Il rapporte que l’agent Côté avise l’agent Brown qu’il ne lui est pas interdit de fumer dans le poste de police et que le ton monte entre les deux agents. Il entend ensuite l’agent Brown qui court après l’agent Côté et l’ouverture de la porte de sortie du personnel. Il ajoute qu’il quitte la salle de rassemblement pour aller aux toilettes et qu’en sortant il emporte avec lui la bombe de désodorisant afin d’en vaporiser dans le bureau des sergents, considérant qu’il est non fumeur et qu’il trouve l’odeur des « cigarillos » désagréable. Il dit ne pas se souvenir si l’agent Brown est ou non dans le bureau des sergents lorsqu’il vaporise du désodorisant dans cette salle. Il retourne ensuite déposer la bombe dans la salle de bain et retourne à la salle de rassemblement. Il se rend ensuite au garage cellulaire puis va porter des effets au vestiaire. Considérant l’odeur persistante, il retourne ensuite vaporiser du désodorisant dans le corridor ainsi que dans le bureau des sergents et va rejoindre l’agent Côté dans le bloc cellulaire.

[10]            Il entend alors l’agent Brown qui revient du garage en disant « Yé où l’hostie de Bélisle ». L’agent Bélisle sort du bloc cellulaire et demande à l’agent Brown ce qui se passe. L’agent Brown sort des toilettes et lui vaporise du désodorisant sur le pantalon. L’agent Bélisle tente de l’esquiver et l’agent Brown l’asperge une deuxième et une troisième fois. L’agent Bélisle saute alors sur la bombe et les deux policiers se disputent la bombe de désodorisant. L’agent Bélisle ayant la bombe, l’agent Brown essaie de l’immobiliser pour la lui arracher.

[11]           L’agent Bélisle précise que ce qui a commencé comme un jeu s’intensifie et qu’il n’y a alors plus de camaraderie entre eux. Il ajoute qu’il désire à ce moment que la situation cesse et reprend la bombe à l’agent Brown pour s’accroupir et cacher la bombe sous son blouson. Le sergent Bélanger intervient alors brièvement en les avertissant de ne pas se blesser, après quoi l’agent Brown effectue sur lui une prise de tête par la gauche. L’agent Bélisle dit ne pas opposer de résistance, croyant que l’agent Brown lâcherait prise. L’agent Brown lui fait plutôt une prise de cou et Bélisle se sent étouffé. L’agent Bélisle dit que le sergent Bélanger a vu cette situation et leur a dit d’arrêter et que sa voix trahissait de l’inquiétude.

[12]           L’agent Bélisle témoigne ensuite que l’agent Brown le projette au sol et que pour amortir sa chute il tente de se protéger avec son bras gauche, mais que l’agent Brown tombe sur son bras gauche. L’agent Bélisle dit qu’il s’est alors glissé sous Brown et qu’il a laissé rouler la bombe au sol. Il ajoute que l’agent Brown a donné un coup de pied sur la bombe qui est allée frapper contre le mur de la salle de rassemblement. L’agent Bélisle se relève et dit constater dans le regard de l’agent Brown que celui-ci est furieux. Il se retourne pour tenter de protéger son épaule gauche et l’agent Brown l’agrippe de nouveau et lui fait une prise de corps. L’agent Bélisle s’agrippe après lui et Brown tombe. Brown s’accroupit et tente de soulever l’agent Bélisle par les jambes. L’agent Bélisle demande, en le mimant avec des gestes des bras, un arrêt de jeu à l’agent Brown qui se calme et lâche finalement prise.

[13]           L’agent Bélisle quitte ensuite le poste avec l’agent Côté pour le transfert d’un détenu à Trois-Rivières. L’agent Bélisle précise que l’agent Côté conduit le véhicule patrouille car il a trop de douleur à l’épaule gauche.

[14]           De retour au poste de police de Victoriaville, il appelle l’agent Brown pour lui demander de le reconduire à l’hôpital en raison du fait que celui-ci est son supérieur immédiat et doit lui donner la permission de quitter. N’ayant pas eu de suite à son appel, il appelle de nouveau l’agent Brown qui arrive au poste toujours en colère contre lui. L’agent Bélisle dit s’être rendu à l’urgence avec son véhicule personnel. Il rapporte qu’il est sorti de l’urgence passé minuit et qu’il n’a pas dormi à cause de la douleur.

[15]           Le 4 juin 1999, il rapporte l’événement au caporal Gauthier qui lui demande de compléter un rapport.

[16]           Le travailleur précise qu’il a subi une chirurgie de reconstruction de la gaine humérale le 10 juin 1999. Depuis janvier 2000, il est en assignation temporaire dans un poste au service des enquêtes.

[17]           L’agent Bélisle ajoute que les policiers du poste de police se taquinent fréquemment mais qu’il n’a jamais vu une situation dégénérer de la sorte en 25 ans de carrière. Il ajoute que l’agent Brown est de tempérament susceptible et d’une nature impulsive et que bien qu’il se soit excusé, l’agent Brown lui a toujours tenu rigueur de l’incident survenu au cours d’un hiver où ils se sont tiraillés et où l’agent Brown a fait une chute dans la neige et a dû retourner chez lui pour changer de vêtements.

[18]           L’agent Bélisle témoigne qu’à partir du moment où l’agent Brown s’est adressé à lui en l’injuriant,  il ne s’agissait plus d’un jeu. Il dit ne jamais avoir provoqué l’agent Brown.

[19]           Le 3 juin 1999, l’agent Kenneth Brown, complète le rapport suivant :

« Le 99-06-03 vers les 16 hrs.15 peut-être l’agt. G. Côté c’est allumé un cigare juste en face du bureau des Sergents. C’est alors que j’ai demandé d’aller fumé ailleurs son cigare.

 

Ce dernier, voulant m’agacer, à « pomper » plusieurs fois sur le cigare pour embaumer les lieux. Je lui ai dit alors d’arrêter et d’aller conduire leur détenu (Voyage à 3-Riv.). M. Côté c’est dirigé en fumant son cigare vers les cellules.

 

M. Bélisle, tant qu’à lui, c’est rendu à la salle de bain chercher la bouteille désodorisant en aérosol pour en mettre dans le passage et c’est entré le bras dans le bureau de Sgt. et à fait sortir le désodorisant pendant 4 à 5 secondes. Juste avant je lui disais Jean-Pierre c’est pas mieux que le cigare c’est là qu’il en a envoyé dans le bureau de Sgt. et a continué a faire de petit jet jusqu’au cellule où se trouvait l’agt. Côté et est revenu et continuait à embaumer avec l’aerosol jusqu’à la salle de bain et ce pour agacer encore.

 

A ce moment, nous étions pris dans le bureau avec l’odeur de cigare et l’odeur du désodorisant de salle de bain. Wow! assez désagréable merci.

 

J’ai alors pris possession de la dite canne de désodorisant. Lorsque M. Bélisle a passé près de moi je lui ai envoyé une très léger jet de cette bouteille d’aérosol car je voulais l’agacé a mon tour pour qu’il se souvienne ce qu’il venait de faire dans le bureau des Sgt.

 

C’est alors qu’il m’a agrippé puis enlevée la bouteille de dans la main pour m’arrose de cette même bouteille. Je lui ai aggripper les mains poignets pour empecher le jet d’aller sur moi. Ce dernier forcait le couvercle de plastic c’est arracher de sur le dessus. Il restait donc seulement qu’une petite tige blanche sur le boue de la canne et M. Bélisle l’appuyait sur moi et l’aérosol sortait directement sur moi je lui tenais alors toujours les poignets car je voulais l’empecher de faire cela. M. Bélisle c’est mis a pousser et j’ai cru que j’allais tomber.

 

Un certain hiver M. Bélisle qui était alors sur l’équipe 3 m’avait fait tomber dans le stationnement des auto patrouille au bout de la descente de l’entré des policiers. J’étais alors trempé et j’avais du me rendre chez moi pour me changer. M.Bélisle s’excusait me demandant si je ne m’était pas fait mal.

 

C’est alors qu’en jouant toujours soit en se chamaillant j’ai fait une prise de tête à M. Bélisle et amené au sol mais M. Bélisle parvenait toujours à m’envoyer sur moi de l’aérosol, lui reprenant alors les poignets ont c’est relevé puis j’ai amené M.Bélisle au sol sur le dos en lui tenant les poignets. A ce moment j’ai saisie la canne d’aérosol de mes deux mains pour la lui enlever, j’étais à ce moment a côté de lui.

 

Ce dernier c’est relevé par-dessus moi tout en tenant fermement la dite canne jusqu’à un certain moment ou il a dit « arrête chu plu capable » il était très essoufflé et fesait du même coup un mouvement des deux bras comme un arbitre au baseball qui indique un joueur qui est « sauf ».

 

Toute cette événement n’a duré que quelques secondes.Je trouve la situation déplorable et regrettable.

 

Il m’a fait peur qu’il avait mal à l’épaule à son retour de transport de détenu à 3-Rivières. Je croyais même qu’il plaisantait car parfois il semblait rire et parfois semblait souffrir. J’étais mal à l’aise et lui ai dit : C’est ça lorsqu’ont joue il y arrive toujours des « bad-lock ».

 

Il voulait que j’aille le conduire à l’hôpital, je lui ai dit que non car il était presque 19 hrs, j’étais en charge de l’équipe je lui ai offert le véhicule du sec. 2 pour le conduire et il refusa disant qu’il irait de lui-même. Ne voulant pas arriver avec sa chemise de police il m’a demandé de l’aider à la retirer ». (sic)

 

 

[20]           À l’audience, l’employeur fait entendre l’agent Kenneth Brown qui témoigne de ce qui suit. L’agent Brown est policier depuis 1989. Le 3 juin 1999, vers 16 h 15, il est superviseur par intérim au poste de police de Victoriaville. L’agent Brown témoigne que l’agent Côté est debout face au bureau des sergents et qu’il fume un « cigarillos » pour l’agacer et enfume le bureau des sergents. Il sort du bureau et l’agent Bélisle en profite pour vaporiser du désodorisant dans le bureau des sergents ainsi que dans le passage. L’agent Bélisle en vaporise ensuite jusqu’au bloc cellulaire après quoi il va rapporter la bombe de désodorisant dans la salle de bain. L’agent Brown dit alors qu’il prend la bombe et en vaporise les pantalons de l’agent Bélisle. Il témoigne qu’il s’est alors senti poussé par l’agent Bélisle et l’a pris par la tête. L’agent Bélisle l’a alors aspergé avec la bombe de désodorisant. Il ajoute que tout cela s’est fait en jouant.

[21]           Il dit ne pas avoir effectué de prise de cou sur l’agent Bélisle et que c’est l’agent Bélisle qui a commencé.  Il ajoute que l’épisode n’a duré que 10 à 12 secondes. Il dit qu’il n’était pas fâché contre l’agent Bélisle suite à l’incident au cours duquel ce dernier l’a fait tomber dans la neige et qu’il n’a pas perdu le contrôle de la situation. Il témoigne n’avoir non plus jamais injurié monsieur Bélisle.

[22]           L’agent Brown ne fait pas mention d’une poursuite de l’agent Côté avec la bombe de désodorisant non plus que de l’intervention de l’agent Bélanger. À l’occasion de son contre interrogatoire, l’agent Brown ajoute qu’il n’a pas effectué de prise de cou sur l’agent Bélisle mais a plutôt pris celui-ci par le cou afin de se retenir pour ne pas tomber. Il ajoute qu’ils sont tombés au sol et que l’agent Bélisle était ensuite à quatre pattes et que lui-même avait un genou au sol. Il dit s’être ensuite relevé avec l’agent Bélisle pour l’amener de nouveau au sol sur le dos en lui tenant les poignets. Il ajoute qu’il a saisi ensuite la bombe et que l’agent Bélisle s’est mis debout et que lui-même s’est accroupi, après quoi l’agent Bélisle lui a dit d’arrêter. L’agent Brown dit qu’il n’y a pas eu de reprise de contact à ce moment et qu’il n’a jamais soulevé l’agent Bélisle par les jambes.

[23]           Le 3 juin 1999, l’agent Gilbert Côté, policier à l’emploi de la Ville de Victoriaville, complète le rapport qui suit :

« Je n’ai pas eu connaissance du début de l’escarmouche entre l’agt. Brown et Bélisle. Je sais que c’est au sujet d’une canette de sent bon. J’étais dans une autre pièce à ce moment. J’ai vu le sgt. Bélisle se cacher après que M. Brown l’eût lâché prise face à la buvette. Il s’agit d’une situation amicale à prime abord ».(sic)

 

 

[24]           À l’audience, l’agent Côté témoigne que le 3 juin 1999, il se prépare avec l’agent Bélisle à faire le transport d’un détenu devant être transféré à Trois-Rivières. Il explique que l’agent Bélisle doit auparavant compléter des rapports. L’agent Côté s’allume un « cigarillos » au rez-de-chaussée du poste de police. L’agent Brown lui demande d’éteindre son cigare, lui dit qu’il empeste le poste de police et lui demande d’aller fumer ailleurs. L’agent Côté lui répond que tout le monde fume et qu’il lui est permis comme les autres de fumer. L’agent Côté précise que l’agent Bélisle est alors dans la salle où a lieu la discussion.

[25]           Il ajoute que l’agent Brown va chercher la bombe de désodorisant dans la salle de bain et le poursuit avec la bombe de désodorisant alors qu’il quitte la salle des sergents. L’agent Côté sort à l’extérieur par la sortie du personnel et revient au poste de police par une autre porte. Il explique qu’à son retour il règne une odeur de désodorisant dans le poste. Il se dirige ensuite vers le bloc cellulaire pour procéder au transfert du détenu et y compléter les procédures habituelles. Il témoigne être sorti du bloc cellulaire une première fois et avoir vu que les agents Brown et Bélisle se prenaient et se reprenaient la bombe de désodorisant. Lorsque l’agent Côté sort une seconde fois du bloc cellulaire, il voit l’agent Brown qui exerce une prise de tête à l’agent Bélisle. L’agent Côté dirige alors le détenu dans une autre direction afin qu’il ne voit pas la scène. L’agent Côté précise que les deux policiers semblent alors être à bout de souffle. Il constate également que la bombe de poivre de cayenne d’un des policiers roule par terre. Il ajoute que le sergent Bélanger, son supérieur immédiat, leur dit de faire attention et ramasse un objet par terre.

[26]           Il témoigne que l’agent Bélisle a dû reprendre son souffle pendant cinq à dix minutes avant qu’ils ne quittent le poste ensemble pour effectuer le transfert du détenu à Trois-Rivières. Il ajoute que leur quart de travail normal est de 7 h 30 à 16 h 30, mais qu’ils ne reviennent de Trois-Rivières que vers 18 h 30. Il précise qu’il conduit le véhicule patrouille par ce que monsieur Bélisle a mal à l’épaule.

[27]           Le 4 juin 1999, le sergent André Bélanger, complète également un rapport lequel se lit comme suit :

« Pour faire suite aux événements qui se sont produits entre les agents Brown et Bélisle, voici ce que j’ai vu.

 

Les événements se sont passés entre 16h15 et 16h30.

 

J’ai allumé le cigar de l’agent Gilbert Côté face au bureau des sergents.

 

L’agent Brown a avisé l’agent Côté d’aller pomper son cigare plus loin soit au bloc cellulaire, ce qu’il a fait.

 

Par la suite l’agent Bélisle est allé chercher le déodorisant dans la toilette face à la répartition et a commencer (illisible) à en vaporiser dans le corridor et le bureau des sergents. L’agent Brown lui a dit d’arrêter que ça donnait mal au cœur.

 

L’agent Bélisle est allé porter la bouteille dans les toilettes.

 

Après l’agent Brown a pris la bouteille et s’est dirigé vers l’agent Bélisle qui était près du bureau des sergents et en pasant a côté a vaporiser le contenant.

 

Par la suite les deux se sont chamaillés dans le passage face a la porte de la salle des rapports. J’étais a un moment face a la porte de la réception, je ne les voyais plus.

 

A un certain moment j’ai vu le bouchon du contenant dans le passage. J’ai été le chercher et j’ai vu les deux agents se chamailler. J’ai même dit attention pour ne pas vous frapper la tête sur les coins de mur.

 

Je suis retourné a la réception et j’ai vu une bonbonne de poivre de cayenne par terre qui roulait. Je suis retourné la chercher en disant que quelqu’un avait perdu sa bonbonne a ce moment le chamaillage prenait fin.

 

Par la suite les agents Bélisle et Côté ont quitté pour la détention des Trois-Rivières avec un détenu ».(sic)

 

 

[28]           L’employeur fait entendre le sergent Bélanger, policier depuis 29 ans. Il dit avoir allumé le cigare de l’agent Côté qui était dans le corridor et que l’agent Brown lui a alors demandé d’aller « pomper » ailleurs. Le sergent Bélanger témoigne que l’agent Côté est alors allé fumer plus loin près du bloc cellulaire. Il dit avoir vu l’agent Brown se diriger vers l’entrée avant. Il voit ensuite passer l’agent Bélisle qui va chercher la bombe de désodorisant et en vaporise dans le corridor et dans le bureau des sergents. L’agent Brown est alors à l’entrée du poste et dit à l’agent Bélisle d’arrêter de vaporiser du désodorisant. L’agent Bélisle va ensuite porter la bouteille de désodorisant dans la salle de bain et l’agent Brown va la chercher à son tour puis se dirige vers l’agent Bélisle et en vaporise un coup sur ses pantalons. Les deux se disputent ensuite la bombe de désodorisant et l’agent Bélanger dit que ça semble alors être un jeu. Il n’a aucune idée de la durée de la dispute qu’il n’a d’ailleurs pas suivie. Il dit ne pas être intervenu parce que cela lui semblait être un jeu. Il explique que lorsqu’il est sorti de la salle de répartition pour chercher le couvercle de la bombe de désodorisant, il voit l’agent Bélisle et l’agent Brown qui se tiennent à bras le corps. À l’occasion d’une deuxième sortie de la salle de répartition pour ramasser une bouteille de poivre de cayenne qui roule par terre, il voit les deux agents qui sont au sol. Il dit ne pas avoir assisté à la fin de la dispute. Il explique que la première fois, il a vu les deux opposants debout appuyés sur le mur et qu’à l’occasion de sa deuxième sortie, ils étaient au sol le long du mur l’un sur l’autre. Il dit qu’il leur a seulement dit de faire attention pour ne pas se frapper la tête sur les murs et qu’il n’a vu que quelques 35 secondes de la dispute. Il dit qu’après sa seconde sortie pour ramasser la bouteille de poivre de cayenne, les deux agents sont revenus environ une minute après et qu’il a ensuite quitté le poste vers 16 h 30.

[29]           Les 7 et 9 juin 1999, le travailleur est revu par le docteur Houde qui pose le diagnostic de luxation réduite de l’épaule gauche et constate qu’un fragment antérieur de la gaine est déplacé.

[30]           Il est vu par le docteur Fleury le 10 juin 1999, qui diagnostique une fracture-luxation de l’épaule gauche et une réduction ouverte.

[31]           Le travailleur est référé en physiothérapie à compter du 13 juillet 1999.

[32]           Le 28 juillet 1999, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il n’y a pas de lien entre le travail de policier et l’événement survenu le 3 juin 1999. Le 12 août 1999, le travailleur conteste cette décision.

[33]           Le 10 janvier 2000, la révision administrative de la CSST maintient la décision initialement rendue le 28 juillet 1999 et déclare que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 3 juin 1999. Le 28 janvier 2000, le travailleur conteste cette décision, d’où le présent recours.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[34]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la réclamation du travailleur devrait être rejetée en ce que l’événement survenu le 3 juin 1999, ne constitue pas un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail du travailleur au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 3 juin 1999.

[36]           L’article 27 de la LATMP prévoit ce qui suit :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[37]           L’employeur a tenté de démontrer que le travailleur a provoqué la survenance de l’altercation du 3 juin 1999 et qu’en conséquence la blessure dont il a été victime est survenue uniquement à cause de sa négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la LATMP.

[38]           Il est exact que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, comme celle de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, a déjà refusé de reconnaître la réclamation d’un travailleur victime d’un accident du travail parce qu’il avait été l’instigateur[2] de l’altercation ou qu’il avait fait preuve de négligence grossière[3] au sens de l’article 27 de la LATMP.

[39]           Or, dans l’affaire qui nous occupe, après avoir apprécié la preuve et entendu les témoignages, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le geste posé par le policier Bélisle de vaporiser du désodorisant dans le passage et dans la salle où se trouvait le policier Brown n’a aucunement constitué un geste provocateur ou malicieux de sa part. Dans l’éventualité même où ce geste aurait été posé dans le but de taquiner, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne peut aucunement être qualifié de provocation et amener la Commission des lésions professionnelles à conclure que le travailleur est l’artisan de son propre malheur.

[40]           De plus, pour soulever avec succès l’application de l’article 27 de la LATMP, la blessure doit survenir « uniquement » à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur, ce qui n’est pas le cas en l’instance. En effet, la Commission des lésions professionnelles juge que la preuve est à l’effet que l’agent Brown a, de toute évidence, pris une part active dans l’altercation survenue le 3 juin 1999.

[41]           La Commission des lésions professionnelles rejette en conséquence la prétention de l’employeur relative à l’application de l’article 27 de la LATMP.

[42]           L’article 2 de la LATMP définit la lésion professionnelle comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[43]           L’article 28 de la LATMP prévoit qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, est présumée une lésion professionnelle. L’article 28 de la LATMP se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[44]           En l’instance, le 3 juin 1999, le docteur Labbé diagnostique une luxation de l’épaule gauche et à compter du 10 juin 1999, on diagnostique une fracture luxation de ladite épaule gauche.

[45]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la luxation de l’épaule gauche diagnostiquée le 3 juin 1999 ainsi que la fracture-luxation de cette épaule gauche diagnostiquée le 10 juin 1999, constituent des blessures au sens généralement reconnu par la jurisprudence et que ces blessures sont survenues sur les lieux du travail.

[46]           Les deux premières conditions d’application de la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la LATMP étant remplies, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si ces blessures sont survenues alors que le travailleur était à son travail.

[47]           Bien que le travailleur était à la salle de rassemblement à compléter des rapports avant la survenance du fait accidentel, le policier Bélisle se chamaille avec un collègue lorsque sa blessure survient et, à cet instant précis, il n’agit plus dans le cadre de sa sphère d’activités professionnelles et n’est pas dans l’exécution de son travail de policier.

[48]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’était pas à son travail lors de la survenance des blessures du 3 juin 1999, puisqu’il n’était pas dans l’exécution des fonctions de policier pour lesquelles il est rémunéré mais était plutôt impliqué dans une altercation avec un collègue de travail.

[49]           La troisième condition n’étant pas remplie, la Commission des lésions professionnelles est en conséquence d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la LATMP.

[50]           La présomption de l’article 28 ne trouvant pas application, le travailleur doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la LATMP.

[51]           L’article 2 de la LATMP définit l’accident du travail comme suit :

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

 

[52]           Pour que le travailleur soit considéré victime d’un accident du travail, il doit subir un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, lui survenant par le fait ou à l’occasion de son travail et que cet événement lui entraîne une lésion professionnelle.

[53]           En l’instance, il ne fait pas de doute que monsieur Bélisle a été victime d’un événement imprévu et soudain lui occasionnant une blessure. Le litige porte plutôt sur la question de déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu « par le fait » ou « à l’occasion » de son travail.

[54]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’agent Bélisle n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain lui survenant par le fait de son travail. En effet, le « chamaillage » ou l’altercation avec un collègue occasionnant le fait accidentel du 3 juin 1999, n’est par survenu dans l’accomplissement du travail de policier. Dès lors, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas été victime d’un événement imprévu et soudain lui survenant par le fait de son travail de policier.

[55]           La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si l’agent Bélisle a été victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause lui survenant à l’occasion de son travail de policier.

[56]           En matière d’altercation en milieu de travail, la Cour d’appel[4] a rappelé que la jurisprudence des Bureaux de révision et de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était pratiquement unanime à considérer comme critère déterminant le lien entre le travail et la raison de l’agression et non à déterminer si le travailleur blessé avait une part de responsabilité dans l’altercation. L’Honorable Juge Pidgeon souligne à cet égard qu’il faut se questionner sur la cause véritable de l’agression pour déterminer si elle est reliée au travail ou si elle est étrangère à celui-ci et que l’absence de connexité entre le travail et l’altercation implique nécessairement le rejet d’une réclamation puisque, dès lors, l’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail.

[57]           Ainsi, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a reconnu la réclamation d’un travailleur qui avait été frappé au visage par un collègue de travail au cours d’une altercation originant d’une mésentente relative à l’organisation ou à l’accomplissement du travail[5].

[58]           La Commission des lésions professionnelles a également reconnu la réclamation d’un travailleur victime d’une agression à la suite d’une altercation portant sur un désaccord sur les tâches de travail[6], l’agression d’un travailleur par son employeur au motif qu’il avait révélé ses démêlés avec la justice lors d’une assemblée syndicale[7], la réclamation d’un travailleur blessé aux côtes lors d’une altercation avec un collègue relativement à l’utilisation d’un chariot motorisé[8], l’agression d’une travailleuse par une collègue relativement à un désaccord quant à la méthode de négociation des contrats[9].

[59]           La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles n’a toutefois pas reconnu des réclamations reliées à des lésions professionnelles consécutives à un conflit purement personnel[10], à une bousculade amicale parce qu’il s’agit d’une activité à caractère personnel[11] non profitable à l’employeur[12], à une bagarre n’ayant aucun lien avec le travail[13], à un conflit de personnalité[14] et lorsque les motifs de l’agression demeurent obscurs[15].

[60]           La Commission des lésions professionnelles a également refusé de reconnaître la réclamation lorsque la question de l’agression ou de la dispute relevait d’une cause étrangère au travail. Ainsi, la dispute de deux collègues relative à l’éducation des enfants[16], une bousculade suite à des remarques disgracieuses sur la fille d’un employé[17], une agression d’un camionneur à la sortie d’un bar après sa journée de travail suite à une dispute à propos d’une activité récréative à caractère personnel[18] et une agression d’une travailleuse par l’ami de cœur d’une collègue de travail en raison d’une discussion à caractère personnel[19] n’ont pas été reconnues à titre de lésions professionnelles.

[61]           De la même façon, en matière de taquinerie la Commission des lésions professionnelles n’a pas reconnu la réclamation d’un travailleur qui a fait une chute après s’être lancé vivement dans des tourniquets en réaction au geste de se faire pincer les fesses par un collègue de travail[20], un accident survenu alors qu’un travailleur et son compagnon de travail se lancent des verres d’eau[21] et la réclamation d’un travailleur qui trébuche en chutant après avoir esquivé un jet d’eau que lui lance un collègue[22].

[62]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’altercation survenue entre les agents Brown et Bélisle causant la chute et la fracture-luxation de l’épaule gauche du travailleur comporte un lien de connexité avec le travail.

[63]           Le représentant du travailleur soulève que le travailleur a été agressé par son collègue de travail consécutivement à une dispute relative à l’air ambiant au travail et que la dispute est en conséquence en relation avec le travail.

[64]           Après avoir entendu la preuve et analysé le dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut souscrire à cet argument. Elle est plutôt d’avis que l’altercation relative à la bombe de désodorisant de salle de bain n’a été qu’un prétexte pour mettre en lumière le ressentiment qu’éprouve l’agent Brown à l’égard de l’agent Bélisle consécutivement à l’incident survenu un hiver alors que l’agent Bélisle taquine l’agent Brown et lui fait faire une chute dans de la neige mouillée, l’obligeant à retourner chez lui pour changer de vêtements. À cette fin, la Commission des lésions professionnelles retient le témoignage donné par l’agent Brown à l’audience ainsi que le fait que l’agent Brown réfère lui-même à cet incident dans la description des circonstances entourant l’altercation du 3 juin 1999 qu’il donne dans son rapport du 3 juin 1999.

[65]           De plus, la Commission des lésions professionnelles ajoute qu’elle ne retient pas le témoignage de monsieur Brown qui relate les circonstances de l’altercation de façon incomplète et imprécise, notamment en omettant de relater la poursuite de l’agent Côté et la chute qu’il a faite sur le bras de l’agent Bélisle occasionnant les blessures. Elle ne retient également pas comme valable l’explication donnée par l’agent Brown voulant qu’il ait pris l’agent Bélisle par le cou pour éviter de tomber et retient plutôt le témoignage de l’agent Bélisle, corroboré par l’agent Côté, voulant qu’il ait effectué une prise de cou sur son collègue de travail afin de le maîtriser.

[66]           La Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve soumise que ce qui a commencé au départ comme une plaisanterie a dégénéré et a amené l’agent Brown à perdre le contrôle de lui-même et à agresser son collègue de travail Bélisle. Après une analyse minutieuse de toute la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la véritable cause de l’altercation entre ces deux agents de la paix est non pas l’air ambiant du poste de police mais plutôt l’existence d’un conflit à caractère purement personnel exprimé par le ressentiment de l’agent Brown envers l’agent Bélisle consécutivement à une taquinerie qui a occasionné une chute de l’agent Brown et l’a obligé à retourner chez lui pour changer de vêtements.

[67]           La Commission des lésions professionnelles est en conséquence d’avis que la cause de l’altercation survenue entre les policiers Brown et Bélisle le 3 juin 1999 est étrangère au travail et qu’en l’absence d’un lien de connexité entre le travail et l’altercation, la réclamation du travailleur doit être rejetée puisque l’événement n’est pas survenu à l’occasion du travail du policier Bélisle.

[68]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 3 juin 1999.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Jean-Pierre Bélisle, le travailleur, du 28 janvier 2000;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 janvier 2000, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail le 3 juin 1999.

 

 

 

 

 

Me Francine Mercure

 

Commissaire

 

 

 

FÉDÉRATION DES POLICIERS DU QUÉBEC

(Me Serge Gagné)

7955, Louis-H. Lafontaine

Anjou (Québec) H1K 4E4

 

Représentant de la partie requérante

 

 

SOCIÉTÉ CONSEIL MERCER LTÉE

(Mme Johanne Potvin)

600, boul. de Maisonneuve Ouest, suite 1100

Montréal (Québec) H3A 3J4

 

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., chapitre A-3.001

[2]           Bernard Kendall et Compagnie des chemins de fer nationaux, CALP 03686-60-8707, 1990-07-06, Me Jacques-Guy Béliveau; Air Canada et Boily, CALP 28867-62-9105, 1994-01-31, Me Mireille Zigby

[3]           Pratt et Whitney Canada inc. et Sylvain Éthier, [1994] CALP 676 , U.A.P. et Michel Proulx, [1996] CALP 1294

[4]           Maria De Fatima Gonçalves Da Sylva Pacheco et Succession de feu Éduardo Bento Da Costa Pacheco C. Hôpital de Montréal pour enfants et CSST, CA 500-09-003289-964, 1998-03-06, Juges Michel Proulx, André Forget et Robert Pidgeon

[5]           Métallurgie Noranda inc. (Division CCR) et Bastien, CALP 88843-60-9705, 1998 - 03‑31, Me Marie Lamarre

[6]           Benoit Lauzon et Services alimentaires Chaudière inc., CLP 128184-07-9912, 2000‑06‑05, Me Simon Lemire; Josée Lévesque et STCUM, CLP 101112-62-9805, 1999-02-05, Me Suzanne Mathieu

[7]           Yves Lévesque et Marché Métro, CLP 94007-01A-9802, 1998-05-20, Me Michel Renaud

[8]           Sears Canada inc. et Patryck Thévenard, CLP 93692-72-9801, 1999‑01‑08, Me Fernand Poupart

[9]           Diana Zakaib et Modes Sugar Kaine Ltée, CLP 105485-72-9809, 1999‑02‑08, Me Micheline Bélanger

[10]          Air Canada et Boily, CALP 28867-62-9105, 1994-01-31, Me Mireille Zigby; Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi, CALP 55979-02-9312, 1995-05-26, Me Claude Bérubé

[11]          Fortin et Torrington inc., CALP 69959-62-9505, 1996-10-31, Me Élaine Harvey

[12]          Marchand et Turcotte & Turmel inc., CALP 46801-04-9212, 1994-03-11, Me Michel Renaud

[13]          Michel Cuerrier et Ville de Verdun, CALP 38710-62-9204, 1995-04-27, Me Louise Thibault

[14]          Industries Davie inc. et Serge Lapointe, CALP 66911-03-9502, 1996-05-03, Me Jean-Guy Roy

[15]         Yves Bouchard et Cité de Dorval, CALP 64114-60-9411, 1996-11-01, Me Yves Tardif

[16]          Ettore De Rossi et Cie de Remonte-Pente Doppelmayr Ltée, CLP 88769-64-9705, 1998‑06‑05, Me Bertrand Roy

[17]          Giuseppe Amato et I.G.A. (223), CLP 102722-72-9806, 1999-01-22, Me Micheline Bélanger

[18]          Bernard Lalonde et Climan Transportation, CLP 120183-73-9906, 2000-04-25, M. Yves Ostiguy

[19]          Faradhia Merlin et Cinéplex Odéon, CLP 124912-71-9910, 2000‑05‑30, Me Huguette Rivard

[20]          Gilles Lauzon et Industries James MacLaren inc. et CSST, CLP 88065-07-9704, 1999‑01‑25, Me Bertrand Roy

[21]          Brasserie Marco Polo inc. et François Landry et al, CLP 57355‑61‑9403 et 88252-61-9705, 1999-09-02, Me Bernard Lemay

[22]          Clermont Beaulieu et Bombardier Aéronautique, CLP 108693-63-9901, 2000-07-05, Me Diane Beauregard

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.