Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Olymel St-Esprit (Viandes Ultra)

2012 QCCLP 7949

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

12 décembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

471386-63-1205

 

Dossier CSST :

131211013

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

 

 

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Olymel St-Esprit (Viandes Ultra)

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 14 mai 2012, Olymel St-Esprit (Viandes Ultra) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 6 mars 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 6 mars 2007 par monsieur Jean Bosco Ntiyabumviye (le travailleur) demeure inchangée.

[3]           Une audience est tenue à Joliette le 13 novembre 2012, en présence de la représentante de l’employeur, laquelle est assistée de son procureur.  Le dossier a été pris en délibéré le jour même.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) de l’ordre de 99 % aux employeurs de toutes les unités et de 1 % à son dossier d’employeur, et ce, en lien avec la lésion professionnelle subie par le travailleur le 6 mars 2007.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le 6 mars 2007, le travailleur âgé de 37 ans occupe un emploi de désosseur chez son employeur depuis le mois d’aout 2005.  À cette date, il subit une lésion professionnelle qui a été reconnue par la Commission des lésions professionnelles dans une décision entérinant un accord le 7 novembre 2008[2].

[6]           Dans cette décision, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 21 juin 2006, mais reconnait qu’il a subi une lésion professionnelle le 6 mars 2007 en lien avec un diagnostic de tunnel carpien gauche.  Dans cette décision, le tribunal a écarté le diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet et du pouce gauches qui avait été préalablement reconnu par la CSST.

[7]           Avant la survenance de cette lésion professionnelle, le travailleur a passé un électromyogramme le 13 octobre 2005.   À cette date, le neurologue note que le travailleur est droitier et qu’il présente depuis au moins un an des engourdissements de la main gauche qui semblent toucher les 3e et 4e doigts et qui l’éveillent fréquemment la nuit.

[8]           À l’audience, le docteur André Blouin témoigne à la demande de l’employeur.  Il commente le résultat de cet examen et précise d’abord que, préalablement à ce dernier, le travailleur a nécessairement consulté son médecin traitant plusieurs mois auparavant, lequel a finalement recommandé qu’un électromyogramme soit passé.  Il souligne qu’il existe un délai avant qu’un individu puisse passer un tel examen.  Cela confirme que le travailleur présentait des problèmes en lien avec son syndrome du tunnel carpien gauche préalablement au début de son emploi au mois d’août 2005.  Il précise qu’un syndrome du tunnel carpien doit progresser avant d’engendrer des symptômes.  Les symptômes vont apparaitre lorsqu’il y a approximativement 30 % de détérioration, ce qui peut prendre une assez longue période avant de se développer.

[9]           Le 19 mars 2007, le travailleur a passé un autre électromyogramme.  Le neurologue note que le travailleur a déjà reçu deux infiltrations de stéroïdes, ce qui s’est avéré partiellement efficace et surtout de courte durée.  Il constate que les symptômes sont exacerbés depuis au moins un an.  Il est d’avis que l’étude électrophysiologique est compatible avec une neuropathie du médian sensitivomotrice, modérée au poignet gauche.  En comparaison avec l’étude antérieure, il note peu de changements sauf peut-être pour une très légère détérioration au niveau des paramètres sensitifs.  Compte tenu de l’échec au traitement conservateur, une relâche du canal carpien devra être envisagée.

[10]        Le 3 juin 2010, l’employeur dépose à la CSST une demande de partage du coût des prestations de l’ordre de 95 % à l’ensemble des employeurs et de 5 % à son dossier d’employeur.  Il se réfère à l’expertise rédigée à sa demande par la docteure S. Lavoie, physiatre.  Cette dernière a rédigé une première expertise le 8 avril 2008.  Elle notait alors que le 20 mars 2008, le docteur E. Leroux mentionnait dans une Attestation médicale un diagnostic de récidive de syndrome du tunnel carpien gauche.  À la suite de son examen, elle demande un bilan santé.

[11]        Dans une expertise rédigée par la docteure Lavoie le 6 octobre 2008, elle précise avoir pris connaissance du résultat d’un bilan sanguin.  Elle suspectait un diabète non traité, ce qui a été confirmé en une glycémie élevée en date du 22 avril 2008.  Elle précise entre autres que le diabète qu’il soit ou non traité peut engendrer des douleurs ainsi que des engourdissements, fourmillements et raideurs ou brûlures.  Cette douleur est en général présente au repos et s’aggrave même la nuit produisant donc des raideurs matinales, tout comme dans les arthralgies ou polyarthralgies inflammatoires ou non. 

[12]        La docteure Lavoie ajoute qu’un diabète qui est non traité, tout comme le diabète qui est traité, peut engendrer des mononeuropathies ou des polyneuropathies.  Elle soumet qu’il est reconnu qu’un tunnel carpien peut être associé ou peut se présenter comme symptôme d’un diabète.  Elle souligne que le travailleur présentait des polyarthralgies et c’est pour cette raison qu’il a été vu en rhumatologie.  Elle note que la rhumatologue, la docteure Langlais faisant alors mention que le travailleur présentait ces problèmes depuis plusieurs années.  Elle recommande donc un partage du coût des prestations liées au tunnel carpien puisque le travailleur présentait ce problème depuis au moins un an, et ce, en lien avec son diabète non diagnostiqué.

[13]        À l’audience, le docteur Blouin se réfère aux commentaires émis par la docteure Lavoie.  Il soumet que l’analyse du dossier médical révèle que le travailleur a développé progressivement, avant la survenance de sa lésion professionnelle, un syndrome du tunnel carpien.  À cet égard, il réfère au résultat de l’électromyogramme effectué le 13 octobre 2005 alors que le travailleur avait commencé son emploi au mois d’août 2005.  À son avis, il est manifeste que le travailleur a consulté son médecin pour ses problèmes bien avant cet examen d’octobre 2005. 

[14]        D’ailleurs, il souligne que la neurologue, la docteure L. Lamoureux, mentionne lors de cet examen que le travailleur présente depuis au moins un an des engourdissements de la main gauche qui semblent toucher les 3e et 4e doigts et qui l’éveillent fréquemment la nuit.

[15]        Le docteur Blouin constate que le travailleur a passé un deuxième électromyogramme en mars 2007 qui révèle une légère progression du syndrome du tunnel carpien gauche.  Toutefois, il soumet qu’il est impossible d’identifier de façon précise la proportion induite par le travail et celle induite par le diabète dont est affecté le travailleur.  À ce sujet, le bilan sanguin demandé par la docteure Lavoie a permis de constater que le travailleur était porteur de ce problème.  Il soumet que le diabète constitue une déficience puisqu’il s’agit là d’une condition qui se situe en dehors de la norme biomédicale.   Il souligne que le diabète peut influencer le développement du syndrome du tunnel carpien.  Il dépose de la littérature médicale portant sur ce sujet[3].  De plus, ce syndrome du tunnel carpien était préexistant à la survenance de la lésion professionnelle.

[16]        Le docteur Blouin ajoute que la description du travail révèle que le travailleur est droitier et qu’il désosse les pièces de viande à l’aide de sa main droite.  Il utilise uniquement sa main gauche afin de stabiliser les pièces de viande.  Dans ce contexte, il est d’avis que la proportion imputable au travail dans le développement ou l’aggravation du syndrome du tunnel carpien gauche est infime.  C’est pour cette raison, qu’il a recommandé à l’employeur de demander un partage de coûts de l’ordre de 99 % aux employeurs de toutes les unités et de 1 % au dossier financier de l’employeur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a établi son droit à un partage du coût des prestations, tel que le prévoit l’article 329 de la loi.

[18]         L’article 326 de la loi prévoit le principe général en matière d’imputation du coût des prestations en lien avec une lésion professionnelle :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[19]        Par ailleurs, une exception est prévue à ce principe à l’article 329 de la loi :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[20]        Afin de se voir accorder une telle demande de partage de coûts, l’employeur doit en premier lieu démontrer que le travailleur était porteur d’une déficience qui est en dehors de la norme biomédicale avant la survenance de sa lésion professionnelle.  Dans un deuxième temps, il doit établir que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion ou sur les conséquences de celle-ci[4].

[21]        Dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.- Québec[5], la Commission des lésions professionnelles a défini les termes « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 précité :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence avec lequel la soussignée adhère, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

 

[22]        Cette interprétation a été maintenue par la suite dans les décisions du tribunal.  Le présent tribunal partage cette analyse de la notion de handicap.

[23]        Afin de déterminer s’il existe un lien entre la déficience et la lésion reconnue, certains critères ont été identifiés[6] :

·        la nature et la gravité du fait accidentel ;

·        le diagnostic initial de la lésion professionnelle ;

·        l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur ;

·        la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle ;

·        la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle ;

·        la gravité des conséquences de la lésion professionnelle ;

·        les opinions médicales à ce sujet.

[24]        Il importe de souligner qu’aucun de ces paramètres n’est à lui seul déterminant. C’est en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci que le tribunal pourra se prononcer quant à la demande de partage de coûts de l’employeur.

[25]        Afin de conclure à un handicap au sens de l’article 329 de la loi, l’employeur devait donc d’abord établir l’existence d’une déficience et que celle-ci se situait en dehors de la norme biomédicale[7].

[26]        Par la suite, il devait établir l’existence d’un lien de causalité entre ce handicap et la lésion professionnelle.

[27]        Dans l’affaire Ville de Montréal[8], le tribunal soulignait ce qui suit quant à la preuve qu’un employeur doit soumettre :

[25]      Dans des décisions récentes, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il ne suffit pas pour l’employeur d’établir qu’une condition personnelle était présente chez le travailleur au moment de la survenance de sa lésion professionnelle puisqu’il doit aussi offrir une preuve démontrant de façon prépondérante que cette condition en est une qui peut être qualifiée de « déficience » compte tenu de son caractère déviant eu égard à la norme biomédicale7.

_________________

7             Voir notamment : Société des alcools du Québec, C.L.P. 313146-71-0703, 21 novembre 2007, P. Perron ; Société des alcools du Québec, C.L.P. 297471-07-0608, 7 décembre 2007, M. Langlois ; Supermarché Laroche 1991 inc. et CSST, CLP. 332656-03B-0711, 5 mai 2008, M. Cusson.

 

[28]        Dans une récente décision rendue dans l’affaire Wall Mart Canada[9], le tribunal réitère ces critères d’analyse de la notion de handicap et précise ce qui suit :

[40]      En effet, pour conclure à l'existence du handicap, la preuve doit établir de façon probante l'existence d'une déficience.  Cette preuve se fait en deux temps.  Il est d'abord nécessaire d'établir la perte de substance ou l’altération d’une structure ou d’une fonction psychologique physiologique ou anatomique.  Il est ensuite nécessaire de démontrer que cette perte ou cette altération correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale. 

 

[41]      Une fois que ces démonstrations sont faites, la déficience est prouvée.  Il n'est alors pas encore question de handicap, car pour en arriver à conclure que le travailleur est handicapé, il est essentiel de passer à la seconde étape, soit celle de la démonstration des effets de la déficience sur la lésion professionnelle. 

 

[42]      Cette démonstration peut se faire de deux façons, soit en établissant que la déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou en prouvant qu'elle a entraîné des effets sur les conséquences de celle-ci.

 

 

[29]        Dans le présent dossier, l’employeur invoque que, préalablement à la lésion professionnelle que le travailleur a subie le 6 mars 2007, soit un syndrome du tunnel carpien gauche, il était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

[30]        Sur cet aspect, il se réfère principalement à l’investigation médicale effectuée au cours de l’année 2005 qui a permis de constater que le travailleur présentait des symptômes reliés au syndrome du tunnel carpien gauche depuis déjà plusieurs mois et donc, avant qu’il débute son emploi au mois d’août 2005 chez son employeur. 

[31]        Le tribunal constate qu’effectivement le syndrome du tunnel carpien s’avère généralement la manifestation d’une condition personnelle qui se manifeste par un rétrécissement du canal ou une augmentation de la pression à l’intérieur de ce dernier.  La littérature médicale soumise par le docteur Blouin démontre également l’existence d’une prévalence plus importante d’un syndrome du tunnel carpien chez les patients diabétiques.  Toutefois, tel que le souligne le docteur Blouin, il est très difficile de quantifier l’impact de cette maladie sur le développement du syndrome du tunnel carpien. 

[32]        Par contre, la preuve au dossier révèle que le travailleur présentait cette maladie avant de commencer son emploi en août 2005 et que la nature du travail s’avérait peu contributive dans le développement de cette maladie.  À ce sujet, le fait que le travailleur effectue le désossage des pièces de viande à l’aide de sa main droite et qu’il a développé un syndrome du tunnel carpien gauche constitue un élément déterminant à l’identification des causes possibles de cette maladie.  Selon le docteur Blouin, la nature du travail exercé fait en sorte que ce dernier constitue une proportion infime dans le développement de la maladie.  Toutefois, la preuve ne permet pas d’exclure une certaine contribution du travail dans le développement de la maladie.

[33]        Certes, il y a lieu de se questionner sur le fait que le syndrome du tunnel carpien est identifié uniquement du côté gauche.  Cela apparaît difficilement explicable selon le docteur Blouin et l’amène à conclure qu’il est possible que lors de l’intervention chirurgicale, il ait pu être découvert un kyste au niveau du canal carpien gauche qui a pu contribuer au développement de la maladie.  Toutefois, il n’est pas en mesure de confirmer cette hypothèse puisque le dossier ne comporte pas le protocole opératoire.

[34]        Ainsi, le tribunal constate que le travailleur est porteur d’un diabète qui a été reconnu à maintes reprises comme constituant une déficience, tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre de santé et de services sociaux d’Antoine-Labelle[10].  De plus, la preuve soumise par l’employeur démontre que cette déficience a entrainé des effets sur la production ou l’aggravation du syndrome du tunnel carpien gauche dont est affecté le travailleur.

[35]        Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle le 6 mars 2007.

[36]        Il y a lieu maintenant de déterminer dans quel pourcentage l’employeur doit être imputé du coût des prestations versées au travailleur en lien avec sa lésion professionnelle du 6 mars 2007.

[37]        La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[11] a reconnu qu’aux fins d’établir le pourcentage de l’imputation qui devrait être attribué à l’employeur, il devait être pris en considération divers facteurs tels que : la période de consolidation, l’ensemble des coûts générés par la lésion professionnelle, l’octroi d’une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et l’existence d’un processus de réadaptation.

[38]        Le tribunal doit donc prendre en considération plusieurs éléments afin de déterminer le pourcentage d’imputation du coût des prestations auquel a droit l’employeur.

[39]        Dans le présent dossier, l’employeur demande un partage de coûts de l’ordre de 99 % aux employeurs de toutes les unités et de 1 % à son dossier financier.

[40]        Bien que le tribunal reconnaisse que l’impact du travail dans le développement de la maladie soit difficile à préciser, il n’en demeure pas moins que le syndrome du tunnel carpien gauche a été reconnu en relation avec le travail exercé par le travailleur.  En l’absence d’éléments de preuve prépondérants permettant d’identifier de façon plus spécifique ce qui est imputable au diabète et ce qui est imputable au travail, le tribunal est d’avis qu’il ne peut pas, sur cette seule base, accorder un partage tel que demandé par l’employeur.

[41]        D’ailleurs, le syndrome du tunnel carpien n’a été identifié que du côté gauche, et ce, malgré le fait que le travailleur soit porteur d’un diabète.  De plus, la preuve ne démontre pas dans quelle mesure exactement le diabète a contribué de façon significative aux conséquences de la lésion professionnelle.  Cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale, ce qui n’est pas inhabituel.  Elle a été pratiquée le 7 juillet 2007 et le médecin qui a charge a établi la date de consolidation au 22 octobre 2007.  Il n’a prévu aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. 

[42]        L’ensemble de ces éléments amène donc le tribunal à conclure que le handicap a joué un rôle déterminant dans la survenance de la lésion professionnelle.  Toutefois, il n’a pas été démontré que la présence du diabète a contribué de façon significative à l’augmentation de la période de consolidation ou encore sur la nature des traitements qui ont été rendus nécessaires en raison du syndrome du tunnel carpien gauche. 

[43]        Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder à l’employeur un pourcentage du coût des prestations de l’ordre de 90 % aux employeurs de toutes les unités et de 10 % au dossier financier de l’employeur.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Olymel St-Esprit (Viandes Ultra) ;

INFIRME la décision rendue le 10 mai 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative ;

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 10 % du coût des prestations versées à monsieur Jean Bosco Ntiyabumviye en lien avec sa lésion professionnelle survenue le 6 mars 2007.

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent assumer 90 % du coût des prestations reliées à cette lésion professionnelle.

 

 

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Daniel Martin

 

 

 

 

Me Sylvain Chabot

Cain Lamarre Casgrain Wells

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.        

[2]           C.L.P. 317949-63-0705 et suivants, 7 novembre 2008, J.-P. Arsenault.

[3]           S. AROORI et al., « Carpal tunnel syndrome », 2008, Ulster Medical Journal, pp 6-17; W-K KIM et al., « Asymptomatic Electrophysiologic Carpal Tunnel Syndrome in Diabetics : Entrapment or Polyneuropathy », 2000 vol. 41, no. 1, Yonsei Medical Journal, pp.123-127.

[4]           Aliments Flamingo et CSST, [1997] C.A.L.P. 142 .

[5]          [1999] C.L.P. 779 .

[6]           Centre Hospitalier de Jonquière et CSST Saguenay Lac-St-Jean, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine.

[7]           Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Services de réadaptation l’Intégrale et CSST, [2001] C.L.P. 181 .

[8]          2009 QCCLP 4487 .

[9]          2011 QCCLP 3795 ; voir au même effet : Drakkar Ressources Humaines inc. 2010 QCCLP 7539 .

[10]         2011 QCCLP 2584 .

[11]         Société de système d’admissions d’air Mark IV, C.L.P. 348572-71-0805, 26 mars 2009, C. Racine; GlaxoSmithKline Biologicals Amérique, C.L.P. 334462-03B-0711, 2 juin 2008, J.-F. Clément.

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