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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 4 septembre 2003, monsieur Michel Simon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par laquelle il conteste, en partie, une décision rendue le 1er août 2003.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles qui était alors saisie d’une plainte en congédiement du travailleur en vertu de l’article 32 de la loi, déclare que celle-ci était bien fondée, mais elle s’abstient d’ordonner la réintégration du travailleur.
[3] L’audience sur cette requête en révision ou révocation a eu lieu le 21 janvier 2004 et le travailleur y était représenté. L’employeur était également représenté. Après avoir reçu des notes et autorités additionnelles, l’affaire a été prise en délibéré le 16 mars 2004.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Advenant que la Commission des lésions professionnelles accueille la requête en révision ou révocation de la décision du 24 juillet 2003 dans les dossiers 163407-61-0106, 177088-61-0201, 197729-61-0301 et 198056-61-0301, le travailleur demande de rayer de la décision du 1er août 2003 le paragraphe 89 qui se lit comme suit :
[89] Il ne peut être question, non plus, d'ordonnance de réintégration du travailleur à son emploi puisque, comme la Commission des lésions professionnelles l'a déclaré dans sa décision du 24 juillet 20032, celui-ci est incapable d'exercer son emploi à plein temps en raison des séquelles de sa lésion professionnelle.
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2 Recycan inc. et Simon, 163407-61-0106, 177088-61-0201, 197729-61-0301, 198056-61-0103, 24 juillet 2003, F. Poupart
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur ne donne pas ouverture à la révision ou à la révocation puisque celle-ci ne contient pas de conclusion concernant le dispositif comme tel de la décision attaquée. Ils rejetteraient la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de rayer le paragraphe 89 de la décision qui fait l’objet de la requête.
[7] Le travailleur a demandé de modifier cette décision de façon à ce que son texte concorde avec les conclusions recherchées par une autre requête déjà mentionnée. En effet, il estime que si le tribunal en venait à la conclusion que le premier commissaire n’avait pas compétence pour décider de sa capacité d’exercer son emploi il deviendrait alors nécessaire de rayer le paragraphe 89 dont il s’agit.
[8] Il convient de rappeler que le dispositif de la première décision se lit comme suit :
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Recycan inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 mars 2002;
DÉCLARE que la plainte soumise par le travailleur, monsieur Michel Simon, le 27 septembre 2001, en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles était bien fondée.
[9] Ce dispositif ne comporte aucune conclusion visant la réintégration.
[10] L’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles. Cet article se lit ainsi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Le législateur n’a donc voulu permettre que la révision ou la révocation d’ « une décision, un ordre ou une ordonnance ».
[12] Or, si le paragraphe 89 fait partie du texte de la décision et sert à la justifier ainsi qu’à l’expliquer, il ne constitue pas la décision comme telle. C’est par le dispositif qu’une décision, un ordre ou une ordonnance est rendu et produit des effets juridiques.
[13] Le résumé des faits et les motifs servent à justifier la décision, l’ordre ou l’ordonnance. Le tribunal siégeant en révision, comme le permet l’article 429.56 de la loi peut avoir à examiner les motifs pour juger de leur légalité, de leur pertinence, de leur suffisance en regard de l’obligation faite à la Commission des lésions professionnelles de motiver ses décisions, mais c’est la décision, c’est-à-dire les conclusions que l’on tire des faits et du droit, qui est susceptible de révision. On ne peut s’en prendre aux motifs sans contester le dispositif[2].
[14] Ainsi, comme le paragraphe 89 ne fait pas partie du dispositif de la décision et qu’il ne constitue pas la décision contestée, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation du travailleur, monsieur Michel Simon.
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Me Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me Suzanne Potier |
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LACROIX, GASCON AVOCATS |
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Procureur de l’employeur |
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Me France St-Laurent |
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TRUDEL, NADEAU AVOCATS |
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Procureur du travailleur |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.