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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1]
Le 4 septembre 2003, monsieur Michel Simon (le travailleur)
dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de
l’article
[2]
Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles
qui était alors saisie d’une plainte en congédiement du travailleur en vertu de
l’article
[3] L’audience sur cette requête en révision ou révocation a eu lieu le 21 janvier 2004 et le travailleur y était représenté. L’employeur était également représenté. Après avoir reçu des notes et autorités additionnelles, l’affaire a été prise en délibéré le 16 mars 2004.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Advenant que la Commission des lésions professionnelles accueille la requête en révision ou révocation de la décision du 24 juillet 2003 dans les dossiers 163407-61-0106, 177088-61-0201, 197729-61-0301 et 198056-61-0301, le travailleur demande de rayer de la décision du 1er août 2003 le paragraphe 89 qui se lit comme suit :
[89] Il ne peut être question, non plus, d'ordonnance de réintégration du travailleur à son emploi puisque, comme la Commission des lésions professionnelles l'a déclaré dans sa décision du 24 juillet 20032, celui-ci est incapable d'exercer son emploi à plein temps en raison des séquelles de sa lésion professionnelle.
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2 Recycan inc. et Simon, 163407-61-0106, 177088-61-0201, 197729-61-0301, 198056-61-0103, 24 juillet 2003, F. Poupart
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la requête du travailleur ne donne pas ouverture à la révision ou à la révocation puisque celle-ci ne contient pas de conclusion concernant le dispositif comme tel de la décision attaquée. Ils rejetteraient la requête du travailleur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de rayer le paragraphe 89 de la décision qui fait l’objet de la requête.
[7] Le travailleur a demandé de modifier cette décision de façon à ce que son texte concorde avec les conclusions recherchées par une autre requête déjà mentionnée. En effet, il estime que si le tribunal en venait à la conclusion que le premier commissaire n’avait pas compétence pour décider de sa capacité d’exercer son emploi il deviendrait alors nécessaire de rayer le paragraphe 89 dont il s’agit.
[8] Il convient de rappeler que le dispositif de la première décision se lit comme suit :
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l'employeur, Recycan inc.;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 mars 2002;
DÉCLARE que la plainte soumise par le travailleur, monsieur
Michel Simon, le 27 septembre 2001, en vertu de l'article
[9] Ce dispositif ne comporte aucune conclusion visant la réintégration.
[10]
L’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Le législateur n’a donc voulu permettre que la révision ou la révocation d’ « une décision, un ordre ou une ordonnance ».
[12] Or, si le paragraphe 89 fait partie du texte de la décision et sert à la justifier ainsi qu’à l’expliquer, il ne constitue pas la décision comme telle. C’est par le dispositif qu’une décision, un ordre ou une ordonnance est rendu et produit des effets juridiques.
[13]
Le résumé des faits et les motifs servent à justifier la
décision, l’ordre ou l’ordonnance. Le tribunal siégeant en révision, comme le
permet l’article
[14] Ainsi, comme le paragraphe 89 ne fait pas partie du dispositif de la décision et qu’il ne constitue pas la décision contestée, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête en révision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision ou révocation du travailleur, monsieur Michel Simon.
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Me Bertrand Roy |
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Commissaire |
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Me Suzanne Potier |
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LACROIX, GASCON AVOCATS |
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Procureur de l’employeur |
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Me France St-Laurent |
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TRUDEL, NADEAU AVOCATS |
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Procureur du travailleur |
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