Burelle et Beloeil (Ville de) |
2012 QCCLP 1485 |
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[1] Le 1er décembre 2010, monsieur Marcel Burelle (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 novembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 14 juillet 2010, et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 15 janvier 2010.
[3] L’audience s’est tenue le 9 décembre 2011 à Saint-Hyacinthe. Le travailleur est présent, et représenté. L’employeur, la Ville de Beloeil, est également présent, et représenté. L’ancien employeur du travailleur, Les Autobus Robert ltée (l’intervenant) est aussi présent, et représenté. Bien que dûment convoqué, l’employeur, Paul Lafrance transport inc. est absent.
[4] L’affaire fut mise en délibéré le 24 janvier 2012, après que les parties aient transmis au tribunal des observations écrites.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une surdité professionnelle, et qu’il a subi une lésion professionnelle le 15 septembre 2009.
LES FAITS
[6] De l’analyse du dossier, des témoignages et des documents produits, le tribunal retient les éléments suivants.
[7] Le 21 janvier 2010, le travailleur, qui est âgé de 57 ans, produit une réclamation à la CSST. Dans sa réclamation, il invoque être atteint d’une surdité professionnelle depuis le 15 septembre 2009.
[8] La CSST a rejeté cette réclamation dans une décision rendue le 14 juillet 2010. Le 10 novembre 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST rejetait la demande de révision du travailleur, d’où le présent litige.
[9] Le travailleur témoigne comme suit au sujet de son histoire occupationnelle.
[10] En 1975, il a travaillé durant environ un an pour l’intervenant, Les Autobus Robert ltée, une entreprise de transport par autobus. Il y occupait un poste à temps plein de mécanicien à l’entretien général, à raison de 40 h/semaine, en plus d’effectuer des heures supplémentaires.
[11] Ses fonctions consistaient majoritairement à réparer diverses composantes des autobus (moteurs, transmissions, freins, etc.). Il utilisait divers outils pneumatiques, tels des pistolets à air, des perceuses, des soudeuses, etc. Il se servait également d’une masse pour remplacer les pneus.
[12] Le travailleur témoigne que ce milieu de travail était relativement bruyant, mais n’a pas quantifié le niveau de bruit en question. Aucune étude de bruit n’a été produite à l’égard de ce milieu de travail.
[13] Du début de l’année 1976 jusqu’en août de la même année, le travailleur a également exercé des fonctions semblables, avec des outils similaires, pour le compte d’une station-service (Jean-Denis Brodeur). Cette fois, les véhicules à réparer consistaient en des camions ou des tracteurs.
[14] Le travailleur témoigne ensuite qu’il fut embauché par l’employeur en août 1976. Il y a travaillé jusqu’à sa retraite en septembre 2009.
[15] À compter du mois d’août 1976, le travailleur exerce les fonctions de mécanicien de classe I, à raison de 45 heures/semaine, en sus des heures supplémentaires. Ce travail consiste à faire la réparation des divers véhicules motorisés utilisés par l’employeur à des fins municipales (voitures, chenillettes, niveleuses, camions, surfaceuse, etc.). Dans le cadre de ce travail, le travailleur utilise le même type d’outils que dans ses emplois antérieurs. Toutefois, il témoigne qu’il utilisait des outils supplémentaires qu’il qualifie de bruyants, à savoir des sableuses au jet, ou des compresseurs à air, notamment.
[16] Le travailleur a occupé cet emploi jusqu’en 1978, soit jusqu’à ce qu'il ait été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone. Le travailleur mentionne que lorsqu’il était mécanicien, les ateliers de mécanique et de soudure se trouvaient dans la même salle. Ces ateliers étaient bruyants et odorants, selon le travailleur. Quelques années plus tard, les ateliers furent séparés par un mur.
[17] Selon le travailleur, même le système de ventilation des ateliers était bruyant, au point où les employés le fermaient pour mieux communiquer entre eux.
[18] À compter de 1978, le travailleur a ensuite occupé le poste de journalier. Il décrit son travail en fonction des différentes saisons.
[19] L’été, il traçait des lignes dans les rues et les parcs avec une machine qu’il qualifie de bruyante. Elle n’était pas munie d’un silencieux. Le travailleur devait aussi faire le sablage des bennes de camion, à raison de 4 camions par année au moyen d’une sableuse, d’un « grinder » et d’une machine à peinturer. Toujours selon son témoignage, il devait abattre une centaine d’arbres par année avec une scie mécanique peu récente qu’il qualifie de non silencieuse. Il devait également ramasser les branches d’arbres cassées, et les faire déchiqueter au moyen d’une « vieille machine bruyante » de marque Wayne, fabriquée en 1962. Le travailleur devait aussi réparer les trottoirs avec un marteau-piqueur manuel. Il soutient avoir utilisé un marteau-piqueur sur des rues complètes au cours de sa carrière. Peu avant l’hiver, il devait aussi monter les patinoires extérieures.
[20] L’hiver, le travailleur témoigne s’être occupé de voir aux bris d’aqueduc. Pour ce faire, il devait casser la glace et l’asphalte au moyen d’un marteau-piqueur manuel, notamment. Il témoigne également avoir conduit de vieilles chenillettes Bombardier des années 60 pendant une période de 2 ans.
[21] Le travailleur témoigne également qu’en l’absence de neige, il devait abattre des arbres ou planter des poteaux de signalisation avec un planteur hydraulique de marque Stanley 1006 DB, qu’il qualifie de bruyant. Il indique avoir déjà planté entre 200 et 300 poteaux lors d’une même opération. Il mentionne aussi en avoir planté autour de 1000 lors d’une opération de revitalisation du Vieux-Beloeil. Le travailleur ajoute que pour enfouir un poteau à un mètre dans le sol, une période de 15 minutes est nécessaire.
[22] Le travailleur témoigne aussi avoir travaillé dans les fossés avec une rétrocaveuse hydraulique, dont la cabine n’était pas insonorisée. Il dit aussi avoir travaillé avec une niveleuse jusqu’en 2005 aux fins de niveler les rues de gravier[1] ou l’accotement des routes.
[23] Le travailleur ajoute qu’ayant été le plus jeune journalier pendant une bonne période, il n’avait pas le choix des machines à utiliser. Il devait donc travailler avec les plus vieilles machines, soit les plus bruyantes.
[24] En 2005, le travailleur a été promu contremaître. Sa semaine de travail comportait 60 heures. Son travail consistait à planifier les travaux des journaliers, à savoir la signalisation, le balayage de rues, les ateliers de mécanique et de soudure, la cueillette des branches cassées, le déneigement, l’abattage des arbres, etc.
[25] Pendant un an et demi, son bureau se trouvait à l’intérieur de l’atelier de mécanique[2]. Son bureau était construit au moyen de blocs de béton, et était doté d’une porte en acier. De 2006 à 2008, son bureau se trouvait à l’étage supérieur aux ateliers, ce qui le rendait moins bruyant.
[26] Toutefois, le travailleur témoigne qu’à titre de contremaître, il devait se déplacer pendant de nombreuses heures chaque jour sur les chantiers et dans les ateliers, ce qui l’exposait au bruit des différentes activités exercées. Il conseillait alors les journaliers ou les mécaniciens, et les assistait durant leurs travaux. Par exemple, le travailleur mentionne que, pendant une cinquantaine d’heures d’une même semaine, il a même dû assister un employé ayant des difficultés à planter des poteaux au moyen du planteur hydraulique.
[27] Lors de son contre-interrogatoire, le travailleur mentionne que le traçage des lignes pouvait durer une trentaine de jours par année, et que la machine à peinturer fonctionnait de façon ininterrompue, sauf pour y ajouter de la peinture ou de l’essence.
[28] Il mentionne aussi que le sablage des bennes de camions pouvait durer une semaine par camion, et qu’il devait aussi sabler les chasse-neiges. Le travailleur estime aussi l’usage de la scie mécanique à 100 heures par année, durant 19 ans, soit l’équivalent de 12 jours par année. Il estime aussi le ramassage des branches à 5 mois par an, soit de juin à octobre, sauf pendant ses vacances estivales.
[29] Le travailleur affirme avoir utilisé un marteau-piqueur manuel de 1981 à 1998, la ville ayant coupé des rues complètes, dont les 4 premiers pouces devaient être brisés au moyen d’un tel outil. Durant toute cette période, le travailleur estime ainsi avoir utilisé un marteau-piqueur manuel durant l’équivalent de trois années complètes
[30] Le travailleur estime aussi avoir utilisé des chenillettes durant l’équivalent de 2 ans. Il estime aussi avoir travaillé autour de 500 heures avec une débroussailleuse.
[31] Enfin, le travailleur souligne avoir peu porté des protecteurs auditifs au cours de sa carrière. Il admet également qu’il coupe entre 5 et 6 cordes de bois par année depuis 1982 dans ses loisirs.
[32] Quant aux niveaux de bruit auxquels les cols bleus, dont le travailleur ont été exposés, le dossier comporte un rapport environnemental partiel rédigé en mai 1999 par un technicien en hygiène industrielle, monsieur Serge Tremblay, qui conclut que « tous les travailleurs évalués (soudeur, peintre, journalier, mécanicien, camionneur) sont exposés à des niveaux de bruit supérieurs à 85 dbA »[3].
[33] Plus particulièrement, le technicien évaluait, dans ce rapport, qu’un mécanicien qui travaille avec un outil, telles une tour, une perceuse, une meule, une machine à pneu, ou une visseuse à air, se trouvait exposé à une dose quotidienne de 85,2 LAcq par 8 heures de travail. Dans le cas d’un mécanicien qui devait réparer une niveleuse, un balai mécanique ou un tracteur à gazon, cette dose était évaluée à 87,4 LAcq. Dans le cas d’un journalier qui devait mettre des branches dans la hache-branches, la dose d’exposition sur 8 heures était de 97,5 LAcq.
[34] Dans ce rapport, le technicien a également évalué le niveau sonore d’une meule à sablage de type Mataba de 15 à 20 ampères entre 110 et 115 dbA et d’une scie à métal entre 95 et 100 dbA.
[35] En mai 2011, le technicien Tremblay déposait un profil d’exposition au bruit relatif à la carrière du travailleur lui-même. À la lumière de la description que lui en a faite le travailleur, le technicien estime que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit importants, soit entre 90 et 100 dbA, à titre de mécanicien et d’opérateur de machinerie lourde. Il souligne également que le travailleur a été exposé à des niveaux de bruit supérieurs à 95 dbA entre 1998 et 2005.
[36] Enfin, le technicien mentionne que compte tenu des niveaux de bruit auxquels le travailleur était exposé, soit entre 93 et 95 dbA, « il n’était pas nécessaire d’être exposé tout un quart de travail, pour dépasser le niveau sécuritaire. Il s’agissait pour lui, d’opérer une machine (niveleuse, pépine, marteau hydraulique, plaque vibrante, hache-branches, etc.) de 30 minutes à deux heures par jour et voilà qu’il dépassait le niveau de bruit préventif et sécuritaire » [4].
[37] Dans le cadre du travail de contremaître du travailleur, le technicien mentionne ceci : « Bureau situé directement dans l’atelier et par la suite au 1er étage, mais toujours dans l’atelier mécanique-soudure : exposé au bruit des camions, du martelage, moteur du système de ventilation, etc. ». Des dosimétries effectuées dans ces ateliers et dans le garage municipal montrent une exposition potentielle de 85 à 88 dbA.
[38] Pour sa part, l’employeur a fait témoigner monsieur Claude Riendeau, qui est le contremaître à la voirie qui a remplacé le travailleur suite à la retraite de ce dernier. Monsieur Riendeau fut embauché à tous les étés entre 1975 et 1978, alors qu’il était étudiant. Devenu un employé régulier, il a travaillé, entre 1978 et 1981, à titre d’opérateur de surfaceuse l’hiver, tout en étant affecté aux travaux publics entre les mois d’avril et septembre.
[39] Entre 1981 et 1994, il a agi à titre de préposé au Service des égouts et des aqueducs. De 1994 à 2008, il fut préposé aux bâtiments. À la fin de 2008, il a été promu contremaître au bâtiment par intérim, puis contremaître en titre en septembre 2009, en remplacement du travailleur.
[40] Monsieur Riendeau se dit familier avec l’ensemble des tâches accomplies par le travailleur, sauf en ce qui concerne l’utilisation de la machinerie lourde, la soudure et la mécanique. Il souligne qu’en 1979, il y avait environ 15 employés affectés aux travaux publics.
[41] Aussi, monsieur Riendeau témoigne avoir fait du traçage de lignes. Il souligne que cela ne durait pas tout l’été. Toutefois, il affirme que le traçage des rues durait entre 3 et 4 semaines en avril et mai. Il devait ensuite faire le traçage des lignes des bords des rues, des puisards, et parfois des parcs et des plateaux sportifs[5].
[42] Il témoigne aussi avoir fait du sablage par jet, mais à raison d’une opération par année. Il souligne qu’il se trouvait à 30 pieds du compresseur lorsqu’il sablait. Il souligne que le compresseur était un « vieux compresseur à air Jigger ».
[43] Le témoin Riendeau mentionne aussi avoir fait le ramassage des branches, à raison de 2 ou 3 jours par semaine.
[44] Il a également travaillé avec des marteaux piqueurs manuels de 1978 à 1981. Il souligne leur désuétude, et mentionne qu’ils furent remplacés par des marteaux piqueurs hydrauliques autour de 1985. Par contre, leurs moteurs ont été conservés pour d’autres travaux.
[45] Il souligne aussi avoir fait du plantage de poteaux de signalisation, dont le nombre variait annuellement. Il confirme que chaque poteau doit être enfoui sous 1m 07 de terre, mais soutient que l’opération mentionnée par le travailleur se limitait entre 30 et 40 poteaux, et non entre 200 et 300. Il reconnaît toutefois que le Vieux-Beloeil a fait l’objet de deux opérations importantes de signalisation, soit en 1999-2000 et en 2004-2005.
[46] Monsieur Riendeau a également travaillé sur la niveleuse. Il mentionne que le compteur de celle-ci indique 7500 heures d’utilisation, mais souligne que quelques travailleurs l’ont utilisée au cours des ans, dont le travailleur.
[47] En contre-interrogatoire, monsieur Riendeau souligne avoir peu travaillé avec le travailleur, soit une douzaine de fois au cours de toute cette période.
[48] Par ailleurs, dans une lettre du 28 mai 2010 transmise à la CSST, madame Ginette Racicot, qui était alors directrice du service des Ressources humaines, décrivait l’histoire occupationnelle du travailleur comme suit :
« À titre de mécanicien, il a pu être exposé occasionnellement et de façon non continue à certains bruits produits par des outils pneumatiques et outils de soudure (peut-être une demi-heure par jour). Même chose à titre de contremaître, mais de façon encore plus occasionnelle (genre : 1 hre/semaine). »
[49] Celle-ci n’a toutefois pas témoigné à l’audience. Questionné à l’audience sur le contenu de cette lettre, le travailleur souligne que madame Racicot ne l’a jamais vraiment suivi dans son travail. Il raconte qu’à une occasion, madame Racicot voulait lui parler alors qu’il se trouvait dans l’atelier de mécanique, mais qu’elle y a renoncé en raison du bruit qui y régnait.
[50] Sur le plan médical, le travailleur a subi une évaluation audiologique le 25 octobre 2001 qui démontrait « une audition normale avec perte neurosensorielle de degré léger à sévère aux fréquences de 3000 à 8000Hz bilatéralement ». L’audiologiste, Lise Bergeron, concluait à « une atteinte du système auditif au niveau de la cochlée qui entraîne une perte auditive bilatérale touchant la perception des hautes fréquences ». Elle estimait qu’il y avait une relation entre cette atteinte et l’exposition au bruit, mais mentionnait que cette atteinte auditive n’était pas encore indemnisable, car elle était inférieure aux exigences du Barème des dommages corporels de la CSST.
[51] Le 20 novembre 2003, le travailleur subissait une nouvelle évaluation audiologique, car il avait l’impression que son audition avait diminué depuis 2001. L’audiologiste Bergeron n’y note toutefois pas de changement significatif par rapport à l’examen de 2001, de sorte que l’atteinte ne respecte toujours pas les critères minimaux d’indemnisation de la CSST.
[52] Le 15 septembre 2009, le travailleur subissait une nouvelle évaluation audiologique. L’audiologiste Bergeron conclut cette fois à « une atteinte du système auditif au niveau de la cochlée qui entraîne une perte auditive bilatérale touchant la perception des hautes fréquences ». Elle juge cette atteinte auditive compatible avec une exposition au bruit , et mentionne que les résultats obtenus rencontrent désormais les critères d’indemnisation de la CSST. Elle réfère également le travailleur à son médecin traitant, la docteure Mylène Trottier, pour évaluation et prise en charge au besoin.
[53] Le 15 janvier 2010, la docteure Trottier produit une attestation médicale initiale sur un formulaire de la CSST, dans laquelle elle conclut à une surdité professionnelle. Le même jour, elle produit un rapport final dans lequel, elle indique que la lésion du travailleur entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles.
[54] Le 13 avril 2010, la docteure Trottier produit un rapport d’évaluation médicale qui conclut que le travailleur « est porteur d’une hypoacousie neurosensorielle de configuration audiométrique typique d’une surdité d’origine professionnelle ». Elle ne note aucun antécédent personnel pertinent. Elle attribue au travailleur un déficit anatomo-physiologique de 6 % et un taux de 0,90 % pour douleur et perte de jouissance de la vie.
[55] Dans une note du 6 juin 2011 adressée au représentant du travailleur, la docteure Trottier mentionne que « l’atteinte auditive du patient est tout à fait compatible avec une surdité professionnelle ». Elle mentionne aussi que le travailleur a été exposé de façon significative au bruit dans son travail, soit à plus de 85 dbA, « souvent plus de 90 dbA - allant à plus de 100 dbA ».
[56] Le 8 juin 2011, en réponse à une question du représentant du travailleur portant sur l’aggravation de l’atteinte auditive entre 2003 et 2009, la docteure Trottier reconnaît que lorsqu’elle a produit son rapport d’évaluation médicale, le 13 avril 2010, elle n’avait pas en main les audiogrammes de 2001 et 2003. Suite à leur analyse, elle soutient que l’aggravation de l’atteinte auditive entre 2003 et 2009 est peu significative, mais suffit pour répondre aux exigences du Barème des dommages corporels de la CSST. Dans sa note, elle produit le tableau suivant pour fins de compréhension :
Oreille droite (seuils en hrtz) |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
|
Moyennes |
DAP (2 oreilles) |
2009 |
20 |
25 |
30 |
60 |
|
33,75 |
6,00 % |
2003 |
15 |
15 |
20 |
40 |
|
22,5 |
|
Différence 2003-2009 |
5 |
10 |
10 |
20 |
|
11,25 |
|
Oreille gauche (seuils en hrtz) |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
|
Moyennes |
DAP (2 oreilles) |
2009 |
20 |
25 |
45 |
45 |
|
33,75 % |
6,00 % |
2003 |
15 |
20 |
30 |
50 |
|
28,76 % |
|
Différence 2003-2009 |
5 |
5 |
15 |
-5 |
|
5 |
|
[57] La docteure Trottier considère cette aggravation peu significative en chiffres absolus, car chaque mesure audiologique peut comporter une marge d’erreur entre 5 et 10 dbA, d’une part. D’autre part, elle mentionne que cette aggravation semble amplifiée par le fait que le déficit anatomo-physiologique, qui était de 0% en 2001 et 2003, est passé à 6% en 2009. Elle mentionne toutefois que le Barème est ainsi fait, mais que cela ne signifie pas pour autant que l’aggravation signalée entre 2003 et 2009 soit significative.
[58] Par ailleurs, la docteure Trottier, se fondant sur la prémisse voulant que le travailleur ait continué, après 2005, d’être exposé aux mêmes bruits que dans ses emplois antérieurs, mais à raison de 2 à 3 heures d’exposition par jour, conclut que l’atteinte auditive du travailleur est compatible avec son travail.
[59] Le 14 juin 2011, le docteur Claude Nadeau, oto-rhino-laryngologue, procède à l’étude du dossier à la demande du procureur de l’employeur. Dans son étude, le Docteur Nadeau soutient qu’il n’y a pas de relation entre la surdité du travailleur et son travail pour les motifs suivants : 1) son histoire occupationnelle démontre l’absence d’exposition continue au bruit; 2) l’aggravation de sa surdité entre 2003 et 2009 n’est pas typique d’un cas de surdité d’étiologie professionnelle; 3) il y a présence d’une certaine asymétrie à la fréquence de 2000 hz; 4) dans son poste de contremaître depuis août 2005, l’exposition du travailleur au bruit est d’environ une heure par semaine.
[60] Il est à noter que le docteur Nadeau se réfère à la lettre du 28 mai 2010 de la directrice du service des Ressources humaines de l’employeur, pour affirmer que le travailleur « n’aurait pas été exposé de façon continue au bruit ». Il s’exprime comme suit :
« En me référant à la lettre de madame Ginette Racicot, directrice du service des ressources humaines, monsieur Marcel Burelle n’aurait pas été exposé de façon continue au bruit. »
[61] Quant à la conclusion du docteur Nadeau sur l’exposition du travailleur aux bruits depuis 2005, elle se lit comme suit :
« À mon avis, l’aggravation entre les années 2003 et 2009 ne peut être en relation avec le travail effectué par monsieur Burelle. Monsieur Burelle est contremaître depuis le 7 mars 2005 et l’exposition au bruit étant de l’ordre d’environ 1 heure/semaine. »
[62] Le 13 septembre 2001, le docteur Nadeau répondait à une lettre du procureur de l’employeur qui lui demandait ses commentaires relativement aux deux rapports du technicien en hygiène industrielle, Serge Tremblay, décrits plus haut.
[63] Dans sa réponse, le docteur Nadeau mentionne ceci :
« Vous admettrez avec moi, que je ne peux contester le rapport environnemental réalisé par monsieur Serge Tremblay.
Cependant, permettez-moi de vous signaler qu’à mon avis, si monsieur Marcel Burelle a été exposé à des niveaux sonores d’une telle intensité durant 27 ans, le résultat des évaluations audiologiques du 25 octobre 2011 et du 20 novembre 2003 aurait dû démontrer une surdité beaucoup plus sévère. »
[64] Le docteur Nadeau rédige ensuite un avis le 15 novembre 2011 qui vise à répondre à l’avis de la docteure Trottier du 8 juin 2011. L’avis du docteur Nadeau est toutefois ambigu au point que le tribunal s’abstiendra de la résumer par crainte d’en dénaturer le sens. Il suffit de mentionner que le docteur Nadeau conteste le fait que l’aggravation de l’atteinte auditive du travailleur entre 2003 et 2009 soit attribuable au travail.
[65] Dans un avis médical du 6 décembre 2011 destiné au représentant du travailleur, la docteure Trottier commente les avis du docteur Nadeau des 14 juin, 13 septembre et 15 novembre 2011.
[66] Dans cet avis, la docteure Trottier commente les 4 points soulevés par le docteur Nadeau dans son avis du 14 juin 2011. Comme premier point, elle souligne qu’une exposition discontinue au bruit peut entraîner une surdité professionnelle lorsque le niveau de bruit est significatif.
[67] Deuxièmement, elle réfute l’assertion selon laquelle l’aggravation de l’atteinte auditive ne serait pas typique d’une surdité professionnelle. Elle s’exprime comme suit :
« Quant à l’évolution, il faut noter que l’aggravation des seuils auditifs de monsieur Burelle est légère entre 2003 et 2009. Il ne m’apparaît pas déraisonnable de la corréler à 2 années d’exposition dans son travail régulier et à 3 années où il a été probablement moins exposé comme contremaître.
À mon avis, cette évolution n’invalide pas une surdité professionnelle chez ce travailleur - puisqu’une atteinte auditive infrabarème compatible avec de la surdité professionnelle existait déjà en 2001 et 2003. »
[68] Troisièmement, la docteure Trottier conclut que l’asymétrie constatée à 2000 hz n’est pas significative « en l’absence d’autres signes et symptômes de maladie professionnelle ».
[69] Enfin, sur le niveau d’exposition du travailleur au bruit depuis sa promotion à titre de contremaître, elle mentionne « que l’exposition doit être précisée ». Elle ajoute que « à partir de 2005, il a été moins exposé au bruit et il rapporte une exposition de 2-3 heures par jour. Cela mérite confirmation lors de l’audience. »
[70] Le 5 janvier 2012, le docteur Nadeau répondait à cet avis de la docteure Trottier sur les 4 points soulevés. Premièrement, le docteur Nadeau mentionne qu’une « exposition continue est plus dommageable qu’une exposition discontinue, car il y a une période de repos pour l’oreille. Cependant, l’exposition de courte durée à des niveaux très élevés peut être à l’origine d’une surdité significative. »
[71] Deuxièmement, sur l’évolution de la condition ontologique entre 2003 et 2009, le docteur Nadeau est d’avis que « la durée d’exposition au cours de cette période n’est pas suffisante pour expliquer cette aggravation. (voir 4) ».
[72] Sur l’asymétrie, soit le troisième point, il se limite à mentionner que la « docteure Trottier reconnaît qu’on peut parler d’une certaine asymétrie, mais elle la considère non significative ».
[73] Quatrièmement, il réitère que « si une aggravation est constatée, il faut que le travailleur soit exposé à des bruits susceptibles d’être nocifs pour l’audition (85 dbA et plus, 8 heures par jour). Selon les notes consignées au dossier, monsieur Burelle n’a pas été exposé de façon continue entre les années 2003 et 2009 ».
[74] Le docteur Nadeau conclut son avis en affirmant « qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le travail de monsieur Burelle et la surdité constatée chez ce dernier pour les motifs mentionnés dans mon rapport d’étude de dossier daté du 14 juin 2011 ».
[75] Il est à noter que ni la docteure Trottier, ni le docteur Nadeau n’ont témoigné devant le tribunal. Ils n’ont pas non plus assisté à l’audience.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[76] Les parties ont admis à l’audience que le travailleur est porteur d’une atteinte auditive, mais ne s’entendent pas sur la question à savoir si celle-ci est d’origine professionnelle ou non.
[77] Le travailleur soutient qu’il a été exposé de façon excessive au bruit au cours de vie professionnelle, plus particulièrement chez l’employeur, ce qui aurait causé sa surdité. Le travailleur demande donc l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi), et à la section IV de l’annexe I de la loi.
[78] L’employeur soutient que le travailleur n’a pas été exposé de façon excessive au bruit durant son emploi chez lui, de sorte que son atteinte auditive n’est pas d’origine professionnelle. Plus particulièrement, l’employeur soutient que l’aggravation de la surdité du travailleur entre 2003 et la fin 2008 ne peut être expliquée par l’exposition au bruit à son travail, plus particulièrement après qu’il eut été promu contremaître en 2005.
[79] Pour sa part, l’intervenant invoque que le travailleur n’a pas été exposé au bruit de façon excessive dans le cadre du travail exercé chez lui, de sorte que la surdité dont il est porteur n’est pas attribuable à ce travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[80] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la décision de la CSST devrait être infirmée, car le travailleur est porteur d’une atteinte auditive qui résulte de son exposition aux bruits auxquels il a été confronté dans le cadre du travail qu’il a exercé au cours de sa carrière chez l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[81] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 15 septembre 2009, une lésion professionnelle, à savoir une surdité professionnelle, et s’il a droit aux prestations prévues par la loi.
[82] Ce diagnostic n’a pas fait l’objet d’une contestation par l’employeur ou la CSST par la procédure prévue par la loi, de sorte qu’aux fins de rendre la présente décision, le tribunal est lié par ce diagnostic conformément à l’article 224 de la loi qui se lit comme suit :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[83] Il va sans dire que le tribunal n’est pas lié par le vocable « professionnelle » utilisé dans le cadre de ce diagnostic de surdité. Autrement dit, le tribunal n’est lié en l’espèce que par le diagnostic médical de « surdité », et non par sa qualification juridique. Il appartient donc au tribunal de déterminer si cette surdité est professionnelle ou non.
[84] Qu’en est-il en l’espèce ?
[85] L’article 29 de la loi prévoit l’existence d’une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur démontre qu’il est atteint d’une des maladies énumérées à l’annexe I, et qu’il a exercé le travail correspondant à cette maladie.
[86] L’atteinte auditive causée par le bruit est une maladie visée à la section IV de l’annexe I de la loi, tel qu’il appert ci-dessous :
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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Atteinte auditive causée par le bruit : |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
(…) |
(…) |
[87] Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi, le travailleur doit donc prouver, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu'il est porteur d’une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé impliquait une exposition à un bruit excessif[7]. Tous ces éléments sont nécessaires afin d’appliquer la présomption[8].
[88] Au stade de l’application de la présomption, il importe toutefois de ne pas imposer un fardeau trop lourd au travailleur en exigeant que ce dernier fasse la preuve d’une relation de cause à effet entre le bruit et son atteinte auditive.
[89] Sur cet aspect, le tribunal s’en remet ici aux propos suivants tirés de la décision de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Pratt & Whitney Canada et Émond[9] :
« [32] Au stade de l’application de la présomption, il faut se garder d’imposer au travailleur un fardeau trop lourd qui rende quasi inapplicable cette présomption. En ce sens, le tribunal trouve pertinent de faire une analogie avec la position adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Guillemette et J.M. Asbestos[10]. Notons que le travailleur invoquait le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle pour le cancer dont il souffrait vu son exposition à l’amiante. Le texte de l’annexe 1 de la loi était libellé exactement comme celui applicable ici, soit que le travailleur doit démontrer que son cancer « était causé par l’amiante ».
[33] Dans cette affaire, la Cour suprême avait fait sienne la position minoritaire du juge Forget[11] de la Cour d’appel qui concluait que s’il fallait que le travailleur démontre que son cancer était causé par l’amiante, la présomption de l’article 29 de la loi perdrait alors toute utilité.
[34] Le tribunal estime que d’exiger que le travailleur démontre que sa propre atteinte auditive est causée par le bruit viderait de son sens l’application de cette présomption. Il est plus conforme à la mécanique intrinsèque de la présomption de n’exiger que la preuve d’une surdité compatible avec une exposition au bruit. »
[90] En l’espèce, la docteure Mylène Trottier a posé un diagnostic de surdité professionnelle le 15 janvier 2010, diagnostic qui n’a pas été contesté, et qui lie le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi. Elle mentionne que le travailleur est porteur d’une perte neurosensorielle bilatérale atteignant davantage les hautes fréquences. Quant à l’asymétrie, elle estime que celle-ci n’est pas significative, ce que le docteur Nadeau ne semble pas contester.
[91] Ces caractéristiques sont typiques des critères de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles portant sur la compatibilité d’une atteinte auditive causée par le bruit[12].
[92] Le tribunal est d’avis que le premier élément de la présomption est prouvé, car l’atteinte auditive du travailleur est compatible avec une exposition au bruit.
[93] Il convient maintenant de déterminer si le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[94] Le législateur n’a pas défini la notion de « bruit excessif », mais le tribunal souligne d’emblée que ce niveau ne doit pas être établi à partir du niveau de 90 dbA établi par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, car l’objet de ce règlement est fondé sur la prévention, alors que l’objet de la loi est fondé sur la réparation des lésions professionnelles[13].
[95] En l’espèce, la preuve prépondérante démontre que le travailleur a fait l’objet d’une exposition à des niveaux de bruit importants tout au cours de son histoire occupationnelle.
[96] Ainsi, à titre de mécanicien, il a travaillé avec des outils bruyants, dont le niveau de bruit est supérieur à 85 dbA, voire à 90 dbA, et ce, sur de longues périodes de temps. En outre, l’atelier dans lequel le travailleur travaillait était également bruyant puisque d’autres employés y utilisaient également de tels outils. La preuve démontre que le système de ventilation était lui-même bruyant au point de limiter la communication entre les travailleurs.
[97] En tant que journalier, le travailleur a utilisé des outils encore plus bruyants, selon le rapport du technicien Tremblay. Par exemple, le niveau sonore de la hache-branches est évalué à 98,2 dbA. Dans ses diverses tâches de journalier, le travailleur a dû utiliser de l’outillage tout aussi bruyant, et souvent désuet.
[98] Le travailleur a également conduit de la machinerie lourde qui n’était pas munie d’une cabine insonorisée, et ce, pendant de longues périodes de temps.
[99] Certes, l’employeur a tenté de minimiser la durée de l’exposition au bruit du travailleur, tant dans le cadre du contre-interrogatoire du travailleur, du témoignage de son remplaçant, monsieur Claude Riendeau, et par la lettre de la directrice des Ressources humaines, madame Ginette Racicot, sur laquelle se fonde l’opinion du docteur Nadeau.
[100] Tant le contre-interrogatoire du travailleur, que le témoignage de monsieur Riendeau ont démontré que le nombre d’heures d’utilisation de certaines machineries par le travailleur pouvaient être revues à la baisse.
[101] À la décharge du travailleur, il faut dire qu’attribuer un nombre absolu d’heures d’utilisation d’un appareil quelconque sur une période de près de 30 ans constitue un exercice approximatif. Le témoin Riendeau ne s’est d’ailleurs pas prêté à cet exercice, laissant le tout à l’appréciation du tribunal.
[102] Monsieur Riendeau n’a pas non plus élaboré sur le caractère bruyant des appareils utilisés par le travailleur, sinon pour confirmer qu’il s’agissait bel et bien des appareils qu’il a lui-même utilisés dans sa carrière.
[103] Par ailleurs, l’affirmation écrite de l’ancienne directrice des Ressources humaines de l’employeur, suivant laquelle le temps d’exposition quotidien du travailleur dans le cadre de ses emplois de mécanicien et de journalier, était de 30 minutes par jour n’est aucunement étayée par la preuve.
[104] Or, en dépit de son absence de valeur probante, cette affirmation est importante en l’espèce, car elle a servi de base à l’opinion médicale du docteur Nadeau. Ce faisant, le docteur Nadeau fondait son opinion médicale sur une fausse prémisse.
[105] En effet, même si le nombre d’heures, auxquelles le travailleur témoigne avoir été exposé au bruit en tant que mécanicien et journalier, semble moindre que rapporté au départ, la durée réelle de cette exposition demeure importante.
[106] De l’avis du tribunal, le travailleur était exposé à un niveau de bruit au-delà de 85 dbA durant la majeure partie de ses journées de travail à titre de mécanicien et de journalier.
[107] À cette estimation, il importe de mentionner que, toute augmentation du niveau de bruit de 3 décibels au-delà de 85 dbA doit, pour être sécuritaire, faire l’objet d’une diminution de moitié du temps d’exposition, comme le souligne le technicien Tremblay dans l’extrait suivant de son rapport du 23 novembre 2011 :
« Il faut se rappeler que le bruit est calculé sur une échelle logarithmique, c’est-à-dire, qu’à tous les 3 décibels (indice de bissection Q = 3), l’intensité sonore double; un niveau sonore de 95 dbA est deux fois plus fort que 92 dbA , dans une même échelle de calcul, 100 dbA est 32 fois plus fort que 85 dbA.
Également, il faut se rappeler que pour être sécuritaire au niveau auditif, le temps d’exposition au bruit doit diminuer de moitié si l’intensité sonore augmente du double. Par exemple, le niveau considéré sécuritaire est :
- 85 dbA 8 heures
- 88 dbA 4 heures
- 91 dbA 2 heures
- 93 dbA 1 heure
- 96 dbA 30 minutes
- 99 dbA 15 minutes
- 102 dbA 7,5 minutes »
[108] Comme le souligne le technicien Tremblay dans son rapport, il suffisait que le travailleur opère « une machine (niveleuse, pépine, marteau hydraulique, plaque vibrante, hache-branches, etc.) de 30 minutes à deux heures par jour et voilà qu’il dépassait le niveau préventif et sécuritaire ».
[109] Or, le tribunal estime que le travailleur a utilisé de telles machines beaucoup plus de deux heures par jour, et ce, pendant de nombreuses journées, tout au cours de son histoire occupationnelle pour le compte de l’employeur.
[110] De l’avis du tribunal, le travailleur a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif de 1976 à 2005.
[111] L’employeur soutient toutefois que l’aggravation de l’atteinte auditive du travailleur entre 2003 et la fin 2008[14], alors que le travailleur fut promu contremaître en 2005, est incompatible avec son travail.
[112] Dans son raisonnement, l’employeur prend pour acquis que le travailleur n’a pas été exposé à un bruit excessif à compter de sa promotion à titre de contremaître en 2005, voire qu’il n’aurait été exposé au bruit que de façon marginale depuis lors.
[113] Telle est d’ailleurs l’opinion du docteur Nadeau. Mais une fois de plus celui-ci base son opinion sur l’affirmation non étayée par la preuve de la directrice des Ressources humaines de l’employeur, à savoir que le travailleur aurait été exposé au bruit, à titre de contremaître, qu’une heure par semaine.
[114] Or, il n’y a que le travailleur qui ait témoigné à l’audience sur son exposition quotidienne aux bruits à compter de sa promotion en 2005. Or, celui-ci a témoigné qu’il préparait la planification du travail dans son bureau tôt le matin, mais qu’il passait une bonne partie de la journée sur les chantiers et dans les ateliers à suivre l’exécution des travaux demandés, et à conseiller ses employés.
[115] Il importe de rappeler que la directrice des Ressources humaines, madame Racicot, n’a pas témoigné à l’audience. Quant au témoin Riendeau, celui-ci n’a pas abordé, dans son témoignage, la question de l’exposition du travailleur aux bruits dans le cadre de son travail de contremaître. Le témoin Riendeau n’a pas non plus abordé sa propre exposition aux bruits depuis qu’il a remplacé le travailleur à titre de contremaître.
[116] Le témoignage du travailleur sur cet aspect n’est donc pas contredit. Le tribunal ne voit aucune raison lui suggérant d’écarter le témoignage non contredit du travailleur sur son exposition au bruit pendant plusieurs heures par jour entre 2005 et la fin de 2008.
[117] Comme le travailleur était déjà porteur d’une atteinte auditive en 2001 et en 2003, la poursuite de son exposition quotidienne à des bruits excessifs dans le cadre de son travail de journalier jusqu’en 2005, ainsi que la poursuite de cette exposition dans le cadre de son travail de contremaître entre 2005 et la fin 2008, plusieurs heures par jour, est compatible avec l’aggravation de son atteinte auditive constatée en 2009.
[118] À cet égard, le tribunal retient l’opinion de la docteure Trottier de préférence à celle du docteur Nadeau, car l’opinion de ce dernier est fondée sur une fausse prémisse, à savoir que le travailleur n’a été exposé au bruit qu’une heure par semaine depuis 2005, soit depuis qu’il est devenu contremaître.
[119] En conséquence, le travailleur est donc présumé atteint d’une surdité professionnelle, car il est porteur d’une atteinte auditive compatible avec le bruit, et a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.
[120] En l’espèce, le tribunal est également d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption de maladie professionnelle dont bénéficie le travailleur, car la preuve démontre que le travailleur a continué d’être exposé à un bruit excessif entre 2003 et 2005.
[121] En outre, même si la durée d’exposition quotidienne du travailleur au bruit fut moindre à compter de 2005, celle-ci était, de l’avis du tribunal, suffisamment importante pour contribuer à l’aggravation subséquente de l’atteinte auditive du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Marcel Burelle, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 10 novembre 2010 de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Marcel Burelle a subi, le 15 septembre 2009, une maladie professionnelle, soit une surdité lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Pierre Arguin |
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Monsieur Pierre Normandeau |
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RATMP inc. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre-Georges Roy |
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Bélanger Sauvé, S.E.N.C.R.L. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Monsieur Yves Brassard |
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MPateq (Mutuelle de prévention) |
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Représentant de la partie intervenante Autobus Robert ltée (Les) |
[1] À une certaine période, certaines rues de la municipalité étaient encore en gravier.
[2] Les ateliers de soudure et de mécanique ayant été séparés par un mur mitoyen depuis l’époque où le travailleur exerçait l’emploi de mécanicien.
[3] Le technicien mentionne qu’il n’a toutefois pas évalué toutes les tâches faites durant les 4 saisons.
[4] Déjà en gras dans le rapport.
[5] Ces derniers, étant majoritairement exécutés par le Service des loisirs.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher; Gendron et Adélard Laberge ltée, C.L.P. 94821-04-9803, 12 février 1999, D. Lampron; Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin.
[8] D… R… et Compagnie A, C.L.P. 283693-63-0602, 28 mai 2010, M. Juteau.
[9] 2011 QCCLP 4313 .
[10] Succession Clément Guillemette et J.M. Asbestos, RCS no 25617, 23 février 1998, jj. Lamer, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.
[11] Succession Clément Guillemette et J. M. Asbestos, C.A. 500-09-000024-935, jj. Beauregard, Deslise et Forget, 9 septembre 1996.
[12] Gauthier et Entreprises Construction Refrabec inc., C.L.P. 371169-62B-0902, 12 avril 2010, M. Watkins; Léonard et C.S.S.S. Antoine-Labelle, 2011 QCCLP 1818 ; Gauthier et Aciers Trans Rol, 2011 QCCLP 5664 .
[13] Pratt & Whitney Canada et Émond, 2011 QCCLP 4313 . Voir aussi : Brisson et Cité de Dorval, [2003] C.L.P. 417 , L. Couture; Vinconneau et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 223487-64-0312, 30 mars 2005, R. Daniel; Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Sweeney et Cartonniers Laval inc., C.L.P. 172387-61-0111, 19 avril 2002, G. Morin.
[14] Le travailleur a amorcé une préretraite à la fin 2008.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.