Beauchamp et Inspec-Sol inc. |
2009 QCCLP 2752 |
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[1] Le 4 juillet 2008, monsieur Charle Beauchamp (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 12 décembre 2007 refusant la réclamation du travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation du 8 novembre 2005, puisque produite hors du délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle déclare également qu’il ne peut s’agir de frais d’assistance médicale puisqu’ils n’ont pas été prescrits par un médecin.
[3] L’audience s’est tenue le 8 avril 2009 à Joliette en présence du travailleur et de son procureur. La compagnie Inspec-Sol inc. (l’employeur) a prévenu le tribunal de son absence, mais a produit une argumentation écrite en date du 2 décembre 2008.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande le remboursement des frais qu’il a engagés pour des traitements de podiatrie, de physiothérapie et de psychologie entre le 8 novembre 2005 et le 29 juin 2007, et ce, dans le cadre du chapitre de la loi portant sur le droit à l’assistance médicale.
[5] Subsidiairement, advenant que la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une demande de récidive, rechute ou aggravation, le travailleur demande de considérer qu’il avait un motif raisonnable pour ne pas présenter sa réclamation dans le délai imparti par la loi, de déclarer celle-ci recevable et de reconnaître qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 8 novembre 2005 de sa lésion professionnelle du 11 mai 1990.
[6] En début d’audience, la Commission des lésions professionnelles a avisé le représentant du travailleur qu’elle entendait procéder avant toute chose à la qualification de la demande présentée à titre d’assistance médicale ou de récidive, rechute ou aggravation. Par la suite, advenant qu’elle détermine qu’il s’agit d’une lésion professionnelle, elle a convenu de traiter dans un premier temps uniquement la question du délai de réclamation.
LES FAITS
[7] Monsieur Beauchamp occupe le poste d’ingénieur junior pour le compte de l’entreprise Inspec-Sol inc. depuis deux mois lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 11 mai 1990.
[8] Lors de cet événement, le travailleur est heurté par un rouleau compacteur qui lui roule sur les jambes à deux reprises.
[9] On le conduit alors immédiatement au Centre hospitalier du Sacré-Cœur où il est hospitalisé jusqu’au 23 mai 1990. Les diagnostics retenus consécutivement aux examens sont un écrasement des deux jambes, une fracture du cuboïde de la cheville droite ainsi qu’une fracture des quatrième et cinquième métatarsiennes droites.
[10] Il est traité pour ces conditions de façon conservatrice, il porte des béquilles pendant six semaines et effectue des traitements de physiothérapie pendant six mois.
[11] Le 22 février 1991, le docteur Pierre-Paul Hébert, chirurgien orthopédiste et médecin ayant charge du travailleur, produit un Rapport d’évaluation médicale après avoir consolidé la lésion en date du 5 février 1991. Il y détermine un déficit anatomophysiologique de 10 % ainsi que des limitations fonctionnelles.
[12] Le 5 juin 1991, le travailleur présente une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation à la CSST puisqu’il ressent une augmentation de ses douleurs au niveau de son membre inférieur droit.
[13] En regard de cette condition, la docteure Robert, nouveau médecin qui a charge du travailleur, produit un Rapport médical sur lequel elle pose un diagnostic d’ankylose du pied droit post fracture. Elle indique une baisse de mobilité sous-astragalienne et du cuboïde et recommande des traitements de physiothérapie.
[14] Une tomographie interprétée par le radiologiste Beauregard, le 17 décembre 1991, révèle un aspect anormal du ligament astragalocalcanéen, une fragmentation partielle de l’apophyse antérieure du calcanéum et des séquelles de fractures des quatrième et cinquième métatarses ainsi que du cuboïde à droite.
[15] À la lecture de ces résultats, la docteure Robert réfère son patient auprès du chirurgien orthopédiste Pierre Ranger. Celui-ci recommande de tenter une infiltration sous scopie de la cheville droite avant d’envisager une intervention chirurgicale.
[16] Puisque monsieur Beauchamp répond relativement bien à ce premier traitement, les médecins décident de récidiver en ce sens à deux autres reprises. Une fibrose au niveau du tunnel tarsien persiste cependant et la docteure Robert requiert du chirurgien orthopédiste Desnoyers un avis relativement à une indication chirurgicale.
[17] À l’issu de son examen effectué le 16 avril 1993, le docteur Desnoyers considère qu’une chirurgie n’entraînera pas une diminution de l’ankylose et ne la recommande donc pas. Il produit un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il mentionne qu’il ne s’agit pas d’une aggravation, mais d’un continuum de traitement initial et n’attribue aucune séquelle permanente additionnelle. Il ajoute qu’il serait possible dans le futur que le travailleur nécessite le port d’une orthèse moulée au niveau du pied atteint pour favoriser une meilleure répartition des charges, mais que ceci sera à évaluer lors de consultations ultérieures.
[18] En mars 1995, le travailleur produit à nouveau une réclamation pour rechute, récidive ou aggravation en raison de douleurs au niveau du dos ainsi que pour un problème d’ongle incarné et de callosités plantaires.
[19] Le 20 mars 1995, la docteure Robert prescrit à ce titre des traitements d’ostéopathie pour des diagnostics de séquelles de fractures au pied et à la cheville droits causant un malenlignement secondaire et une cervicodorsolombalgie. Elle réfère également le travailleur auprès d’un podiatre en date du 19 juin 1995 en regard d’une pathologie d’ongle incarné au 1er orteil droit et de callosités au pied droit, secondaire aussi à ce même malenlignement post-traumatique.
[20] Questionnée par le médecin régional de la CSST sur un formulaire d’Information médicale complémentaire écrite quant à la demande de soins en ostéopathie, la docteure Robert confirme qu’il s’agit de traitements autorisables en post-consolidation et suggère un total de huit à douze séances.
[21] La CSST autorise conséquemment de défrayer douze traitements en physiothérapie et douze en ostéopathie.
[22] Le 7 octobre 1996, la docteure Robert recommande à nouveau l’administration de huit à douze traitements d’ostéopathie en raison d’une diminution des amplitudes articulaires de la cheville droite ainsi que pour un DIM dorsolombaire secondaire.
[23] Bien que la CSST autorise une série de traitements de maintien en ostéopathie le 22 octobre 1996, elle refuse cependant de reconnaître le diagnostic de DIM dorsal D12-L1 en relation avec l’événement d’origine et de payer les traitements qui y sont reliés. Une entente entre les parties, entérinée par le Bureau de révision paritaire, modifie toutefois cette décision et reconnaît le travailleur victime d’une récidive, rechute ou aggravation, dont le diagnostic est un DIM dorsolombaire secondaire, le 20 mars 1995.
[24] Monsieur Beauchamp se rend à nouveau au cabinet de son médecin traitant en date du 7 septembre 1999. La docteure Robert recommande, à la suite de cette consultation, d’effectuer des séances d’ostéopathie afin de normaliser les mouvements de la cheville droite et de traiter le syndrome de charnière dorsolombaire avec raideur articulaire importante.
[25] Le travailleur présente en lien avec cette ordonnance une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.
[26] Le 14 avril 2000, le travailleur informe son agent de la CSST, tel qu’inscrit aux notes évolutives, que ses traitements sont obligatoires chaque année et qu’à son avis, ils devraient être acquis sans demande. Madame Faucher lui répond à ce sujet que ce n’est pas parce qu’il y a eu une entente dans son dossier en 1997 que toute réclamation est acceptable automatiquement.
[27] Le 17 avril 2000, la CSST informe d’ailleurs le travailleur qu’elle refuse sa demande en l’absence d’une détérioration objective de son état.
[28] Le 24 janvier 2003, la Commission des lésions professionnelles[2] accueille toutefois en partie la requête du travailleur à ce propos puisqu’elle déclare le droit de ce dernier au remboursement des frais d’ostéopathie et de physiothérapie dispensés en 1999 pour sa cheville droite et pour sa condition dorsolombaire, et ce, dans le cadre du droit à l’assistance médicale. Elle maintient cependant que le travailleur n’a pas subi de rechute, récidive ou aggravation le 7 septembre 1999.
[29] Dans cette décision, le tribunal estime que les soins prescrits par la docteure Robert répondent aux exigences légales de l’article 188 de la loi, c'est-à-dire qu’ils sont requis par l’état de santé du travailleur afin de préserver ses acquis et sont en relation avec la lésion. La juge administrative spécifie de plus qu’il n’existe aucune limite de temps pour présenter une demande d’assistance médicale, cependant, seuls les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge du travailleur, avant qu’ils ne soient reçus, sont remboursables.
[30] Le 22 juin 2004, le travailleur communique avec un agent d’indemnisation de la CSST puisqu’il désire se faire rembourser des frais de chiropraxie, plutôt que les seuls frais de physiothérapie et d’ostéopathie précisés à la décision de la Commission des lésions professionnelles. Il mentionne trouver ridicule de devoir faire une réclamation pour chaque besoin de traitement, il désire choisir ses thérapies et considère que la décision du tribunal lui ouvre la porte en ce sens.
[31] Madame France Villeneuve lui indique ne pouvoir retenir une telle interprétation qui ne cadre pas avec le règlement sur l’assistance médicale et qui n’est aucunement implicite de la décision de la Commission des lésions professionnelles.
[32] Le 15 septembre 2004, madame Villeneuve rapporte aux notes évolutives qu’elle paiera certains frais réclamés par le travailleur et, du même coup, qu’une lettre d’information lui sera envoyée quant à la procédure à suivre lors d’une demande de remboursement. Elle spécifie alors la nécessité d’obtenir une prescription médicale précisant le nombre de séances et le type de soins.
[33] Le 8 novembre 2005, monsieur Beauchamp consulte le podiatre André Benoît en raison d’une douleur inhabituelle à la cheville. Ce dernier lui suggère de l’opérer après avoir pris connaissance d’une résonance magnétique effectuée le 15 novembre 2005 à sa demande.
[34] Le 16 mars 2006, il pratique effectivement une intervention d’excision de la masse kystique et un débridement des adhérences problématiques. Il indique à titre de diagnostics une masse kystique et des adhérences au niveau du sinus tarsien de la cheville droite, le tout étant une condition post-traumatique. Il mentionne également une douleur chronique.
[35] Par la suite, une note clinique du podiatre André Benoît du 6 février 2007 révèle que le travailleur entreprend des traitements de physiothérapie en lien avec cette intervention et il semble qu’ils apportent d’excellents résultats.
[36] Le 29 novembre 2007, le travailleur produit à la CSST un formulaire de Réclamation du travailleur sur lequel il inscrit présenter une récidive, rechute ou aggravation en date du 8 novembre 2005.
[37] À la section Description de l’événement, il écrit ce qui suit :
En 1990, j’ai eu un accident de travail avec arrêt de travail qui m’a causé des séquelles permanentes, principalement au pied droit. Depuis, j’ai des soins de maintien de façon régulière. À l’automne 2005, une douleur intense est apparue dans mon pied droit. Il s’en suit une consultation et des traitements avec arrêt partiel de travail pour les traitements.
[38] Il accompagne ce formulaire de réclamation d’une lettre de présentation qu’il intitule « Référence dossier 005378450 (aggravation) ». Il précise à l’intérieur de cette correspondance qu’il s’agit d’une réclamation pour aggravation de son accident de travail du 11 mai 1990 avec les frais encourus pour y remédier. Il joint également un tableau récapitulatif pour tous les frais réclamés.
[39] Sur le tableau en question, monsieur Beauchamp réclame le remboursement de 9 consultations en podiatrie entre le 8 novembre 2005 et le 6 février 2007, de 54 traitements de physiothérapie administrés entre le 28 mars 2006 et le 29 juin 2007, ainsi que de 4 séances de psychologies dispensées entre le 18 mai 2007 et le 15 juin 2007.
[40] En regard du suivi en physiothérapie, plusieurs reçus de la physiothérapeute Louise Authier sont répertoriés au dossier, par ailleurs, ceux-ci n’apportent aucune précision sur les parties du corps traitées.
[41] Concernant les traitements en psychologie, la psychologue Armande Beaulieu fait mention dans une lettre qu’elle a reçu le travailleur en consultation suite à la recommandation de sa physiothérapeute, madame Louise Authier, alors qu’elle soupçonne un blocage d’allure post-traumatique.
[42] Le 10 décembre 2007, madame Marie-Justine Beauséjour-Chassé, agente d’indemnisation à la CSST chargée de traiter de l’admissibilité de la réclamation du travailleur, lui demande pourquoi il n’a pas respecté le délai de réclamation de six mois. Ce à quoi le travailleur répond qu’il ne connaissait pas le délai de production d’une réclamation.
[43] Le 7 février 2008, le procureur du travailleur, Me Asselin, soumet à la CSST de nouvelles factures émanant de consultations ainsi que de traitements en podiatrie. Il souligne au passage qu’il doit analyser le dossier afin de se former une opinion si la réclamation s’apprécie sous l’angle d’une demande de remboursement pour assistance médicale ou sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation. Le 2 juin 2008, ce même procureur présente ses commentaires à la Direction de la révision administrative et soumet que la CSST se doit d’analyser la demande du point de vue de l’assistance médicale.
[44] À l’audience, le travailleur explique que l’ensemble des démarches entreprises auprès de la CSST par le passé ont toujours été lourdes et pénibles administrativement et que son travail est très demandant. Par conséquent, il a décidé, entre les années 2005 et 2007, d’assumer lui-même les frais de traitements afin de les obtenir au moment où ils étaient requis et de monter son dossier par la suite afin de présenter ses demandes de remboursement à la CSST. Il précise être convaincu à ce moment que les soins sont directement reliés à son accident de travail de 1990 et qu’ils s’avèrent essentiels afin d’améliorer sa condition. Il ajoute ne pas avoir réclamé dans le délai puisqu’il croyait à la lecture de la décision de la Commission des lésions professionnelles de 2003 qu’en matière de soins de maintien, il n’avait aucun délai.
L’AVIS DES MEMBRES
[45] Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis de rejeter la requête du travailleur. Ils estiment que la réclamation présentée le 29 novembre 2007 doit s’analyser sous l’angle d’une demande de récidive, rechute ou aggravation et non en vertu des dispositions sur l’assistance médicale en raison de la preuve présentée et de l’absence de prescription des soins par un médecin qui a charge.
[46] De plus, ils considèrent que le travailleur n’a pas démontré par une preuve prépondérante que sa réclamation n’a pu être faite dans le délai prescrit par la loi en raison d’un motif raisonnable et qu’en conséquence il faut la déclarer irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Qualification de la demande
[47] Afin de catégoriser la demande formulée par le travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit d’abord définir les concepts qui s’affrontent, à savoir celui de récidive, rechute ou aggravation et celui d’assistance médicale.
[48] C’est à l’article 2 de la loi que l’on retrouve la notion de récidive, rechute ou aggravation :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; (Notre soulignement)
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[49] Les expressions « récidive, rechute ou aggravation » n’étant pas définies à la loi, la jurisprudence[3] a retenu le sens courant de ces termes et a établi que ceux-ci signifiaient une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion initiale ou de ses symptômes.
[50] Cette première désignation implique donc nécessairement qu’il y ait modification de la condition de santé du travailleur par comparaison avec la situation prévalant au moment de la dernière consolidation de la lésion et que celle-ci en découle.
[51] En ce qui a trait à l’assistance médicale, ce sont les articles 188 et 189 de la loi qui la définissent un tant soit peu :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[52] En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.
[53] Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles[4] a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.
[54] Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.
[55] En l’instance, le travailleur présente une réclamation afin d’obtenir le remboursement de trois types de frais. D'abord, il y a les déboursés relatifs à des traitements en podiatrie, ensuite il y a ceux reliés à des traitements de psychologie et, finalement, les plus nombreux concernent des séances en physiothérapie.
[56] Comme le suggère le procureur du travailleur, le tribunal croit nécessaire d’analyser chacun de ces postes de débours séparément.
Traitements de podiatrie
[57] À ce chapitre, le témoignage du travailleur révèle qu’il se rend au cabinet du podiatre André Benoît, le 8 novembre 2005, en raison d’une douleur inhabituelle à sa cheville droite. Cette condition nouvelle de monsieur Beauchamp amène le podiatre à requérir une résonance magnétique afin d’évaluer en profondeur la problématique exprimée et à suggérer une intervention chirurgicale, ce à quoi le travailleur consent.
[58] En de telles circonstances, la preuve est limpide et ne laisse aucun doute dans l’esprit du tribunal que le travailleur consulte en raison d’une détérioration de sa lésion initiale qui nécessite une investigation et de nouveaux traitements et non afin de recevoir une thérapie de support. Cette demande doit donc s’apprécier sous l’angle de la récidive, rechute ou aggravation.
Traitements en psychologie
[59] À ce poste de réclamation, le tribunal estime à nouveau être en présence d’une demande de récidive, rechute ou aggravation. En effet, il appert de la preuve administrée qu’en aucun moment la lésion de mai 1990 ou ses rechutes subséquentes n’entraînent de conséquences autres que physiques. L’allégation de difficultés d’ordre psychologique post-traumatique apparaît 17 ans après l’événement d’origine et requiert à son tour un nouveau type de modalité thérapeutique jamais administré auparavant dans le cadre du dossier CSST. Conséquemment, il paraît saugrenu de qualifier un tel besoin de simple assistance visant à préserver des acquis.
Traitements en physiothérapie
[60] Dans l’analyse de cette troisième catégorie de frais, une difficulté additionnelle se pose en raison de l’imprécision de la preuve apportée. En effet, puisque le travailleur se contente de soumettre un tableau désignant le type de traitement prodigué et sa date, le tout accompagné de quelques reçus de physiothérapie non descriptifs de la partie traitée, le tribunal ne peut déterminer l’objectif de ces séances et conclure avec exactitude à la catégorie dans laquelle elle doit être classée.
[61] Toutefois, puisque les notes médicales du podiatre Benoît, en date 6 février 2007, rapportent les résultats des séances de physiothérapie en lien avec la chirurgie pratiquée au pied le 16 mars 2006, le tribunal en conclut que certainement plusieurs des frais réclamés concernent cet aspect du dossier et doit s’analyser de pair avec la demande de récidive, rechute ou aggravation qui a trait au suivi en podiatrie.
[62] Par ailleurs, il importe de souligner que même si certains de ces traitements peuvent se qualifier à titre de thérapie de support pour les douleurs chroniques du pied ou du dos, tel un nombre important de traitements similaires reçus et défrayés dans le passé, la Commission des lésions professionnelle estime que ces derniers ne rencontrent pas malgré tout les exigences légales ouvrant la porte à l’assistance médicale.
[63] En effet, il appert de la preuve que contrairement à ses habitudes antérieures, le travailleur ne consulte pas la docteure Robert ou tout autre médecin reconnu au Québec de son choix afin d’obtenir une prescription desdits traitements. Il se présente directement à la clinique de physiothérapie et amorce une série de séances tout simplement.
[64] Or, le Règlement sur l’assistance médicale[5] (le règlement), selon la version en vigueur au moment de l’administration des soins, spécifie à son article 3 que la CSST n’assume le coût des soins, traitements ou aides techniques reçus au Québec que s’ils ont été prescrits par le médecin qui a charge du travailleur avant que les soins ne soient reçus ou que les dépenses ne soient faites. Il y est aussi indiqué que toute réclamation concernant ces soins, traitements ou aides techniques doit être accompagnée d’une copie de la prescription du médecin qui a charge.
[65] Les articles 6, 14 et 19 du règlement réitèrent cette exigence incontournable.
[66] De plus, l’article 189 de la loi précité stipule que l’assistance médicale consiste en premier lieu à des services de professionnels de la santé, qui eux, sont définis à l’article 2 de la loi par un renvoi à la Loi sur l’assurance-maladie[6]. Or, l’article 1 de cette loi spécifie qu’il s’agit de tout médecin, dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés.
[67] Conséquemment, en l’absence d’une prescription d’un médecin qui rencontre ces impératifs, monsieur Beauchamp ne peut avoir droit au remboursement des frais de physiothérapie concernés.
[68] À cet égard, le procureur du travailleur soutient que les prescriptions antérieures au dossier de la docteure Robert constituent des ordonnances valables en regard des traitements administrés entre les années 2005 et 2007 puisqu’à son avis il ressort clairement du dossier que des thérapies de support s’avèrent nécessaires en permanence.
[69] Le tribunal est d’avis qu’il ne peut avaliser un tel argument alors qu’une lecture attentive du Règlement sur l’assistance médicale emporte la conclusion que le législateur a justement voulu éviter l’octroi non balisé de soins de physiothérapie et d’ergothérapie sans contrôle de la part du médecin traitant.
[70] Le troisième alinéa de l’article 14 du règlement spécifie notamment que la CSST paie le tarif prévu pour les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie lorsque celle-ci et le médecin qui a charge du travailleur ont reçu du physiothérapeute ou de l’ergothérapeute un rapport initial dans les 7 jours suivants la date de l’évaluation initiale, un rapport d’étape à chaque 21 jours et un rapport de fin d’intervention dans les 15 jours qui suivent celle-ci. (Notre soulignement)
[71] Il découle par conséquent nettement de l’esprit de cette réglementation qu’en l’absence d’une consultation préalable et systématique du médecin qui a charge avant l’amorce d’une série de nouvelles séances de physiothérapie ou d’ergothérapie, le travailleur ne remplit pas ses obligations et se voit exposé à ce que ses demandes de remboursement soient rejetées comme en l’espèce.
[72] En terminant sur la question de l’application de l’assistance médicale, il y a lieu de noter, au surplus des précédentes conclusions, que ce raisonnement s’applique également à l’égard des traitements de psychologie et de podiatrie.
[73] En effet, la preuve démontre que monsieur Beauchamp est référé à la psychologue Armande Beaulieu par sa physiothérapeute plutôt que par un médecin qui a charge du travailleur.
[74] Quant aux soins reçus en podiatrie, il appert que monsieur André Benoît n’est pas un médecin autorisé à fournir des services assurés au Québec. De plus, le tribunal estime que la référence en podiatrie signée le 20 mars 1995 par la docteure Robert concerne alors un problème spécifique d’ongle incarné au 1er orteil ainsi que de callosités et ne se veut certes pas un billet ouvert pour toute consultation ultérieure en ce domaine.
[75] En conséquence, puisque le tribunal conclut que la demande présentée par le travailleur, le 29 novembre 2007, constitue essentiellement une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation, il doit en second lieu examiner la question du délai de réclamation.
Question préliminaire : le délai de réclamation de la récidive, rechute ou aggravation du 8 novembre 2005
[76] Lorsqu’un travailleur désire déposer une réclamation pour un accident du travail ou encore une récidive, rechute ou aggravation, il doit le faire, selon les articles 270 et 271 de la loi, dans les six mois de la lésion :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[77] De plus, suivant une jurisprudence[7] fortement majoritaire, le délai prévu à ces articles de loi court à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.
[78] En ce qui a trait aux faits à l’étude, il ne fait aucun doute que monsieur Beauchamp possède un intérêt réel et actuel à présenter sa réclamation dès le 8 novembre 2005 puisqu’à cette date il amorce une investigation médicale et des traitements dans une clinique privée qui impliquent plusieurs déboursés et certaines périodes d’arrêt au niveau professionnel.
[79] Conséquemment, lorsque le travailleur transmet sa demande à la CSST, le 29 novembre 2007, il est largement en dehors du délai prévu à la loi.
[80] Par ailleurs, le législateur a prévu qu’une personne peut être relevée des conséquences de son défaut lorsqu’elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. L’article 352 de la loi se lit ainsi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[81] Dans l’affaire Purolator ltée et Langlais[8], la Commission des lésions professionnelles analyse la notion de motif raisonnable et précise qu’il doit s’agir d’un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[82] Le travailleur prétend en l’espèce qu’il doit être relevé de son défaut puisqu’il croyait de bonne foi présenter une réclamation qui visait simplement à obtenir un remboursement de ses frais d’assistance médicale. Or, puisque la juge administrative Gauthier précisait dans sa décision de 2003 qu’en une telle matière il n’y avait aucun délai, il supposait que le moment de sa demande importait peu.
[83] Avec égard pour l’avis contraire, le tribunal est d’avis qu’une telle affirmation ne correspond pas à la réalité du dossier.
[84] En effet, il ressort de la preuve qu’au moment de produire sa réclamation, le travailleur joint à celle-ci une page frontispice qui porte à son objet la mention « aggravation ». Le contenu de cette lettre fait de plus référence à une réclamation pour une aggravation de son accident du 11 mai 1990.
[85] Sur le formulaire de réclamation en lui-même, le travailleur décrit que son accident de travail d’origine lui a laissé des séquelles qui ont nécessité plusieurs traitements de soutien, mais qu’à l’automne 2005, il y a apparition d’une douleur intense qui nécessite des consultations, des traitements et un arrêt partiel de travail.
[86] De plus, lors de son témoignage, le travailleur précise qu’il consulte pour une douleur inhabituelle.
[87] L’objectif avoué de la requête du travailleur semble alors clairement de demander à la CSST de traiter une demande de récidive, rechute ou aggravation et non une simple demande de remboursement.
[88] De plus, lorsqu’il est interrogé par l’agente de la CSST sur les raisons d’un tel dépassement de délai, il répond spontanément qu’il en ignorait l’existence et n’aborde aucunement la question de l’assistance médicale.
[89] Les faits révèlent que c’est plutôt le procureur du travailleur que monsieur Beauchamp lui-même qui avance la théorie d’une analyse sous l’angle de l’assistance médicale à compter de février 2008, et ce, vraisemblablement pour pallier l’obstacle du délai de réclamation.
[90] En de telles circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur ne lui a pas présenté de motif raisonnable pour être relevé de son défaut et qu’au contraire le comportement adopté par ce dernier dénote un manque de diligence dans le suivi de son dossier alors qu’il n’a jamais été empêché ou incapable d’agir entre les mois de novembre 2005 et de mai 2006 et qu’il a choisi de laisser courir les délais plutôt que de préserver ses droits.
[91] Une lecture des notes évolutives du dossier permet de déceler l’irritation du travailleur face aux procédures légales et administratives auxquelles il doit se soumettre afin d’obtenir les soins qu’il requiert et se voit d’ailleurs rappeler à l’ordre à quelques reprises quant aux façons de faire. Lors de son témoignage, monsieur Beauchamp avoue également candidement qu’il considère ses expériences passées avec la CSST lourdes et pénibles et préfère défrayer d’abord lui-même ses traitements afin d’en obtenir les bénéfices plus rapidement.
[92] Il est fort probable qu’en agissant de la sorte monsieur Beauchamp n’en ait pas réalisé les conséquences, toutefois, selon la jurisprudence constante du tribunal[9], l’ignorance de la loi ne peut en aucun cas constituer un motif raisonnable et le travailleur n’a d’autre choix que de se plier aux exigences légales édictées, aussi contraignantes soient-elles.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Charle Beauchamp;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur produite le 29 novembre 2007 relativement à une récidive, rechute ou aggravation survenue le 8 novembre 2005.
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Isabelle Piché |
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Me Dominic Asselin |
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Dominic Asselin, avocat |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Simon Laberge |
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Heenan Blaikie |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Beauchamp et Atlas Asphalte inc. et Inspec-Sol inc. et CSST, C.L.P. 157633-63-0103, 24 janvier 2003, M. Gauthier.
[3] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier [1989] C.A.L.P.38.
[4] Ross et Cambior inc., C.L.P. 159218-02-0104, 23 septembre 2002, P. Simard; Denis et Coffrages C.C.C. ltée, C.L.P. 117405-32-9905, 24 janvier 2001, G. Tardif.
[5] R.Q. c. A-3.001, r. 0.002.
[6] L.R.Q. c. A-29.
[7] Costanzo et Chemins de fer Nationaux, 08009-60-8806, 90-11-28, J.-P. Dupont; Desgagné et Électricité Michel Langlois, 08936-62-8808, 90-12-03, G. Robichaud; Vignone et Restaurant Bélanger Pizzéria inc, 17729-60-9003, 92-09-08, B. Lemay.
[8] 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur.
[9] Racine et Armoires et Meubles Charlevoix, 90601-03A-9708, 21 septembre 1998, P. Brazeau.
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