Décision

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Québec (Ville de) et Duhamel

2011 QCCLP 8024

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 décembre 2011

 

Région :

Québec

 

Dossier :

416239-31-1007-R

 

Dossier CSST :

135545259

 

Commissaire :

Michèle Juteau, juge administratif

 

Membres :

Lise Langlois, associations d’employeurs

 

Sidney Bilodeau, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lucien Duhamel

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 septembre 2011, l’employeur, la Ville de Québec, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre de la décision que ce tribunal a rendue le 28 juillet 2011.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur. Elle confirme une décision rendue précédemment, soit le 16 juillet 2010 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[3]           La Commission des lésions professionnelles déclare ainsi que la surdité dont le travailleur, monsieur Lucien Duhamel, est atteint est une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  

[4]           Elle conclut également que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 39,80 % qui lui donne droit à une indemnité pour préjudice corporel de 20 822,17 $.

[5]           Le 23 novembre 2011, le présent tribunal a tenu une audience en rapport avec la requête en révision de l’employeur. Me Mélanie Tremblay et madame Denise Proulx y assistaient pour l’employeur de même que le travailleur et son représentant, Me Gilles Grenier.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[6]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue par le premier juge administratif le 28 juillet 2011 et de déclarer que le travailleur n’a pas subi une maladie professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales rejetteraient la requête de l’employeur. Ils considèrent que l’employeur recherche une réappréciation de la preuve ce qui ne peut avoir lieu considérant le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles. Ils ne retracent aucune erreur de l’ordre du vice de fond de nature déterminante sur l’issue du litige.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           L’employeur fait valoir que la décision du premier juge administratif comporte des vices de fond justifiant qu’elle soit révisée.

[9]           Plus précisément, il prétend que le premier juge administratif a rendu une décision en ignorant une partie importante de la preuve sur la nature de l’attente auditive du travailleur et sur l’intensité du bruit auquel le travailleur a été exposé. Il fait valoir en quelque sorte que le premier juge administratif s’en tient à une version tronquée de la preuve faisant ainsi défaut de considérer tous les éléments pertinents avant de conclure.


[10]        Voici les manquements qu’il mentionne dans sa requête écrite :

15.   La décision du 28 juillet 2011 comporte des erreurs constituant des vices de fond de nature à l’invalider donnant ouverture à la requête en révision pour cause prévue à l’article 429.56 LATMP, notamment :

 

A.   En appliquant la présomption de l’article 29 LATMP:

 

i.   En présence d’un audiogramme non typique d’une surdité professionnelle malgré l’absence de justification du médecin qui a charge;

 

ii.  Malgré l’absence de preuve probante quant à l’exposition du travailleur à un bruit excessif;

 

B.   En concluant que le travailleur est victime d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 30 LATMP dû aux risques particuliers du travail de contremaître à la voirie, aqueduc et à l’environnement, et ce, malgré l’absence de preuve probante quant à l’exposition du travailleur au bruit dans le cadre de son travail;

 

 

[11]        Avant d’examiner la décision attaquée en regard des motifs de révision allégués par l’employeur, il y a lieu de rappeler les règles et les principes qui nous guideront pour cette analyse.

[12]        D’abord, il faut avoir à l’esprit que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel comme le stipule le dernier alinéa de l’article 429.49 de la loi:

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

[Nos soulignements]

 

 

[13]        Néanmoins, la loi prévoit un recours qui fait exception à ce principe. Il s’agit de la révision ou révocation dont l’application est encadrée par l’article 429.56 de la loi :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        Comme les reproches formulés par l’employeur à l’encontre de la décision du premier juge administratif sont de l’ordre du vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision, nous poursuivons en exposant ce qu’il faut retenir en l’espèce.

[15]        Selon la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le vice de fond ou de procédure de nature à invalider une décision constitue une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[2]. Ce principe a été réaffirmé par les tribunaux supérieurs et notamment par la Cour d’appel du Québec qui a rappelé que la Commission des lésions professionnelles devait agir avec grande retenue en accordant une primauté à la première décision et se garder de réapprécier la preuve et de réinterpréter les règles de droit[3].

[16]        L’omission de tenir compte d’un élément de preuve essentielle est considérée comme une erreur manifeste[4]. Dans l’affaire Verret et Salaisons Brochu inc[5]., que l’employeur cite en exemple, la Commission des lésions professionnelles réaffirme ce principe :

[14] Toutefois, selon la jurisprudence6, le fait d’omettre de considérer un ou des éléments de preuve importants constitue une erreur manifeste. Cette erreur est déterminante lorsque l’élément qu’on a omis de considérer emporte le sort du litige et fait pencher la balance des probabilités en faveur de conclusions contraires à celles retenues par le premier commissaire7.

 

[15] De même, la décision dont les conclusions n’ont pas de lien rationnel avec la preuve doit être révisée, puisqu’elle est de ce fait entachée d’un vice de fond8.

 

[…]

 

[28] Or, en faisant reposer ses conclusions sur une conjugaison d’éléments, dont l’un n’est pas prouvé, en ignorant d’autres faits prouvés et non contredits et en évacuant la discussion sur un autre élément pertinent, le premier commissaire a rendu une décision qui n’a pas de lien rationnel avec la preuve qui lui a été offerte.

_________________

6.      Brouillard et Valpiro inc., 144900-08-0008-2R, 5 février 2003, C. Bérubé; Bernard et Sisca inc., 125822-05-9911-R, 28 mars 2002, G. Godin; Avon Canada et Matthieu, 112860-62C-9903-R, 28 septembre 2000, L. Landriault; Cuerrier et C.E.C.M. [1998] C.A.L.P. 287 ;

7.      Duguay et Boîte Major inc., 133845-71-0003, 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme.

8.      Mercuri et Les pavages Ci-Bec inc., 148260-72-0010-R, 4 décembre 2002, M. Zigby, requête en révision accueillie; Constant et Goodyear Canada inc., [2002] C.L.P. 292 , requête en révision pendante; Tremblay et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, [1998] C.L.P. 1464 (C.A.)

 

 

[17]        On lit également que le fait de retenir des faits non prouvés ou inexacts s’assimile à un vice de fond pouvant donner lieu à une révision[6].

[18]        Dans sa requête écrite de même qu’à l’audience, l’employeur fait valoir que le raisonnement du premier juge administratif comporte des erreurs manifestes. En argumentation, il ajoute que certains faits importants, lesquels ont été mis en preuve, furent ignorés par le premier juge administratif. Voyons ce qu’il en est.

[19]        Pour des fins de compréhension, il y a lieu de préciser que la question en litige devant de le premier juge administratif concerne le caractère professionnel de la surdité du travailleur, un homme qui, depuis 1983, a exercé des fonctions de supervision de travaux d’entretien, d’arboriculture, d’horticulture, de voirie et d’aqueduc pour différentes municipalités maintenant fusionnées à la ville de Québec.

[20]        La CSST avait accepté la réclamation du travailleur. L’employeur a contesté cette décision jusqu’à la Commission des lésions professionnelles.

[21]        Les parties ont été entendues le 16 mai 2011. Le premier juge administratif présidait l’audience. Le travailleur a témoigné ainsi que monsieur Jacques Gratham. Le travailleur et l’employeur ont déposé des documents.

[22]        La décision est rendue le 28 juillet 2011. Le premier juge administratif conclut que la preuve prépondérante démontre que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle, à savoir une surdité d’origine professionnelle. Il applique la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Il juge notamment que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit et que le travail exercé par celui-ci l’a exposé à des niveaux de bruit excessif. Il conclut également que l’employeur n’a pas réussi à repousser l’effet de la présomption. 

[23]        Le premier juge administratif fait le résumé des faits pertinents du dossier aux paragraphes [7] à [52]. Sans le citer au long, il s’en remet à un écrit où le travailleur relate son histoire professionnelle, lequel inclut une évaluation du temps d’exposition et de l’intensité du bruit. Il mentionne d’ailleurs que « les parties ont convenu de travailler à partir de ce document, en y apportant les précisions utiles ».

[24]        À l’audience, l’employeur soutient que certains éléments de preuve émanant des témoignages entendus, notamment du contre-interrogatoire du travailleur, ne sont pas mentionnés dans la relation des faits ce qui, à ses yeux, constitue un vice de fond. Il invite le tribunal à prendre connaissance de l’enregistrement de l’audience présidé par le premier juge administratif pour constater que les éléments suivants sont ressortis des témoignages entendus et qu’ils ont été omis :    

    le temps de déplacement variable entre les chantiers alors que le travailleur se déplace en voiture;

 

•  les visites du travailleur sur les chantiers peuvent se faire alors que les équipements ne fonctionnement pas;

 

•  les chantiers de voirie sont plus bruyants que les chantiers d’horticulture;

 

•  les activités d’horticulture n’impliquent pas toujours l’utilisation d’équipements bruyants puisque certains outils sont manuels;

 

•  le travailleur avait des problèmes auditifs lorsqu’il est entré au service de la ville de Québec; 

 

•  depuis 2002, le travailleur dédie 50 % de son temps de travail aux activités de bureau.

 

 

[25]        Avec respect, l’argument n’est pas retenu. En prenant pour acquis que ces éléments ont été mis en preuve, une lecture attentive de la décision permet de constater qu’ils sont bel et bien pris en compte. Bien sûr, les mots que le premier juge administratif utilise peuvent ne pas être identiques à ceux des témoins mais l’idée qui s’en dégage est bien rapportée.


[26]        Ainsi, au paragraphe [19], on lit que le travailleur affirme faire des tournées de chantier. Les déplacements d’un chantier à l’autre sont mentionnés.

[27]        Au paragraphe [32], le premier juge administratif écrit que le travailleur reconnaît que depuis la fusion municipale de 2002, il fait plus du travail de bureau impliquant 50 % de son temps.

[28]        Sur l’importance du bruit et la comparaison de l’environnement sonore d’un chantier en horticulture vs un chantier de voirie, en plus de la déclaration écrite du travailleur auquel il réfère, le premier juge administratif mentionne au paragraphe [45] ce qu’on lui reproche d’avoir ignoré :

[45] En audience, le travailleur témoigne à l’effet qu’il a constaté qu’une déchiqueteuse fait plus de bruit qu’un taille-haie. C’est le même principe pour l’aspirateur et le marteau-piqueur. Il admet que ce n’est pas tous les chantiers en horticulture qui sont bruyants. Il précise qu’au service de la voirie, il y a des chantiers tous les jours.

 

 

[29]        On lit ici de manière spécifique que ce ne sont pas tous les chantiers d’horticulture qui sont bruyants. Le tribunal comprend que cette affirmation comporte implicitement la reconnaissance que certains outils manuels ne génèrent pas de bruit.

[30]        La condition auditive du travailleur est largement exposée par le premier juge administratif dans la section de faits. On ne peut en aucun cas affirmer qu’il omet de rapporter que le problème du travailleur remonte à une période antérieure à 2000. Pour s’en convaincre, il suffit de référer aux paragraphes [22] et [23] :

[22] Au début des années 2000, les enfants du travailleur lui font remarquer qu’ils doivent répéter fréquemment ce qu’ils lui disent et élever la voix, pour être compris. Le travailleur mentionne qu’il avait remarqué des problèmes auparavant, mais qu’il n’avait jamais cru bon de consulter un médecin ou un spécialiste à ce sujet. Il décide de prendre un rendez-vous afin de vérifier s’il doit porter des appareils auditifs.

 

[23] Le 7 décembre 2000, maintenant âgé de 51 ans, le travailleur consulte le docteur Paul Savary, oto-rhino-laryngologiste, qui note au dossier une perte d’audition depuis cinq à six ans et émet l’hypothèse d’une otosclérose probablement de type cochléaire.

 

[Nos soulignements]

 

 

[31]        Reste l’affirmation du travailleur selon laquelle les chantiers ne sont pas toujours en action lorsqu’il s’y rend. Ce fait, bien que non rapporté tel quel, transpire de la relation des faits. Par exemple au paragraphe [19], on explique que la tournée des chantiers débute à 8 h 30 pour se terminer vers 15 h 30. On lit plus loin que pendant cette période de quelque sept heures, environ cinq à six heures exposent le travailleur au bruit des équipements.

[32]        Le tribunal rejette donc les arguments voulant que le premier juge administratif ait ignoré un ou des éléments de la preuve dont le caractère est essentiel. On en vient maintenant aux allégations qui concernent l’appréciation de la preuve.

[33]        D’abord, il y a lieu de préciser qu’aux paragraphes [70] à [78] de la section des motifs, le premier juge administratif expose correctement le cadre juridique applicable. Pour une meilleure compréhension de ce qui va suivre, il convient de citer ce passage :

[70] L’article 2 de la loi définit quatre formes de lésion professionnelle :

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

[71] Cette définition renvoie à la notion d’accident du travail et à celle de maladie professionnelle :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

[72] En l’instance, il n’est aucunement prétendu ni soutenu en preuve par le travailleur que sa lésion puisse résulter d’un accident du travail ou d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation.

 

[73] La question qui demeure est de déterminer si la lésion subie par le travailleur est une maladie professionnelle.

 

[74] En matière de maladie professionnelle, la loi prévoit une présomption à son article 29. Le travailleur peut bénéficier de l’application de cette présomption selon certaines conditions qui y sont prévues :

 

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[75] Cet article renvoie donc à l’Annexe I de la loi qui prévoit à sa section IV, qu’en matière de surdité, le travailleur doit respecter deux conditions.

 

[76] Dans un premier temps, la preuve doit démontrer que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit.

 

[77] Deuxièmement, le travail dont il est question doit impliquer une exposition à un bruit excessif.

 

[78] Il appartient toutefois au travailleur d’établir, par une preuve prépondérante, l’existence de ces conditions pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption ayant pour objet de faciliter la preuve du travailleur. Une fois les conditions d’application rencontrées, la lésion professionnelle est présumée, ce qui dispense le travailleur de prouver un lien entre le travail qu’il a exercé et l’atteinte auditive dont il est atteint.

 

 

[34]        Au paragraphe [79], le premier juge administratif annonce la conclusion voulant que la preuve démontre que « les conditions d’application de la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi sont satisfaites ». Il poursuit en exposant les motifs qui sous-tendent cet énoncé.  

[35]        L’employeur questionne le raisonnement tenu par le premier juge administratif. Il soutient que sans un audiogramme typique d’une surdité causée par le bruit, c’est-à-dire démontrant une surdité bilatérale et symétrique avec une perte d’audition plus sévère dans les hautes fréquences, et sans justification médicale reconnue, le premier juge administratif devait obligatoirement conclure que la preuve d’une atteinte auditive causée par le bruit n’avait pas été faite. 

[36]        Il ajoute qu’en l’absence d’opinion médicale au contraire, l’opinion du docteur Savary sur l’origine de la surdité du travailleur devait prévaloir. Ce faisant, il fait valoir que le premier juge administratif a décidé en l’absence totale de preuve.   

[37]        Avec respect, le tribunal ne partage pas cette façon de lire la décision.

[38]        Sur la première condition à satisfaire pour obtenir l’application de la présomption de maladie professionnelle, au paragraphe [80], le premier juge administratif réfère à la jurisprudence pour indiquer que l’atteinte auditive causée par le bruit est une surdité neurosensorielle, bilatérale, symétrique plus sévère dans les hautes fréquences qui se caractérise par une chute du seuil d’audition dans les fréquences 4000 Hz avec remontée dans les 6000 et 8000 Hz. 

[39]        Il ajoute aux trois paragraphes suivants, toujours en référant à la jurisprudence, que la présence d’une courbe de l’audiogramme qui ne correspond pas en tout point à ces critères ne fait pas toujours échec à l’application de la présomption. Il relate certains précédents où la Commission des lésions professionnelles a indiqué que la courbe de l’audiogramme n’est pas l’unique critère à considérer.

[40]        Jusque-là, le raisonnement du premier juge administratif s’accorde fidèlement avec ce que l’employeur voudrait qu’il soit.   

[41]        Au paragraphe [84], le premier juge administratif fait le choix d’adopter une approche souple pour déterminer si la preuve d’une atteinte auditive causée par le bruit a été faite. Il suit ainsi un courant de jurisprudence qu’il vient d’énoncer. Jusque-là, il n’y a rien à redire. Rappelons que le fait d’opter pour une interprétation plutôt qu’une autre ne constitue pas une erreur[7]. Ce n’est d’ailleurs pas la prétention de l’employeur.

[42]        Par contre, celui-ci reproche au premier juge administratif[8] d’avoir omis de considérer et d’analyser les critères inhérents à l’approche retenue, lesquels sont énoncés à la citation suivante :

[59] (…) Le procureur de l’employeur soumet que la courbe est atypique parce qu’il n’y a pas de remontée entre 6000 et 8000 Hz. Il y a lieu d’abord de rappeler que la courbe d’un audiogramme ne constitue pas le seul critère d’évaluation d’une surdité reliée au bruit. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée d’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime. Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante et la conclusion la plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances, indique que la surdité du travailleur s’explique à tout le moins en partie, par l’exposition au bruit de son environnement de travail chez l’employeur.

 

[Nos soulignements]

 

 

[43]        Il est vrai que les critères énumérés n’ont pas tous fait l’objet d’une analyse exhaustive. Par contre, le premier juge administratif tient compte de ceux qui sont déterminants pour lui et il s’en explique. On ne peut non plus lui faire reproche d’avoir rendue une décision irrationnelle ou basée sur des faits inexacts. En effet, il s’en tient à l’appréciation des éléments qui ressortent des faits médicaux et des opinions des médecins.   

[44]        Cela nous amène à la discussion qui concerne les opinions médicales du docteur Savary et du médecin qui a charge sur le diagnostic et la nature de la surdité. En voici le texte :

[85] Les rapports des audiogrammes effectués le 15 mars 2001 et le 23 septembre 2009 démontrent une surdité bilatérale et presque symétrique, ce qui n’est pas nié par l’employeur. Selon le témoignage du travailleur et la preuve médicale, les hypothèses soulevées par le docteur Savary ne sont pas démontrées, car le travailleur ne souffre pas d’une pathologie d’origine personnelle pouvant être à l’origine de sa surdité.

 

[86] Au surplus, malgré les prétentions de l’expert de l’employeur qui est en désaccord avec les conclusions du médecin traitant quant au diagnostic, aucune procédure d’évaluation médicale n’a été entreprise afin de contester le diagnostic de surdité neurosensorielle bilatérale qui, selon l’article 224 de la loi, lie la CSST et par extension le tribunal :

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

[87] Toutes ces raisons militent en faveur de la reconnaissance que la première condition d’application de la présomption est respectée. L’atteinte auditive causée par le bruit a donc été démontrée.

 

 

[45]        À juste titre, le premier juge administratif rappelle qu’il est lié suivant l’article 224 de la loi par le diagnostic du médecin qui a charge, lequel a établi que le travailleur souffre d’une surdité neurosensorielle bilatérale. Il ne tient pas compte de l’opinion diagnostique du docteur Paul Savary. À cet égard, aucune erreur.

[46]        Sur la nature de la surdité, on comprend qu’il s’en remet également à l’avis du médecin qui a charge, lequel écrit sur le rapport final qu’elle est d’origine industrielle. Le premier juge administratif rejette l’opinion du docteur Savary, à cet égard, parce qu’elle est basée sur des hypothèses quant à l’existence de conditions personnelles qui ne se sont pas avérées.

[47]        Le premier juge administratif retient, à cet égard, la déclaration du travailleur voulant qu’il ne souffre d’aucune des maladies dont le docteur Savary avait suggéré l’existence.

[48]        Le premier juge administratif n’a pas rendu une décision en l’absence totale de preuve ni omis de considérer les critères applicables. Les motifs qui sous-tendent sa conclusion sont suffisamment clairs, logiques et compréhensibles.   

[49]        Voyons maintenant les reproches qui concernent la deuxième condition à satisfaire aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle de l’article 29 de la loi. La question est posée correctement par le premier juge administratif au paragraphe [88] :

[88] Il reste maintenant à déterminer si le second critère d’application de la présomption est respecté. Est-ce que le travailleur a fait une preuve prépondérante et probante d’une exposition à un bruit excessif?

 

 

[50]        Voici comment il y répond :

[89] Encore ici, cette étape de l’analyse de la présomption ne fait pas l’objet d’une pensée unique. Pour certains8, cette preuve peut se faire par le témoignage d’un travailleur parce qu’il serait inacceptable d’exiger une preuve scientifique quant à des conditions de travail qui remontent dans certains cas à plusieurs années ou en lien avec des environnements ou des conditions de travail qui n’existent plus ou difficiles à mesurer.

 

[90] Pour d’autres9, cette démonstration passe par une preuve précise et objective concernant le niveau de bruit atteint dans le milieu de travail et de la durée continue ou cumulative de l’exposition.

 

[91] Comme chaque cas doit être analysé à son mérite, le tribunal privilégie une solution mitoyenne en l’instance. Il est vrai que le travailleur n’a pas produit une étude de bruit pour chacun des équipements auxquels il était exposé dans le cadre de son travail. Cependant, la preuve a démontré qu’il a œuvré principalement dans trois domaines différents : l’horticulture (incluant l’arboriculture), la voirie et l’aqueduc alors que des équipements variés sont utilisés dans des conditions toutes aussi variables. S’attendre à ce qu’il produise des mesures pour chacune des situations d’exposition au bruit serait démesuré.

 

[92] L’étude de bruit effectuée par le CSSS de la Vieille-Capitale à l’attention du Service de l’environnement de la Ville de Québec en novembre 2010, était connue de l’employeur avant l’audience et n’a pas été contredite quand aux niveaux de bruit mesurés en horticulture. Cette preuve est fiable en ce qui concerne les équipements mesurés.

 

[93] Les résultats démontrent des niveaux de bruit excessifs. Le CSSS établit que les niveaux de bruit et les durées d’exposition ne doivent pas excéder 85 dBA pour huit heures, sans faire référence à la norme retrouvée au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (règlement) à son article 131 :

 

131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :

 

Niveau de bruit (en dBA, dBA corrigés ou dBA équivalents)

Temps d’exposition*

permis h/jour)

                                    85

16

                                    86

13,9

                                    87

12,1

                                    88

10,6

                                    89

9,2

                                    90

8

                                    91

7

                                    92

6

                                    93

5,3

                                    94

4,6

                                    95

4

                                    96

3,5

                                    97

3

                                    98

2,6

                                    99

2,3

100

2

101

1,75

102

1,50

103

1,3

104

1,2

105

1

106

0,9

107

0,8

108

0,7

109

0,6

110

0,5

111

0,45

112

0,4

113

0,35

114

0,30

115

0,25

>    115  

0

_____________________________________________________

* ceci comprend toute exposition continue ou toute série de courtes expositions sur une période de travail d'un travailleur.

 

Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

________________

D. 885-2001, a. 131.

 

 

[94] Les normes prévues au règlement peuvent servir d’indicateur, mais ne lient pas le tribunal dans l’appréciation du caractère excessif du bruit. En effet, l’objectif préventif de ce règlement est différent du but réparateur dévolu à la loi et la jurisprudence10 a maintes fois rappelé qu’une valeur plus sécuritaire peut être retenue.

 


[95] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le niveau d’intervention du CSSS de la Vieille-Capitale est approprié et que les résultats obtenus lors de l’échantillonnage sont fiables en ce qui concerne le travail effectué en horticulture, alors que la preuve a démontré que le travailleur est à proximité des ouvriers et des équipements bruyants lorsqu’il effectue ses visites de chantier.

 

[96] Le travailleur estime que la proportion du temps où il est sur les chantiers avec des ouvriers en opération est de cinq à six heures par jour. Cette prétention n’a pas été contredite par la preuve de l’employeur et devant un témoignage crédible du travailleur, le tribunal lui accorde une valeur probante.

 

[97] Cette période de temps passée sur des chantiers, que ce soit en horticulture, au service de la voirie ou de l’aqueduc, expose le travailleur à des bruits provenant du travail effectué par les employés qu’il supervise. Tout comme dans l’affaire Ville de Laval et Pilon11, il se peut qu’une exposition à des bruits de façon sporadique et pour de courte durée puisse être considérée comme une exposition à des bruits excessifs.

 

[98] Même si l’étude de bruit ne concerne que le travail en horticulture, le travailleur a fait la preuve qu’il a travaillé à la supervision de ce secteur dans une proportion significative de son temps. Selon son témoignage, l’aspirateur de rue et le marteau-piqueur font plus de bruit que le taille-haie pour lequel des mesures de bruits sont disponibles. La Commission des lésions professionnelles accorde une valeur probante au témoignage du travailleur quant à l’importance d’un bruit par rapport à un autre, il s’agit de question de faits que le travailleur peut constater. L’employeur n’a pas tenté de démontrer que contrairement aux dires du travailleur, les niveaux de bruit en milieu de travail n’étaient pas excessifs. Il n’a pas non plus tenté de démontrer que le travailleur a été exposé moins de cinq ou six heures par jour, tel qu’évalué par le travailleur.

 

[99] La seule preuve contradictoire en l’instance concerne l’atteinte auditive causée par le bruit, alors que l’employeur prétend qu’en l’absence d’une remontée dans les aiguës, la courbe est atypique et ne constitue pas la preuve que le travailleur souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit au sens de la section IV de l’Annexe I de la loi. À ce sujet, le tribunal a déjà pris position en rejetant cet argument, dans la première partie de ses motifs.

 

[100] En l’absence de preuve à l’effet contraire, la Commission des lésions professionnelles est convaincue que l’environnement auquel est exposé le travailleur lorsqu’il est sur des chantiers entre cinq et six heures par jour, et ce, principalement entre 1990 et 2002 alors qu’il supervise des chantiers même en hiver pour les travaux de voirie et d’aqueduc, en plus de la supervision saisonnière en horticulture et arboriculture, comporte une exposition à des bruis excessifs.

 

[101] Quant à l’opinion du docteur Savary datée du 2 mai 2011, le tribunal ne peut lui accorder une valeur probante. La prémisse sur laquelle le docteur Savary se base est l’absence d’exposition au bruit, il ne donne pas son avis dans l’hypothèse où le travailleur serait exposé au bruit. Or, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur était exposé à un environnement comportant du bruit excessif, les conclusions du docteur Savary ne peuvent donc être retenues.

 


[102] La deuxième condition d’application de la présomption étant présente, le travailleur est présumé atteint d’une surdité d’origine professionnelle.

____________________

8.      Laurin et Purolator Courrier, précitée note 6.

9.      Kolostat inc. et Thérien, précitée note 3.

10.     [2005] C.L.P. 830 .

11.     Id, par.52.

 

 

[51]        L’employeur soutient que la preuve était insuffisante pour que le premier juge administratif retienne que le travailleur a été exposé à un niveau de bruit excessif. Il considère que le travailleur ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve et que la décision a été rendue en l’absence de preuve.  

[52]        Il souhaite que le tribunal constate l’erreur du premier juge administratif, lequel n’a pas exigé la démonstration des niveaux de bruit généré par l’ensemble des différents équipements utilisés sur les chantiers visités par le travailleur, niveaux de bruit qui à ses yeux devaient excéder la norme de sécurité applicable. Il soutient que l’étude déposée ne démontre pas ce fait.

[53]        Pour conclure à une exposition à un bruit excessif, le premier juge administratif retient le témoignage du travailleur ainsi que les données tirées d’une étude de bruit effectuée par le CSSS de la Vieille-Capitale pour les outils d’horticulture. Il en conclut que le travailleur a été exposé au bruit excessif. Il s’en remet au témoignage du travailleur quant à l’intensité sonore comparative des équipements utilisés sur les chantiers et pour ce qui est des périodes d’exposition particulièrement pour les années 1990 à 2002. Au paragraphe [97], il précise, jurisprudence à l’appui, qu’une exposition sonore même sporadique, donc discontinue, peut être considérée comme une exposition à des bruits excessifs. 

[54]        Le premier juge administratif a retenu la preuve administrée par le travailleur, l’a jugée crédible, fiable et convaincante. Le présent tribunal ne peut reprendre cet exercice.

[55]        En outre, le premier juge administratif s’est expliqué sur la signification de l’expression bruit excessif en regard des exigences de la norme réglementaire. Ses motifs sont explicites et son raisonnement n’a rien du caprice.

[56]        Aussi, comme l’enseigne la jurisprudence déjà citée, l’appréciation faite par le premier juge administratif doit prévaloir compte tenu du caractère final et sans appel de la décision qu’il a rendue.

[57]        Enfin, l’employeur soutient qu’il y a une erreur manifeste et déterminante aux paragraphes [105] et [106] :

[105] Indépendamment des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles, le tribunal tient à souligner que de toute façon, la preuve prépondérante a aussi démontré la survenance d’une maladie professionnelle selon les risques particuliers du travail tel que le prévoit l’article 30 de la loi.

 

[106] La preuve a démontré de façon probante que le travailleur a été exposé de façon régulière et significative à des bruits excessifs de machinerie et d’outillage dans le cadre de ses fonctions de contremaître. La présence du travailleur dans l’environnement immédiat des employés qui utilisent ces équipements et qu’il doit superviser sur les chantiers à raison de cinq à six heures par jour, expose celui-ci à des risques particuliers de développer une surdité d’origine professionnelle.

 

 

[58]        À tous égards, l’erreur alléguée ne peut pas amener la révision de la décision voulant que le travailleur a subi une maladie professionnelle et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi. En effet, ce que le premier juge administratif exprime ici ne sont pas des considérations déterminantes pour la solution du litige dont la Commission des lésions professionnelles était saisie.

[59]        Comme le premier juge administratif le mentionne expressément, il expose de manière tout à fait incidente, voire superfétatoire, des considérations qui sont sans conséquence sur l’issue du litige puisqu’il a déjà conclu que les conditions liées à l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi sont satisfaites et que l’employeur n’a pas réussi à en repousser les effets.   

[60]        La requête en révision de l’employeur est donc sans fondement.     

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, la ville de Québec.

 

 

Michèle Juteau

 

 

Me Mélanie Tremblay

GIASSON & ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Gilles Grenier

PHILION LEBLANC BEAUDRY

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P., 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P.; CSST et Viandes & Aliments Or-Fil, C.L.P. 86173-61-9702, 24 novembre 1998, S. Di-Pasquale; Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau.

[3]           Bourassa et Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 C.A.; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine [2005] C.L.P. 626 C.A; Commission de la santé et de la sécurité du travail et Touloumi, [2005] C.L.P. 921 C.A.

[4]           Metellus et Agence des douanes et du revenu du Canada, C.L.P. 137129-71-0003, 22 juin 2001, C.-A. Ducharme; Lahaie et Municipalité de St-Lin, C.L.P. 160268-63-0105, 15 avril 2003, L. Nadeau; Laplante et Provigo distribution inc., C.L.P. 172762-62A-0111, 7 avril 2005, D. Lévesque.

[5]           C.L.P. 199703-31-0302, 2 février 2005, G. Tardif.

[6]           Voir aussi Cyr et Club Automobile Québec, C.L.P. 273928-31-0510, 1er mars 2007, S. Sénéchal; Mécanique Kingston inc. et Bédard Gérard ltée, 2011 QCCLP 1255 .

[7]           Buggiero et Vêtements Eversharp ltée, C.L.P. 93633-71-9801, 10 novembre 1999, C.-A. Ducharme, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-054889-991, 30 mars 2011, j. Baker; (Olymel) Turcotte & Turmel inc. et CSST, C.L.P. 91587-04B-9710, 31 juillet 2001, M. Allard.

[8]           Laurin et Purolator Courrier, C.L.P. 190107-07-0209, 1er mars 2004, A. Suicco, révision rejetée, 8 novembre 2004, C.-A. Ducharme.

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