Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.) |
2011 QCCLP 391 |
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[1] Le 26 mars 2010, Hydro-Québec (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 8 mars 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur et confirme la décision qu’elle a rendue initialement en date du 18 décembre 2009. La CSST retient qu’elle doit lui imputer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Céline Lauzon (la travailleuse) le 4 décembre 2007 puisqu’il n’est pas démontré qu’elle était déjà handicapée avant de subir une lésion professionnelle.
[3] Une audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 27 octobre 2010 en présence de l’avocate et du médecin expert mandatés par l’employeur. À la fin de l’audience, le tribunal accorde un délai au docteur Jean-Benoît Villeneuve pour produire d’autres documents. Par l’entremise de Me Julie Ladouceur, il s’exécute le 3 novembre 2010. Le dossier est mis en délibéré à cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Me Ladouceur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que l’employeur a droit à un partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et ce, dans une proportion de 25 % à son dossier d’expérience et de 75 % aux employeurs de toutes les unités compte tenu que la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage de l’imputation qu’il réclame.
[6] La travailleuse est âgée de 40 ans et occupe un emploi de releveur de compteurs chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail, le 4 décembre 2007. En traversant une rue pour aller lire un compteur, elle perd l’équilibre sur une surface glacée et en se retenant pour ne pas tomber, elle se tord la jambe gauche et en ressent une douleur au bas du dos irradiant jusqu’à la cheville gauche.
[7] Le même jour de même que le 11 décembre 2007, la travailleuse consulte le docteur Robert Leroux et celui-ci retient un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie gauche. Il lui prescrit du Flexiril, du Naprosyn, du repos et des traitements de physiothérapie.
[8] Deux mois plus tard, la travailleuse passe une résonance magnétique à la colonne lombaire car le docteur Leroux veut s’assurer que les malaises à la jambe gauche n’origine pas d’une hernie discale. Ce n’est pas le cas. Selon la docteure Phoebe Kaplan, radiologiste, cet examen révèle ce qui suit :
[...]
4 Espaces discaux, foramens latéraux, canal spinal et articulations facettaires : les niveaux L1 L2 à L4 L5 sont normaux, sans évidence de dégénérescence discale, hernie discale, sténose du canal spinal, sténose foraminale ou arthrose facettaire.
Niveau discal L5 S1 : discopathie dégénérative modérée caractérisée par une dessiccation, pincement et bombement diffus du disque. Légère arthrose facettaire bilatérale. Aucune hernie discale ou sténose démontrée.
OPINION :
Discopathie dégénérative et arthrose facettaire bilatérale en L5 S1. L’examen est, par ailleurs, normal.
[9] À la même époque, le docteur Claude Archambault prend charge de la travailleuse. Il retient lui aussi un diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie. Il maintient la travailleuse au repos et prolonge la durée des traitements déjà en cours en y ajoutant des traitements d’acupuncture.
[10] À compter du 14 mars 2008, avec l’accord du docteur Archambault, la travailleuse revient progressivement au travail.
[11] À la demande de l’employeur, la travailleuse est examinée et évaluée par le docteur André Gilbert, le 8 avril 2008. À cette époque, la travailleuse travaille deux jours par semaine.
[12] Dans son rapport, le docteur Gilbert fait mention des antécédents personnels de la travailleuse. Il écrit qu’elle a présenté des épisodes de cervicalgie sur une période de trois semaines à l’âge de 18 ans à la suite d’un accident d’automobile. Elle a aussi connu un épisode de lombosciatalgie gauche, en 2004, sans cause précise et à cette occasion, elle a passé une tomodensitométrie. Selon la travailleuse, cet examen aurait révélé la présence « d’un bombement et d’un débordement latéral gauche dont l’importance pouvait entraîner une compression au niveau du sciatique ».
[13] Après avoir pris connaissance des examens antérieurs et l’avoir examinée, le docteur Gilbert retient que la travailleuse a souffert d’une entorse lombaire avec allégation de sciatalgie sans manifestation neurologique et il consolide sa lésion en date de son examen, et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle. Il insiste sur le fait que la travailleuse ne présente pas à l’examen clinique de symptômes compatibles ou caractéristiques d’une discopathie L5-S1.
[14] Dans un Rapport médical daté du 11 avril 2008, le docteur Archambault indique que l’entorse lombaire de la travailleuse est en voie de guérison et qu’elle peut maintenant travailler trois jours par semaine. Deux semaines plus tard, il met fin aux traitements et autorise un retour au travail à temps complet.
[15] Finalement, le 9 mai 2008, le docteur Archambeault consolide la lésion de la travailleuse en précisant qu’elle n’en conserve aucune séquelle.
[16] Trois mois plus tard, soit le 11 août 2008, l’employeur soumet une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi et souhaite d’être exonéré de 75 % du coût des prestations dues dans la présente affaire, et ce, tel que le suggère le docteur Jean-Benoît Villeneuve. Dans la note d’évolution que l’employeur dépose au soutien de sa demande, le docteur Villeneuve écrit ce qui suit :
Cette travailleuse souffre d’une condition personnelle de dégénérescence discale et d’arthrose facettaire au niveau L5-S1.
Cette condition est significative et a été symptomatique à 3 reprises depuis 2004.
Cette condition a sûrement contribué à prolonger la période de consolidation.
En effet, la durée de la période de consolidation dans ce dossier a été de 22 semaines alors que la durée moyenne pour une entorse lombaire est de 5 semaines.
Je suggère un partage de coûts de l’ordre de 75 % à l’ensemble des employeurs et de 25 % au dossier d’Hydro-Québec.
[17] Le 18 décembre 2009, la CSST rejette la demande de partage de l’employeur, ce qu’il conteste.
[18] Le 8 mars 2010, en révision administrative, la CSST confirme sa décision du 18 décembre 2009, d’où le présent litige. Dans ses motifs, la CSST souligne que la discopathie et l’arthrose visualisées à la résonance magnétique peuvent correspondre à un processus normal de vieillissement physiologique chez une personne dans la quarantaine et que par conséquent, il ne s’agit pas d’un handicap. La CSST est d’avis que la lombosciatalgie gauche dont a souffert la travailleuse en 2004 n’est pas davantage assimilable à un handicap compte tenu qu’il n’est pas démontré qu’elle pourrait en avoir conservé des séquelles.
[19] À l’audience, l’employeur conteste les conclusions de la CSST. Me Ladouceur soutient que la travailleuse était déjà handicapée au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle du 4 décembre 2007 et demande au tribunal de faire droit à la demande de partage soumise par l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[20] Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, et ce, conformément à la procédure établie à l'article 329 de la loi. En effet, cette demande a été faite le 11 août 2008, soit bien avant l’expiration de ce délai.
[21] Par ailleurs, pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.
[22] Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[2] :
« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion »
[23] L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 4 décembre 2007 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[24] La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience[3].
[26] Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle[4]. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet.
[27] Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[28] Or, la preuve présentée par l’employeur ne permet pas cependant de conclure, de façon prépondérante, que la travailleuse était handicapée avant l’apparition de sa lésion professionnelle.
[29] L’employeur devait démontrer dans un premier temps que la travailleuse présentait une déficience antérieure à sa lésion, soit une altération de structure anatomique ou physiologique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Or, la condition personnelle de dégénérescence discale lombaire et d’arthrose facettaire au niveau L5-S1 invoquée par l’employeur ne rencontre pas cette condition.
[30] Le rapport de résonance magnétique, daté du 11 février 2008, mentionne seulement que la travailleuse présente une dégénérescence modérée ainsi que d’une légère arthrose en L5-S1, ce qui apparait non déterminant pour établir que ces conditions se situent en dehors de la norme biomédicale pour une personne de 40 ans. Il n’est pas suffisant d’alléguer qu’une condition personnelle constitue une déficience, encore faut-il le démontrer au moyen d’une preuve médicale prépondérante.
[31] De plus, à l’audience, le docteur Jean-Benoît Villeneuve reconnaît qu’on retrouve souvent des images de discopathie chez les personnes âgées de 40 ans, ce qui accrédite d’autant la conclusion voulant que ce résultat d’examen ne soit pas suffisant pour conclure à la présence d’un handicap.
[32] Qui plus est, le docteur Villeneuve admet également que l’événement survenu, le 4 décembre 2007, est en soi susceptible de causer une entorse lombaire de sorte qu’on ne peut pas davantage retenir que ces anomalies pourraient avoir eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle.
[33] Le docteur Villeneuve soutient, par ailleurs, que ces anomalies doivent tout de même être assimilées à un handicap, car il est anormal qu’elles soient actives chez une personne âgée de seulement 40 ans. Elles devraient être silencieuses. Or, il retient que la travailleuse présentait déjà des symptômes caractéristiques de ces maladies avant l’accident et il est d’avis que les douleurs chroniques en découlant ont prolongé la date de consolidation de l’entorse lombaire de 5 à 22 semaines.
[34] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que les autres éléments mis en preuve ne supportent pas l’hypothèse avancée par le docteur Villeneuve.
[35] En effet, le docteur Gilbert, lors de son examen du 8 avril 2008, ne retrace aucun signe clinique ou manifestation de ces conditions dégénératives et personnelles. Selon lui, elles sont silencieuses.
[36] De plus, la fiche d’absences de la travailleuse déposée par l’employeur ne permet pas de conclure que la travailleuse s’est souvent absentée en raison d’une lombalgie chronique dans les années qui ont précédé l’accident du travail.
[37] Bien au contraire, cette fiche révèle que la travailleuse s’est absentée seulement à deux reprises notamment du 21 au 24 février 2006, pour une entorse dorsale, ce qui ne correspond pas à notre siège de lésion et, pour 54 jours à compter du 22 janvier 2007, pour une entorse lombaire consécutive à un autre événement.
[38] Les notes d’évolution consignées par la docteure Céline Rioux le 20 novembre 2006 lors d’un examen d’embauche au poste de releveur de compteurs indiquent certes que la travailleuse a eu un épisode de lombosciatalgie en 2004 mais elles révèlent également que cette condition s’est résorbée, que la travailleuse va bien et qu’elle peut occuper un emploi de releveur.
[39] De plus, dans son expertise du 8 avril 2008, à l’item « Antécédents personnels », mis à part des épisodes de cervicalgie reliés à un accident d’automobile, le docteur Gilbert ne parle que d’un seul épisode de lombosciatalgie, sans plus, survenue en 2004, ayant nécessité un examen de scan, mais sans en préciser la durée.
[40] Enfin, les notes de la docteure Rioux du 20 novembre 2006, sur lesquelles se base le docteur Villeneuve pour établir la fragilité lombaire de la travailleuse et la chronicité de ses symptômes, ne font aucunement allusion au fait que la travailleuse se plaint de lombosciatalgie depuis 2004. On ne fait que mentionner que la travailleuse a eu un scan en janvier 2004 pour des problèmes de dos, qu’elle a eu des traitements de Xylocaine et doit faire des exercices. D’ailleurs, à son examen, la docteure Rioux ne notait alors aucune douleur lombaire ni limitation à faire le travail envisagé.
[41] La preuve au dossier ne permet pas davantage de conclure que la travailleuse aurait pu être suivie ou traitée pour des douleurs chroniques à la région lombaire entre 2004 et 2007.
[42] À cet égard, il est permis de se demander, si la travailleuse avait effectivement des douleurs lombaires chroniques connues de l’employeur depuis au moins le mois de novembre 2006, soit à la suite de son examen médical d’embauche, comment se fait-il que cette information ne soit pas apparue plus tôt dans le cadre de son arrêt de travail suivant cet examen, soit à la suite de l’accident du travail survenu en janvier 2007 ?
[43] Si la condition lombaire de la travailleuse est fragilisée, cette situation résulte en bonne partie de son accident du travail antérieur de janvier 2007 survenu chez le même employeur. Or, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que les conditions personnelles découlant de lésions antérieures survenues chez un employeur ne peuvent être à l’origine d’une demande de partage de coûts[5].
[44] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que l’employeur n’a pas démontré au moyen d’une preuve médicale prépondérante que la travailleuse présentait une déficience au niveau lombaire au moment de la survenance de sa lésion professionnelle.
[45] À défaut d’éléments objectifs, précis et concordants, la seule allusion à la possibilité de la présence de douleurs chroniques chez une travailleuse ou la susceptibilité de développer une pathologie lombaire ne permet pas de conclure à la présence d’une déficience.
[46] Le docteur Villeneuve soutient finalement que la condition personnelle de la travailleuse est sûrement significative vu le délai de consolidation de 22 semaines. Or, cet argument ne peut être retenu également, la jurisprudence du Tribunal étant constante sur le fait qu’une période anormale de consolidation ne suffit pas, en soi, pour permettre de conclure qu‘un travailleur était déjà handicapé[6]. Cette donnée ne doit être prise en considération qu’après qu’une déficience ait été établie, et ce, seulement aux fins de déterminer s’il existe alors une relation entre la déficience et la lésion professionnelle ou ses conséquences.
[47] Enfin, les deux décisions déposées par la représentante de l’employeur à l’audience ne peuvent être retenues puisqu’il s’agissait de situations différentes et impliquant, d’autre part, à titre de déficience acceptée, des atteintes dégénératives multi-étagées.
[48] Pour tous ces motifs, le tribunal ne peut faire droit à la requête de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Hydro-Québec, produite le 26 mars 2010 ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 mars 2010, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter la totalité du coût des prestations dues en raison de la lésion professionnelle subie par madame Céline Lauzon, le 4 décembre 2007.
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Thérèse Demers |
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Me Julie Ladouceur |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine ; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin ; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.
[4] Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[5] Hôpital du Haut-Richelieu, C.L.P. 126450-62A-9911, 00-06-26, N. Lacroix ; Ville de Montréal et CSST, C.L.P. 147454-63-0010, 01-05-02, F. Dion-Drapeau, (01LP-40).
[6] Arcand & Fils inc. et CSST, [1991] C.A.L.P. 699 ; C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.