Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Brodeur et STM (Réseau des autobus)

2012 QCCLP 5799

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 septembre 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

459246-63-1201

 

Dossier CSST :

138351895

 

Commissaire :

Guylaine Moffet, juge administrative

 

Membres :

Jacinthe Fortin, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Micheline Brodeur

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T. M. (Réseau des autobus)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 janvier 2012, madame Micheline Brodeur (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 6 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 8 novembre 2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 17 août 2011 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           La travailleuse et S.T.M. (Réseau des autobus) (l’employeur) sont présents et représentés lors de l’audience tenue à Joliette le 13 juillet 2012. Le dossier a été mis en délibéré le 17 juillet 2012, date de la réception des documents que l'employeur s’était engagé à produire.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse soutient qu’elle a été victime d’un accident du travail, soit d’un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est chauffeuse d’autobus chez l’employeur depuis mai 1986. Le 17 août 2011, elle allègue la survenance d’un accident du travail qui survient alors qu’elle se trouve dans un autobus vers 4 h 10 le matin, afin de se rendre au garage pour débuter son quart de travail à 4 h 54.

[6]           Elle est alors assise à l’arrière de l’autobus et discute avec d’autres chauffeurs. Il fait noir et elle ne voit pas le trajet. À un moment donné, le chauffeur de l’autobus dans lequel elle prend place effectue un virage assez raide. Pour éviter de tomber, la travailleuse tente d’attraper le poteau situé derrière elle et s’accroche le pouce qui est mal placé. Elle éprouve immédiatement une douleur.

[7]           Toutefois, elle se rend au travail et effectue son quart de travail normal, en s’achetant, cependant, un bandage lors de l’ouverture des pharmacies.

[8]           La travailleuse explique qu’elle débute son quart à 4 h 54 et le termine à 12 h 25. Elle doit être au garage pour 4 h 54 et doit quitter le garage avec son autobus pour 5 h 4.

[9]           Son quart de travail débute au garage Anjou et elle est relevée à un endroit différent, soit au coin des rues Roi-René et Châteauneuf. Elle ne retourne pas au garage avec son autobus, mais un autre chauffeur prend la relève et continue le trajet.

[10]        Le matin avant le début de son quart de travail, elle se rend donc avec son véhicule personnel à son point de relève pour y laisser son véhicule et elle prend l’autobus pour se rendre au garage afin de débuter son quart de travail. Parce que son circuit n’implique pas qu’elle retourne à son point de départ à la fin de son quart de travail, elle reçoit une prime équivalant à 10 minutes de travail, pour la compenser pour le trajet entre son point de relève et le garage.

[11]        Elle explique qu’elle doit prendre l’autobus près d’une heure avant le début de son quart de travail parce qu’il n’y a pas beaucoup d’autobus à cette heure. Si elle prend le suivant, elle sera en retard. Il ne s’agit pas d’un autobus nolisé pour les chauffeurs. Selon les explications de la travailleuse, il n’en coûte rien aux chauffeurs pour voyager à bord d’un autobus. Elle ne doit pas, cependant, prendre la place de quelqu’un qui a payé. Selon les souhaits de l'employeur, les chauffeurs doivent de préférence se rendre vers l’arrière de l’autobus ou rester debout si toutes les places sont occupées.

[12]        Elle soutient qu’il est plus avantageux pour elle de laisser son véhicule à son point de relève. En effet, si elle se rendait directement au garage, elle devrait tout de même prendre l’autobus, après avoir été relevée, pour se rendre au garage. Or, l’autobus qu’elle conduit ne retourne pas au garage. Elle doit donc en descendre et attendre un long moment à son point de relève afin de prendre un autobus qui s’y rend. Elle affirme qu’elle n’a pas le choix, que ce soit pour aller au garage ou y revenir, elle doit obligatoirement prendre un autobus. Le fait de laisser son véhicule au point de relève et de prendre l’autobus est ce qui est le plus pratique pour elle. D’ailleurs, d’autres chauffeurs font la même chose qu’elle et le jour de l’événement, elle était en compagnie de quatre chauffeurs.

[13]        Ce jour-là, elle complète le rapport d’accident en arrivant au garage, avant le début de son quart. À la fin de son quart, elle a une grosse douleur. Le lendemain, elle voit son médecin de famille, le docteur Michel Bertrand. Ce dernier diagnostique une contusion et une entorse au pouce et à la main gauches.

[14]        Le docteur Bertrand fixe la date de consolidation au 24 octobre 2011 et est d’avis que la lésion n’a pas entrainé d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse, ni de limitation fonctionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[15]        La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la blessure subie par la travailleuse n’est pas survenue à l’occasion du travail. En effet, elle est survenue lors d’une activité qui était accomplie à la suite d’un choix personnel de la travailleuse, sans lien avec le travail. Même si la travailleuse portait alors son uniforme, il n’y avait aucun lien de subordination entre elle et l’employeur. Elle se trouvait dans un moyen de transport public pour se rendre au travail par choix. Il n’y a donc aucun lien avec le travail. Elle n’a donc pas subi une lésion professionnelle.

 

 

[16]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis contraire et estime que la blessure subie par la travailleuse est survenue à l’occasion de son travail. En effet, même si tous les critères élaborés par la jurisprudence pour reconnaitre qu’un accident est survenu à l’occasion du travail ne sont pas rencontrés, il estime qu’il est déterminant que le poste de la travailleuse impliquait qu’elle débute son travail au garage et le termine à un point de relève. Le choix d’utiliser l’autobus pour se déplacer n’est donc pas que personnel. Elle doit obligatoirement prendre l’autobus, il s’agit en quelque sorte de sa voie d’accès au travail, laquelle est imposée par ses conditions de travail, soit un départ du garage et la fin de son quart de travail à un point de relève. Il y a donc un lien de connexité suffisant pour conclure qu’elle a été victime d’un accident à l’occasion du travail. Elle a donc subi une lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]        Le tribunal doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle.

[18]        Pour ce faire, la loi prévoit une définition de la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[19]        Quant aux notions d’accident du travail et de maladie professionnelle auxquelles réfère cette définition, elles sont également définies dans la loi :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[20]        En l’espèce, il n’a pas été allégué, ni démontré par la preuve, que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure, ni qu’elle souffre d’une maladie professionnelle. Il convient donc d’écarter cet aspect de la définition de lésion professionnelle.

[21]        La loi prévoit également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[22]        Pour bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’elle a subi une blessure et que cette blessure est survenue sur les lieux du travail alors qu’elle était à son travail.

[23]        En l’espèce, la présomption ne peut recevoir application, puisque la blessure n’est pas survenue alors qu’elle était sur les lieux du travail et à son travail.

[24]        En effet, il n’est pas nié que la travailleuse a subi une blessure le 17 août 2011, alors qu’elle se trouve à bord d’un autobus de l’employeur et porte son uniforme de chauffeur. Il est également établi que la blessure est survenue alors que la travailleuse n’avait pas débuté son quart de travail, mais se rend au travail.

[25]        C’est donc uniquement par le biais de la définition de la notion d’« accident du travail » que la travailleuse peut avoir gain de cause, soit si elle démontre que sa blessure est survenue à l’occasion de son travail.

[26]        Ces termes ne sont pas définis dans la loi, mais la jurisprudence a établi que pour reconnaitre qu’une activité survient à l’occasion du travail, il doit exister un lien de connexité plus ou moins étroit entre l’activité exercée au moment où la blessure survient et le travail. Certains critères sont pris en considération par la jurisprudence[2], soit :

-       le lieu de l’événement;

-       le moment de l’événement;

-       la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement;

-       l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;

-       la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

-       le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[27]        Tous ces critères ne doivent pas obligatoirement être rencontrés et aucun d’eux n’est décisif ou déterminant. Il s’agit d’analyser les circonstances propres à chaque cas[3].

[28]        En l’espèce, la travailleuse prétend que tous les critères sont rencontrés. En effet, selon cette dernière, elle n’était pas dans une sphère d’activités qui lui était personnelle puisqu’elle se trouve à bord d’un autobus pour servir l’employeur, elle bénéficie d’un transport gratuit, en application de la convention collective et l'événement survient alors que le chauffeur de l’autobus tourne sec. Aussi, l’accident survient immédiatement avant le début du quart de travail et la travailleuse n’a d’autre choix que de prendre cet autobus.

[29]        De plus, elle est rémunérée puisqu’elle reçoit l’équivalent de 10 minutes de salaire pour ses déplacements. Il existe également un lien de subordination puisqu’elle porte alors un uniforme et ne peut faire ce qu’elle veut. L’employeur exerce donc sur elle pendant ce déplacement, une certaine forme d’autorité.

[30]        Quant à la finalité de l’activité exercée, la travailleuse se rend alors à son travail et la façon pour elle d’y accéder est d’utiliser l’autobus, lequel constitue un moyen tel un corridor d’accès.

[31]        De son côté, l’employeur soutient qu’aucun des six critères n’est rencontré.

[32]        Dans un premier temps, le critère du lieu de l’événement n’est pas rencontré puisque la travailleuse est sur la voie publique, à bord d’un autobus dans lequel elle est passagère. Elle ne doit pas obligatoirement se trouver là puisque l’employeur met à sa disposition un stationnement situé au garage.

[33]        De plus, l'événement survient vers 4 h 10 alors que le quart de travail débute à 4 h 54. Quant à la rémunération, la travailleuse n’est pas rémunérée mais elle reçoit plutôt des primes. De plus, la prime est versée pour le trajet effectué après son quart de travail et non celui qu’elle effectue avant celui-ci. Quant au fait que le transport soit gratuit, il s’agit d'un privilège, mais non d'une rémunération.

[34]        Quant au lien de subordination, il est inexistant. Le fait que la travailleuse porte son uniforme ne crée pas de lien de subordination puisqu’en l’espèce, elle n’effectue aucune tâche pour l’employeur. Ce dernier ne bénéficie pas du fait qu’elle se trouve à bord d’un autobus, la travailleuse est la seule à en tirer profit. La finalité de l’exercice est d’éviter de devoir faire un trajet de 45 minutes en autobus pour retourner au garage à la fin de son quart de travail.

[35]        Finalement, l’employeur soutient que le fait pour la travailleuse, qui habite à Repentigny, de prendre son véhicule pour se rendre à l’arrêt où elle termine son quart de travail est un choix personnel et elle ne doit pas être mieux traitée que tous les autres travailleurs empruntant le transport en commun pour se rendre au travail.

[36]        Le tribunal estime que tous les critères permettant de conclure qu’un événement est survenu à l’occasion du travail ne sont pas rencontrés, mais que suffisamment d’entre eux le sont pour permettre de reconnaitre que la blessure dont la travailleuse a souffert est survenue à l’occasion de son travail.

[37]        Dans un premier temps, l’accident est survenu alors que la travailleuse se trouve à bord d’un autobus et se rend au garage de l'employeur où doit débuter son quart de travail. Or, la travailleuse n’a d’autre choix, en raison de la particularité de ses conditions de travail à cette époque, que de prendre l’autobus pour se rendre au garage. Elle peut le faire au début de son quart de travail et alors elle n’a pas à le faire en terminant puisque son véhicule est stationné à proximité de son point de relève.

[38]        D’autre part, elle peut choisir de le faire à la fin de son quart de travail et elle doit alors obligatoirement prendre un autobus pour retourner au garage afin de récupérer son propre véhicule.

[39]        D’ailleurs, l’employeur reconnait en quelque sorte la particularité de ces conditions d’exercice du travail puisqu’il verse une prime lorsque les chauffeurs doivent débuter leur quart de travail au garage et le terminer à un autre point de relève. Il semble donc reconnaitre qu’un certain type de déplacement est requis dans ce cas. Même si la prime est versée pour le déplacement effectué à la fin du quart de travail, et que la travailleuse choisit plutôt de faire ce déplacement avant de débuter son quart, ça ne change pas la situation. La travailleuse doit tout de même prendre l’autobus pour retourner au garage. Au surplus, même si la travailleuse effectue le déplacement en autobus avant son quart de travail plutôt qu’à la fin de celui-ci, elle reçoit tout de même la prime. Il s’agit donc d’une pratique qui est tolérée par l’employeur et qui n’a aucune incidence sur le versement de la prime, laquelle sera tout de même versée à la travailleuse.

[40]        Le tribunal en conclut que le fait de prendre l’autobus dans ces circonstances est accessoire aux conditions d’exercice du travail de la travailleuse.

[41]        Le fait que l’événement survienne à 4 h 10 alors que la travailleuse débute son quart de travail à 4 h 54 ne permet pas d’écarter la connexité avec le travail. En effet, selon les explications de la travailleuse, il s’agit du seul autobus qu’elle peut prendre puisque si elle prend le suivant, elle sera en retard au travail. Le critère du moment de l’événement est donc aussi rencontré.

[42]        Quant au lieu de l'événement, il est également en preuve que l’événement survient durant un déplacement entre le lieu où la travailleuse termine son quart de travail et celui où elle le débute. En raison de la particularité de son travail de chauffeuse d’autobus, le tribunal estime qu’il s’agit pour elle d’une forme de « corridor d’accès » qu’elle doit emprunter. Ce critère est donc rencontré.

[43]        Quant au lien de subordination, le tribunal ne croit pas que ce critère est rencontré en l’espèce, puisque l’employeur n’a, au moment où l’événement survient, aucun lien d’autorité sur la travailleuse. Le fait qu’elle porte son uniforme ne fait pas en sorte que l’employeur lui dicte sa conduite. De plus, la travailleuse est libre de ses allées et venues puisqu’elle peut décider un matin de se rendre au stationnement mis à sa disposition plutôt que de stationner sa voiture en bordure d’une rue résidentielle. Dans ce cas, c’est plutôt à la fin de son quart de travail qu’elle aura à prendre l’autobus pour récupérer son véhicule. 

[44]        Quant à l’argument de l’employeur selon lequel le fait d’utiliser son propre véhicule pour se rendre à l’arrêt d’autobus est un choix personnel et que la travailleuse ne doit pas être traitée différemment des autres travailleurs empruntant le transport en commun, le tribunal estime qu’en raison de la particularité de son travail, la travailleuse doit prendre l’autobus pour se déplacer, que ce soit au début de son quart de travail ou à la fin de celui-ci. La travailleuse est donc dans une situation différente de celle des autres travailleurs qui utilisent le transport en commun plutôt qu’un véhicule personnel pour se rendre au travail.

[45]        En ce sens, le tribunal considère que dès que la travailleuse monte dans l’autobus pour se rendre au garage, après avoir stationné son véhicule, elle tombe dans une sphère d’activités qui n’est plus personnelle, mais connexe au travail.

[46]        Malgré l’absence de lien de subordination au moment précis où l’événement survient, le tribunal estime qu’il existe suffisamment de connexité avec le travail pour conclure que l’événement est survenu à l’occasion du travail.

[47]        En terminant, le tribunal souligne qu’il a bien pris connaissance de la jurisprudence[4] déposée par l’employeur au soutien de ses prétentions. Quoiqu’intéressantes et très bien étoffées, ces causes ne proposent pas une analyse différente des critères généralement retenus par la jurisprudence pour analyser ce qui constitue un événement survenu à l’occasion du travail. Dans chacune de ces causes, il s’agit d’une appréciation des faits propres à celle-ci qui ne doit pas nécessairement être transposée dans une autre cause, présentant des particularités différentes, comme en l’espèce.

[48]        Le tribunal conclut donc que la travailleuse a été victime d’un accident du travail le 17 août 2011, soit un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail, ce qui a entraîné une lésion professionnelle. Elle a donc droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Micheline Brodeur, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 6 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 août 2011 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en relation avec cette lésion.

 

 

__________________________________

 

Guylaine Moffet

 

 

Me Isabelle Leblanc

Lamoureux, Morin, Lamoureux

Représentante de la partie requérante

 

Me Éric Thibaudeau

Gowlings

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.L.P. 51232-63-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay; Centre hospitalier de la Sagamie et Côté, C.L.P. 120123-02-9907, 28 avril 2000, P. Simard; St-Germain et 9204-9527 Québec inc., 2012 QCCLP 4069 .

[3]          Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

[4]           Lajoie c. Dynamitage Lac St-Jean inc., 200-09-003395-008, 15 octobre 2002, jj. T. Rousseau-Houle, F. Pelletier, B. Morin (C.A. Québec); Fraser et S.T.M. (Réseau des Autobus), C.L.P. 373922-71-0903, 30 mars 2011, F. Charbonneau; S.T.M. (Réseau des Autobus) et Sek, C.L.P. 400561-71-1001, 29 novembre 2011, F. Charbonneau; Ebsco Canada ltée et Hébert, C.L.P. 366959-62-0812, 8 juin 2009, R. L. Beaudoin; Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 326794-71-0708, 11 septembre 2008, C. Racine; Iannantuoni et Société de transport de Montréal, C.L.P. 416786-71-1007, 30 septembre 2011, A. Gosselin; Rhaleb et S.T.M., C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.

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