Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Séguin et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-Qvt

2013 QCCLP 4863

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

8 août 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

491719-61-1301

 

Dossier CSST :

050079979

 

Commissaire :

Louise Boucher, juge administratif

 

Membres :

Francine Huot, associations d’employeurs

 

Yves Leclerc, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Diane Séguin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-Qvt

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 10 janvier 2013, madame Diane Séguin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 14 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision de la CSST datée du 15 octobre 2012 et déclare que la CSST n’est pas tenue d’acquitter les coûts des travaux suivants : la correction des déficiences et des malfaçons sur le domicile de la travailleuse.

[3]           L’audience de la présente requête a lieu à Laval, le 4 juillet 2013. La travailleuse est présente. Hôpital Sacré-Cœur de Montréal-Qvt (l’employeur) est absent. Le délibéré a débuté à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative et de déclarer que la CSST est tenue de rembourser le coût des travaux nécessaires pour corriger les déficiences et malfaçons résultant des travaux pour l’adaptation de son domicile.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. La travailleuse ne peut obtenir gain de cause. Il n’y a pas d’ouverture au droit qu’elle réclame. En tant que maître d’œuvre lors des travaux d’adaptation de son domicile, elle est responsable des suites et conséquences résultant de ces travaux.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST est responsable des déficiences et malfaçons causées par l’entrepreneur ayant procédé à des travaux pour l’adaptation du domicile de la travailleuse et si, à ce titre, elle doit rembourser la travailleuse pour les coûts nécessaires à leur réparation.

[7]           Les articles pertinents de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) se lisent comme suit :

181.  Le coût de la réadaptation est assumé par la Commission.

 

Dans la mise en oeuvre d'un plan individualisé de réadaptation, la Commission assume le coût de la solution appropriée la plus économique parmi celles qui permettent d'atteindre l'objectif recherché.

__________

1985, c. 6, a. 181.

 

 

152.  Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment :

 

1° des services professionnels d'intervention psychosociale;

 

2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;

 

3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;

 

4° le remboursement de frais de garde d'enfants;

 

5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.

__________

1985, c. 6, a. 152.

 

 

156.  La Commission ne peut assumer le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur visé dans l'article 153 ou 155 que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l'exécution de ces travaux.

__________

1985, c. 6, a. 156.

 

 

157.  Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.

__________

1985, c. 6, a. 157.

 

 

[8]           Il est en preuve que la travailleuse a droit à la réadaptation et que son état nécessitait, en tout temps pertinent, l’adaptation de son domicile. Il est également en preuve que la CSST a requis les services de professionnels pour obtenir la liste des adaptations nécessaires. Il est enfin en preuve que l’entrepreneur retenu était le plus bas soumissionnaire.

[9]           C’est le 30 juin 2009 que la CSST accepte de payer pour l’adaptation du domicile de la travailleuse. Elle lui fait parvenir une lettre à cet effet, dans laquelle on peut lire, notamment : « Vous avez la responsabilité de superviser l’exécution des travaux, qui ne doivent débuter qu’après l’obtention des permis nécessaires. Prenez note également que vous devez nous aviser de toute modification aux travaux prévus, car seuls les frais que nous autorisons sont remboursables ». La CSST accepte de défrayer la somme maximale de 103,500 $, mais les notes au dossier démontrent que la CSST a défrayé près de 140,000 $ pour le projet. Les travaux ont été exécutés par la firme Construction D.A. Ouellet.

[10]        En décembre 2009, la travailleuse constate des infiltrations d’eau provenant de sa toiture. Elle en fait part à son conseiller à la CSST, lequel lui conseille de présenter une réclamation à sa compagnie d’assurance. Selon les notes évolutives, les infiltrations seraient la conséquence d’un défaut d’étanchéité du toit à la jonction du bâtiment principal et de l’agrandissement effectué par l’entrepreneur.

[11]         Selon les notes évolutives, la travailleuse a communiqué avec sa compagnie d’assurance. Informée que sa franchise était de 1,000 $, elle a laissé tomber sa réclamation et décidé de demander à un tiers entrepreneur de réparer les défauts identifiés sur la toiture. Cependant, parce que le problème d’infiltration d’eau ne se réglait pas, la CSST lui a avancé la somme de 1,000 $ à même ses indemnités de remplacement du revenu pour qu’elle puisse confier à nouveau sa réclamation à sa compagnie d’assurance. Il est en preuve que l’entrepreneur Construction D.A. Ouellet a reconnu sa responsabilité, que sa compagnie d’assurance a indemnisé la compagnie d’assurance de la travailleuse. Il est également noté au dossier de la CSST, que la travailleuse aurait été indemnisée par sa compagnie d’assurance. Cependant, les relations entre la travailleuse et Construction D.A. Ouellet s’étant envenimées, les réparations n’ont pas été effectuées par cette entreprise.

[12]        C’est dans ce contexte que la travailleuse demande à la CSST d’assumer les travaux de réparation de son toit et d’en assumer les coûts.

[13]        À l’audience, la travailleuse n’a rien admis de ce qui ressort de la lecture des notes évolutives contenues au dossier de la CSST.

[14]        Bien évidemment, même si les notes évolutives qui font référence aux indemnités qui ont été versées à la travailleuse par sa compagnie d’assurance n’ont pas été admises par cette dernière, la Commission des lésions professionnelles ne peut se convaincre que ces informations soient fausses. En effet, quel intérêt aurait la CSST à noter une telle information qui provient de l’entrepreneur fautif et de sa compagnie d’assurance. Cependant, que la travailleuse ait été indemnisée ou non par sa compagnie d’assurance n’a pas de pertinence au présent débat.

[15]        En effet, la question qui se pose est celle de savoir si la CSST est responsable des déficiences et malfaçons causées par l’entrepreneur ayant procédé à des travaux pour l’adaptation du domicile de la travailleuse et si, à ce titre, elle doit assumer les coûts nécessaires à leur réparation. Or, après analyse des dispositions législatives pertinentes et de la preuve contenue au dossier et administrée à l’audience, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que la CSST n’est pas responsable et n’a pas à assumer le coût des réparations.

[16]        Témoignant à l’audience, la travailleuse a répété que la CSST devait assumer les coûts qu’elle réclame. Selon elle, puisque la CSST l’a soutenue tout au long du processus d’adaptation de son domicile, elle devrait continuer maintenant qu’une déficience est constatée. Elle n’a soumis aucun argument, n’a déposé aucun document ni aucune jurisprudence à l’appui de sa demande.

[17]        Il est en preuve que la CSST, en l’instance, a rempli son mandat. Elle devait procurer à la travailleuse un domicile adapté à sa capacité résiduelle et c’est ce qu’elle a fait. La loi, et particulièrement les articles cités plus haut, prévoient explicitement que la CSST « assume le coût des travaux d’adaptation du domicile » et rien d’autre. Si le législateur avait voulu que la CSST devienne maître d’œuvre dans le cas de travaux d’envergure effectués lors de l’adaptation d’un domicile, il l’aurait dit. Au contraire, tout ce que la loi prévoit, c’est le paiement, par la CSST, des coûts engendrés pour telle adaptation. Même les coûts additionnels ont été prévus et spécifiés. Il s’agit des coûts d’assurance et d’entretien découlant de cette adaptation.

[18]        La situation dans laquelle se retrouve la travailleuse en l’instance n’est pas prévue à la loi et la Commission des lésions professionnelles ne saurait aller à l’encontre de ce qui est prévu à la loi.

[19]        Il faut noter par ailleurs que la travailleuse, en tout temps, demeure propriétaire de son domicile et en ce sens, continue à en être responsable. Advenant une augmentation de la valeur de sa propriété par l’adaptation de celle-ci, c’est la travailleuse seule qui en bénéficiera. Mais le contraire est également vrai. Advenant une détérioration, elle la subira comme tout autre propriétaire de bien immobilier. En tant que propriétaire, elle demeure responsable de l’entretien et de la sauvegarde de son bien immobilier.

[20]        Dans une lettre que la CSST lui faisait parvenir le 24 octobre 2011, la travailleuse est informée des sommes qui sont acquittées par la CSST et des sommes qui ne le sont pas lors de l’adaptation d’un domicile. Dans la liste des sommes non acquittées, y figure : « le coût d’entretien, de réparation et de remplacement de biens immobiliers ayant faits [sic] l’objet d’une modification ».

[21]        C’est donc avec raison que le conseiller de la CSST dirigeait la travailleuse à sa compagnie d’assurance lorsqu’il était informé des infiltrations d’eau, en décembre 2009. Le lien contractuel existe entre la travailleuse et l’entrepreneur. C’est donc la travailleuse qui doit entreprendre toutes les démarches utiles pour corriger les défectuosités découlant des travaux exécutés par l’entrepreneur.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Diane Séguin, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 14 décembre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST n’est pas tenue d’acquitter les coûts des travaux de correction des déficiences et des malfaçons découlant des travaux d’adaptation du domicile de la travailleuse.

 

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

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