Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 3 juin 1992

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Me Jean-Pierre Dupont
     DE MONTRÉAL

     RÉGION: LAURENTIDES  AUDIENCE TENUE LE:        21 mai 1992
     DOSSIER: 21293-64-9007

     DOSSIER CSST:0164 3881  A:                        Montréal
     DOSSIER BRP:6032 679

     MARCEL CHARETTE
     91, 19e Avenue
     Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)
     J0N 1P0

                               PARTIE APPELANTE

     et

     PEINTURES DURATEK
     899, boul. Taschereau
     bureau 270
     Greenfield Park (Québec)
     J4V 2J2

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 26  juillet 1990,  monsieur Marcel  Charette (le  travailleur)
     dépose auprès  de  la Commission  d'appel en  matière de  lésions
     professionnelles (la Commission d'appel)  une déclaration d'appel
     à l'encontre  d'une décision majoritaire du bureau de révision du
     19 juin 1990.
     

Cette décision du bureau de révision déclare que le travailleur n'a pas été victime le 24 novembre 1988 d'une lésion professionnelle et confirme la décision antérieure rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 12 janvier 1989.

Le travailleur était présent mais non représenté à l'audience devant la Commission d'appel. L'employeur était absent et non représenté.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer les décisions de la Commission du 12 janvier 1989 et du bureau de révision du 19 juin 1990, de déclarer qu'il a été victime le 24 novembre 1988 d'une lésion professionnelle, et que la Commission lui accorde l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour la période du 25 novembre 1988 au 24 janvier 1989.

LES FAITS Le travailleur est gérant de production chez l'employeur; l'une de ses principales responsabilités consiste à rencontrer fréquemment des fournisseurs et des clients de l'employeur, celui-ci opérant une usine spécialisée dans la peinture des portes en acier.

Le 24 novembre 1988, après avoir été dîner en compagnie de son patron et d'un nouveau fournisseur, le travailleur revient à l'usine vers 13h00 accompagné de son patron. Ils se laissent et le travailleur se rend aux toilettes. Après avoir pénétré dans cet endroit il se rend face à un urinoir.

Le travailleur perd alors conscience. Lorsqu'il se réveille plusieurs minutes plus tard, il se retrouve allongé par terre, sur le dos, sur le côté opposé aux urinoirs, à une distance de dix à douze pieds, la tête située sous le lavabo tout près de la porte d'entrée et les pieds en direction des urinoirs.

Le travailleur remarque alors la présence de deux grosses bosses sur son crâne et il déclare ne plus se souvenir de rien.

Lorsqu'il a repris conscience, il a cependant remarqué que ses lunettes étaient tombées du côté gauche des urinoirs tout près d'une toilette individuelle. Celles-ci étaient intactes. Il appert selon la preuve qu'au moment de l'incident le travailleur était seul dans la salle de toilette.

Après avoir repris ses esprits, le travailleur réussit tant bien que mal à communiquer avec son patron, lequel le rencontre rapidement à son bureau et remarque que le travailleur est dans un état pitoyable. Il le conduit immédiatement au Centre hospitalier de Saint-Eustache. Il y rencontre alors le docteur Pépin, lequel émet un diagnostic de lipothymie vagale. Un peu plus tard dans la même journée, il rencontre un nouveau médecin, le docteur Hudon, lequel indique qu'il souffre de commotion cérébrale post-lipothymie vagale. Celui-ci prévoit un retour au travail pour le 13 décembre 1988. Le docteur Hudon consolidera définitivement la lésion du travailleur au 17 janvier 1989 après s'être exprimé ainsi dans un rapport final du 13 janvier 1989 : «Commotion cérébrale patient présente deux limitations.

1- perte de l'odorat 2- étourdissements.» Le travailleur retournera effectivement à son travail le 17 janvier 1989.

Les 9 et 12 décembre 1988, le travailleur et l'employeur avaient respectivement déposé une réclamation et une demande de remboursement. Le travailleur y résume la description des événements en présumant avoir ressenti une faiblesse et être tombé.

Le 12 janvier 1989, la Commission rend une décision refusant de reconnaître la réclamation du travailleur pour le motif que les lésions subies découlent d'une situation personnelle.

Le 1er février 1989, le travailleur en appelle de cette décision devant le bureau de révision.

Le 19 juin 1990, le bureau de révision rend une décision refusant de reconnaître la réclamation du travailleur et maintient la décision de la Commission.

Le bureau de révision, même s'il estime que l'incident est survenu à l'occasion du travail, affirme qu'il n'existe aucune preuve prépondérante de la survenance d'un événement imprévu et soudain, lequel aurait entraîné une lésion particulière. Il est d'avis que les qualificatifs d'événement imprévu et soudain doivent être rattachés à l'événement et non à la lésion comme l'ont affirmé à plusieurs reprises les tribunaux. La lipothymie vagale ne constitue pas le fait générateur mais la description de la maladie même. En l'espèce le fait générateur demeure inexpliqué par le travailleur. Malgré les circonstances malheureuses de ce dossier, le bureau de révision est d'avis que la preuve est insuffisante pour conclure à la survenance d'un accident du travail le 24 novembre 1988.

Le 26 juillet 1990, le travailleur en appelle de cette décision du bureau de révision auprès de la Commission d'appel.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le travailleur lors de l'audience devant la Commission d'appel admet que la description des événements rapportée dans la décision du bureau de révision est conforme à la réalité. Il dépose cependant auprès de la Commission d'appel quelques photographies ayant été prises des lieux, de même qu'un croquis qu'il a préparé lui-même de l'état des lieux. Ces documents avaient d'ailleurs été déposés au bureau de révision.

Lors de son témoignage, le travailleur a tenté d'expliquer la survenance des événements. Il allègue au préalable qu'il n'a jamais souffert d'une maladie quelconque reliée à un tel problème pouvant justifier un affaissement soudain ou une perte de conscience. C'est la première fois qu'il entend parler du problème diagnostiqué par le premier médecin. Il éprouve encore de la difficulté à comprendre ce qu'il lui est arrivé et à en expliquer le déroulement.

Le travailleur allègue cependant que la partie du plancher située immédiatement au pied des urinoirs fait état d'une pente abrupte et que les toilettes étaient mal entretenues au point qu'il y avait toujours de l'eau sur le plancher. Il émet l'hypothèse qu'il aurait glissé vers l'arrière, que ses lunettes seraient tombées sur le côté et qu'il serait venu s'assommer la tête sur le bord du lavabo arrière.

Il jure qu'il était parfaitement sobre au retour de son dîner, et qu'ils étaient quatre personnes à consommer qu'une seule bouteille de vin.

La Commission d'appel a également entendu le témoignage de monsieur Schmidt. Ce dernier était président de la compagnie et l'employeur du travailleur au moment des événements. Il est venu résumer les circonstances faisant suite à sa rencontre avec le travailleur après l'incident du 24 novembre 1988. Sur sa rencontre avec le travailleur immédiatement après l'événement, il témoigne que celui-ci était dans un état précaire, qu'il était complètement perdu et qu'aucun dialogue n'était possible, d'autant plus qu'il éprouvait un violent mal de tête. Il a transporté celui-ci en auto à l'hôpital en le tenant dans ses bras et l'a immédiatement installé dans une chaise roulante.

Concernant la description des événements, Monsieur Schmidt confirme qu'environ quatre entreprises étaient locataires de l'immeuble. A plusieurs reprises, lui-même et les autres locataires avaient fréquemment formulé des plaintes auprès du propriétaire de l'immeuble concernant l'absence d'entretien des toilettes et leur état lamentable. Il est exact qu'il y avait continuellement de l'eau sur le plancher et que les toilettes étaient glissantes et mal nettoyées. Un incident semblable lui était presqu'arrivé à une occasion alors qu'il s'était retenu à temps pour ne pas tomber par en arrière. Il corrobore en tout point la déclaration du travailleur.

Il confirme également la très bonne réputation du travailleur et que c'était la première fois qu'un tel incident se présentait le concernant. Il a examiné les photographies et les croquis déposés auprès de la Commission d'appel et en corrobore la véracité en tout point.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit s'interroger sur la survenance ou non d'un accident du travail tel que défini à l'article 2 de la loi.

L'article 2 définit ainsi cette notion d'accident du travail et de lésion professionnelle : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

Le législateur a également prévu une présomption à l'article 28 favorisant la preuve du travailleur. L'article 28 est ainsi décrit : 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

La Commission est d'opinion tout comme le bureau de révision, que l'article 28 ne peut recevoir application puisque la blessure n'est pas survenue alors que le travailleur était à son travail et que l'événement n'est pas survenu par le fait du travail, si ce n'est dans des lieux connexes au travail.

Il revenait donc au travailleur de démontrer qu'il avait subi un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi et qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain.

Le diagnostic de lipothymie vagale est ainsi décrit dans le nouveau Larousse médical : «LIPOTHYMIE n.f. Impression de perte de connaissance imminente, accompagnée d'une sensation d'angoisse, de pâleur, de sueurs, de bourdonnements d'oreille et de brouillard devant les yeux. La lipothymie aboutit exceptionnellement à la perte de connaissance vraie.

Elle relève habituellement d'une dystonie neurovégétative et survient souvent à l'occasion d'une émotion.» «VAGALE adj. Relatif au nerf vague ou pneumogastrique (Xe paire de nerfs crâniens).» Même si le premier médecin croit que le travailleur souffre de lipothymie vagale, les autres diagnostics consécutifs du docteur Hudon mentionnent que le travailleur a définitivement subi une commotion cérébrale.

Le travailleur devait démontrer la survenance d'un événement imprévu et soudain ayant entraîné cette lésion particulière. La Commission d'appel, dans la recherche de cette preuve, doit tenir compte des différentes déductions et présomptions de fait apparaissant au dossier. Même s'il est impossible dans les circonstances du présent dossier de découvrir l'origine exacte de la survenance de cet affaissement du travailleur, il lui est possible d'arriver à une conclusion logique suite à une telle preuve circonstancielle.

La Commission d'appel a entendu le témoignage du travailleur et de son témoin, examiné avec beaucoup d'attention la description des événements tel que rapportée dans la décision du bureau de révision; elle conclut d'une part que le travailleur n'accuse pas de problème de crédibilité à ses yeux. La description des événements faite par le travailleur est concordante avec la preuve documentaire et le déroulement des événements et ne laisse supposer aucune contradiction évidente.

Est-il survenu un événement imprévu et soudain pouvant être déduit de l'ensemble des circonstances de cet événement? La Commission d'appel croit, contrairement à la décision du bureau de révision, que les circonstances démontrées constituent effectivement un événement imprévu et soudain.

La description faite permet d'en tirer une conclusion logique à savoir que le travailleur aurait glissé dans la pente faisant face immédiatement à l'urinoir, sur le plancher puisque le sol était mouillé et serait tombé vers l'arrière en se cognant la tête sur le lavabo. Durant cet incident il aurait heurté ses lunettes avec une de ses mains et ceci expliquerait qu'elles seraient tombées par terre.

Il s'agit bien sûr de la version la plus plausible et la Commission d'appel doit s'interroger sur le caractère logique de cette preuve jusqu'à un certain point. Il n'y a pas lieu dans les circonstances du présent dossier d'obtenir une certitude de l'existence de l'événement pouvant avoir été à l'origine de la chute du travailleur. A partir du moment où la Commission d'appel accorde toute crédibilité au travailleur quant à sa description des événements de même qu'aux suites logiques de cet événement alors qu'il s'est présenté à l'hôpital et que les différents médecins ont diagnostiqué une commotion cérébrale, on peut en déduire ce qui suit : 1- La chute du travailleur sur le plancher de la façon décrite et dans les circonstances expliquées, constitue certainement un événement imprévu et soudain.

2- Le diagnostic de commotion cérébrale est directement relié à cette chute et a été reconnu par le docteur Hudon dans ses examens ultérieurs du travailleur.

3- La description des faits et l'examen du croquis déposé par le travailleur permet à la Commission d'appel de croire à l'existence d'une présomption véritable découlant des faits et permet d'en arriver à la conclusion appuyant l'hypothèse alléguée par le travailleur. A ce sujet, la Commission d'appel a examiné la distance, le lieu de l'impact et l'endroit où la chute se serait produite.

Aucune autre explication logique ne permet de supposer qu'on doive mettre en doute la version du travailleur.

La Commission d'appel est donc d'avis que les notions d'événement imprévu et soudain sont directement rattachées à l'événement et que la lipothymie vagale constituait un diagnostic investigatoire émis par le premier médecin pouvant expliquer la cause de la commotion cérébrale.

La Commission d'appel est d'avis qu'en toute logique le travailleur a glissé alors qu'il était devant l'urinoir à cause de la pente accentuée et démontrée par le croquis, ce qui est corroboré par l'employeur, et que le travailleur a glissé par en arrière pour se cogner la tête sur le lavabo, ce qui constitue certainement en toute probabilité le fait générateur recherché.

La Commission d'appel est d'avis qu'exiger du travailleur une preuve plus étoffée est impensable dans les circonstances et serait carrément injuste, son témoignage étant nettement crédible.

La Commission d'appel conclut que le travailleur a été victime le 24 novembre 1988 d'une lésion professionnelle causée par un accident du travail survenu à l'occasion de son travail, puisque les toilettes étaient fournies par l'employeur et qu'il les a utilisées durant sa période de travail. Il s'agit d'une activité pouvant être qualifiée de nécessité et de confort que le travailleur a exercée dans le cadre de son travail.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : ACCUEILLE l'appel du travailleur; INFIRME la décision majoritaire du bureau de révision du 19 juin 1990; DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 24 novembre 1988; ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d'indemniser le travailleur pour son absence du travail durant la période du 25 novembre 1988 au 24 janvier 1989.

Jean-Pierre Dupont commissaire

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.