Mikes Resto-Bar

2010 QCCLP 291

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 janvier 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

377821-63-0905

 

Dossier CSST :

129399226

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

 

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Mikes Resto-Bar

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 6 mai 2009, Mikes Resto-Bar (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme deux décisions initialement rendues le 3 novembre 2008. La première refuse à l’employeur un transfert de l’imputation du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail du 6 mars 2007 en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), au motif que la maladie intercurrente n’a pas prolongé la période de consolidation de la lésion professionnelle d’au moins 20 %. La seconde refuse la demande de partage de coût de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi au motif que celui-ci n’a pas fait la démonstration d’un handicap au sens de la loi.

 

[3]                Le 3 novembre 2009, l’employeur informe le tribunal qu’il ne sera pas présent à l’audience du 4 novembre 2009, à Joliette, et lui demande un délai jusqu’au 11 décembre 2009 afin de lui transmettre ses représentations écrites, ce qui lui est accordé. Celles-ci étant transmises au tribunal le 11 décembre 2009, le dossier est mis en délibéré à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 20 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 6 mars 2006 en vertu de l’article 329 de la loi.

[5]                Il lui demande également de lui accorder un transfert de l’imputation des coûts pour la période du 26 avril au 17 juillet 2006 en vertu de l’article 326 de la loi.

 

LES FAITS

[6]                La travailleuse est âgée de 49 ans et occupe un emploi d’aide-cuisinière chez l’employeur lorsqu’elle est victime d’un accident du travail le 6 mars 2006 en glissant sur un aliment et en faisant une chute sur le sol.

[7]                On diagnostique au départ une contusion à l’épaule gauche, laquelle évolue vers une tendinite de l’épaule gauche et une entorse cervicale. Des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[8]                La CSST accepte la réclamation de la travailleuse à titre d’accident du travail pour une entorse cervicale et une tendinite de l’épaule gauche.

[9]                Le 21 avril 2006, le médecin traitant suspend les traitements de physiothérapie.

[10]           Le 26 avril 2006, la travailleuse subit une chirurgie d’ordre personnel à l’utérus et à la vessie.

[11]           Le 24 mai 2006, le docteur Plante prescrit une reprise des traitements de physiothérapie. Le même jour, il refuse une assignation temporaire d’hôtesse quatre à cinq jours par semaine de 11 h à 14 h et de 17 h à 20 h.

[12]           Le 5 juin 2006, le docteur Marc Beauchamp examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il émet l’avis que l’entorse cervicale et la bursite ne sont toujours pas consolidées et nécessitent des traitements.

[13]           Le 7 juillet 2006, l’employeur demande un transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi pour la période du 24 avril au 24 mai 2006 en raison d’une maladie intercurrente.

[14]           Le 31 juillet 2006, le docteur Plante accepte une assignation temporaire d’hôtesse de 11 h à 14 h et de 17 h à 20 h à raison de trois jours par semaine et note qu’il réévaluera la situation dans trois semaines.

[15]           Le 1er août 2006, il demande à ce que les travaux légers d’hôtesse soient exécutés à raison de six heures consécutives par jour pour minimiser la conduite automobile.

[16]           Une radiographie de la colonne cervicale du 28 août 2006 révèle une ébauche de changements dégénératifs qui se traduisent par des pincements de C5-C6 et de façon un peu moindre à C6-C7. Il y a un peu d’arthrose facettaire et une certaine diminution du diamètre des foramens de conjugaison en C5-C6 gauche et droit.

[17]           À la résonance magnétique du 28 août 2006, le radiologiste note un pincement intervertébral avec des complexes disco-ostéophytiques au niveau C5-C6 et C6-C7. Les complexes disco-ostéophytiques font légèrement protrusion dans le canal spinal osseux en réduisant légèrement le diamètre antéro-postérieur. Le diamètre des foramens de conjugaison est légèrement rétréci en C5-C6 de façon bilatérale et en C6-C7 à gauche. Le radiologiste conclut à des changements dégénératifs légers à modérés de la colonne cervicale basse se traduisant par des pincements intervertébraux prédominants en C5-C6 et de façon un peu moindre en C6-C7, avec des complexes disco-ostéophytiques entraînant une légère réduction du diamètre du canal spinal osseux et des foramens de conjugaison en C5-C6 et C6-C7 à gauche.

[18]           La lésion est consolidée le 18 octobre 2006 par le médecin qui a charge de la travailleuse, sans la présence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[19]           Le 7 mai 2008, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la loi.

[20]           Le 3 décembre 2008, la CSST refuse les deux demandes de l’employeur qui conteste ces décisions.

[21]           Le 16 février 2009, la docteure Anne Thériault rédige un avis médical à la demande de l’employeur. Sur la question de la présence chez la travailleuse d’une condition personnelle préexistante et de la qualification de cette condition par rapport à la norme biomédicale, la docteure Thériault s’exprime ainsi :

Ainsi donc, madame Laliberté est porteuse d’une condition personnelle sous-jacente bien documentée au dossier et clairement hors norme biomédicale. Cette condition médicale préexistante a favorisé la survenance de la lésion et en a prolongé indûment le délai de consolidation.

 

En effet, selon la littérature médicale, la maladie discale dégénérative comporte trois stades.

 

Au premier stade, on retrouve des déchirures circonférentielles et radiales du disque et des synovites des facettes articulaires. On retrouve habituellement ces changements entre les âges de 15 et 45 ans.

 

Au deuxième stade, on retrouve des disruptions internes du disque, une résorption progressive du disque causant une diminution de la hauteur du disque, ce qui entraîne un pincement de l’espace intervertébral du niveau correspondant, une atteinte dégénérative des facettes articulaires, une subluxation et une érosion des surfaces articulaires. On assiste donc à ce stade à une instabilité qui se produit en général entre 35 et 70 ans.

 

Au troisième stade, une correction naturelle tente de s’installer pour créer une stabilisation. Ceci survient généralement après 60 ans. Elle consiste en un développement progressif d’os hypertrophiques (ostéophytes) sur la partie inférieure et supérieure des vertèbres qui en général suivent le contour du disque au niveau des facettes articulaires. Ceci entraîne une rigidité segmentaire ou une ankylose franche.

 

Ainsi donc, madame Laliberté était rendue au troisième stade de la maladie discale dégénérative alors qu’elle n’est âgée que de 49 ans et que ce stade apparaît habituellement à l’âge de 60 ans. Cette maladie a eu un impact majeur. Tout d’abord, la colonne cervicale de madame Laliberté se trouvait plus fragilisée lors d’effort en raison de cette maladie discale dégénérative qui rend sa colonne dysfonctionnelle et instable. Les structures ligamentaires et musculaires entourant la colonne cervicale fragilisée de madame Laliberté sont davantage mises sous tension que chez une personne qui n’est pas porteuse de cette condition personnelle préexistante. Ceci accroît les risques de blessure à ces structures ligamentaires et musculaires. C’est ce qui s’est produit lors de cet accident.

 

 

[22]           Quant à l’impact de cette déficience sur les conséquences de la lésion professionnelle, la docteure Thériault explique ce qui suit :

On constate aussi que le temps de guérison est beaucoup plus long que ce qui était prévisible. En effet, la réparation des blessures musculaires et ligamentaires constituant l’entorse se trouve trop prolongée, car la colonne cervicale fragilisée par son handicap préexistant ne peut compenser l’insuffisance des muscles durant la réparation. Au contraire, cette colonne cervicale fragilisée nécessite le travail efficace de ces muscles et ligaments qui assurent son support, et comme ils ont été blessés et continuent à être mis à contribution, ils ne peuvent se réparer aussi rapidement. Le moindre effort dans ces conditions constitue une source de nouvelles blessures et de prolongation de guérison de ces segments lombaires (sic) qui autrement ne se rencontre pas chez un individu dont la colonne cervicale est normale.

 

Le handicap préexistant de madame Laliberté a donc eu un impact important dans la survenance de la lésion et en a accru la sévérité.

 

 

[23]           Le 22 avril 2009, la révision administrative de la CSST maintient les décisions rendues le 3 novembre 2008, d’où le présent recours.

 

LES MOTIFS

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un transfert de coût en vertu de l’article 326 de la loi en raison de la survenance d’une maladie intercurrente en cours de consolidation de la lésion professionnelle.

[25]           L’article 326 de la loi se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[26]           Le premier alinéa de cet article prévoit que la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.

[27]           Le second alinéa de cet article prévoit la possibilité d’un transfert du coût des prestations. Un tel transfert est possible lorsque l’imputation a pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou si elle a pour effet d’obérer injustement l’employeur.

[28]           Dans la présente affaire, l’employeur estime être obéré injustement en raison de la survenance d’une maladie intercurrente entre le 26 avril et le 17 juillet 2006, soit pendant la période de consolidation de la lésion professionnelle du 6 mars 2006.

[29]           Le troisième alinéa de l’article 326 prévoit les modalités selon lesquelles une demande de transfert doit être faite. Celle-ci doit se faire dans l’année qui suit la date de l’accident du travail.

[30]           En l’espèce, il s’agit d’un accident du travail du 6 mars 2006 et la demande de l’employeur est formulée le 7 juillet 2006. Sa demande est par conséquent formulée dans les délais prévus par la loi.

[31]           L’employeur soumet dans la présente affaire que la travailleuse a été traitée à l’occasion de sa lésion professionnelle du 6 mars 2006 pour une condition intercurrente gynécologique qui a occasionné une chirurgie abdominale qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[32]           La maladie intercurrente n’est pas une notion définie à la loi. Il s’agit plutôt d’un concept développé par la CSST dans sa politique d’imputation qui prévoit qu’elle peut effectuer une imputation totale ou partielle autre qu’à l’employeur dans le cas où une maladie intercurrente vient prolonger la période de consolidation d’une lésion professionnelle. La CSST considère comme maladie intercurrente, une pathologie ou une condition personnelle qui se manifeste en cours de consolidation d’une lésion professionnelle et qui a pour effet de la retarder.

[33]           La notion « d’obérer injustement » a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment par l’affaire Howard-Bienvenue inc. et Fournier[2] l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident.

[34]           Dans l’affaire Constructions E.D.B. inc. et la CSST[3], le juge Tellier suggérait une ouverture dans l’interprétation des termes « obérer injustement » en s’exprimant ainsi :

Par conséquent, cette décision a pour effet d'interpréter l'article 326 de façon restrictive. En effet, selon la CALP, pour avoir droit à l'imputation partagée, l'employeur doit faire la preuve que l'imputation a eu pour conséquence de provoquer la faillite de l'employeur ou de le placer dans une situation financière précaire.

 

Avec respect, le présent Tribunal ne voit aucun énoncé dans l'article 326 qui permet une interprétation aussi sévère ou aussi stricte.

 

Encore une fois, le but de cet article 326 est de faire en sorte que les travailleurs et les employeurs soient traités avec justice. Ceci veut dire qu'il peut se présenter des situations où il ne serait pas juste qu'un employeur paie seul les conséquences d'un accident du travail. On ne voit pas pourquoi il faut être au bord de la faillite ou être en faillite pour avoir justice. On ne voit pas comment le législateur aurait voulu faire un tel énoncé, sans du moins le dire clairement. L'article 326 ne parle pas de faillite, il ne parle que d'obération dans le sens de fardeau financier indûment ou injustement onéreux, compte tenu des circonstances.

 

 

[35]           L’affaire C.S. Brooks Canada inc.[4], interprétait ensuite beaucoup plus libéralement les termes « obérer injustement » de la façon suivante :

La Commission des lésions professionnelles ne croit pas que l’on doit interpréter le mot « obérer » contenu à l’article 326 par rapport à la situation financière de l’employeur pour considérer comme « obérant » une lourde charge financière, mais plutôt s’attarder au mot « obérer injustement » et considérer la justesse d’imputer ou non à l’employeur la somme en question. C’est ainsi que toute somme qui ne doit pas pour une question de justice être imputée à l’employeur, l’obère injustement.

 

 

[36]           Ce courant jurisprudentiel était finalement repris en 2002 par l’affaire Location Pro-Cam inc. et Ministère des Transports du Québec[5] qui résume alors bien l’état de la jurisprudence à cette date :

[15] Cette notion « d’obérer injustement » fait l’objet d’une controverse jurisprudentielle. Cette notion a d’abord été interprétée dans le sens littéral du terme par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, soit « charger, accabler de dettes ». Selon ce courant de jurisprudence élaboré notamment depuis l’affaire Howard Bienvenue inc. et Picard (C.A.L.P. 07209-08-8804, décision du 27 février 1990), l’employeur devait démontrer une situation financière précaire le confinant à la faillite ou presque s’il était imputé des coûts de l’accident. Cette interprétation a prévalu de façon majoritaire pendant plusieurs années : Transport Cabano Expéditex et Lessard (1991) C.A.L.P. 459 , Thiro ltée et Succession Clermont Girard (1994) C.A.L.P. 204 , Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995). Cette dernière décision a été portée en Cour supérieure et le Juge Tellier a qualifié cette interprétation littérale de manifestement déraisonnable. Dans son jugement rapporté dans (1995) C.A.L.P. 911, le Juge Tellier soumettait que le litige soumis à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles était le suivant : était-il juste d’imputer au seul employeur E.D.B. Construction inc. les conséquences d’un accident survenu à son travailleur qui avait été à son emploi seulement 15 jours et qui était affligé d’une condition médicale telle que la convalescence avait été cinq fois plus longue que la normale. Le Juge Tellier concluait à une situation d’injustice pour l’employeur et accordait un transfert des coûts. La décision du Juge Tellier, quoique cassée par la Cour d’appel (C.A. Montréal, 500-09-001634-955, 99-03-17, j.j. Michaud, Forget, Pidgeon), a permis l’émergence d’un nouveau courant de jurisprudence sur l’interprétation de cette notion « d’obérer injustement », courant qui s’est superposé à  l’interprétation littérale encore utilisée par certains commissaires : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias (1996) C.A.L.P. 1498 , Union des carrières et pavages ltée et C.S.S.T. (C.A.L.P. 62956-03-9409, décision du 23 décembre 1996), Ville de Montréal et Hogue (C.A.L.P. 40785-62-9206, décision du 20 mai 1997), Cegelec Entreprises et C.S.S.T. (C.L.P. 85003-09-9791, décision du 11 juin 1998), C.S.S.T.-Montréal et Sécur (C.L.P. 91237-71-9709, décision du 5 juillet 1999).

 

[16] À partir de 1995, une interprétation beaucoup plus souple exigeant uniquement la preuve  du caractère inéquitable d’une imputation selon le mérite de chaque cas apparaissait : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle (C.A.L.P. 37064-60-9202, décision du 22 février 1995), Ameublement El-Ran ltée et Levasseur (C.A.L.P. 51051-60-9305, décision du 3 juillet 1995), Trillium Meat et Cassita (C.A.L.P. 86501-62-9702, décision du 26 novembre 1996), C.S. Brooks Canada inc. (1998) C.A.L.P. 195, Lagran Canada inc. et Mendicino (C.L.P. 107156-71-9811, décision du 27 mai 1999), Joseph et C.A.E. Électronique ltée et C.S.S.T. (C.L.P. 103214-73-9807, décision du 6 janvier 2000). Il ressort de ces décisions que la notion « d’obérer injustement » s’apprécie non pas en fonction de la situation financière de l’employeur, mais davantage en fonction de l’adverbe « injustement ». Cette position est résumée comme suit dans la décision Corporation d’urgences santé de la région de Montréal métropolitain et C.S.S.T. (1998) C.L.P. 824  :

 

«  La soussignée estime effectivement qu’en insérant cette disposition au principe général de financement, l’objectif du législateur en est un d’équité envers un employeur qui se voit imputer des coûts injustement. C’est donc dans cette mesure qu’il convient alors d’analyser la question sous l’angle de la justice en donnant aux termes « obérer injustement » une interprétation large et libérale et en considérant l’employeur obéré injustement lorsqu’il se voit imputer toute somme qui ne doit pas lui être imputée pour une raison de justice selon le mérite du cas plutôt que selon la situation financière de l’employeur. »

 

[17] L’analyse de la jurisprudence sur la notion « d’obérer injustement » met donc en évidence la présence de deux façons d’interpréter cette notion, l’une très restrictive et l’autre, très large et libérale.

 

[18] De l’avis de la soussignée, l’interprétation littérale et donc restrictive de la notion « d’obérer injustement » est discutable, comme le soulignait avec justesse la commissaire Carmen Racine dans l’affaire Gastier inc. et Marcel Jones et C.S.S.T. (C.L.P. 84072-71-9611, décision du 12 février 1999) :

 

« Après avoir considéré les différents courants jurisprudentiels, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou de lourde charge financière, pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi, a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des employeurs. En effet, plusieurs employeurs prospères auront peine à prétendre que l’imputation de coûts à leur dossier, fussent-ils exorbitants, les conduit à une situation financière précaire. »

 

 

 

 

[19] De plus, une telle interprétation est susceptible d’aboutir à des situations discriminatoires entre les employeurs, selon le régime de cotisation auquel chacun est soumis : le taux à l’unité, le taux personnalisé ou les cotisations prélevées chez  les employeurs soumis au régime rétrospectif. En extrapolant un tant soit peu l’interprétation basée sur la nécessité d’une preuve que l’employeur devienne « accablé de dettes » à la suite d’un accident du travail, il est probable que cette preuve sera très difficile, voire impossible à faire pour les employeurs cotisés au taux de l’unité, soit la majorité. Ceux-ci se retrouvent donc désavantagés par une telle interprétation, puisque moins touchés directement par les coûts d’un accident du travail particulier. Le législateur n’avait certainement pas l’intention de créer des situations discriminatoires selon le régime de cotisation en édictant l’article 326 de la loi.

 

 

[37]           Comme dans les affaires Location Pro Cam et Gastier, la soussignée est d’avis qu’imposer à l’employeur une preuve de situation financière précaire ou une lourde charge financière pour conclure qu’il est obéré injustement au sens de l’article 326 de la loi a pour effet de rendre cet article inapplicable à la majorité des cas.

[38]           Elle est d’avis que l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail[6].

[39]           La notion « d’obérer » doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. Quant à la notion d’injustice, celle-ci doit être analysée en regard d’une situation qui est étrangère aux risques inhérents engendrés par l’ensemble des activités de l’employeur.

[40]           L’employeur devra donc pour obtenir un transfert des coûts fondé sur la notion « d’obérer injustement » prévue par l’article 326 de la loi démontrer deux éléments :

§         Une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

§         Une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause.

 

 

 

[41]           La Commission des lésions professionnelles a par ailleurs refusé d’accorder le transfert des coûts à l’ensemble des employeurs lorsque, bien qu’i y ait eu une situation d’injustice étrangère aux risques que l’employeur devait supporter, la proportion entre les coûts des prestations reliées à la maladie intercurrente par rapport aux coûts des prestations imputés à l’employeur n’était pas significative[7].

[42]           Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’elle est en présence d’une situation d’injustice puisque la travailleuse a été victime d’une maladie intercurrente reliée à une intervention chirurgicale gynécologique qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle qui a occasionné une interruption de ses traitements de physiothérapie entre le 21 avril et le 24 mai 2006 (33 jours).

[43]           Le tribunal ne retient pas sur cette question l’allégation de l’employeur à l’effet qu’il aurait été empêché de procéder à une assignation temporaire de la travailleuse en raison de sa maladie intercurrente jusqu’en juillet 2006.

[44]           En effet, rien au dossier n’indique que c’est la maladie personnelle gynécologique qui empêchait l’assignation temporaire de la travailleuse aux tâches d’hôtesse suggérées par l’employeur le 24 mai 2006 ou le 31 juillet 2006. La preuve au dossier est plutôt à l’effet que la lésion professionnelle n’était toujours pas consolidée lors de la tentative d’assigner temporairement la travailleuse le 24 mai 2006, tel que le confirmait l’avis du docteur Beauchamp, et que c’est la condition cervicale qui justifiait les restrictions à l’assignation temporaire émises le 1er août 2006.

[45]           La durée totale de consolidation de la lésion professionnelle ayant été de 227 jours, ceci signifie que l’interruption des traitements de physiothérapie en raison d’une maladie intercurrente pendant 33 jours représente 14,5 % du coût relié au versement d’une indemnité de remplacement du revenu pendant la période de consolidation.

[46]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’une proportion significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail et que l’employeur n’est en conséquence pas obéré injustement.

[47]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder à l’employeur un transfert d’imputation des prestations versées au présent dossier.

[48]           Reste à décider de la demande de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article 329 énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[49]           Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur du 7 mai 2008 a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle 6 mars 2006, conformément à la procédure établie à l'article 329.

[50]           Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse était déjà handicapée lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[51]           Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[8] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[52]           En fonction de cette définition, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

 

 

§         que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§         que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[53]           La jurisprudence[9] enseigne qu'une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[54]           En l'instance, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve confirme que la travailleuse présentait une déficience avant la survenance de sa lésion professionnelle, soit une maladie discale dégénérative correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[55]           Sur cette question, elle retient l’avis médical clair et explicite de la docteure Anne Thériault du 16 février 2009 à l’effet que la maladie discale dégénérative présentée par la travailleuse âgée de 49 ans en était au troisième stade de la maladie qui est habituellement retrouvée chez des patients âgés de plus de 60 ans. Le tribunal retient que la maladie discale dégénérative cervicale présentée par la travailleuse constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale chez un patient de cet âge.

[56]           Reste à vérifier si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[57]           À cet égard, la jurisprudence[10] a déterminé certains critères permettant d’apprécier cette question. Parmi ces critères, on retrouve généralement :

§         la nature et la gravité du fait accidentel;

§         le diagnostic de la lésion professionnelle;

§         l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

§         la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§         la nature des soins ou des traitements prescrits;

§         la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

§         l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

§         l’âge du travailleur;

§         les opinions médicales.

[58]           Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[11].

[59]           À la lumière de ces critères jurisprudentiels, le tribunal constate que la preuve prépondérante amène à conclure que la déficience présentée par la travailleuse a eu un effet sur les conséquences de la lésion professionnelle en prolongeant la période de consolidation.

[60]           Sur cette question, le tribunal retient dans un premier temps que la travailleuse a fait une chute le 6 mars 2006 qui lui a occasionné une entorse cervicale et une tendinite de l’épaule et que cet événement était susceptible à lui seul de causer les lésions diagnostiquées. Ceci l’amène à conclure que le handicap préexistant n’est pas responsable de la survenance même de la lésion professionnelle.

[61]           Il retient par ailleurs l’avis médical de la docteure Thériault à l’effet que le temps de guérison de l’entorse cervicale a été beaucoup plus long que ce qui était prévisible en raison de la déficience préexistante. Cette déficience a fait en sorte que la réparation des blessures musculaires et ligamentaires a été prolongée en raison de la déficience de la colonne cervicale qui était est fragilisée par son handicap et ne pouvait compenser l’insuffisance des muscles durant la réparation. Les muscles et les ligaments blessés qui continuaient d’être mis à contribution ne pouvaient se réparer aussi rapidement et le moindre effort constituait une nouvelle source de blessure et par conséquent une source de prolongation de la guérison des segments cervicaux.

[62]           La « Table 1- Conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation » prévoit qu’une entorse cervicale prend généralement cinq semaines (35 jours) avant d’être consolidée.

[63]           Dans la présente affaire, la lésion professionnelle a pris 32 semaines (227 jours) avant d’être consolidée. Considérant le fait que la consolidation de la lésion professionnelle observée a été de 227 jours alors qu’elle aurait normalement dû être de 35 jours, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’un partage de coût de l’ordre de 85 % à l’employeur et de 15 % à l’ensemble des employeurs devrait être accordé dans la présente affaire.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Mikes Resto-Bar, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 avril 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 15 % du coût des prestations versées en raison de sa lésion professionnelle du 6 mars 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCINE MERCURE

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Howard-Bienvenue inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, 27 février 1990, R. Brassard.

[3]          [1995] C.A.L.P. 1911 , appel accueilli à la Cour d’appel (500-09-001634-955).

[4]           C.S. Brooks Canada inc C.L.P. 87679-05-9704, le 26 mai 1998, M. Cuddihy.

[5]           Location Pro-Cam inc. et CSST et Ministère des Transports du Québec, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon.

[6]           CSSS Bordeaux-Cartierville-St-Laurent, 370272-63-0902, 12 janvier 2010, F. Mercure.

[7]           Acier Picard inc. et CSST, C.L.P. 375269-03B-0904, 4 août 2009, J.-L. Rivard; CSSS de la Pointe-de-l’Île et CSST, C.L.P. 2009-09-01) 2009 QCCLP 6003, SOQUIJ AZ-50573918 ; Ville de Baie-Comeau, C.L.P. 376760-09-0904, 29 octobre 2009, Yvan Vigneault; Transport W Cyr 1984 inc., C.L.P. 329405-64-0710, 29 octobre 2009; Ville de Montréal, 3777096-71-0905,  5 novembre 2009, J.-F. Clément.

[8]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T, [1999] C.L.P. 779 .

[9]           Précitée note 8.

[10]          Voir à titre d’illustration : Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13      janvier 2000, C. Racine.

[11]          Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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