Décision

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Gauthier et Aciers Trans Rol

2011 QCCLP 5664

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 août 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

426700-63-1012

 

Dossier CSST :

135935658

 

Commissaire :

Renée-Claude Bélanger, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

Denis Gauthier

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

Aciers Trans Rol

 

Acier Profilé SBB inc.

 

Les entreprises N. Bolduc & fils inc.

 

Les métaux Feral inc.

 

Fabri-Metal ltée

 

Produits d’acier Stelbec ltée

 

Produits d’acier Phoenix ltée (fermée)

 

Rolbec Industries inc. (fermée)

 

Parties intéressées

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 14 décembre 2010, monsieur Denis Gauthier (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative[1].

[2]           Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle qu’elle a initialement rendue le 4 juin 2010 et déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle.

[3]           L’audience s’est tenue le 30 mai 2011 à Joliette en présence du travailleur qui n’était pas représenté. La compagnie Aciers Trans Rol (l’employeur actuel) était présente et représentée par monsieur Yvan Labbé, président. Les compagnies Acier Profilé SBB inc., Les entreprises N. Bolduc & fils inc. et Les métaux Feral inc. ont avisé le tribunal de leur absence à l’audience et ont adressé de brefs commentaires. Pour leur part, les compagnies Fabri-Metal ltée et Produits d’acier Stelbec ltée étaient absentes et n’ont soumis aucun commentaire. Finalement, les compagnies Produits d’acier Phoenix ltée et Rolbec Industries inc. ont cessé leurs activités.

[4]           Aux termes de l’audience, des documents supplémentaires sont demandés au travailleur ainsi qu’à l’employeur. Un délai est accordé aux parties pour la transmission des documents et de leurs commentaires respectifs, le cas échéant.  

[5]           L’ensemble des informations parvient au tribunal le 30 juin 2011.

[6]           Le dossier est mis en délibéré à cette date.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 3 novembre 2009, à savoir une surdité d’origine professionnelle.

 

QUESTION PRÉLIMINAIRE

[8]           À l’audience, la Commission des lésions professionnelles soulève d’office la question de la recevabilité de la réclamation déposée par le travailleur. En effet, celle-ci semble avoir été effectuée en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi).

[9]           Le tribunal entend donc disposer de cette question avant d’évaluer le bien-fondé de la réclamation soumise par le travailleur.

 

LES FAITS

[10]        Le travailleur, âgé de 61 ans, travaille dans le domaine de l’acier depuis 1970.

[11]        Il a toujours occupé un poste d’estimateur-vendeur ou de vendeur-représentant pour différentes compagnies œuvrant dans le domaine de l’acier.

[12]        Il occupe ce poste depuis le mois d’octobre 2002 pour le compte de l’employeur, Aciers Trans Rol.

[13]        À l’audience, le travailleur explique qu’en général, une grande partie de son travail est effectuée à l’intérieur des bureaux. Globalement, il doit, à partir d’un dessin fourni par un client, établir les coupes d’acier requises pour réaliser ce dessin.

[14]        À l’occasion, il doit se déplacer dans l’atelier pour aller vérifier les coupes d’acier. Questionné sur la fréquence de ces déplacements en atelier, le travailleur indique que « ce n’est jamais pareil ». Il estime toutefois devoir aller en atelier au minimum d’une heure par semaine et au maximum de cinq à dix heures. Son horaire de travail est établi sur un minimum de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi.

[15]        On retrouve au dossier une première consultation en juillet 2005 auprès du docteur Ivan Landry, oto-rhino-laryngologiste. Selon lui, le travailleur présente un problème d’acouphène par presbyacousie. Il fait également mention d’une surdité à gauche suite à un traumatisme acoustique (masse sur métal). Aucun traitement n’est alors prescrit pour ces pathologies. Aucune réclamation n’est produite à la CSST.

[16]        Le 6 décembre 2005, le travailleur consulte madame Suzanne Leblanc, audiologiste. Il fait l’objet d’un audiogramme qui révèle une audition dans les limites de la normale avec chute neurosensorielle sur les fréquences aiguës de degré modéré bilatéralement.

[17]        Dans son rapport d’évaluation audiologique, madame Leblanc résume de cette façon les plaintes du travailleur ainsi que les antécédents pertinents :

Se plaint d’un acouphène continu de type sifflement bilatéral depuis au moins 2 ans.

 

Baisse subjective de l’audition bilatérale, plus marquée à l’oreille gauche.

Difficultés de compréhension de la parole lors de situations bruyantes.

Hausse le volume de la télévision pour une écoute confortable.

 

Travaille depuis 1970 dans l’industrie de l’acier dans un milieu bruyant selon la tâche à accomplir. Cet été, il a subi un traumatisme acoustique suite à des coups de masse sur l’acier. Il a ressenti de l’otalgie bilatéralement durant plusieurs jours. 

 

Aurait présenté une otite traitée par antibiotiques il y a deux ans.

 

Aucune histoire infectieuse ou familiale ayant pu affecter l’audition.

 

 

[18]        Les résultats obtenus à l’audiogramme sont les suivants :

Fréquence

en Hz :

500

1000

2000

4000

8000

Perte

en dB, O.D. :

05

05

25

45

35

Perte

en dB, O.G. :

10

10

35

55

50

 

 

[19]        Elle conclut son rapport en indiquant que les résultats obtenus sont compatibles avec une surdité professionnelle. Elle précise toutefois que ceux-ci sont infrabarème en regard d’une demande potentielle de surdité professionnelle auprès de la CSST.

[20]        Le 25 octobre 2007, le travailleur consulte madame Claire Dénommée, audiologiste. Dans son rapport de consultation, elle indique que le travailleur présente une détérioration subjective de l’audition aux deux oreilles depuis l’évaluation audiologique qu’il a subie le 6 décembre 2005. Au surplus, le problème d’acouphène qui avait été mentionné à l’époque est toujours persistant.

[21]        Lors de cette seconde évaluation, le travailleur précise qu’il est exposé de façon variable au bruit élevé dans le cadre de son emploi de dessinateur-estimateur et qu’il porte occasionnellement des protecteurs auditifs.

[22]        Elle conclut en précisant « qu’aucun autre événement particulier n’est survenu ayant pu affecter l’audition depuis la dernière évaluation audiologique ».

[23]        Les résultats obtenus à l’audiogramme sont les suivants :

Fréquence

en Hz :

500

1000

2000

4000

8000

Perte

en dB, O.D. :

10

10

35

60

50

Perte

en dB, O.G. :

10

05

45

55

60

 

 

[24]        L’audiologiste conclut que l’examen présente une chute neurosensorielle sur les fréquences aiguës de degré modéré à modérément sévère. Les résultats demeurent toutefois infrabarème en vue d’obtenir une indemnisation auprès de la CSST.

[25]        À l’audience, le travailleur précise qu’il sait depuis 2007 que la surdité dont il est atteint est probablement d’origine professionnelle. Par contre, il indique au tribunal que madame Dénommée lui avait expliqué qu’il ne pouvait à ce stade produire une réclamation et être indemnisé étant donné que les résultats étaient infrabarème. En conséquence, elle lui avait recommandé de procéder à un nouvel examen audiologique au moment où il prendrait sa retraite. 

[26]        Le 3 novembre 2009, le travailleur revoit madame Dénommée pour une évaluation de contrôle.

[27]        Lors de la description de son histoire occupationnelle, le travailleur précise devoir se rendre dans l’atelier environ une heure par jour. À cet endroit, le niveau de bruit est particulièrement élevé. Il utilise toutefois des protecteurs auditifs.

[28]        Il ajoute qu’il lui est arrivé à quelques reprises d’être exposé à des bruits intenses (coups donnés sur le métal) alors qu’il ne portait pas de protection auditive. Il rapporte d’ailleurs un événement de ce genre, en juillet 2009, occasionnant une otalgie qui a persisté pendant plusieurs semaines. Depuis ce dernier événement, il dit entendre avec une résonnance (écho).

[29]        L’examen audiologique démontre une détérioration du côté gauche. Les résultats obtenus demeurent infrabarème à droite alors qu’ils sont intrabarème à gauche.

Fréquence

en Hz :

500

1000

2000

4000

8000

Perte

en dB, O.D. :

05

05

40

50

55

Perte

en dB, O.G. :

10

05

50

60

65

 

 

[30]        Selon madame Dénommée, de telles conclusions justifient la production d’une réclamation par le travailleur auprès de la CSST. Elle le réfère alors pour une consultation en oto-rhino-laryngologie.

[31]        Le 14 décembre 2009, le travailleur consulte le docteur Ivan Landry, oto-rhino-laryngologiste, qui rédige une attestation médicale ainsi qu’un rapport médical final dans lesquels il émet un diagnostic de surdité professionnelle. Il ajoute que la lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.

[32]        À cette même date, le travailleur produit une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître l’existence d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle. La réclamation se détaille comme suit :

Surdité due au bruit au travail. Travaille dans l’acier depuis 1970.

 

 

[33]        Le docteur. Landry produit, le 13 janvier 2010, un rapport d’évaluation médicale dans lequel il souligne que l’histoire occupationnelle démontre que le travailleur est exposé de façon quotidienne (une heure par jour) à des bruits d’atelier dans des usines d’acier depuis 1970. Il précise toutefois que le patient porte des protecteurs auditifs.

[34]        Tenant compte des résultats de l’audiogramme du 3 novembre 2009 et de son examen, le docteur Landry conclut à l’existence d’une surdité occupationnelle. 

[35]        Le bilan des séquelles s’établit comme suit[3] :

 

Seuils en dB fréquences

Total

Moyenne

arrondie

 

500

1000

2000

4000

 

 

 

Oreille D.

05

05

40

50

100/4

25

Oreille G.

10

05

50

60

125/4

31.25

 

 

 

 

 

 

30

 

 

[36]        Il attribue un pourcentage de déficit anatomophysiologique de 0.5 % pour l’oreille la plus atteinte (gauche) en précisant que ce dernier est attribué en tenant pour acquis que le travailleur a été exposé à des bruits suffisamment importants et pendant une période suffisamment longue pour causer une surdité professionnelle.

[37]        Il recommande le port d’amplification de type « open fit » de façon bilatérale. Il ajoute que le travailleur pourrait utiliser des amplificateurs infrarouges pour le téléviseur de même qu’un amplificateur téléphonique.

[38]        Il ajoute le commentaire suivant en fin d’évaluation :

[…]

 

La courbe audiométrique est compatible avec une exposition au bruit; cependant, le patient est exposé de façon très sporadique (une heure par jour) à des bruits d’usine de métal, il porte aussi à ce moment, des protecteurs auditifs. Je doute que le niveau et le temps d’exposition à des bruits significatifs soit assez important pour avoir causé chez ce patient, une perte auditive de ce genre. Je n’ai pas d’étude de bruit à l’usine pour vérifier ce niveau d’exposition. Cependant, s’il est prouvé que le niveau et le temps d’exposition sont suffisants par une vérification par la C.S.S.T., alors le pourcentage de 0.5% pourrait être attribué.

 

[sic]

 

[Notre soulignement]

 

 

[39]        Le 4 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur à titre de maladie professionnelle. Le travailleur conteste cette décision.

[40]        Le 28 octobre 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative. Elle déclare que le travailleur n’est pas porteur d’une surdité d’origine professionnelle et qu’en conséquence il n’a pas droit aux prestations prévues par la loi.

[41]        Le 14 décembre 2010, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de cette décision, d’où le présent litige.

[42]        Appelé à commenter les niveaux de bruit auxquels il a été exposé chez ses différents employeurs, le travailleur explique que le bruit provient des machines-outils, en particulier de la cisaille et de la presse plieuse. Lors de l’utilisation de ces outils, qui sont utilisés pour « masser » une pièce d’acier, le bruit peut être comparable à un écho ou à une cloche. Le travailleur précise toutefois que ce n’est pas lui qui travaille directement avec ces outils.

[43]         Le travailleur fait également mention de l’utilisation par certains de ses employeurs précédents d’une presse à emboutir dont le niveau de bruit était élevé. Un tel outil n’est toutefois pas utilisé chez l’employeur actuel.

[44]        Le travailleur confirme que chez l’employeur actuel son bureau est situé à l’extérieur de l’atelier. Lorsqu’il travaille dans son bureau, il entend quand même le bruit de l’atelier, mais « moins fort ». Il ajoute que lorsqu’il doit se déplacer dans l’usine il porte des protecteurs auditifs. Il utilise ce type de protection depuis trois ou quatre ans. Chez les employeurs précédents, aucune protection de ce genre n’était disponible. Il précise que les protecteurs auditifs « enlève un bon pourcentage de bruit mais pas entièrement ».

[45]        Il ajoute finalement qu’il ne pratique pas de loisirs « bruyants ». Il est amateur de musique classique et ses activités se limitent au vélo, au ski et au camping.

[46]        Monsieur Yvan Labbé, président de l’employeur actuel, ajoute en témoignage que le niveau de bruit dans l’usine n’est jamais pareil. Il confirme que l’utilisation des machines-outils est une source de bruit qu’il qualifie toutefois d’occasionnelle. Il précise à ce sujet qu’il n’y a pas présence de bruit « à la journée longue ».

[47]        Il précise que le bureau occupé par le travailleur est le premier avant d’entrer dans l’atelier. À l’intérieur du bureau, il n’y a pas selon lui de bruit excessif. Si un mouvement de pièce est effectué dans l’atelier, on peut rarement l’entendre.

[48]        Aucune étude de bruit n’est finalement disponible chez cet employeur.

[49]        L’employeur Acier Profilé SBB. inc. a transmis au tribunal des commentaires par lesquels il précise que le travailleur a occupé pour lui un emploi de vendeur-estimateur de 1995 à 2000. Il déclare que dans le cadre de son emploi, le travailleur n’avait pas de responsabilités reliées au travail d’inspecteur en atelier.

[50]        Il occupait un bureau au deuxième étage qui était situé à l’opposé de l’atelier. Selon l’employeur, il n’y avait pas de bruit provenant de l’atelier dans son environnement de travail.

[51]        Afin de s’assurer du bon déroulement des projets auxquels il était attitré, le travailleur devait se déplacer dans l’atelier une à deux fois par jour pour une durée d’environ 10 à 15 minutes par visite. 

[52]        L’employeur Bolduc Leroux inc., anciennement appelé Les Enteprises N. Bolduc & fils inc., a transmis quant à lui une lettre précisant que le travailleur a été à son emploi pour une durée d’un an, il y a une dizaine d’années. Selon lui, le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs de par le poste qu’il occupait. En témoignage, le travailleur a d’ailleurs précisé qu’il a occupé pour cette compagnie un emploi de directeur général.

[53]        Finalement, l’employeur Les métaux Feral inc. précise dans une lettre que le travailleur a occupé pour lui un emploi de vendeur-estimateur durant deux ans, il y a plus de 15 ans. Il occupait un poste dans un bureau dans lequel on n’entendait aucunement les bruits de l’atelier. Lorsqu’il devait se rendre dans l’atelier, les visites ne duraient qu’environ 15 minutes et il n’avait pas à s’y rendre chaque jour.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[54]        Le travailleur allègue que la surdité dont il est atteint s’est développée au cours des années dans le cadre des tâches d’estimateur-vendeur occupées chez l’ensemble des employeurs pour qui il a travaillé.

[55]        Bien qu’il ait été au courant depuis 2007 que la surdité dont il est atteint était reliée au travail, il explique qu’il n’a pas formulé de réclamation suivant les conseils de madame Dénommée, audiologiste, étant donné que les résultats obtenus lors des évaluations audiologiques étaient infrabarème. 

[56]        L’employeur actuel n’émet de son côté aucun commentaire quant à l’issu du litige.

[57]        Pour leur part, les employeurs Acier Profilé SBB inc., Les entreprises N. Bolduc & fils inc. et Les métaux Feral inc. font valoir que le travailleur n’a pas été exposé à des bruits excessifs dans leur entreprise étant donné les fonctions qu’il a occupées pour chacun d’eux.  

 

L’AVIS DES MEMBRES

[58]        En regard de la question préliminaire, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont du même avis. Ils estiment que la réclamation du travailleur est recevable puisqu’il a fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevé des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.

[59]        Sur le fond, ils sont également du même avis. Ils estiment que le travailleur ne s’est pas déchargé de son obligation de démontrer qu’il a été exposé à des bruits excessifs dans le cadre de son travail. Il ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[60]        De la même façon, le travailleur n’a pas démontré que sa surdité est caractéristique du travail ou reliée aux risques particuliers de son travail. L’article 30 de la loi n’est pas applicable en l’espèce.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[61]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer, dans un premier temps, si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi. 

[62]        L’article 272 de la loi prévoit, dans le cadre d’une réclamation pour maladie professionnelle, un délai pour produire une réclamation à la CSST. Cet article se lit comme suit :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

 

[63]        La notion de « porté à la connaissance du travailleur » prévue à l’article 272 de la loi a été interprétée de la façon suivante dans l’affaire Perron et Soudure Yves Perron[4] :

 

[36]      La Commission des lésions professionnelles rappelle que la « connaissance » dont il est question à l’article 272 de la loi pour computer le délai dans lequel la réclamation doit être soumise, est la connaissance de la part d’un travailleur, qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ce qui ne correspond pas toujours à la date où il reçoit un Rapport médical en attestant.

 

[37]      De l’avis de la soussignée, avoir la connaissance, c’est le fruit d’un cheminement

intellectuel basé sur des éléments crédibles et objectifs qui permettent à un travailleur d’en arriver à la conclusion qu’il y a de fortes probabilités que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés à son travail.

 

[38]      Lorsqu’un travailleur acquiert, à partir de ses connaissances personnelles ou de d’autres éléments, la conviction que la maladie dont il connaît la nature peut être associée à son travail, il faut conclure qu'il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits. S'il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra ensuite justifier autrement son retard s’il soumet tardivement une réclamation. En pareil cas, la consultation effectuée subséquemment auprès d'un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n'apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise car il est déjà en possession de l'information nécessaire lui permettant de choisir s'il fera ou non valoir ses droits6.

______________________________

6           Beaulieu et Alcoa, 215125-09-0308, 19 novembre 2004, G. Tardif

 

[Nos soulignements]

 

 

[64]        La soussignée adhère à cette interprétation et considère que le travailleur dispose d’un délai de six mois à compter du moment où il est en mesure de conclure, selon de fortes probabilités et à partir de faits crédibles et objectifs que son état de santé, ses symptômes ou sa maladie sont possiblement reliés au travail qu’il exécute. Cette conclusion ne nécessite pas de confirmation médicale[5], un simple doute est toutefois insuffisant.

[65]        Si le délai de six mois à partir du moment où le travailleur a connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle est expiré, la loi permet qu’il soit prolongé ou que le travailleur soit relevé des conséquences de son défaut de l’avoir respecté.

[66]        Ainsi, le travailleur peut être relevé de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 352 de la loi qui se lit comme suit :

352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

[67]        La loi ne définit pas ce qu’elle entend par l’expression « motif raisonnable ». Par contre, la jurisprudence a établi que dans l’appréciation d’un motif raisonnable, le tribunal se doit de privilégier une interprétation large et considérer ainsi un ensemble de facteurs. Ceux-ci doivent toutefois être susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[6].

[68]        Dans l’appréciation de ces facteurs, le tribunal se doit de rechercher si le travailleur a fait preuve de prudence et de diligence dans le suivi de son dossier. En effet, le tribunal ne peut cautionner le manque de diligence d’une partie[7].

[69]        Finalement, en ce qui a trait à l’appréciation de la notion d’intérêt né et actuel comme un motif raisonnable pour relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai de six mois qui lui est alloué, la Commission des lésions professionnelles a déjà statué que cette notion peut être prise en compte, particulièrement dans les cas de surdité professionnelle[8].

[70]        Dans le cas à l’étude, la preuve testimoniale démontre que le travailleur savait au moins depuis l’audiogramme du 25 octobre 2007 que l’atteinte auditive dont il était atteint pouvait être causée par le bruit et reliée à l’exercice de son emploi d’estimateur-vendeur exercé pour plusieurs employeurs.

[71]        Dans ce contexte, le tribunal considère que le travailleur avait la connaissance de l’existence de sa maladie et du fait qu’elle pouvait être de nature professionnelle dès le mois d’octobre 2007. Sa réclamation, déposée à la CSST le 14 décembre 2009, ne respecte donc pas le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.

[72]        Le tribunal doit maintenant évaluer si le travailleur a soumis un motif raisonnable pour être relevé des conséquences de son défaut d’avoir produit sa réclamation dans le délai prévu à l’article 272 de la loi.

[73]        Le Règlement sur le barème des dommages corporels[9] prévoit que le seuil d’indemnisation minimal est de 30 dB.

[74]        En l’espèce, le tribunal estime que le travailleur a un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation. En effet, la preuve démontre qu’il ne dépose pas de réclamation à la CSST en 2007 étant donné que l’audiologiste l’informe que son atteinte est inférieure au seuil minimal d’indemnisation. Il n’avait donc à l’époque aucun intérêt à déposer une réclamation qu’il savait non compensable puisque les résultats obtenus étaient en deçà de 30 dB.

[75]        À ce propos, la Commission des lésions professionnelles reconnaît habituellement que les réclamations produites par les travailleurs qui ont attendu que leur perte auditive qui était infrabarème devienne compensable avant d’agir sont recevables[10].

[76]        Dans le présent dossier, c’est précisément ce qui s’est produit. En effet, dès que l’audiologiste lui a fait part du fait que son atteinte auditive pouvait maintenant être susceptible d’être indemnisée, le travailleur a produit une réclamation sans délai. La réclamation est donc recevable.

[77]        Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle au sens de la loi, soit une surdité d’origine professionnelle reliée à son travail d’estimateur-vendeur exercé chez plusieurs employeurs du domaine de l’acier.

[78]        L’article 2 de la loi définit la maladie professionnelle de cette façon :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[79]        Pour sa part, l’article 29 de la loi permet au travailleur d’établir sa preuve par le biais d’une présomption légale de maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

[Notre soulignement]

[80]        L’annexe I de la loi prévoit ce qui suit en ce qui a trait à la surdité d’origine professionnelle :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.     Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

2.     […]

 

__________

1985, c. 6, annexe I.

 

[Notre soulignement]

[81]        Ainsi, le travailleur désirant se prévaloir de cette présomption de maladie professionnelle doit, d’une part, démontrer qu’il souffre d’une atteinte auditive causée par le bruit et, d’autre part, faire la preuve qu’il exerce un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.

[82]        Dans l’optique où les éléments de la présomption ne sont pas démontrés, le travailleur peut toutefois alléguer que la surdité dont il est atteint est caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers qu’il comporte le tout en application de l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

 

 

 

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[83]        En l’espèce, le travailleur prétend souffrir d’une atteinte auditive causée par le bruit présent dans les ateliers où il a œuvré à titre d’estimateur-vendeur.

[84]        Les caractéristiques d’une surdité potentiellement causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[11]. Il s’agit d’une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle entrainant une perte auditive bilatérale et symétrique. Une asymétrie inférieure à 10 ou à 15 dBA peut toutefois être qualifiée d’acceptable[12].

[85]        Au surplus, elle se caractérise habituellement à l’audiogramme par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 6000 et 8000 Hz[13].

[86]        En l’espèce, l’atteinte auditive du travailleur est qualifiée depuis 2005 de neurosensorielle par les audiologistes, mesdames Leblanc et Dénommée ainsi que par l’oto-rhino-laryngologiste Ivan Landry.

[87]        Il ressort également des différents rapports d’audiogramme soumis en preuve que l’atteinte auditive présentée par le travailleur est bilatérale.

[88]        À l’audiogramme de 2009, le tribunal constate qu’il existe une asymétrie d’au plus 10 dBA à certaines fréquences. Celle-ci n’est toutefois pas considérée comme étant significative.

[89]        Aussi, bien que l’analyse de cet audiogramme permet de constater une diminution graduelle du seuil d’audition dans les fréquences 6000 à 8000 Hz, alors que dans une courbe typique on aurait dû obtenir une remontée caractéristique lors de l’atteinte de ces fréquences, le tribunal considère que cette diminution pourrait être compatible avec une presbyacousie.

[90]        Le tribunal constate que ce diagnostic a été avancé par le docteur Landry en 2005, alors qu’il concluait à des « acouphènes par presbyacousie ».

[91]        Toutefois, deux audiologistes et un expert en oto-rhino-laryngologie ont évalué les différents audiogrammes et se sont prononcés au dossier en faveur d’une surdité compatible avec une atteinte par le bruit. Le tribunal ne dispose d’aucun élément pouvant lui permettre d’aller à l’encontre de ces opinions.

[92]        L’atteinte auditive causée par le bruit est donc démontrée et le premier élément de la présomption de l’article 29 de la loi est rencontré.

[93]        Afin de pouvoir bénéficier de la présomption de surdité professionnelle, le travailleur doit également démontrer que son travail implique une exposition à un bruit excessif.

[94]        La notion de « bruit excessif » n’est pas définie dans la loi. Par contre, la jurisprudence majoritaire du tribunal a établi qu’en l’absence de définition légale, il convient de se référer au sens commun et usuel des termes. Or, selon différents dictionnaires d’usage courant, le terme « excessif » signifie « qui dépasse la mesure souhaitable », « qui est trop grand ou trop important ».

[95]        Il appartient donc au travailleur de démontrer, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, qu’il a été exposé à un niveau de bruit qui dépasse la mesure souhaitable ou permise.

[96]        Bien qu’il n’ait pas à soumettre une preuve scientifique ou des études de bruit détaillées qui lui sont spécifiques, le travailleur doit à tout le moins effectuer une démonstration raisonnable de l’intensité et de la durée de l’exposition au bruit auquel il est soumis, laquelle ne doit pas reposer sur de simples allégations ou sur de vagues impressions subjectives[14].

[97]        De même, dans l’affaire Thuot et Multi-Marques distribution inc.[15], la Commission des lésions professionnelles mentionne que pour déterminer si un travailleur a été exposé à des bruits excessifs, il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée. La preuve doit démontrer que le travailleur a été exposé à un bruit que l’on peut qualifié d’excessif en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnant, du temps d’exposition et, surtout, des niveaux de bruit auxquels il a été soumis.

[98]        Dans le dossier à l’étude, la preuve démontre que le travail d’estimateur-vendeur s’effectue principalement dans un bureau. En effet, sur une semaine de travail de 40 heures, un maximum de cinq à dix heures sera effectué dans l’atelier. Bien que les différents bureaux occupés par le travailleur soient souvent situés à proximité de l’atelier, mais à l’extérieur de ce dernier, la preuve prépondérante est à l’effet que le bruit, bien que présent, n’y est pas important.

[99]        À tout événement, même si le travailleur prétend qu’il entend le bruit provenant de l’atelier lorsqu’il travaille dans son bureau, le tribunal ne dispose pas d’une preuve lui permettant de conclure à une quelconque intensité.

[100]     Lorsque le travailleur se rend en atelier, la preuve révèle que depuis trois ou quatre ans, il porte des protecteurs auditifs. Bien que le travailleur allègue que ces protecteurs diminuent le pourcentage de bruit sans l’éliminer complètement, le tribunal ne dispose d’aucune donnée en regard de l’efficacité ou encore des lacunes de ce type de protection.

[101]     Le travailleur explique que le bruit intense auquel il est soumis provient des machines-outils utilisés en atelier. D’une part, le travailleur n’est pas l’utilisateur principal de ces outils. D’autre part, aucune preuve n’est soumise permettant au tribunal de distinguer le niveau de bruit engendré par chacun des appareils utilisés par rapport aux autres. Aucune fiche technique révélant leurs caractéristiques sonores, selon la marque, l’année de fabrication et le modèle, n’est produite.

[102]     L’employeur actuel admet pour sa part que le bruit des machines-outils sur l’acier peut être intense. Il précise toutefois que celui-ci est occasionnel et surtout pas à longueur de journée.

[103]     Le travailleur a également fait mention d’un outil appelé « presse à emboutir » utilisé chez ses employeurs précédents. À nouveau, la preuve démontre que le travailleur n’était pas celui qui manipulait cet outil et aucune preuve du niveau de bruit engendré par celui-ci n’a été offerte.

[104]     Ainsi, en ce qui a trait au niveau du bruit auquel le travailleur a été exposé, le tribunal conclut qu’aucune preuve objective n’a été soumise permettant d’évaluer à quoi exactement le travailleur a été exposé.

 

[105]     En ce qui a trait à la durée de l’exposition, la preuve ne comporte pas d’éléments permettant de conclure qu’une exposition à des bruits d’atelier durant un maximum de cinq à dix heures par semaine, avec une protection auditive, peut causer une atteinte telle que présentée par le travailleur.

[106]     Aussi, il n’a pas établi par le travailleur qu’à chaque fois qu’il se rend en atelier, les machines-outils sont en fonction, de façon continuelle, et à proximité de lui.  

[107]     En ce qui a trait aux employeurs précédents, la preuve d’exposition au bruit n’est guère plus concluante. Ainsi, dans ses différents emplois, si le travailleur devait se rendre en atelier, la preuve prépondérante est à l’effet qu’il y allait seulement quelques minutes par jour. Parfois, il n’avait même pas à se déplacer en atelier.

[108]     Au surplus, le tribunal se doit de considérer l’opinion du docteur Landry, médecin qui a charge du travailleur, qui émet de sérieuses réserves quant au niveau et au temps d’exposition. Il s’exprime ainsi :

[…]

 

La courbe audiométrique est compatible avec une exposition au bruit; cependant, le patient est exposé de façon très sporadique (une heure par jour) à des bruits d’usine de métal, il porte aussi à ce moment, des protecteurs auditifs. Je doute que le niveau et le temps d’exposition à des bruits significatifs soit assez important pour avoir causé chez ce patient, une perte auditive de ce genre. Je n’ai pas d’étude de bruit à l’usine pour vérifier ce niveau d’exposition. Cependant, s’il est prouvé que le niveau et le temps d’exposition sont suffisants par une vérification par la C.S.S.T., alors le pourcentage de 0.5 % pourrait être attribué.

 

[Notre soulignement]

 

 

[109]     En fait, le tribunal ne dispose que du seul témoignage du travailleur. Le tribunal est ainsi réduit à se fonder sur de simples et vagues allégations, ce qui est nettement insuffisant[16] pour conclure que le travailleur a été exposé à un bruit excessif.

[110]     Dans les circonstances, le tribunal est d’avis que le travailleur n’a pas soumis une preuve suffisante pour conclure qu’il a été exposé à des bruits excessifs lui permettant de bénéficier de l’application de la présomption de l’article 29 de la loi.

[111]     Ne pouvant bénéficier de la présomption légale, le travailleur doit faire, au soutien de sa réclamation, la démonstration requise par l’article 30 de la loi.  

[112]     Le travailleur n’a pas tenté de prouver que sa surdité est caractéristique du travail d’estimateur-vendeur. Aucune étude épidémiologique ou autre en ce sens n’a été déposée. Le travailleur n’a pas, non plus, démontré que certains de ses collègues de travail avaient présenté des signes de surdité.

[113]     De la même façon, le travailleur n’a pas établi de façon prépondérante que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail, en l’occurrence qu’elle a été causée par le bruit auquel il a été exposé.

[114]     Aucune preuve reliée spécifiquement au bruit auquel a été exposé le travailleur dans le cadre de son travail d’estimateur-vendeur n’a été démontrée.

[115]     Le travailleur allègue avoir été exposé à quelques reprises à des bruits intenses lorsque des coups ont été donnés sur le métal alors qu’il n’avait pas de protections auditives. Un tel événement est survenu en 2005 et d’autres incidents similaires sont rapportés par l’audiologiste, madame Dénommée, dans son rapport du 3 novembre 2009. 

[116]     Le tribunal constate toutefois qu’aucun événement de ce genre n’a été rapporté entre 2005 et 2007. Pourtant, les audiogrammes démontrent une détérioration de l’audition du travailleur durant cette période.

[117]     Le tribunal ne dispose pas d’une preuve lui permettant de conclure dans quelles circonstances particulières ces événements se sont produits, à quelle fréquence et à quelle intensité.

[118]     De même, aucune preuve médicale n’est soumise permettant de conclure que ces événements sont susceptibles d’avoir occasionné une telle détérioration de l’audition.

[119]     Le tribunal tient compte également que, selon la preuve médicale au dossier, le travailleur présentait déjà des acouphènes en 2002 ou 2003, et ce, avant même d’être exposé à ce genre d’incidents.

[120]     D’ailleurs, le diagnostic retenu par le docteur Landry en 2005 était celui « d’acouphènes par presbyacousie ».

[121]     Ainsi, le tribunal estime que la notion de risques particuliers prévue à l’article 30 ne peut trouver application en l’espèce.

[122]     Dans les circonstances, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 novembre 2009.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée le 14 décembre 2010 par monsieur Denis Gauthier, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 octobre 2010, à la suite d’une révision administrative;

Et

DÉCLARE que monsieur Denis Gauthier n’a pas subi de lésion professionnelle le 3 novembre 2009 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

 

Renée-Claude Bélanger

 

 

 



[1]           Le tribunal considère que la requête déposée par le travailleur le 14 décembre 2010 à l’encontre de la décision de la révision administrative du 28 octobre 2010 respecte le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi. En effet, en prenant pour acquis que des délais postaux normaux de trois jours sont applicables et en tenant compte que les 30 et 31 octobre 2010 sont des jours de fins de semaine, le tribunal estime probable que le travailleur ait reçu la décision du 28 octobre 2010 seulement le 2 novembre 2010. En fonction de cette date de notification, le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi expire le vendredi 17 décembre 2010. La requête logée le 14 décembre 2010 respecte par conséquent le délai de 45 jours prévu à la loi.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Une erreur s’est glissée dans le rapport d’évaluation médicale du 13 janvier 2010 du docteur Landry. Lorsqu’il procède à l’analyse de l’audiogramme du 3 novembre 2009, il indique des résultats de 100 (oreille droite) et de 125 (oreille gauche) pour la fréquence de 4000 Hz. Ces résultats correspondent plutôt à la somme des quatre fréquences. Le tableau rapporté ci-bas reproduit les résultats tels qu’ils auraient dû apparaître au rapport d’évaluation médicale.

[4]           2011 QCCLP 1672 .

[5]           Éthier et Les Carrières Lagacé [1997] C.A.L.P. 1282 .

[6]           Vallier Roy et C.U.M., [1990] CALP 916  ; Voir aussi Purolator Ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .

[7]           Vallier Roy et C.U.M., précitée note 5; Lazare et Les Meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M.-H. Côté.

[8]           Dubois et CSST, C.L.P. 224535-62-0312, 7 juin 2004, L. Boucher, (04LP-58).

[9]           (1987) 119 G.O. II, 5576.

[10]         Kolostat inc. et Thérien, [2009] C.L.P. 537 .

 

[11]         Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée et Desroches, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay, Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher (J9-01-01), Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, 2008 QCCLP 6660 ;Cascades Groupe Papiers Fins inc. et Boucher, 2011 QCCLP 1049

[12]         Kolostat inc. et Thérien, précitée note 9.

[13]         Kolostat inc. et Thérien, précitée note 9.

[14]       Thuot et Multi-Marques distribution inc. C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; voir au même effet : Commission scolaire des Navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Genfoot inc. et Gosselin, [2006] C.L.P. 574 , révision rejetée, 245725-62-0410, 23 janvier 2008, L. Nadeau.

[15]         C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay.

[16]         Note 13 déjà citée, voir au même effet : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan ; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel ; Frappier et Acier N.G.P. inc., 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture.

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