Transport Hervé Lemieux 1975 inc. |
2012 QCCLP 4751 |
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[1] Le 28 novembre 2011, Transport Hervé Lemieux 1975 inc., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs celle initialement rendue le 13 septembre 2011 et déclare qu’il doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle survenue le 28 février 2009 à monsieur Yanik Ricard, le travailleur, parce qu’il n’a pas été démontré que ce dernier était porteur d’un handicap.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette le 25 avril 2012, à laquelle assistent la représentante de l’employeur et son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était porteur d’un handicap à la région lombaire et que par conséquent, il a droit à un partage de l’imputation des coûts dans ce dossier, et que 20 % de ceux-ci soient imputés à son dossier et que le reste, soit 80 %, soit imputé aux employeurs de toutes les unités.
LA PREUVE
[5] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis et des documents déposés dans le cadre de l’audience. Elle retient les faits suivants.
[6] Monsieur Ricard est camionneur chez l’employeur et est âgé de 33 ans lorsque le 28 février 2009, il est victime d’une lésion professionnelle.
[7] Il n’avait pas éprouvé de problème au niveau lombaire par le passé. Ce jour-là, un samedi vers 7 h, il ressent une douleur au bas du dos lorsqu’il effectue des efforts pour tenter d’ouvrir les toiles de la remorque avec la barre verticale qui est gelée.
[8] Il effectue sa journée de travail et termine vers 10 h 45. Au cours de la fin de semaine, la douleur augmente en intensité et le dimanche soir, il contacte son répartiteur pour lui signifier qu’il ne pourra entrer au travail le lendemain en raison de sa condition.
[9] Il consulte pour la première fois le 3 mars 2009, et le docteur Lauzon pose le diagnostic d’entorse lombaire. Il recommande une tomodensitométrie de la colonne lombaire, car il soupçonne une hernie discale en L5-S1. Un arrêt de travail est prescrit.
[10] Le 10 mars 2009, la tomodensitométrie lombo-sacrée est réalisée et est interprétée comme démontrant ce qui suit :
L’examen est fait en mode spiral de la région de D12 à S1-S2, démontre un léger bombement postérolatéral droit en regard de L4-L5 avec légère compression dur la racine émergeant au niveau L4-L5 à droite. Au niveau L5-S1, il y a également un léger bombement postéro-latéralisé un peu plus marqué également à droite avec impression d’une compression également sur la racine émergeant du trou de conjugaison au niveau L5-S1 à droite. Pas de signe de spondylose ni d’arthrose facettaire par ailleurs.
[sic]
[11] Par la suite, le docteur Lauzon retient le diagnostic de lombalgie avec bombements discaux L4-L5 et L5-S1.
[12] Le 9 avril 2009, en raison d’une amélioration de la condition, un retour au travail léger est autorisé tout en poursuivant les traitements de physiothérapie et d’ostéopathie.
[13] Le 20 avril 2009, la CSST accepte la réclamation dont le diagnostic est une entorse lombaire mais refuse le diagnostic de bombements discaux L4-L5 et L5-S1 avec compression des racines L4-L5.
[14] Le 28 avril 2009, le travailleur rencontre, à la demande de l’employeur, le docteur Vézina, qui signe une expertise médicale. Il ne note à l’examen aucune évidence objective d’entorse lombaire et qu’il n’y a aucun signe de radiculopathie ni de hernie discale. La lésion est consolidée au jour de son examen sans séquelles.
[15] Le 7 mai 2009, le docteur Lauzon autorise un retour au travail progressif tout en poursuivant la physiothérapie.
[16] Le 13 mai 2009, il complète le rapport complémentaire où il indique que la consolidation n’est pas encore intervenue et qu’il y a lieu de maintenir le retour au travail progressif ainsi que les traitements pour éviter une rechute.
[17] Le 29 mai 2009, le docteur Lauzon revoit le travailleur et recommande un retour au travail à raison de 4 jours par semaine et un retour au travail normal par la suite.
[18] Le 11 juin 2009, le travailleur rencontre le docteur Tremblay, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui est appelé à se prononcer sur le diagnostic, la consolidation, les traitements, et utilise son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles. Le docteur Tremblay signe son avis le 18 mai 2009 où il conclut, après avoir examiné le travailleur, que le diagnostic est celui d’entorse lombaire, qui est consolidée au jour de son examen avec suffisance de soins et traitements à cette date, et cette lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % en raison d’une perte de flexion et d’extension, mais parce que le travailleur a repris toutes ses activités, il ne retient aucune limitation fonctionnelle.
[19] Le 19 juin 2009, la CSST conclut que le travailleur est capable d’exercer son emploi depuis le 18 juin 2009.
[20] Le travailleur poursuivra son travail mais le 11 mai 2010, il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation.
[21] Le 12 mai 2010, le docteur Lauzon demande une tomodensitométrie lombaire en raison d’une lombalgie avec irradiation au membre inférieur droit.
[22] Le 29 avril 2010, la tomodensitométrie lombaire est réalisée et est interprétée comme démontrant ceci :
Étude en plan axial continu coupes mines depuis la partie moyenne de L2 jusqu’à S2 reconstruits dans le plan des disques en plan sagittal sans infusion de produit de contraste. L’examen comparé à celui du 10 mars 2009.
Le cliché pilote montre une scoliose à convexité gauche centré sur la jonction lombo-sacrée.
L’anomalie principale est une protrusion discale L4-L5 postérocentrale et très légèrement latéralisée à gauche à base large de taille modérée pouvant atteindre 7 à 8mm. A.P., déformant le sac thécal. Le diamètre A.P. résiduel minimal du canal spinal est de 18 mm, et il persiste de la graisse derrière le sac thécal ne permettant pas de poser un diagnostic de sténose spinale. L’anomalie est nettement plus volumineuse que lors de l’examen du 10 mars 2009.
Les autres disques intersomatiques sont sans grande particularité. Il n’y a pas d’anomalie facettaire. Pas de signe de lésion des corps vertébraux ou des régions périvertébrales.
OPINION :
Protrusion L4-L5 de taille modérée sans sténose spinale.
Importante progression par rapport à l’examen du 10 mars 2009.
[sic]
[23] Une radiographie réalisée le même jour est interprétée comme démontrant un pincement modéré en L4-L5 et L5-S1. Il n’y a pas d’anomalie facettaire.
[24] Le suivi médial se poursuit et une consultation en physiatrie est demandée pour une infiltration, qui sera effectuée le 22 septembre 2010. En raison de l’amélioration notée, le docteur Lauzon recommandera une seconde infiltration, prévue le 12 novembre 2010.
[25] Dans une opinion complémentaire du 28 octobre 2010, le docteur Vézina indique que la lésion professionnelle du 28 février 2009 a causé une entorse lombaire sur une maladie discale dégénérative multiétagée favorisant l’instabilité L4-L5 et L5-S1.
[26] Le travailleur a été considéré capable d’exercer son emploi à compter du 22 novembre 2010.
[27] À la suite de contestations formulées tant par l’employeur que le travailleur, la Commission des lésions professionnelles a rendu des décisions entérinant un accord les 17 mai et 14 juin 2011. Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles retient que la lésion professionnelle du 28 février 2009 a causé une entorse lombaire sur une maladie discale dégénérative multiétagée favorisant l’instabilité L4-L5 et L5-S1, et que le travailleur a été victime le 11 mai 2010 d’une récidive, rechute ou aggravation.
[28] En ce qui concerne la demande de partage de l’imputation, celle-ci a été soumise à la CSST le 25 juillet 2011 au motif que le travailleur est porteur d’une maladie discale dégénérative multiétagée.
[29] Le 14 avril 2012, le docteur Vézina produit une opinion médicale au sujet de la déficience dont le travailleur est porteur. Il écrit ceci :
Dans ce dossier, le 17 mai 2011, la CLP a rendu une décision à l’effet de déclarer que le diagnostic en relation avec l’événement du 28 février 2009 est une entorse lombaire sur maladie discale dégénérative multi-étagée favorisant l’instabilité L4-L5 et L5-S1.
Il s’agit donc d’un jugement rendu par la CLP reconnaissant la maladie discale dégénérative multi-étagée avec instabilité.
J’estime que la maladie discale dégénérative multi-étagée favorisant l’instabilité L4-L5 est déviante par rapport à la norme biomédicale.
A cet effet, je vous soumets un article publié dans « The journal of bone and joint surgery » de 1990, portant sur les anomalies de la colonne lombaire chez des sujets asymptomatiques et notamment la prévalence d’éléments positifs.
Cette étude visait aussi à comparer les résultats avec les résultats d’autres études effectuées chez des personnes asymptomatiques, soumises à des myélographies, à des tomographies axiales ou à des discographies.
En conclusion, la présence de bombements discaux et de disques dégénérés retrouvés à l’imagerie par résonance magnétique chez les sujets asymptomatiques confirment des observations qui avaient déjà été faites par des études par tomographie et myélographie.
La prévalence de la dégénérescence discale ou d’un bombement discal à au moins un niveau lombaire est de 35 % chez les sujets entre 20 et 39 ans. Les auteurs concluent que les anomalies doivent être corrélées strictement avec l’âge et aux signes cliniques avant que l’on décide d’une indication chirurgicale.
Monsieur Ricard avait 33 ans lors de l’événement, et compte tenu des statistiques, j’estime que la condition de dégénérescence chez monsieur Ricard ne correspond pas à la normalité pour un travailleur de 33 ans.
J’estime que la condition personnelle a eu des conséquences sur la durée de la consolidation et sur I’APIPP pour un travailleur âgé de 33 ans.
J’ai révisé mon évaluation du 28 avril 2009. Monsieur Ricard m’a indiqué que le samedi le 20 février 2009 vers 7 h 30, il procédait à faire l’inspection de son camion avant de procéder au chargement des produits, et il évoquait avoir ressenti une douleur lombaire, sans blocage en soulevant à deux mains la barre verticale soutenant la toile latérale de son camion, pour éventuellement glisser la toile et effectuer son chargement.
Il a continué son travail, et la première consultation a eu lieu le 3 mars 2009.
A mon avis, le mécanisme accidentel est bénin, et n’eut été son état de dégénérescence discale et donc de sa fragilité au niveau lombaire, l’événement banal n’aurait pas eu chez un individu normal, les conséquences sur la durée de la consolidation et particulièrement sur l’atteinte permanente d’avoir un DAP de 2 % accordé par le docteur Jean Tremblay, membre du Bureau d’évaluation médicale, qui dans sa discussion, indiquait que les bombements discaux retrouvés à l’imagerie constituent une condition préexistante à l’événement.
Dans un rapport complémentaire que je vous adressais le 28 octobre 2010, je faisais état des résultats des tomographies axiales du 10 mars 2009 et du 29 avril 2010, et je vous indiquais que sur les disques dégénérés, la perte de l’intégrité biomécanique occasionne une instabilité mécanique segmentaire avec instabilité segmentaire ayant pour effet de donner une hyperextension segmentaire avec pincement discal se répercutant par la suite sur les segments sus-jacents d’où la notion de maladie discale dégénérative multi-étagée.
Effectivement, la dégénérescence discale est une maladie progressive avec un risque éventuel de hernie discale.
J’estime que vous étiez justifiés de demander un partage d’imputabilité de l’ordre de 80% à l’ensemble des employeurs et de 20% à votre dossier.
[sic]
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a le droit à un partage de l’imputation des coûts à la suite de la lésion professionnelle survenue le 28 février 2009 avec une récidive, rechute ou aggravation du 11 mai 2010 à monsieur Yanik Ricard, le travailleur.
[31] Dans l’affirmative, la Commission des lésions professionnelles devra décider du pourcentage qui doit être imputé au dossier de l’employeur et de celui devant l’être aux employeurs de toutes les unités.
[32] La Commission des lésions professionnelles a attentivement analysé le dossier ainsi que la preuve qui lui a été soumise. Elle rend en conséquence la décision suivante.
[33] Le principe général de la Loi en matière d’imputation du coût des prestations est prévu à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[34] La CSST doit donc, en vertu de ce qui précède, imputer à l’employeur le coût des prestations relatif à une lésion professionnelle.
[35] La Loi prévoit cependant, à l’article 329, qu’un employeur peut obtenir un partage des coûts lorsque le travailleur est porteur d’un handicap préalablement à la lésion professionnelle.
[36] L’article 329 de la Loi se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[37] Il est clair de ces dispositions, d’une part, que la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu par la Loi.
[38] Il appert de ces dispositions, d’autre part, que ce qui doit être établi par l’employeur pour l’application de ces dispositions est :
- l’existence d’un handicap au moment de la lésion professionnelle; et
- la relation entre ce handicap et la lésion professionnelle, en ce que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou les conséquences de celle-ci.
[39] Pour vérifier l’existence du premier élément d’application de l’article 329 de la Loi, il faut se demander si le travailleur était déjà handicapé au moment où est survenue sa lésion professionnelle.
[40] La notion de « travailleur déjà handicapé » a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles. En effet, dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2], la Commission des lésions professionnelles écrit ceci :
[23] La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[24] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.
Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] Dans le présent dossier, l’employeur invoque comme déficience la présence d’une spondylarthrose hypertrophique sévère C3-C4, C5-C6, C6-C7, une sténose sévère du canal rachidien C6-C7 et une hernie discale droite C3-C4. Il ne fait aucun doute que cette condition correspond à une « altération d’une structure anatomique » au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé. Il ne fait aucun doute, non plus, que cette déficience correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale, en ce sens que la sévérité de la condition de dégénérescence discale présentée par Monsieur Bouchard dépasse l’usure normale d’un homme de son âge. Cette déficience a été acquise avec le temps, mais est restée à l’état latent jusqu’à sa lésion professionnelle dans le cadre duquel ses premières manifestations ont été notées par les médecins. Bref, le travailleur présente une déficience.
[41] Ces principes ont été réaffirmés récemment par la Commission des lésions professionnelles.
[42] Le travailleur handicapé est donc celui qui présente une déficience physique ou psychique, laquelle a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.
[43] Après examen de toute la preuve soumise au dossier, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
[44] Pour déterminer si une telle déficience est présente, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la définition de ce concept, telle qu’établie dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François[3], à savoir qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale.
[45] Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités, mais elle peut aussi exister sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[46] Il faut aussi faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience, car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience.
[47] Seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées lors d’une demande de partage de coûts; il faut que les conditions personnelles s’écartent de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes, au point de constituer des anomalies, pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences[4].
[48] Dans Sodhexo Canada inc.[5], le tribunal précise ce qu’il faut entendre par « déviation par rapport à la norme biomédicale » :
[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.
[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.
[49] Le deuxième élément du fardeau de l’employeur consiste à la détermination de l’incidence de la déficience sur la lésion professionnelle, soit sur la production de la lésion ou les conséquences de celle-ci. Plusieurs paramètres ont été dégagés en jurisprudence. Dans l’affaire Hôpital Général de Montréal[6], on y lit ceci :
[39] Pour conclure à l’existence antérieure du handicap et à la nécessaire relation entre le handicap et les conséquences en découlant, les paramètres suivants peuvent être considérés comme utiles :
1- la gravité du fait accidentel;
2- le diagnostic de la lésion professionnelle;
3- la durée de la période de consolidation de la lésion;
4- la nature des soins et des traitements;
5- l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;
6- l’âge du travailleur.
[40] Aucun de ces paramètres n’est, à lui seul, péremptoire ou décisif, mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[50] Qu’en est-il donc au présent dossier ?
[51] La Commission des lésions professionnelles est liée par les conclusions suivantes au dossier, à savoir que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle soit une entorse lombaire sur une maladie discale dégénérative multiétagée favorisant l’instabilité L4-L5 et L5-S1. La lésion initiale est consolidée depuis le 11 juin 2009 avec atteinte permanente à l’intégrité physique de 2 % mais sans limitations fonctionnelles.
[52] Le travailleur a aussi été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 11 mai 2010, lésion qui a été consolidée sans séquelles additionnelles et le travailleur a été considéré capable de retourner à son emploi le 22 novembre 2010.
[53] Le tribunal doit donc regarder si le travailleur était porteur d’un handicap à la région lombaire afin de déterminer si l’employeur a droit à un partage de l’imputation.
[54] L’employeur a soumis l’opinion du docteur Vézina, et la littérature l’accompagnant, expliquant en quoi cette condition observée chez le travailleur constitue un handicap, ou qu’il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.
[55] Il rappelle que le travailleur n’était âgé que de 33 ans au moment de sa lésion professionnelle.
[56] Quoi qu’il en soit, le tribunal considère ici que la dégénérescence discale, même si présente à deux niveaux, n’entraîne pas ici de sténose spinale, elle est donc considérée comme étant légère, et il n’y avait pas d’arthrose ou d’atteinte facettaire notée à l’imagerie.
[57] Le docteur Vézina, de plus, indique que la prévalence de la dégénérescence ou d’un bombement discal à au moins un niveau lombaire est de 35 % des personnes âgées de 20 à 39 ans. Le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit ici d’une déviation puisque plus du tiers de la population de cet âge peut en être porteuse.
[58] Le tribunal ne peut donc conclure que le travailleur était porteur d’un handicap au moment de sa lésion professionnelle.
[59] Comme la première condition permettant l’application de l’article 329 de la Loi n’est pas rencontrée, soit la démonstration que le travailleur était déjà handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle, il n’y a pas lieu de poursuivre l’analyse et de passer à la seconde étape.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’employeur, Transport Hervé Lemieux 1975 inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 novembre 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées à la suite de la lésion professionnelle du 28 février 2009 survenue à monsieur Yanik Ricard, le travailleur.
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Manon Gauthier |
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Monsieur Simon Dumas |
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SST Groupe Conseil |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] Précitée, note 2.
[4] Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Franckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.
[5] Précitée, note 4.
[6] [1999] C.L.P. 891 .
AVIS :
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