Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Centres jeunesse de Montréal

2013 QCCLP 400

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

18 janvier 2013

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

483550-62-1210

 

Dossier CSST :

135233872

 

Commissaire :

Carmen Racine, juge administrative

 

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Centres Jeunesse de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 1er octobre 2012, l’employeur, les Centres Jeunesse de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]           Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 31  mai 2012 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 21 juillet 2009 par madame Marie-France Demers-Thibeault (la travailleuse) au dossier d’expérience de ce dernier.

[3]           L’audience dans cette affaire a lieu à Longueuil, le 9 janvier 2013, en présence de la représentante de l’employeur, Me Linda Lauzon.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La représentante de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame puisque la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle.

[5]           Elle revendique un partage de l’ordre de 10 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.

[7]           L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’elle présente une fragilité psychologique découlant d’une exposition à une situation personnelle identique à celle vécue lors de la lésion professionnelle ainsi que des traits de personnalité dépendants et un perfectionnisme qui nuisent à la guérison, qui entraînent une prolongation de la période de consolidation du trouble d’adaptation avec humeur dépressive[2] découlant de la lésion professionnelle ainsi qu’une hausse des coûts générés par celle-ci.

[8]            L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’une travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.

[9]           L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors.

[10]        Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[3] et Hôpital général de Montréal[4], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que la travailleuse est atteinte d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle de la travailleuse avant la survenue de cette lésion.

[11]        Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.

[12]        L’analyse de cette nécessaire relation entre la déficience identifiée et l’apparition ou les conséquences de la lésion professionnelle amène le tribunal à considérer un certain nombre de paramètres, à savoir, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de cette lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition de la travailleuse, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic reconnu, la durée de la période de consolidation compte tenu de l’intensité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet, le tout afin de déceler l’impact de cette déficience sur la lésion.

[13]        Bien entendu, comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital général de Montréal précitée, « aucun de ces paramètres n’est à lui seul, péremptoire ou décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au décideur de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur ».

[14]        Ce n’est donc que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration, à savoir l’identification d’une déficience préexistante et le lien entre celle-ci et la lésion professionnelle, que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que la travailleuse est déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.

[15]        Ceci étant établi, qu’en est-il du présent dossier ?

[16]        La travailleuse est agente de relations humaines pour l’employeur. Son travail consiste à s’occuper d’enfants dont l’âge varie entre 6 et 11 ans et qui ont fait l’objet d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. Ce travail l’amène également à être en contact avec les familles de ces enfants.

[17]        La travailleuse est jeune (27 ans) et elle exerce ce travail pour l’employeur depuis un peu plus d’un an lorsque, le 21 juillet 2009, elle est victime d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes.

[18]        Elle écoute, sur sa boîte vocale, un message téléphonique provenant d’un père perturbé et en détresse auprès duquel elle a fait une intervention la veille et, après plusieurs démarches amorcées afin de s’assurer de l’état de ce dernier, elle apprend qu’il s’est suicidé.

[19]        La travailleuse développe une forte anxiété à la suite de cette information. Elle cesse de travailler le 23 juillet 2009 et elle fait l’objet d’un suivi médical et de traitements pour divers diagnostics, soit un état de stress aigu, un stress post-traumatique et un trouble d’adaptation avec humeur dépressive. Comme mentionné précédemment, c’est finalement ce dernier diagnostic qui sera retenu par la Commission des lésions professionnelles.

[20]        Le 24 août 2009, la travailleuse fournit une version détaillée de l’événement. Elle estime que, étant donné son peu d’expérience, elle ne peut se forger une carapace face à une telle tragédie. Elle indique aussi ce qui suit concernant son exposition antérieure à une situation similaire et sur l’impact de cette exposition sur sa réaction actuelle :

De plus, cet événement fait remonter plusieurs émotions en moi. En l’année 2006, j’ai une copine qui s’est enlevée la vie. La question du suicide demeure fragile et m’interpelle particulièrement. Le fait de revivre cette problématique me rend inconfortable et m’amène de la colère et de la tristesse. Je dois effectuer un cheminement personnel concernant la problématique du suicide. Cet événement m’a troublée intérieurement et j’ai beaucoup de difficulté à en parler; je demeure fragile. […]

 

 

 

[21]        Le 5 mai 2010, le docteur Jacques Gagnon, psychiatre, examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Au chapitre des antécédents, il note le suicide antérieur d’une amie, un épisode dépressif chez un membre de la famille et une consultation en psychothérapie sur laquelle la travailleuse ne fournit aucune précision. Il signale aussi une problématique mère-fille et il estime que « cela a pu déterminer un certain degré de fragilité, expliquant l’ampleur de sa réaction à un événement qui est troublant, mais auquel on peut s’attendre dans le cadre d’un travail de relation d’aide auprès de personnes perturbées ».

[22]        Le 11 août 2011, madame Michèle Bélanger, ergothérapeute chargée par la CSST de réhabiliter la travailleuse, confie à la conseillère en réadaptation que la travailleuse présente une personnalité anxieuse.

[23]        Le psychologue André Roy, qui prodigue à la travailleuse des traitements de psychothérapie depuis l’événement, s’exprime aussi sur la personnalité de cette dernière et sur l’influence de cette personnalité sur les résultats des traitements. Le 25 octobre 2011, il écrit :

Je connais cette dame depuis décembre 2009. En date de cette lettre, j’ai rencontré cette cliente à 60 reprises. Le diagnostic initial était un trouble de stress post-traumatique avec les symptômes accompagnants. Nous avons également décelé des traits de personnalité dépendant [sic] chez cette cliente.

 

Il est évident que le trouble anxieux (TSPT) de cette dame lui est accaparent. Le suicide de son client lui aurait causé un traumatisme assez important pour lui faire douter de ses propres compétences; douter de son orientation professionnelle et douter de son emploi. Depuis, elle tente de composer avec ces doutes. Bien entendu, la souffrance est multipliée par le fait que cette cliente serait perfectionniste. L’image qu’elle perçoit d’elle-même ne serait pas celle de la perfection. Cette image négative d’elle-même serait projetée dans le regard des autres et ceci provoquerait, entre autre, de l’évitement.

 

L’évitement que fait cette cliente se répercute dans plusieurs sphères de sa vie; au travail, elle aurait peur d’être confrontée à revivre une situation ou [sic] le risque de suicide serait perçu comme imminent. Étant donné son hypervigilance en rapport avec le suicide, la cliente percevrait les dangers comme plus grand [sic] qu’ils le sont. Elle aurait donc tendance à éviter les formes de travail qui la force [sic] à interagir avec les clients. […] Nous croyons que l’évitement, le perfectionnisme et les traits dépendants seraient en grande partie responsables de son anxiété et nous lui avons mentionné ceci.

 

L’évitement se répercute également dans les sphères personnelles de sa vie. La cliente demeure hypervigilante face aux événements traumatisants. Le suicide de son ami et voisin de palier en août 2011 aurait aussi contribué au maintien de ses symptômes anxieux. Depuis son traumatisme au travail, la cliente demeure très alerte envers de tels événements causant une surreprésentation ou une surestimation de la probabilité que ce genre d’événements se produisent. De plus, l’anxiété aurait diminué sa capacité à prendre le transport en commun et même de conduire une automobile.

 

[…]

 

Au plan personnel, la cliente aurait bien cheminé. Elle comprend les enjeux causés par l’anxiété et les traits dépendants. Elle comprend l’influence que peuvent avoir ses traits dépendants au quotidien. Graduellement, elle apprend à reconnaître l’impact et à contrer les effets. L’évitement demeure un aspect qui lui reste à travailler. […] il faudra bien jauger la différence entre l’évitement et le stress résiduel de l’incident au moment où la cliente reprendra son poste.

[Nos soulignements]

 

 

 

[24]        Le 23 février 2012, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Danièle Fortin, confirme que celle-ci est « une personne anxieuse à prime abord ».

[25]        Le 10 février 2012, le psychologue Roy communique avec la conseillère en réadaptation pour lui indiquer que la travailleuse n’offre pas aux autres une vision de sa réalité, qu’elle a de la difficulté à s’ouvrir aux intervenants car « elle est très sensible à l’image qu’elle rend d’elle-même. Elle veut montrer qu’elle est normale et qu’elle contrôle la situation ». Selon monsieur Roy, la travailleuse cache ses vraies émotions, ses peurs et ses craintes.

[26]        Le 13 mars 2012, le docteur Fortin produit un rapport final. Elle consolide la lésion à cette date, avec un déficit anatomo-physiologique de 5 % pour une névrose du groupe I, elle suggère une poursuite de la médication et de la psychothérapie et elle décrit des limitations fonctionnelles consistant à ne pas retourner à ses fonctions antérieures, à ne pas exercer un « rôle d’autorité clinique sous ordonnance légale » et à éviter « l’intervention soutenue auprès d’une clientèle présentant un haut niveau de problèmes psycho-sociaux relevant de la DPJ ».

[27]        La travailleuse n’est donc plus en mesure d’exercer l’emploi prélésionnel et, dès lors, un processus de réadaptation est amorcé. Le 28 juin 2012, un emploi convenable de travailleuse sociale est déterminé de telle sorte que la travailleuse a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à, au plus tard, le 28 juin 2013.

[28]        Entre temps, le 3 mai 2012, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il n’identifie pas de handicap préexistant et, dès lors, le 31 mai 2012, la CSST rejette sa demande. Ce dernier requiert la révision de cette décision mais, le 17 septembre 2012, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[29]        À l’audience, la représentante de l’employeur dépose, entre autres, le relevé des coûts générés par cette lésion professionnelle.

[30]        La représentante de l’employeur soutient que la travailleuse est déjà handicapée au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisque le suicide du père de l’enfant dont elle s’occupe entraîne chez celle-ci une reviviscence du suicide d’une amie. De plus, le suicide d’un voisin de palier interfère dans l’évolution de la lésion puisque cela génère une recrudescence des symptômes d’anxiété. En outre, la représentante de l’employeur souligne que la travailleuse a une personnalité anxieuse de nature, ce qui n’aide pas à la résolution de son trouble d’adaptation. Elle signale aussi la personnalité dépendante qui fait obstacle au prompt rétablissement de cette dernière.

[31]        La représentante de l’employeur estime que les problèmes personnels et la fragilité psychologique de la travailleuse entraînent non seulement un long suivi médical mais l’empêchent de reprendre son travail prélésionnel ou tout autre emploi chez l’employeur. Elle dépose et commente des décisions[5] où la fragilité psychologique induite par des événements personnels similaires antérieurs a été considérée à titre de déficience hors norme et elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’en retenir les conclusions et d’octroyer à l’employeur un partage de l’ordre de 10 % à son dossier d’expérience et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.

[32]        La Commission des lésions professionnelles doit statuer sur le partage des coûts réclamé par l’employeur.

[33]        La Commission des lésions professionnelles remarque que l’employeur ne peut identifier une pathologie psychiatrique présente chez la travailleuse avant l’événement. Toutefois, il invoque une personnalité fragilisée tant par un événement similaire à celui qui nous occupe que par des traits de personnalité faisant obstacle à l’efficacité des traitements et au prompt rétablissement de celle-ci.

[34]        Bien que les traits de personnalité ne soient pas généralement considérés comme des déficiences hors norme, puisque présents chez tous les individus, la Commission des lésions professionnelles constate qu’une personnalité fragilisée par des événements antérieurs a été assimilée à une déficience déviant de la norme biomédicale.

[35]        En effet, dans les décisions déposées par la représentante de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles a déterminé que la fragilité psychologique découlant d’événements similaires, ou non, à l’événement en cause correspond à la notion de déficience préexistante développée par la jurisprudence.

[36]        Ici, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une telle fragilité psychologique est induite d’abord par le suicide d’une amie de la travailleuse. Celle-ci reconnaît l’influence de cet événement dans la réaction observée à la suite de la lésion professionnelle. De plus, les difficultés familiales notées par le docteur Gagnon ne sont pas étrangères à cette réaction. Enfin, le docteur Gagnon mentionne une psychothérapie antérieure révélatrice d’une problématique dans cette sphère.

[37]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, vu les faits particuliers démontrés dans la présente affaire, la travailleuse souffre d’une certaine altération d’une fonction psychologique avant l’événement.

[38]        Par ailleurs, en ce qui concerne le caractère hors norme de cette altération, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus par le tribunal dans l’affaire Centre Réadaptation Ouest de Montréal[6] sur cette question :

[17]      Il est difficile de parler de norme biomédicale en matière de lésion psychologique mais il ne faut pas nier le fait que des événements traumatisants antérieurs, ayant des effets à long terme, peuvent être assimilés à une déficience.

 

 

 

[39]        L’employeur a donc démontré que la travailleuse présente une déficience avant la survenue de la lésion professionnelle.

[40]        Quant à l’influence de cette déficience sur la survenue de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles constate que l’événement a un potentiel traumatisant suffisant pour justifier à lui seul le développement du trouble d’adaptation diagnostiqué.

[41]        Toutefois, la très longue période de consolidation (du 23 juillet 2009 au 13 mars 2012) et les conséquences majeures résultant de la lésion professionnelle ne peuvent être uniquement attribuables à cet événement.

[42]        En effet, la Commission des lésions professionnelles note l’amplification des émotions négatives découlant du suicide antérieur d’une amie, la réactivation de ces émotions à la suite du suicide d’un voisin de palier ainsi que les problèmes signalés par le psychologue Roy et elle conclut que cette fragilisation psychologique influence l’effet des traitements et retarde la stabilisation de la lésion tout en empêchant la travailleuse de reprendre son travail prélésionnel.

[43]        Or, il ressort d’une des décisions[7] déposées par la représentante de l’employeur que, selon les tables élaborées par la CSST, la période normale de consolidation d’un trouble d’adaptation est de cinq semaines, ce qui est de beaucoup inférieur à la période de près de trois ans observée en l’espèce.

[44]        La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame et, en conséquence, elle acquiesce à la demande faite par la représentante de l’employeur et elle détermine que ce dernier doit supporter 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 21 juillet 2009 et que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 90 % des coûts reliés à cette même lésion.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, les Centres Jeunesse de Montréal;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 septembre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par la travailleuse, madame Marie-France Demers-Thibeault, le 21 juillet 2009;

DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 90 % des coûts reliés à cette lésion professionnelle.

 

 

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Carmen Racine

 

 

 

 

Me Linda Lauzon

MONETTE BARAKETT ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Ce diagnostic est retenu à la suite d’une entente en conciliation et d’une décision l’entérinant : Demers-Thibeault et Centre Jeunesse de Montréal, C.L.P. 394382-71-0911, 20 septembre 2010, M. Denis.

[3]          [1999] C.L.P. 779 .

[4]          [1999] C.L.P. 891 .

[5]           Hôpital Louis-h. Lafontaine 2011 QCCLP 7243 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine 2009 QCCLP 5063 ; Centre Réadaptation Ouest de Montréal 2012 QCCLP 851 .

[6]           Précitée à la note 5.

[7]           Voir l’affaire Hôpital Louis-H. Lafontaine 2009 QCCLP 5063 .

AVIS :
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