Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Mitchell et Centre hospitalier Richardson

2012 QCCLP 4761

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

25 juillet 2012

 

Région :

Laval

 

Dossier :

463527-61-1202

 

Dossier CSST :

138965488

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Jean Litalien, associations d’employeurs

 

Richard Fournier, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Joan Mitchell

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre hospitalier Richardson

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 28 février 2012, madame Joan Mitchell (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 février 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 décembre 2011.

[3]           L’audience s’est tenue le 29 juin 2012 à Laval en présence de la travailleuse et de sa procureure. Le Centre hospitalier Richardson (l’employeur) est également représenté par procureur

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2011.

LA PREUVE

[5]           La travailleuse est assistante-infirmière pour le compte de l’employeur. Le 8 décembre 2011, alors qu’elle marche dans le stationnement de l’établissement de l’employeur, elle glisse et tombe au sol sur son côté droit. Elle ressent une douleur à l’épaule droite qui irradie dans son bras. Elle en informe l’employeur et consulte le jour même un médecin qui retient le diagnostic de contusion à l’épaule droite.

[6]           Ce jour-là, la travailleuse est en congé. L’accident survient tôt le matin alors qu’elle se rend à une rencontre avec son représentant syndical sur les lieux de son travail. La travailleuse explique que cette rencontre a pour but de discuter d’un problème de harcèlement dont elle se dit victime. Elle prétend que son coordonnateur de soir, le quart de travail de la travailleuse étant de 23 heures à 7 heures, le matin, exerce, à son endroit une surveillance déraisonnable, au chapitre de la durée de ses pauses.

[7]           Cette rencontre du 8 décembre 2011 doit se tenir à la fin du quart de travail de nuit, soit vers 7 heures ou 7 heures 30 afin de permettre aux collègues de la travailleuse d’y assister à la fin de leur quart de travail. La travailleuse confirme qu’il n’y avait aucun représentant de l’employeur à cette rencontre.

[8]           L’employeur ne remet pas en question les circonstances entourant la chute de la travailleuse dans le stationnement de son établissement.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]           Le membre issu des associations d’employeurs estime que le tribunal doit rejeter la requête de la travailleuse. Il est d’avis que l’accident de la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion du travail. Il ne voit pas de lien de connexité entre le fait de consulter un syndicat et le travail.

[10]        De son côté, le membre issu des associations syndicales croit qu’il faut accueillir la requête de la travailleuse. Selon lui, le fait de consulter son syndicat pour un problème allégué de harcèlement au travail est connexe au travail d’autant que cela contribue à améliorer les relations de travail et l’employeur peut en retirer un certain bénéfice.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 8 décembre 2011.

[12]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[13]        La notion d’accident du travail est également définie dans la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[14]        La loi édicte également, à l’article 28, une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[15]        Pour bénéficier de cette présomption, le travailleur doit démontrer, par une preuve prépondérante, qu’il a subi une blessure et que celle-ci est survenue sur les lieux du travail alors qu’il était à son travail. Dans le présent dossier, cette présomption ne s’applique pas puisqu’au moment où survient la chute, la travailleuse n’est pas à son travail puisqu’elle est notamment en congé.

[16]         Dans ce contexte, il ne peut s’agir non plus d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait du travail.

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit donc apprécier, si la chute de la travailleuse dans le stationnement de l’établissement de l’employeur, le 8 décembre 2011, constitue un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion du travail. La loi ne définit pas cette notion de  «à l’occasion du travail». Toutefois, la jurisprudence[2], au fil des ans, a tracé un cadre d’analyse de cette notion, reposant sur les critères suivants :

·        le lieu de l’événement;

 

·        le moment de l’événement;

 

·        la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’accident;

 

·        l’existence et le degré d’autorité de l’employeur ou le lien de subordination du travailleur;

 

·        la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;

 

·         le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

 

 

[18]        Bien qu’aucun de ces critères ne soit prépondérant et qu’ils doivent être appréciés les uns par rapport aux autres, à la lumière du contexte dans lequel survient l’événement imprévu et soudain, le tribunal attache une plus grande importance aux critères du lien de subordination, de la finalité de l’activité exercée et de la connexité de celle-ci en lien avec l’accomplissement du travail.

[19]        La procureure de la travailleuse prétend que la lésion de la travailleuse est survenue à l’occasion du travail puisque la chute survient alors que la travailleuse va rencontrer son syndicat dans un local mis à la disposition de celui-ci par l’employeur. Elle soutient que les critères de finalité et de connexité sont remplis puisque la rencontre vise à discuter du dossier de la travailleuse en lien avec un contexte de harcèlement en milieu de travail.

[20]        Selon la procureure de la travailleuse, le but de la rencontre est relié à une problématique liée aux conditions de travail de la travailleuse. Or, elle invoque que n’eut été de cette problématique de harcèlement, il n’y aurait pas eu d’accident. Enfin, elle mentionne que puisque cette rencontre porte sur un contexte de relations, l’employeur en tire un certain bénéfice puisque cette rencontre peut favoriser de meilleures relations de travail.

[21]        La Commission des lésions professionnelles ne retient pas les prétentions de la procureure de la travailleuse et considère que la chute de la travailleuse survenue le 8 décembre 2011 n’est pas survenue à l’occasion du travail.

[22]        Bien que l’accident survient sur le terrain de stationnement de l’établissement de l’employeur en vue d’une rencontre, dans un local mis à la disposition du syndicat par l’employeur, ces éléments ne sont pas suffisants pour conclure que l’accident survient à l’occasion du travail. En effet, le site de l’accident devient un élément accessoire compte tenu de l’analyse par le tribunal des autres critères retenus par la jurisprudence pour déterminer s’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail.

[23]        Le tribunal retient plutôt que le 8 décembre 2011, la travailleuse bénéficie d’une journée de congé. Dans ce contexte, il est manifeste qu’au moment où elle se dirige vers le local de son syndicat, elle n’est pas rémunérée et qu’il n’y a aucun lien d’autorité de son employeur à son égard et qu’il n’y a pas de lien de subordination entre les deux. En somme, étant en congé en ce 8 décembre 2011, la travailleuse est libre de toute attache administrative ou juridique vis-à-vis son employeur.

[24]        À cet égard, la décision de la Commission des lésions professionnelles Riel et Commission scolaire des Navigateurs[3] illustre l’importance d’un lien entre le travailleur et l’employeur qu’il soit administratif ou juridique lors d’une rencontre avec le syndicat. Dans cette affaire, la travailleuse se blesse alors qu’elle se dirige vers le local de son syndicat en vue de préparer son témoignage dans le cadre d’une enquête en matière de harcèlement. La Commission des lésions professionnelle conclut que l’accident survient à l’occasion du travail notamment parce que la présence de la travailleuse sur les lieux du travail s’explique par une convocation du directeur des ressources humaines de la commission scolaire.

[25]        Or, dans le présent dossier, la preuve ne permet pas de conclure que la rencontre de la travailleuse avec son syndicat s’inscrit dans la tenue d’une enquête conjointe ou paritaire en matière de harcèlement à laquelle participe l’employeur.

[26]        De fait, il appert de la preuve que cette rencontre vise à faire le point sur une situation alléguée de harcèlement. Toutefois, la travailleuse ne dépose en preuve aucune politique en matière de harcèlement, aucun grief ou plainte qui aurait été déposée par elle ou son syndicat. Dans ce contexte, le tribunal estime que la rencontre prévue le 8 décembre 2011, à laquelle aucun représentant de l’employeur ne devait assister, ne vise qu’à apprécier et évaluer la situation personnelle de la travailleuse.

[27]        Bien qu’accessoirement la rencontre entre le syndicat et la travailleuse vise à faire le point sur une situation présumée de harcèlement au travail, la Commission des lésions professionnelles, compte tenu de la preuve qui a été administrée, considère que la finalité de cette rencontre vise l’exercice des droits individuels de la travailleuse ce qui relève de sa sphère personnelle.

[28]        La procureure de la travailleuse soumet la décision C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis[4], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles considère que le fait pour une travailleuse de se blesser alors qu’elle se dirige à une réunion syndicale constitue un accident qui survient à l’occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles estime dans cette décision que le syndicat, ses représentants et ses membres participent à la vie de l’entreprise et qu’une telle rencontre peut contribuer à l’instauration de relations harmonieuses entre l’employeur et les travailleurs.

[29]        Des distinctions s’imposent entre cette décision et le présent dossier. Dans la décision C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis[5], l’accident survient à la pause dîner de la travailleuse qui est déjà sur les lieux du travail pour offrir sa prestation de travail alors que dans le cas sous étude, la travailleuse est en congé et n’a en conséquence aucune obligation à être présente sur les lieux du travail. De plus, dans la décision C.L.S.C. Parc Extension et Zolotakis[6], la réunion s’adresse à l’ensemble des membres du syndicat alors que dans le présent dossier, selon la preuve présentée, la rencontre ne vise que la situation personnelle de la travailleuse alléguant subir du harcèlement.

[30]        La Commission des lésions professionnelles considère donc qu’elle ne peut inférer, de la preuve présentée, que l’employeur pouvait tirer un avantage de la rencontre entre la travailleuse et son syndicat. En effet, aucun témoin que ce soit la travailleuse et ou encore un représentant syndical par exemple n’est venu expliquer au tribunal que cette rencontre prévue le 8 décembre 2011 visait à améliorer le climat de travail ou encore l’organisation du travail.

[31]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 décembre 2011.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Joan Mitchell, la travailleuse;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 février 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 8 décembre 2011.

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Me Maryse Rousseau

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel J. Duranleau

DURANLEAU CONSULTANTS INC.

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Revenu Québec et Carrier, C.L.P. 410253-61-1005, 17 novembre 2010, M. Montplaisir.

[3]           C.L.P. 353829-03B-0807, 24 mars 2009, M. Cusson.

[4]           C.L.P. 227676-61-0402, 11 juin 2004, S. Di Pasquale.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           Précitée, note 3.

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