Transformateur Delta ltée

2010 QCCLP 8640

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

24 novembre 2010                  

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

402486-62B-1002

 

Dossier CSST :

130896178

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

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Transformateur Delta ltée

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 18 février 2010, le représentant de Transformateur Delta ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles  une requête par  laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 13 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme, pour un autre motif, sa décision initiale du 1er avril 2009 et déclare que la décision de lui imputer la totalité des coûts demeure inchangée puisque monsieur Jonathan Chabot, le travailleur, n’était pas handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée le 15 février 2007.

[3]           Une audience s’est tenue à Saint-Hyacinthe le 9 août 2010 en présence du représentant de l’employeur. Ce dernier a fait entendre son médecin, a produit des documents et a argumenté en droit de sorte que le dossier est pris en délibéré à cette date. D’autre part, le tribunal consent à ce que la preuve faite dans le présent dossier soit aussi versée dans le dossier C.L.P. 412555-62B-1006 avec certains compléments de preuve vu que la demande de partage de coûts de l’autre dossier origine du même événement accidentel. Toutefois, elle fera l’objet d’une décision distincte.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de sa lésion professionnelle survenue le 15 février 2007 de sorte que l’employeur a droit à un partage de coûts de l’ordre de 10 % à son dossier financier et de 90 % au dossier de l’ensemble des employeurs.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur peut obtenir le partage désiré du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur en raison d’un handicap dont il aurait été porteur avant que ne survienne cette lésion.

[6]           Tel qu’il appert du dossier, le travailleur est monteur-distributeur chez l’employeur et âgé de 26 ans lorsqu’il subit, le 15 février 2007, un accident du travail reconnu par la CSST alors qu’un abri temporaire de type «Tempo», servant de fumoir, s’écroule sur lui pendant une pause à l’extérieur de l’établissement de l’employeur. Il était alors en compagnie de 3 autres travailleurs dont un est décédé à la suite de cet effondrement. 

[7]           Les diagnostics qui seront finalement reconnus chez le travailleur sont ceux d’entorse cervicale, d’entorse dorsolombaire et de stress post-traumatique, tel qu’il appert d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 19 mars 2009[1] et qui est devenue finale 10 décembre 2009 après le rejet d’une requête en révision.

[8]           Un examen de résonance magnétique passé le 11 mai 2007 indique au niveau cervical la présence de légères hernies discales qui n’entraînent pas de sténose spinale ou foraminale. Au niveau dorsal, le radiologiste conclut à une légère hernie discale postérieure para-centrale droite T7-T8, sans sténose spinale. Enfin, au niveau lombaire, il conclut à une légère hernie discale postérieure centrale à L5-S1 qui n’entraîne pas de sténose spinale ou foraminale.

[9]           Le médecin qui a charge du travailleur est donc d’avis, le 11 juin 2007, que ce dernier a de multiples petites hernies discales non significatives.

[10]        Il est intéressant aussi de noter, aux paragraphes 72 et 73 de la décision rendue le 19 mars 2009 par la Commission des lésions professionnelles, que le juge administratif Vaillancourt indique alors que les hernies discales notées à l’imagerie médicale sont d’ordre dégénératif et non significatives sur le plan clinique.

[11]        Bien que la demande de partage de coûts de l’employeur n’apparaisse pas au dossier de la CSST, la Commission des lésions professionnelles constate que la CSST indique et admet avoir reçu une telle demande de l’employeur le 31 octobre 2007, laquelle soutient que la condition personnelle du travailleur a contribué à l’apparition de la lésion professionnelle et à l’augmentation des conséquences.

[12]        L’expertise du médecin désigné de l’employeur, le docteur Jacques Étienne Des Marchais, datée du 10 octobre 2007, que l’employeur dépose alors à l’appui de sa demande de partage, indique que le travailleur est consolidé depuis longtemps sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il soutient que le travailleur est porteur d’une condition personnelle qui a allongé indûment la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle et qu’il décrit de la façon suivante :

7.      L’existence d’une condition personnelle.

   

Ø   Le patient est porteur d’une condition personnelle qui a allongé de manière indue la période d’invalidité.

 

Ø   Déjà, à son âge, la patient présente une atteinte au niveau de la colonne cervicale et lombaire selon les notes des médecins traitants, sous réserve de recevoir copie de la résonance magnétique.

 

 

[13]        À la suite d’une contestation portée devant le Bureau d’évaluation médicale (BEM), le travailleur est examiné par le docteur Gilles Maurais, membre du BEM. Les diagnostics d’entorse dorsolombaire et d’entorse cervicale sont reconnues et déclarées consolidées en date du 8 janvier 2008. Un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 2 % est accordé pour chaque entorse et on détermine pour le travailleur des limitations fonctionnelles de classe I de l’IRSST pour la colonne cervico-dorsolombaire.

[14]        Enfin, à la demande de la CSST, le travailleur est examiné le 14 février 2008 par un psychiatre, le docteur Jacques Bouchard, lequel conclut à un diagnostic d’état de stress post-traumatique, consolidé le 3 janvier 2008 avec une atteinte permanente de 5 % mais sans limitation fonctionnelle. Les conclusions de ce rapport furent acceptées par le médecin ayant charge du travailleur.

[15]        En avril 2008, la CSST rend une décision déclarant le travailleur capable d’exercer son emploi pré lésionnel.

[16]        Le 1er avril 2009, la CSST conclut qu’il n’existe pas de relation entre le handicap du travailleur et sa lésion professionnelle de sorte que la décision d’imputer à l’employeur la totalité des coûts demeure inchangée.

[17]        Le 13 janvier 2010, la révision administrative est toutefois d’avis que le travailleur ne présente pas de déficience et maintient en conséquence la décision d’imputer à l’employeur la totalité des coûts, d’où le présent litige.

[18]        La Commission des lésions professionnelles constate à la lecture de cette décision qu’il n’est alors fait allusion, à titre de déficience, qu’à la seule dégénérescence discale du travailleur.

[19]        Le rapport d’enquête produit par la CSST le 16 juillet 2008 à la suite de l’accident du 15 février 2007 et déposé à l’audience, révèle que trois causes ont été retenues et expliquent l’effondrement de la structure de l’abri servant de fumoir, à savoir : que l’emplacement du fumoir à proximité de l’usine l’exposait à une surcharge de neige, que la charge de neige sur l’abri excédait sa capacité structurale et que la gestion des risques reliés au fumoir extérieur était déficiente.

[20]        Il ressort également des propos du représentant de l’employeur que la situation n’a pas fait l’objet d’un avis de dérogation puisque l’abri fut enlevé et saisi par la CSST. D’autre part, il appert de ces mêmes propos que l’employeur a fait l’objet d’une plainte et d’une poursuite pénale portée par la CSST en vertu de l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] et que celui-ci a plaidé coupable à l’accusation portée contre lui et payé une amende.

[21]        Le représentant de l’employeur a fait entendre le docteur Claude Lapierre. Ce dernier a précisé, à l’aide d’un extrait de la version française du DSM-IV [3], les critères de dépendance à une substance, telle que la nicotine. Il mentionne les sept critères du DSM-IV permettant de conclure à une dépendance chez une personne, soit la tolérance, le sevrage, la quantité prise qui augmente, le désir persistant ou les efforts infructueux pour cesser, le temps passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance, l’abandon de certaines activités importantes et la poursuite de l’utilisation de la substance tout en étant conscient du problème encouru.

[22]        Bien qu’il soit difficile de quantifier la dépendance à la nicotine, le docteur Lapierre indique toutefois qu’il y a deux critères importants à considérer, soit le moment où le travailleur fume sa première cigarette après son lever du lit (dans les trente minutes) et le temps qui s’écoule entre deux cigarettes.

[23]        Selon le docteur Lapierre, la dépendance à la nicotine ou au tabagisme constitue une déficience et il est d’avis que le comportement du travailleur rencontre les critères énoncés de sorte que le travailleur doit être considéré « handicapé » au sens de la loi.

[24]        En effet, le Dr Lapierre souligne que le rapport du docteur Jacques Étienne Des Marchais, daté du 10 octobre 2007, indique clairement que le travailleur fume de 15 à 20 cigarettes par jour depuis au moins 10 ans. De plus, il devait fumer l’hiver dans des conditions non agréables, soit au froid. 

[25]        Le docteur Lapierre estime donc que le travailleur souffrait d’une dépendance à la nicotine, ce qui constitue une déficience et que le travailleur était donc handicapé au sens de la loi.

[26]        D’autre part, le Dr Lapierre indique n’avoir rien à dire en regard de la dégénérescence et des hernies discales observées dans le dossier du travailleur. 

[27]        L’employeur soumet en définitive que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle du 15 février 2007. Il réfère alors à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) qui se lit comme suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[28]        Dans un premier temps, le tribunal constate que la demande de l’employeur a été déposée avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la lésion professionnelle, conformément à la procédure établie à l'article 329 de la loi. En effet, la demande de partage de l’employeur a été faite le 31 octobre 2007, soit bien avant l’expiration de ce délai.

[29]        Par ailleurs, pour bénéficier d’un partage du coût des prestations, l’employeur doit faire la démonstration que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[30]        Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon la définition suivante citée dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T.[5] :

« La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. »

 

 

[31]        L’employeur doit donc démontrer de façon prépondérante que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de la lésion professionnelle du 15 février 2007 et que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[32]        La notion de déficience a également fait l’objet d’une interprétation dans l’affaire précitée, basée sur la Classification internationale des handicaps, élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988). Elle se définit comme étant une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise ou elle peut exister à l’état latent sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

[33]        Enfin, le tribunal est d’avis qu’il est primordial également de faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience car ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Seule la condition personnelle qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale peut être considérée lors d’une demande de partage de coûts. Il faut donc que la condition personnelle s’écarte de ce qu’on retrouve normalement chez des personnes au point de constituer une anomalie pour qu’on puisse la considérer comme une telle déficience[6].

 

[34]        Il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’une déficience et d’établir également que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci. Certains critères sont utilisés pour analyser cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle[7]. On réfère notamment à la nature et à la gravité du fait accidentel, au diagnostic initial de la lésion professionnelle, à l’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur ainsi qu’à la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle, à la durée de la période de consolidation, à la gravité des conséquences de cette lésion, à l’âge du travailleur et aux diverses opinions médicales à ce sujet. 

[35]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant mais, pris ensemble, ils peuvent permettre au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de l’employeur.

[36]        Qu’en est-il en l’espèce ?

[37]        D’abord, le représentant de l’employeur indique n’avoir aucun commentaire à formuler en regard de la dégénérescence observée dans le dossier du travailleur, ses commentaires ne concernant que le tabagisme. 

[38]        La Commission des lésions professionnelles ne peut que maintenir cette portion de la décision de la révision administrative puisque la preuve prépondérante contenue au dossier est à l’effet qu’il n’est nullement démontré que cette dégénérescence constitue une altération d’une structure anatomique qui soit en dehors de la norme biomédicale pour le travailleur.

[39]        Par ailleurs, le représentant de l’employeur soumet essentiellement que le travailleur était handicapé en raison de sa dépendance à la nicotine et que cette dépendance est la seule cause de sa lésion professionnelle puisque, n’eut-été de celle-ci, il n’aurait pas été sous l’abri temporaire de type «Tempo» au moment de son effondrement. Il soumet également des articles de doctrine sur la dépendance au tabac et une décision du Tribunal [8].

[40]        Avec égards, la Commission des lésions professionnelles ne peut malheureusement pas suivre le raisonnement du représentant de l’employeur sur cette voie.

 

[41]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles reconnaît que même si le tabagisme est une habitude de vie et non un handicap au sens de la jurisprudence, c’est plutôt les conséquences du tabagisme sur la santé d’un individu qui peuvent constituer, comme telles, un handicap[9].  

[42]        D’autre part, c’est l’employeur qui doit démontrer au moyen d’une preuve médicale prépondérante que le travailleur était atteint avant la survenance de la lésion professionnelle d’une déficience.

[43]        Dans le présent dossier, le témoignage du docteur Lapierre est à l’effet que, malgré le peu de documentation médicale disponible, le travailleur avait une dépendance  à  la  nicotine en  raison  de la note  contenue  au rapport  du   docteur Des Marchais sur sa consommation de tabac et en raison des critères provenant du DSM-IV.

[44]        Toutefois, nulle part dans le dossier, il n’est fait allusion au fait que le travailleur était atteint d’une dépendance au tabac. Le rapport d’enquête de la CSST ne fait aucunement allusion à un tel élément, pas plus que le dossier d’indemnisation d’ailleurs, outre le fait qu’il fumait.

[45]        Néanmoins, si le soussigné est prêt à considérer sur la foi du témoignage du docteur Lapierre que le travailleur pouvait présenter une dépendance au tabac qui constituait une déficience chez lui, il estime cependant que l’employeur doit aussi démontrer de façon prépondérante que cette déficience a eu un effet direct sur la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences. Or, sur ce point, le tribunal est d’avis que l’employeur a échoué dans sa démonstration.

[46]        À cet égard, le représentant de l’employeur invoque ici uniquement, en raison des circonstances de l’accident, que la déficience présente chez le travailleur a eu un effet sur la survenance de la lésion même alléguant alors que si le travailleur n’avait pas fumé, il n’aurait pas été présent dans le fumoir extérieur. Il soutient que l’article 329 de la loi n’exclut pas la démonstration d’une telle relation indirecte.

[47]        Le Tribunal ne partage pas cet avis.

 

[48]        Le travailleur s’est blessé non pas parce qu’il était un fumeur mais plutôt parce qu’il était dehors sous l’abri au mauvais moment. Il est vrai qu’il n’aurait peut-être pas été là s’il n’avait pas été un fumeur. Ce n’est toutefois que la cause indirecte à sa lésion.

[49]        La jurisprudence du tribunal est à l’effet que pour qu’il y ait ouverture à l’application d’un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi, il faut démontrer non seulement que le travailleur présentait une déficience avant que se manifeste sa lésion professionnelle mais encore que cette déficience a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion [10].

[50]        Dans le contexte de la LATMP, et plus particulièrement de l’article 329, pour conclure à la présence d’un handicap chez le travailleur, il faut que la déficience entraîne un désavantage qui a contribué à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences [11].

[51]        Ainsi, ce qu’il faut rechercher dans les critères reconnus par la jurisprudence, c’est une cause directe entre la déficience et la lésion professionnelle.

[52]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce n’est pas la supposée dépendance à la nicotine qui a causé le malheureux accident du travailleur mais plutôt l’effondrement de la structure de l’abri en raison des différents facteurs énumérés dans le rapport d’enquête de la CSST.

[53]        La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne peut pas mettre de côté le rôle du fait accidentel (et de ses causes identifiées) dans l’apparition de la lésion professionnelle subie par le travailleur. Comme le mentionnait la juge administratif Ginette Morin dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[12] :

 [31]     La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.

 

 

[32]      Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.

 

(Les soulignements sont du tribunal)

 

 

[54]        En l’espèce, l’acceptation d’une relation tellement indirecte entre la déficience alléguée et la lésion professionnelle subie par le travailleur aurait pour effet de minimiser complètement ou même, d’annihiler le rôle joué par le fait accidentel lui-même à l’égard des blessures subies par le travailleur.

[55]        De l’avis du tribunal, une telle interprétation de la notion de relation entre la déficience alléguée chez un travailleur et la survenance de la lésion professionnelle va au-delà de ce qui est visé par les dispositions de l’article 329 de la loi.

[56]        Enfin, la Tribunal tient à préciser qu’il ne peut retenir, dans la situation du travailleur, la décision[13] déposée par le représentant de l’employeur. En effet, dans l’affaire Nortel Networks, il s’agissait de l’effet contributoire important du tabagisme démontré chez le travailleur à une maladie pulmonaire d’amiantose, ce qui n’est pas notre cas ici. De plus, le juge administratif concluait alors que l’employeur était obéré injustement par la contribution du phénomène de société que constituait le tabagisme à l’apparition de la maladie pulmonaire professionnelle du travailleur. 

[57]        Or, le représentant  de l’employeur a bien spécifié dans son argumentation que ce n’est que l’application de l’article 329 de la loi qu’il invoquait devant le présent tribunal. 

[58]        La décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative doit donc être maintenue puisque le travailleur n’était pas handicapé lorsque s’est manifesté sa lésion professionnelle.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Transformateur Delta ltée, l’employeur;

CONFIRME pour un autre motif la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 13 janvier 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la décision d’imputer à l’employeur la totalité des coûts demeure inchangée puisqu’il n’existe aucune relation entre la déficience de monsieur Jonathan Chabot, le travailleur, et sa lésion professionnelle survenue le 15 février 2007.

 

 

 

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Michel Watkins

 

 

 

 

Pierre Perron

Sécurigest inc.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Chabot et Transformateur Delta du Canada et CSST, C.L.P. 346348-62B-0804, 357227-62B-0807,363860-62B-0811, 19 mars 2009, A. Vaillancourt.

[2]           L.R.Q., c. S-2.1           

[3]           AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des   troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.

[4]           L.R.Q., c. A-3.001

[5]           Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[6]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin; Alimentation Richard Frenckcuec inc., C.L.P. 240864-62-0408, 31 janvier 2005, L. Couture.           

[7]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .  

[8]           Nortel Networks, C.L.P. 2443610-62C-0409, 16 mars 2005, J.-D. Kushner.          

[9]           LAB société en commandite BC et Provencal, [1999], C.L.P. 402 ; J. M. Asbestos inc. et Succession Victor Marchand, [2003], C.L.P. 487 , révision accueillie sur le pourcentage seulement, [2004] C.L.P. 1352 ; Alcoa et Sweetbert Ouellet, C.L.P. 197213-09-0301, 4 février 2005, Y. Vigneault; Canada maltage compagnie ltée et Fortin, [2008] C.L.P. 101 ; Toromont Industries Québec (2002), C.L.P. 379381-31-0905, 18 janvier 2010, J.-F. Clément.       

[10]          Arcand & Fils inc. et CSST, [1991] C.A.L.P. 699 ; Hymac inc. et Godbout, [1995] C.A.L.P. 761 ; Centre    hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Caron, [1996] C.A.L.P. 24 ; Corps canadien des commissionnaires et Piché, [1996] C.A.L.P. 314 ; Transport Robert inc. et Guertin, [1996] C.A.L.P. 730 ; CSST et Provigo Distribution inc., [1997] C.A.L.P. 607 .            

[11]          S.E.P.A.Q. (Division des parcs) et CSST, C.L.P. 243834-01B-0409, 14 janvier 2005, L. Desbois.

[12]          C.L.P. 316842-61-0705, 08 janvier 2008, G. Morin.         

[13]          Précitée, note 8.          

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