Services ménagers Roy ltée |
2010 QCCLP 1817 |
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[1] Le 13 mars 2008, l’employeur, Les Services ménagers Roy ltée, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 3 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Cette décision confirme une décision initialement rendue par la CSST en date du 19 octobre 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Paulin (le travailleur) le 7 novembre 2005.
[3] À l’audience tenue le 18 novembre 2009, l’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision qui a été rendue le 3 mars 2008 et de déclarer que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur doivent être imputés dans une proportion de 5% seulement à son dossier et de 95% aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le présent dossier et le cas échéant, dans quelle proportion ce partage doit être effectué.
[6] Le principe général en matière d’imputation est énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), lequel se lit ainsi :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
[…]
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Par ailleurs, l’article 329 de la loi prévoit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[8] C’est en vertu de cette dernière disposition que l’employeur demande un partage d’imputation. Il prétend que le travailleur était « déjà handicapé » au moment de la survenance de la lésion professionnelle et que ce handicap a joué un rôle important tant au niveau de la production de la lésion que des conséquences de celle-ci.
[9] L’interprétation de la notion de « travailleur déjà handicapé » que l’on retrouve à l’article 329 de la loi fait maintenant l’objet d’un consensus au sein de la Commission des lésions professionnelles. Depuis les décisions rendues dans les affaires Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST-Québec[2] et Hôpital Général de Montréal[3], il est en effet reconnu qu’un « handicap » correspond à une déficience, à savoir une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Une telle déficience doit être présente avant que se manifeste la lésion professionnelle. Elle n’a cependant pas besoin de s’être révélée, d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenance de cette lésion.
[10] L’employeur qui demande un partage d’imputation doit démontrer l’existence d’une telle déficience au moment de la lésion professionnelle. De plus, il doit démontrer que cette déficience a joué un rôle au niveau de la survenance de cette lésion ou de ses conséquences. Afin d’apprécier s’il existe une relation entre la déficience et la lésion professionnelle, plusieurs éléments peuvent être considérés selon la jurisprudence[4], dont, notamment, la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initial de la lésion, l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur, la compatibilité entre les traitements prescrits et le diagnostic retenu, la durée de la période de consolidation compte tenu de la gravité du fait accidentel et du diagnostic retenu, la gravité des conséquences de la lésion professionnelle et les opinions médicales à ce sujet.
[11] Dans le cas présent, il s’agit d’un travailleur, âgé de 61 ans au moment de l’événement qui nous concerne, qui occupe un emploi de préposé à l’entretien ménager chez l’employeur lorsque, le 7 novembre 2005, il est victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
En lavant le plancher de la cafétéria, j’ai eu une petite douleur dans le bas du dos. J’ai continué à travailler et lorsque j’ai mis les vidanges dans le conteneur, la douleur s’est aggravée.
[12] Il consulte le lendemain et un diagnostic d’entorse lombaire aiguë est posé. Le traitement est conservateur : repos complet, anti-inflammatoires, physiothérapie et ergothérapie.
[13] En cours d’évolution, soit le 23 janvier 2006, une résonance magnétique est effectuée et interprétée par la docteure Jacinthe Gagnon, radiologiste, dont les constatations et l’opinion se lisent comme suit :
[…]
Une arthrose facettaire étagée est présente et les séquences T2 révèlent un hyposignal des disques de L1-L2 à L5-S1 témoignant d’une dessiccation et d’une discopathie associée à des bombements disco-ostéophytiques diffus de L1-L2 à L4-L5.
En L2-L3, une petite protrusion discale foraminale gauche est notée en contact avec la racine émergente à ce niveau sans la comprimer.
En L3-L4, des protrusions discales foraminales bilatérales sont identifiées, plus volumineuse du côté droit où la racine L3 est refoulée postéro-supérieurement.
En L4-L5, il existe un bombement disco-ostéophytique postérieur à large rayon plus proéminent, où l’arthrose facetttaire est plus importante et une sténose foraminale droite est secondairement présente.
Le disque L5-S1 est légèrement hypoplasique mais ses contours sont normaux.
Le canal spinal conserve des dimensions normales à tous les niveaux, et il n’y a rien à signaler au niveau du conus ou des racines de la queue-de-cheval.
En résumé : Examen documentant la présence d’une arthrose facettaire étagée prédominante en L4-L5 et d’une discopathie de L1-L2 à L5-S1 associée à des bombements disco-ostéophytiques diffus, à une petite protrusion discale foraminale gauche en L2-L3 et à des protrusions discale biforaminales plus proéminentes du côté droit en L3-L4, causant une sténose relative des trous de conjugaison tel que décrit ci-dessus sans qu’il n’y ait de sténose spinale ou autre anomalie significative mise en évidence.
[14] Une radiographie simple de la colonne lombo-sacrée, effectuée le 13 avril 2006, révèle également ce qui suit :
Légère scoliose lombaire convexe à gauche. Vertèbre de transition lombo-sacrée avec sacralisation partielle, surtout gauche, de L5. Importante arthrose facettaire droite L4-L5. Léger pincement discal L3-4 et L4-5.
[15] À la fin du mois d’avril 2006, devant le peu d’amélioration, le travailleur est référé en physiatrie. Des blocs facettaires L3-L4, L4-L5 et L5-S1 lui sont administrés, le 17 mai 2006, par le docteur André Roy, physiatre.
[16] La lésion est consolidée par le médecin traitant en date du 5 octobre 2006 avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le médecin indique que c’est le docteur Sarto Imbeault, physiatre, qui procèdera à l’évaluation des séquelles.
[17] Cette évaluation a lieu le 5 octobre 2006. Le docteur Imbeault conclut à un déficit anatomo-physiologique de 2% et à des limitations fonctionnelles correspondant à des restrictions de classe 1 selon l’échelle de restrictions de l’IRSST[5].
[18] Le travailleur est aussi évalué le 23 novembre 2006 par le docteur Paul-Émile Renaud, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Le docteur Renaud est d’avis qu’aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles ne résultent de la lésion professionnelle mais il considère que des limitations fonctionnelles, correspondant à des restrictions de classe I selon l’échelle de l’IRRST, doivent être émises en relation avec la condition d’arthrose dégénérative que présente le travailleur. Au sujet de cette condition personnelle, le docteur Renaud formule les commentaires suivants dans les notes médico-administratives destinées à l’employeur :
Monsieur Paulin présente des lésions de discarthrose et d’arthrose facetttaire dégénérative multi-étagées de L1 à S1, ce qui peut expliquer la durée des symptômes, la durée de la période de consolidation et aussi, la survenance de l’événement. En effet, le travail qu’il exécutait peut être effectué par un individu normal sans ressentir de douleur alors que compte tenu de la présence des lésions dégénératives, monsieur Paulin a dû cesser de travailler. En effet, un homme dont la colonne est normale, peut très bien effectuer ce genre de tâches sans aucun symptôme.
Compte tenu de ce fait et compte tenu de la présence des lésions en question, l’on doit considérer que monsieur Paulin dévie de façon importante de la normale biomédicale. En effet, les lésions décrites ne sont pas caractéristiques d’un phénomène de vieillissement et ne peuvent être imputées à son âge.
Monsieur Paulin doit être considéré comme désavantagé par rapport à un autre individu du même âge et du même gabarit dont la colonne est normale.
Dans ce contexte, un partage d’imputation des coûts de l’ordre de 95% au dossier de toutes les unités et de 5% au dossier de son employeur devrait être demandé auprès de la CSST.
[19] Devant les conclusions divergentes des docteurs Imbeault et Renaud, le dossier est référé au Bureau d’évaluation médicale sur les questions relatives à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. Le travailleur est évalué le 6 mars 2007 par le docteur Henri-Louis Laflamme, chirurgien orthopédiste, désigné pour agir à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale. Les conclusions de ce dernier, au sujet de ces deux questions, sont les suivantes :
APIPP :
[…]
À la lumière de l’information médicale vérifiée et de l’examen clinique effectué en date du jour, avec bilan radiologique revu et en particulier la radiographie simple disponible, les douleurs rapportées sont tout à fait explicables, si l’on tient compte d’une blessure se manifestant sur des conditions préexistantes dégénératives importantes à tout le segment lombaire et lombo-sacré, avec anomalie transitionnelle de L5 gauche associée à des phénomènes arthrosiques.
L’examen clinique du jour qui permet des limitations mineures sous forme d’ankylose rapportée d’environ 20o pour la flexion, de quelques degrés pour les inflexions latérales sont cohérentes avec la description fournie.
Il y a justification de reconnaître l’existence d’atteinte permanente à l’intégrité physique.
Limitations fonctionnelles :
[…]
L’examen clinique du jour ne permet pas de souscrire à un examen musculo-squelettique normal. En effet, tel que déjà mentionné, il y a de l’ankylose douloureuse documentée aux dépens de la flexion et surtout des inflexions, ankylose explicable aussi par le fait qu’il s’agissait d’une blessure manifestée sur des conditions préexistantes importantes dégénératives et discopathiques. De plus, il apparaît pertinent de considérer du moins à la région dorsale et tel que documenté antérieurement aussi, à la présence d’une déminéralisation importante du rachis avec l’anomalie transitionnelle et les autres changements, lesquels sont susceptibles en l’absence d’une récupération complète d’alimenter une récidive, rechute ou aggravation. Il apparaît justifié au présent évaluateur de reconnaître l’existence de limitations fonctionnelles permanentes à ce titre.
Les restrictions fonctionnelles suggérées sont de classe I, selon l’échelle de l’IRSST.
[20] La CSST entérine cet avis dans une décision du 22 mars 2007, laquelle est confirmée à la suite d’une révision administrative et par une décision subséquente de la Commission des lésions professionnelles[6].
[21] Dans le cadre du litige devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur avait été évalué, à sa demande, le 12 juin 2007, par le docteur Christian Loranger, chirurgien orthopédiste, pour fin d’expertise. Ce dernier avait aussi conclu à l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il écrivait au sujet des limitations fonctionnelles :
[…]
À votre demande, nous avons écouté le témoignage du Dr Renaud. Outre une revue extensive de l’ensemble des notes au dossier par les différents intervenants, nous retenons de l’intervention du Dr Renaud qu’il mentionne qu’un phénomène d’entorse évolue normalement vers une récupération complète et ne laisse pas d’atteinte permanente parce qu’il n’y a pas de changement anatomique. Nous aimerions simplement rappeler qu’il est très fréquent que des entorses, que ce soit lombaires ou concernant d’autres sites anatomiques, laissent des ankyloses résiduelles ou des douleurs résiduelles et que, dans le cas présent, le patient présentant déjà un rachis fortement dégénératif, la probabilité de telles séquelles est encore augmentée.
(notre soulignement)
[22] Malgré ses limitations fonctionnelles, le travailleur sera toutefois considéré apte à exercer son emploi prélésionnel de préposé à l’entretien ménager à compter du 24 novembre 2006.
[23] Entre-temps, le 22 novembre 2006, l’employeur a présenté une demande de partage d’imputation, laquelle a été refusée par la CSST et ce refus est maintenu, à la suite d’une révision administrative, pour le motif suivant :
[…]
Les documents au dossier décrivent une condition de dégénérescence dont la gravité et l’étendue peuvent être considérées comme étant normales pour un travailleur de 61 ans. De tels résultats sont compatibles avec un processus normal de vieillissement physiologique pour une personne d’âge comparable.
Ainsi, la Révision administrative ne peut conclure à la présence d’une condition de dégénérescence qui dépasse la norme biomédicale donc, d’un handicap chez le travailleur au moment de sa lésion professionnelle.
[24] C’est la décision qui fait l’objet de la présente contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
[25] À l’audience, l’employeur fait entendre le docteur André Gilbert, chirurgien orthopédiste. Le tribunal retient de son témoignage que le travailleur ne présente pas seulement des signes d’un vieillissement physiologique normal au niveau du rachis lombaire mais une condition qui, dans son ensemble, doit être considérée comme représentant une déviation par rapport à la norme biomédicale même chez un individu de 61 ans. À une importante discopathie multi-étagée s’ajoute, dans le cas du travailleur, une anomalie congénitale, soit une vertèbre de transition au niveau de L5-S1 avec sacralisation partielle de L5, qui vient modifier de façon très importante la biomécanique du rachis, crée de l’instabilité et entraîne une détérioration accélérée des disques sus-jacents, particulièrement au niveau de L4-L5. C’est ce qui explique, selon le docteur Gilbert, l’importante arthrose facettaire et la sténose foraminale que l’on retrouve principalement à ce dernier niveau. Pour le docteur Gilbert, il ne fait aucun doute que le travailleur est fragilisé par l’ensemble de sa condition qui le rend beaucoup plus vulnérable aux blessures que les autres individus du même groupe d’âge ne présentant pas une telle condition. C’est pourquoi il considère que le travailleur était « déjà handicapé » avant la survenance de la lésion professionnelle.
[26] Il ne fait aucun doute, dans l’esprit du docteur Gilbert, que la pathologie lombaire sous-jacente a joué un rôle déterminant au niveau de la production de la lésion et de son évolution. Vu la banalité du traumatisme, le travailleur n’aurait pas dû se blesser aussi gravement. L’entorse aurait dû guérir à l’intérieur d’un délai de deux à quatre semaines, tout au plus, sans laisser de séquelles. Dans le cas présent, la période de consolidation a été de 11 mois et le travailleur demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Cela ne peut s’expliquer, selon le docteur Gilbert, que par la pathologie lombaire sous-jacente, le handicap préexistant.
[27] Tenant compte de cette opinion et de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, le tribunal considère que l’employeur a droit à un partage d’imputation dans le présent dossier.
[28] L’investigation a démontré, en effet, que le travailleur présentait, avant la survenance de la lésion professionnelle, une importante condition lombaire qui ne peut être considérée comme la simple manifestation d’un vieillissement physiologique normal, même chez un individu de 61 ans. Le travailleur est porteur d’une anomalie congénitale, soit une vertèbre de transition au niveau de L5-S1 avec sacralisation partielle de L5. Il s’agit d’une déficience qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale à tout âge. Le docteur Gilbert a bien expliqué les effets d’une telle anomalie sur l’ensemble du rachis lombaire. De plus, le travailleur est porteur de conditions dégénératives et discopathiques multi-étagées, qualifiées d’importantes par tous les médecins, associées à des bombements disco-ostéophytiques et des protrusions discales foraminales de L1-L2 à L4-L5. Il présente également une arthrose facettaire étagée, particulièrement importante au niveau de L4-L5, ainsi qu’une sténose foraminale droite à ce dernier niveau. Quel que soit l’âge de l’individu, une telle condition n’est pas dans la norme. L’employeur a raison de prétendre que le travailleur était « déjà handicapé » avant la survenance de la lésion professionnelle.
[29] Il ne fait aucun doute qu’une personne présentant une telle condition est particulièrement vulnérable aux blessures. Si l’on tient compte de la banalité du traumatisme, il est fort probable que le handicap préexistant a contribué à la production de la lésion professionnelle, dans le cas présent, comme le prétend le docteur Gilbert. C’était aussi l’opinion du docteur Renaud.
[30] Le handicap a également joué un rôle important au niveau de l’évolution de la lésion et de ses conséquences. Le travailleur a fait l’objet d’une investigation approfondie qui n’est pas usuelle dans le cas d’une simple entorse. De nombreux traitements lui ont été prescrits dont certains, tels les blocs facettaires, n’étaient justifiés que par la pathologie lombaire sous-jacente. Tout cela a contribué à prolonger la période de consolidation qui a été anormalement longue dans le cas présent, s’échelonnant sur près d’un an, soit du 7 novembre 2005 au 5 octobre 2006. De plus, la lésion a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et des limitations fonctionnelles qui ont été émises uniquement en raison de la pathologie lombaire sous-jacente. N’eût été de cette condition, la lésion n’aurait jamais eu de telles conséquences. Tous les médecins s’entendent sur ce point.
[31] Pour toutes ces raisons, le tribunal estime qu’un partage d’imputation, de l’ordre de 5% au dossier de l’employeur et de 95% aux employeurs de toutes les unités, est justifié dans les circonstances.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Les Services ménagers Roy ltée;
INFIRME la décision qui a été rendue le 3 mars 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
ET
DÉCLARE que les coûts reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Robert Paulin, le 7 novembre 2005, doivent être imputés dans une proportion de 5% au dossier de l’employeur et de 95% aux employeurs de toutes les unités.
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Mireille Zigby |
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Me Carl Lessard |
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LAVERY |
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Procureur de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] [1999] C.L.P. 891 .
[4] Réseau Présence Famille, C.L.P. 308957-71-0702, 23 juillet 2007, C. Racine.
[5] INSTITUT DE RECHERCHE EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC, PROGRAMME SÉCURITÉ-ERGONOMIE, Échelle de restrictions pour la colonne lombo-sacrée, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, mars 1988.
[6] Les Services ménagers Roy ltée et Paulin, C.L.P. 291100-71-0606, 28 octobre 2008, D. Gruffy.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.