Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud |
2010 QCCLP 4954 |
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Dossier 376298-62-0904
[1] Le 22 avril 2009, monsieur Gilles Aubé (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 18 mars 2009 à la suite d’une révision administrative (la Révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient deux décisions qu’elle a initialement rendues les 20 octobre et 18 novembre 2008 et, en conséquence, elle détermine :
-que le travailleur n’a pas droit au remboursement des montants qu’il réclame pour les travaux exécutés par l’entreprise Construction Montoit enr., à savoir la démolition du balcon arrière et l’enlèvement du siège d’escalier extérieur et pour les travaux d’aménagement de la cour arrière réalisés par l’entreprise Paysagiste Jardin Fleuri inc.;
-que le travailleur a droit au remboursement des frais relatifs à l’aménagement d’une nouvelle plate-bande dans la cour arrière de son domicile dont le montant reste à déterminer.
Dossier 399248-62-1001
[3] Le 13 janvier 2010, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 26 août 2009 et, en conséquence, elle détermine que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais relatifs à la réfection des allées en gravier situées de chaque côté de son domicile.
[5] L’audience dans ces affaires a lieu à Longueuil, le 25 juin 2010, en présence du travailleur, de son représentant, Me Xavier Brunet, et de monsieur Yves Aubé, agissant au nom de l’employeur, École de conduite Tecnic Rive-Sud.
[6] Le 23 juin 2010, le représentant de la CSST, Me André Breton, avise la Commission des lésions professionnelles de son absence à cette audience. La Commission des lésions professionnelles a donc procédé sans cet organisme conformément à ce qui est prévu à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 376298-62-0904
[7] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des frais de 1354,50 $ relatifs aux travaux effectués par Construction Montoit enr. et consistant en l’enlèvement de l’appareil de levage adapté arrimé au balcon et en la démolition de ce balcon.
[8] Le représentant du travailleur demande aussi à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des frais de 14 391,56 $ relatifs aux travaux effectués par l’entreprise Paysagiste Jardin Fleuri inc. et consistant à enlever le pavé-uni de la cour arrière, à faire des rampes pour handicapés, à remplir la fondation autour du solage, à refaire les plantations comme elles étaient auparavant et à replacer le pavé-uni d’après le niveau des rampes.
[9] De façon subsidiaire, le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celui-ci a droit au remboursement des frais de 12 437,70 $ relatifs aux travaux de réfection de l’aménagement de la cour arrière et correspondant à la seconde soumission obtenue de l’entreprise PRS.
Dossier 399248-62-1001
[10] Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des coûts relatifs à la réfection des allées en gravier bordant son domicile et lui donnant accès à l’avant de ce domicile selon l’estimation faite par l’entreprise Rosales Rive-Sud, soit la somme de 6 520,79 $.
LES FAITS
[11] Des documents au dossier, de ceux déposés durant l’audience et du témoignage du travailleur, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[12] Le travailleur est directeur chez l’employeur.
[13] Le 12 décembre 2007, il est victime d’un grave accident du travail lorsqu’il chute d’une plate-forme et qu’il est frappé par les deux motocyclettes qui se trouvaient également sur celle-ci.
[14] Le travailleur est atteint d’une paraplégie en raison de cet accident. Sa lésion est consolidée le 8 juin 2009 et, dans le rapport d’évaluation médicale rédigé par son médecin traitant, le docteur Jacquemin, ce dernier signale que « la paraplégie s’applique aux membres inférieurs et elle est bilatérale. La douleur des deux épaules, en lien avec la paraplégie en ce qu’elle exige au niveau des deux membres supérieurs est bilatérale. La paraplégie entraîne une surutilisation des 2 épaules avec création de tendinopathies locales ». Le docteur Jacquemin ajoute que « ce patient présente une atteinte motrice sévère. Il est dépendant de son fauteuil roulant. Il s’habille et se déshabille avec de l’aide parce qu’il présente une atteinte de l’équilibre du tronc très sévère. Il a besoin d’aide technique et d’adaptations de son domicile. Ce sera toujours le cas ».
[15] Le docteur Jacquemin conclut son rapport en ces termes :
Il faut bien noter que les patients avec des lésions médullaires ont des problèmes médicaux tout au long de leur vie. Il faudra donc réévaluer le patient advenant des complications au niveau musculo-squelettique, neurologique périphérique, urologique, gastro-intestinal et cutané puisqu’ils sont sujets à ces complications à ces niveaux-là de façon liée à la lésion professionnelle. Par ailleurs, les adaptations et aide technique devront être évidemment supportées par la CSST tout au long de leur vie en raison de la lésion médullaire et les complications médicales que celle-ci entraîne.
[16] Le docteur Jacquemin retient une atteinte permanente de 372,20 % à la suite de cette lésion professionnelle.
[17] Le 8 juillet 2009, la CSST décide que le travailleur n’est pas réadaptable et que, dès lors, elle lui versera une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 68 ans.
[18] Par ailleurs, dès le 11 février 2008, la CSST s’intéresse à l’adaptation du domicile du travailleur. Le conseiller en réadaptation, monsieur Sylvain Leduc, et l’ergothérapeute, madame Chantal Neault, visite la maison de ce dernier et ils décèlent de nombreuses adaptations nécessaires afin de lui permettre d’avoir accès à celle-ci. Ainsi, ils indiquent que des « adaptations importantes sont à prévoir au niveau de la salle de bain, et de la cuisine, un système d’élévateur devra aussi être projeté pour que le T (travailleur) ait accès au sous-sol et d’autres petites adaptations tel l’élargissement des portes pourraient être nécessaires ».
[19] Le 29 février 2008, un architecte spécialisé dans l’adaptation des domiciles indique que, pour accéder à la maison, une plate-forme élévatrice doit absolument être installée. Cependant, cette installation ne peut être effectuée durant l’hiver puisqu’elle implique la mise en place d’une plaque de béton à la base de la plate-forme.
[20] Vu l’ampleur des modifications nécessaires, le travailleur envisage d’abord un déménagement vers un domicile plus facilement adaptable.
[21] Le 11 mars 2008, le conseiller en réadaptation discute avec le travailleur des travaux projetés. Il écrit :
Je contacte le T (travailleur) pour prendre de ses nouvelles et lui faire part des informations fournies par M. Richard concernant l’impossibilité de pouvoir installer une plate-forme élévatrice avant le dégel, ce qui signifie sûrement pas avant mai…
Je lui explique un peu pourquoi (normes d’installation). M. Aubé demande si le fait que la plate-forme sera installée sur une surface où il y a actuellement du pavé-uni qui n’a jamais travaillé pourrait changer la donne… Je ferai des vérifications.
Nous discutons du fait que l’installation d’une telle plate-forme nécessite des travaux tout de même assez importants d’excavation et de terrassement. La cour arrière risque d’être sérieusement travaillée. Il y a donc lieu de se demander si compte tenu que les travaux ne pourront pas se faire à court terme et que ce ne sera que temporaire, il vaudra la peine de les entreprendre…De plus, comme la maison sera en vente, il n’est pas idéal de mettre la cour sans dessus-dessous…
[22] C’est donc dans cette optique que certaines solutions temporaires sont évaluées, comme la location et l’installation d’un appareil de levage sur le balcon arrière extérieur. Le conseiller en réadaptation concède que cela ne permet pas la pleine autonomie du travailleur puisque ce dernier doit obtenir de l’aide pour les transferts entre le fauteuil roulant et cet appareil. Cependant, cela améliore quelque peu l’accessibilité au domicile.
[23] Le 26 mars 2008, la CSST décide donc d’aller de l’avant avec cette solution, de faire affaire avec la compagnie Les escalateurs Atlas inc. et, compte tenu du contexte d’urgence, de ne pas requérir une deuxième soumission.
[24] Le 27 mars 2008, la CSST octroie donc à cette compagnie un contrat au montant de 8 900,00 $ qui comprend ce qui suit :
-Les frais de location de l’appareil pour une période minimale de 6 mois au taux de 850,00 $ par mois.
-Les frais d’installation de l’appareil pour un montant maximal de 1 200,00 $.
-Les frais de désinstallation et de récupération de l’appareil pour un montant maximal de 1 200,00 $.
-Les frais relatifs à la fabrication d’une rampe pour égaliser entre le pavé uni et le pontage en bois, au soufflage d’une partie de la galerie au même niveau que la porte patio, à la fabrication d’une rampe amovible d’une longueur d’environ 40 pouces pour permettre l’accès à l’intérieur et la fabrication d’une plaque amovible pour le seuil de la porte patio pour un montant maximal de 1 400,00 $.
[25] Or, dès le 1er avril 2008, l’ergothérapeute Neault se rend sur le chantier et elle indique que la configuration planifiée n’est pas avantageuse pour l’ensemble de la famille. Elle propose des réaménagements qui sont acceptés par la CSST sans qu’un nouvel appel d’offres ou qu’un nouveau contrat soient rédigés.
[26] Le 9 avril 2008, le travailleur communique avec le conseiller en réadaptation. Il l’informe que ses démarches pour changer de domicile sont au point mort et qu’il envisage de demeurer dans son domicile actuel.
[27] Le 14 avril 2008, le conseiller en réadaptation rencontre le travailleur afin de discuter de cette éventualité. Le travailleur prévoit l’ajout d’un deuxième étage à sa maison ainsi que certains réaménagements au rez-de-chaussée. Le conseiller en réadaptation demande donc à l’ergothérapeute Neault de produire un rapport précisant les adaptations nécessaires afin de rendre le domicile fonctionnel pour le travailleur.
[28] Le 18 avril 2008, le conseiller en réadaptation rencontre de nouveau le travailleur. Il lui indique, entre autres, que la CSST assumera les coûts relatifs à l’installation d’un ascenseur ainsi que les frais encourus pour la modification du domicile afin de recevoir cet appareil. Il avise également celui-ci qu’il doit obtenir l’accord de la CSST avant de procéder à tous travaux pour lesquels il demandera un remboursement. Il est aussi mis au fait que la CSST consultera un architecte ou une ergothérapeute avant de donner son accord aux adaptations proposées et que cela occasionnera des délais. Enfin, il précise que la CSST aura « besoin de 2 soumissions pour la majorité des travaux à exécuter ou aides techniques à se procurer ».
[29] Toujours lors de cette rencontre, il est question des goûts du travailleur et de son désir de pouvoir sortir à l’extérieur. Le travailleur mentionne qu’il aime être dehors et qu’il aime être actif. Il est malheureux lorsque confiné dans sa maison. De plus, le travailleur discute de son accès à l’avant de sa propriété. Le conseiller en réadaptation note ce qui suit à ce sujet :
T rapporte qu’il ne peut plus se rendre en avant de son domicile par le trottoir existant puisque celui-ci est en pierre et non praticable avec le fauteuil roulant. La solution serait d’ajouter une couche de ciment. Ce trottoir lui permettrait de se rendre rapidement à l’avant du domicile dans les cas où quelqu’un se présente à la porte avant, alors qu’il est seul à la maison et dans la cour arrière. L’alternative serait d’utiliser la rue pour faire le tour de la maison. Cette solution comporte un certain danger puisqu’il n’y a pas de trottoir et que la maison du T est située à l’intersection de 2 rues.
Nous informons le T que ce type d’adaptation n’est pas défini au règlement. Nous ferons les vérifications et lui ferons un retour à ce sujet.
[30] Il ressort des notes évolutives que le travailleur utilisait beaucoup sa cour arrière avant l’accident. Il y avait installé un spa dont il faisait un usage régulier. Un système en favorisant l’accès est donc mis sur pied et défrayé par la CSST. De plus, le travailleur est de plus en plus impatient de voir son environnement adapté à sa condition. En outre, le 13 juin 2008, l’ergothérapeute Neault signale que les déplacements extérieurs du travailleur sont très ardus et qu’il peine à propulser son fauteuil roulant sur toute surface inégale ou sur toute pente, même légèrement inclinée, et ce en raison de son manque d’endurance, de fractures aux omoplates et de douleurs aux épaules.
[31] Pourtant, ce n’est que le 16 juillet 2008 que la CSST procède à l’analyse concernant l’adaptation du domicile. Le conseiller en réadaptation signale que, afin de permettre au travailleur d’accéder à son domicile, la solution retenue est l’installation d’une plate-forme élévatrice et d’une cage d’ascenseur extérieure couvrant les trois étages de la maison. Il ajoute que la soumission pour les travaux de terrassement est trop élevée et, le 18 juillet 2008, il réclame une seconde soumission à ce sujet.
[32] Le 18 juillet 2008, la CSST rend une décision concernant le paiement des frais relatifs à l’installation de la plate-forme élévatrice par la compagnie Escalateurs Atlas et des frais relatifs à la construction de la cage d’ascenseur par la compagnie Construction Montoit.
[33] Le 14 août 2008, de nouvelles discussions interviennent entre le travailleur et le conseiller en réadaptation concernant les travaux d’adaptation du domicile. Au terme de cet entretien, le conseiller en réadaptation estime qu’il y aurait lieu d’offrir au travailleur un montant global couvrant l’ensemble des travaux. Il justifie ainsi cette recommandation :
En résumé, le contexte est le suivant :
À la base, nous avions évalué que le domicile du T n’était pas facilement adaptable selon les recommandations de l’ergo. Plutôt que de déménager, le T a décidé d’entreprendre d’importants travaux de construction et de rénovation pour rendre son domicile plus facilement adaptable. La CSST n’a pas la responsabilité de rendre le domicile adaptable. Ces travaux n’ont donc pas à être assumés par la CSST. Cependant, la CSST a la responsabilité des travaux d’adaptation du domicile. Il n’est pas toujours évident de différencier ce qui relève de la construction et de la rénovation et ce qui relève de l’adaptation. Il faut donc établir de façon équitable quels sont les frais que la CSST a la responsabilité d’assumer. De plus, il est fastidieux pour le T et sa conjointe de faire les nombreuses démarches pour satisfaire nos attentes de 2 soumissions pour tout.
Ils ont déjà beaucoup à faire pour gérer la condition de monsieur et les travaux de construction qu’ils ont décidé d’entreprendre.
C’est pourquoi il serait à mon avis avantageux de prendre le temps de bien analyser la situation dans son ensemble afin de leur offrir un montant global pouvant couvrir l’ensemble des travaux et équipement d’adaptation du domicile que couvrira la CSST.
[34] Le 19 août 2008, le conseiller en réadaptation présente au travailleur une proposition visant à lui offrir un montant global pour les travaux d’adaptation. Il est précisé que les travaux d’aménagement paysager rendus nécessaires par les travaux de construction de la cage d’ascenseur ne sont pas compris dans cette offre et devront faire l’objet de deux soumissions.
[35] Le 21 août 2008, le travailleur accepte cette offre et, dès lors, le 26 août 2008, la CSST rend une décision où elle indique qu’elle verse une somme de 103 788,56 $ pour couvrir l’ensemble des travaux, des équipements et des accessoires nécessaires à l’adaptation du domicile, sauf le coût d’achat de l’ascenseur et les frais relatifs aux travaux d’aménagement paysager qui seront nécessaires à la suite de la construction de la cage d’ascenseur.
[36] Le 11 septembre 2008, l’entreprise PRS soumet une estimation relative à l’aménagement de la cour arrière. Elle signale que les coûts relatifs à la préparation, à l’implantation, à l’excavation, à la fourniture et à la pose de pavé-uni, à la réfection du pavé existant, à la mise en place du terreau et à l’achat et la plantation de diverses plantes s’élèveront à 12 437,70 $.
[37] Le 12 septembre 2008, l’entreprise Paysagiste Jardin Fleuri inc. fournit également une soumission au travailleur. Elle prévoit que les travaux d’aménagement consistant à enlever le pavé-uni de la cour arrière, à faire des rampes pour handicapé, à remplir la fondation autour du solage de la maison, à refaire les plantations comme elles étaient auparavant et à replacer le pavé-uni au niveau des rampes coûteront 14 391,56 $.
[38] Le 19 septembre 2008, le travailleur communique avec le conseiller en réadaptation. Il l’avise qu’il a reçu deux soumissions pour la réfection de l’aménagement de la cour arrière dont les montants s’échelonnent de 12 000,00 $ à 14 000,00 $. Il demande s’il peut débuter les travaux puisqu’un des deux soumissionnaires est disponible. Lorsque le conseiller en réadaptation s’étonne des montants requis, le travailleur précise que, en raison de l’installation de l’ascenseur, la pente du terrain doit être refaite afin que l’eau ruisselle dorénavant vers l’extérieur et non vers un drain où se situe actuellement la cage de l’ascenseur. Sans cette réorientation de l’inclinaison du terrain, l’eau se déversera vers la maison avec tous les dangers d’infiltration d’eau que cela comporte. Le conseiller en réadaptation exige une description détaillée des travaux projetés.
[39] Le 25 septembre 2008, l’installation de l’ascenseur n’est toujours pas complétée. Le travailleur explique au conseiller en réadaptation que l’entreprise Construction Montoit a dû démolir le balcon existant et, donc, enlever le siège d’escalier qui y était installé. En outre, la CSST requiert toujours les deux soumissions relatives à l’aménagement de la cour arrière et, à ce sujet, le travailleur indique qu’il n’a qu’une seule soumission, mais qu’il tente d’en obtenir une seconde.
[40] Le 28 septembre 2008, l’entreprise Construction Montoit enr. expédie au travailleur une facture au montant de 1 354,50 $ pour les travaux consistant à enlever l’appareil de levage adapté à l’extérieur, à démolir le balcon arrière et à sortir les débris puisque ces travaux n’étaient pas compris dans l’estimation initiale.
[41] Le 8 octobre 2008, le conseiller en réadaptation se rend au domicile du travailleur.
[42] Ce dernier n’a toujours pas accès à son domicile puisque, bien que la cage de l’ascenseur soit complétée, l’ascenseur n’est pas encore installé. Il est question de l’aménagement de la cour arrière et de la démolition du balcon. Le conseiller note :
Finalement, nous en venons à discuter de l’aménagement de la cour arrière.
Je constate que la cour a été totalement refaite. En plus de refaire une plate-bande pour replanter les arbustes enlevés pour la construction de la cage d’ascenseur, ils ont enlevé puis replacer tout le pavé uni en le remontant de quelques pouces. Le pavé uni recouvre la presque totalité de la cour arrière et la cour est maintenant tout au même niveau.
Le T allègue que le réaménagement fait au coût de plus de $ 14 000 était nécessaire pour corriger une pente négative vers la maison et éviter l’accumulation d’eau dans la cage d’ascenseur. Je précise que ce n’est pas à la CSST de corriger les défauts d’aménagement préexistant. Ils me font part qu’auparavant, il y avait un égout pluvial dans le trou donnant accès au sous-sol. L’égout pluvial est maintenant bouché par l’installation de la cage d’ascenseur. Un drain a cependant été installé tout le tour et le solage de la cage d’ascenseur a été jugé conforme par l’inspecteur municipal.
Le balcon arrière existant a été enlevé pour pouvoir remonter de quelques pouces cette partie de la cour arrière et pour permettre au contracteur de briqueler une partie de la cage d’ascenseur. Toutefois, la soumission retenue pour la construction de la cage d’ascenseur prévoyait les travaux de briquelage. Je précise que la désinstallation de l’appareil de levage aurait dû être effectuée par le fournisseur de l’appareil. Une somme est comprise à cet effet dans le contrat de location. Nous n’assumerons pas les frais supplémentaires parce qu’il a demandé à son contracteur de faire la job.
J’explique au T qu’en principe, je ne peux autoriser le remboursement de ses frais avec une seule soumission et sans une analyse venant démontrer que les travaux étaient nécessaires. Je lui explique que je dois analyser la situation.
[43] Le 15 octobre 2008, le conseiller en réadaptation analyse les demandes de remboursement déposées par le travailleur. Il lui reproche d’avoir fait réaliser les travaux d’aménagement paysager dès la fin des travaux de construction de la cage d’ascenseur sans obtenir une seconde soumission et sans laisser le temps à la CSST de vérifier s’ils étaient vraiment nécessaires. De plus, le conseiller réitère que le briquetage de la cage d’ascenseur était prévu dans le contrat et que le retrait du siège extérieur devait être effectué par celui qui l’avait installé.
[44] Le conseiller en réadaptation concède que l’aménagement actuel est plus pratique pour le travailleur car il ne comporte plus de paliers et de rampes, mais il refuse de défrayer les coûts relatifs à celui-ci.
[45] Le 20 octobre 2008, la CSST détermine donc que le travailleur n’a pas droit au remboursement des sommes défrayées pour la démolition du balcon extérieur, pour l’enlèvement du siège d’escalier et pour les travaux d’aménagement de la cour arrière. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[46] Le 18 novembre 2008, la CSST se ravise et elle accepte de défrayer les coûts relatifs à l’aménagement d’une nouvelle plate-bande puisqu’elle admet que l’installation d’une cage d’ascenseur dans la cour arrière rendait nécessaire l’enlèvement de la plate-bande existante. Le travailleur demande la révision de cette décision.
[47] Le 18 mars 2009, la Révision administrative maintient les décisions rendues les 20 octobre et 18 novembre 2008 d’où le premier litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles (dossier 376298-62-0904).
[48] Le 12 décembre 2008, la CSST rembourse au travailleur la somme de 1 375,95$ afin de couvrir les frais estimés de la réfection de la plate-bande détruite par l’installation de la cage d’ascenseur.
[49] À l’audience, le travailleur indique que la CSST doit rembourser les frais encourus pour la démolition du balcon et l’enlèvement du siège extérieur. Il explique que, au cours des travaux, l’entreprise Construction Montoit réalise que le balcon extérieur est collé sur la structure de la cage d’ascenseur et qu’elle ne peut donc apposer la brique sur une partie de la structure sans défaire ce balcon. Les travaux sont en voie d’exécution et le maçon est sur les lieux. Il doit prendre une décision rapidement. Il ne peut attendre l’aval de la CSST ou faire suspendre les travaux afin d’obtenir deux soumissions ou encore afin de contacter l’entreprise qui a installé le siège extérieur. Il croit que la meilleure chose à faire est de permettre cet enlèvement et cette démolition sans perdre plus de temps à cet égard.
[50] Le travailleur dépose des photographies des travaux exécutés chez lui et il en ressort clairement que le mur de la cage d’ascenseur est attenant au balcon et qu’il est impossible d’appliquer le revêtement sur ce mur sans détruire ce balcon.
[51] Quant aux travaux d’aménagement de la cour arrière, le travailleur souligne d’abord, photographies à l’appui, que la cage de l’ascenseur prend assise sur l’ancien drain de cette cour. Il faut donc prévoir un autre système d’évacuation de l’eau à défaut de quoi, l’eau ruissellera directement dans la cage de l’ascenseur. C’est pourquoi le terrain est entièrement réaménagé et que la pente est refaite afin que l’eau s’écoule vers la rue.
[52] De plus, les travaux de construction de la cage d’ascenseur ont non seulement endommagé la plate-bande de ce côté, mais toute la cour arrière. Le travailleur ne pouvait plus y circuler avec son fauteuil roulant. En outre, les différentes rampes qui étaient prévues devaient être déplacées par sa conjointe et constituaient un réel casse-tête. Certaines rampes étaient trop inclinées et le travailleur peinait à les gravir seul en raison de ses problèmes aux épaules. Tout cela l’empêchait de se promener de façon autonome, de profiter de sa cour arrière et d’accéder à l’ascenseur par ses propres moyens.
[53] Donc, le fait d’avoir remonté le terrain et d’avoir éliminé les paliers et les rampes le rend beaucoup plus autonome et lui permet de jouir de ses biens et de sa propriété.
[54] Le travailleur précise qu’il agit rapidement car l’entrepreneur Jardin Fleuri est disponible, ce qui n’est pas toujours le cas de ce type d’entreprise à cette période de l’année. Il ne pouvait attendre et passer l’hiver dans un chantier non accessible.
[55] Par ailleurs, le 6 mars 2009, le représentant du travailleur s’adresse à la CSST. Il explique que les trottoirs et allées bordant la maison de ce dernier sont en gravier ce qui rend difficile toute circulation en fauteuil roulant de l’arrière à l’avant du domicile. Il réclame que ces trottoirs soient enduits d’un revêtement facilitant les déplacements du travailleur.
[56] Le 1er juin 2009, le travailleur produit une soumission de l’entreprise Rosales Rive-Sud au montant de 6 520,79 $ concernant le recouvrement de ces allées.
[57] Le 24 août 2009, le conseiller en réadaptation évalue ce projet du travailleur. Il considère que cette adaptation n’est pas nécessaire. Il s’exprime ainsi à ce sujet :
Considérant que les adaptations actuellement demandées par le T ne lui seraient utiles qu’en période estivale et qu’en de rares occasions;
Considérant que les adaptations déjà réalisées permettent à M. Aubé de répondre aux visiteurs se présentant à l’entrée principale lorsqu’il est dans son domicile. Considérant que de la cour arrière, il peut actuellement entrer dans son domicile et avoir accès à la porte d’entrée principale ou encore se rendre au stationnement de la rue Legardeur en passant par la rue.
Considérant que la situation actuellement existante n’empêche pas l’utilisation des commodités du domicile.
Nous sommes d’avis que la réfection en pavé uni ou autre surface lisse des allées de gravier existantes ne constitue pas une adaptation essentielle et nécessaire pour permettre l’utilisation des biens et commodités du domicile et par conséquent, la CSST refuse d’en assumer les frais.
[58] Le 26 août 2009, la CSST rend donc une décision refusant de défrayer les coûts relatifs à la réfection des allées de gravier. Le travailleur demande la révision de cette décision mais, le 3 décembre 2009, la Révision administrative la maintient d’où le second litige porté à l’attention de la Commission des lésions professionnelles (dossier 399248-62-1001).
[59] À l’audience, le travailleur indique que, depuis qu’il est en fauteuil roulant, il ne peut se rendre par l’extérieur à l’avant de sa maison, car il ne peut circuler sur les allées en gravier. Il tente de le faire et il chute.
[60] De plus, il pourrait certes passer dans la rue, mais il s’agit d’une entreprise périlleuse car il est peu visible et il risque de se faire frapper par un véhicule.
[61] Avant son accident, il avait l’habitude de faire le tour de sa maison. Il aimait être dehors et profiter de son environnement. Il croit qu’il devrait pouvoir aménager les abords de sa maison afin de pouvoir en faire le tour sans chuter et sans mettre sa vie en danger.
[62] Il estime que, depuis qu’il a procédé aux modifications de sa cour arrière, il peut y aller et s’y déplacer de façon autonome malgré son handicap. Comme il en a assumé les coûts, il réclame un remboursement de la part de la CSST.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[63] Le représentant du travailleur soutient que ce dernier est honnête et crédible.
[64] Il produit trois soumissions pour des travaux nécessaires et lui permettant d’accéder aux biens et commodités de son domicile.
[65] Le travailleur ne pouvait fournir une deuxième soumission en raison de l’urgence des travaux de briquetage ou de réaménagement de la cour arrière. En effet, le travailleur devait pouvoir accéder à la cage d’ascenseur sans aide, ce qu’il était incapable de faire en raison du mauvais état du terrain et de l’inclinaison excessive de la rampe.
[66] En outre, le représentant du travailleur rappelle que le travailleur doit pouvoir se servir de toutes les commodités de sa demeure, y compris sa cour avant. Or, les allées en gravier l’empêchent d’y aller sans risque puisqu’il peut difficilement circuler sur le gravier avec son fauteuil roulant et qu’il ne peut se promener sans danger dans la rue attenante.
[67] En fait, en mai 2008, le travailleur se fixe comme objectif de vivre dans un environnement adapté à sa condition. Or, sans les travaux pour lesquels il réclame un remboursement, il ne peut atteindre cet objectif et jouir entièrement des biens et des commodités de son domicile.
[68] Le représentant du travailleur demande donc à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des sommes payées pour lui procurer l’autonomie à laquelle il aspire.
[69] De façon subsidiaire, le représentant du travailleur indique que, si la Commission des lésions professionnelles trouve que la soumission de Jardin Fleuri est exagérée, il lui demande d’accorder à ce dernier, pour l’aménagement de sa cour arrière, le montant de la soumission de l’entreprise PRS, à savoir 12 437,70 $.
L’AVIS DES MEMBRES
[70] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par les présents litiges.
Dossiers 376298-62-0904 et 399248-62-1001
[71] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes déposées par le travailleur, d’infirmer, en partie, les décisions rendues par la Révision administrative et de déclarer que ce dernier a droit au remboursement des coûts relatifs à la démolition du balcon arrière, à l’enlèvement du siège extérieur, à l’aménagement de la cour arrière et à la réfection des allées en gravier.
[72] En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que ces travaux sont nécessaires afin de permettre au travailleur d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile.
[73] À cet égard, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs croient que l’urgence de la situation l’empêche d’obtenir toutes les soumissions prévues à la loi.
[74] De plus, la preuve révèle que ces travaux rendent le travailleur autonome et que, sans ceux-ci, la cage d’ascenseur ne serait pas entièrement recouverte de briques et ne serait pas fonctionnelle, le terrain arrière s’égoutterait dans cette cage d’ascenseur la rendant inutilisable et, de surcroît, le travailleur ne pourrait accéder à divers biens sans aide en raison des pentes trop importantes des rampes ou en raison du recouvrement de certaines aires qui rend difficile ou impossible le maniement du fauteuil roulant.
[75] Le membre issu des associations syndicales croit que les factures soumises par le travailleur doivent être entièrement remboursées car il les a lui-même défrayées, alors que le membre issu des associations d’employeurs considère plutôt que, en ce qui concerne l’aménagement paysager, la soumission la plus basse doit être favorisée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 376298-62-0904
[76] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts relatifs à la démolition du balcon arrière, à l’enlèvement du siège élévateur et à l’aménagement paysager de la cour arrière.
[77] L’article 1 de la loi énonce que la loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les travailleurs.
[78] L’article 151 de la loi prévoit que la réadaptation sociale a pour but d’aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s’adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l’accomplissement de ses activités habituelles.
[79] L’article 153 de la loi édicte que l’adaptation du domicile du travailleur peut être faite si ce dernier subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique et que cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile.
[80] Enfin, l’article 156 de la loi précise que la CSST ne peut assumer le coût des travaux d’adaptation du domicile du travailleur que si celui-ci lui fournit au moins deux estimations détaillées des travaux à exécuter, faites par des entrepreneurs spécialisés et dont la teneur est conforme à ce qu’elle exige, et lui remet copies des autorisations et permis requis pour l’exécution de ces travaux.
[81] L’analyse des demandes du travailleur doit donc être effectuée à la lumière de ces dispositions législatives ainsi que des circonstances particulières retrouvées dans ce dossier.
[82] Ainsi, il est indéniable que, à la suite de sa lésion professionnelle, le travailleur subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Il ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant et les blessures subies aux omoplates et aux épaules rendent difficile toute circulation sur des terrains inégaux ou en pente.
[83] Le travailleur ne peut passer d’un étage à l’autre de sa maison sans un dispositif de levage approprié et c’est pourquoi la CSST autorise la construction d’un ascenseur extérieur et d’un puits collé à la maison actuelle et visant à le protéger des intempéries.
[84] La base de cette cage d’ascenseur est située dans un espace attenant à la porte patio donnant préalablement accès au sous-sol. Afin de contrer les problèmes de ruissellement de l’eau, le travailleur avait fait aménager, dans ce même espace, un drain dont le but était de recueillir l’eau et de la diriger vers l’égout pluvial.
[85] Or, l’installation de la base de l’ascenseur dans cet espace pose un problème quant à l’égouttement du terrain.
[86] De plus, les travaux de construction de la cage d’ascenseur endommagent le terrain, le rendant impraticable à toute circulation en fauteuil roulant.
[87] Enfin, les diverses rampes prévues pour permettre au travailleur d’accéder aux différents paliers de sa cour arrière exigent des déplacements manuels que le travailleur ne peut évidemment faire lui-même. En outre, le travailleur ne peut monter lui-même la pente engendrée par ces rampes à cause des blessures subies aux omoplates et aux épaules. Ces blessures sont d’ailleurs bien documentées par le docteur Jacquemin et par l’ergothérapeute.
[88] Pourtant, la cour arrière du travailleur constitue une annexe de son domicile et l’adaptation dont il est question à l’article 153 de la loi n’a pas pour unique but de permettre d’entrer et de sortir, de façon autonome, du domicile, mais également d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de ce domicile.
[89] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la cour arrière est assimilable aux biens et commodités du domicile et le travailleur doit donc pouvoir y accéder en toute autonomie.
[90] Cependant, sans les travaux exécutés à la demande du travailleur, cet accès autonome est illusoire. De plus, le ruissellement des eaux de pluie vers la cage d’ascenseur risquait de rendre cette seule voie de déplacement d’un étage à l’autre complètement inutilisable.
[91] Les travaux d’aménagement de la cour arrière entrepris par le travailleur, à savoir le rehaussement et l’abolition des paliers de cette cour, la réorientation de la pente et la pose de pavé-uni n’avaient donc pas pour unique but d’améliorer l’esthétique des lieux, mais ils étaient nécessaires à l’accès autonome à cette cour et au bon entretien de la cage d’ascenseur.
[92] Le travailleur n’avait certes soumis qu’une estimation au moment où il va de l’avant avec ces travaux contrairement à ce qui est prévu à l’article 156 de la loi.
[93] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que, en l’espèce, la CSST a autorisé certains travaux sans requérir une deuxième soumission lorsqu’elle a jugé que l’urgence de la situation l’exigeait. De plus, elle a reconnu que le processus d’obtention de deux soumissions est lourd surtout pour un travailleur déjà aux prises avec d’autres problèmes d’envergure. Un tel comportement a pu laisser croire au travailleur qu’il pouvait agir sans respecter cette prescription.
[94] En outre, la Commission des lésions professionnelles remarque que ce processus laisse peu de place à la célérité puisqu’il s’écoule près de cinq mois entre le moment où le travailleur manifeste le désir de demeurer dans sa maison et la décision cristallisant les travaux autorisés et les sommes pour ce faire. Ce processus est donc incompatible avec la notion d’urgence.
[95] Or, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il y a urgence à réaliser les travaux d’aménagement de la cour arrière puisque le travailleur ne peut y accéder de façon autonome en raison des dommages engendrés par les travaux de construction et des pentes des rampes. De plus, l’égouttement de l’eau vers la cage d’ascenseur est une situation qui ne peut souffrir de longs délais sans créer des dommages irréparables. En outre, ces travaux devaient être exécutés afin de permettre au travailleur d’accéder, par lui-même et sans aide, à l’ascenseur construit à grands frais par la CSST.
[96] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que les circonstances particulières de ce cas commandaient une action immédiate. Le travailleur avait donc raison de retenir les services de l’entrepreneur paysager le plus disponible, même si son estimation était légèrement plus élevée que celle de PRS.
[97] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la CSST doit rembourser au travailleur les frais relatifs aux travaux d’aménagement de la cour arrière conformément à la soumission effectuée par Paysagiste Jardin Fleuri inc. le 12 septembre 2008, à savoir 14 391,56 $.
[98] Cependant, comme la CSST a déjà versé au travailleur la somme de 1 375,95 $ pour la réfection d’une plate-bande, ce montant doit être retiré de la somme à rembourser et, dès lors, la CSST doit remettre au travailleur un montant de 13 015,61 $.
[99] La Commission des lésions professionnelles modifie donc, sur ce point, la décision rendue par la Révision administrative.
[100] Le travailleur réclame également la somme de 1 354,50 $ qui lui a été facturée par l’entreprise Construction Montoit pour la démolition du balcon arrière et l’enlèvement du siège élévateur extérieur installé préalablement par l’entreprise Escalateurs Atlas.
[101] La Commission des lésions professionnelles retient que ces travaux interviennent lorsque le maçon réalise qu’il ne pourra briqueter une partie de la cage d’ascenseur puisque le mur est adossé au balcon. Le briquetage est certes compris dans le contrat de construction de la cage d’ascenseur. Cependant, la démolition d’une structure attenante ne fait pas, d’emblée, partie de ce type de travaux.
[102] Or, le travailleur doit prendre une décision rapidement. Il ne peut se permettre de suspendre les travaux afin d’obtenir des soumissions ou afin de requérir la présence de l’entreprise Escalateurs Atlas pour l’enlèvement du siège.
[103] La Commission des lésions professionnelles considère que cette démolition et l’enlèvement de la chaise étaient essentiels à la poursuite des travaux d’adaptation du domicile soit, en l’occurrence, la construction d’un ascenseur permettant au travailleur d’accéder, de façon autonome, aux différents étages de son domicile. De plus, l’urgence de la situation justifie une action immédiate sans recours à la seconde estimation prévue à la loi.
[104] La CSST doit donc rembourser cette somme de 1 354,50 $ et la Commission des lésions professionnelles modifie, en conséquence, la décision rendue par la Révision administrative.
Dossier 399248-62-1001
[105] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des coûts relatifs à la réfection des allées de gravier bordant sa propriété.
[106] La Commission des lésions professionnelles note que le domicile du travailleur comporte une cour arrière et une cour avant et elle croit que ce dernier doit pouvoir accéder, de façon autonome, à l’ensemble de sa propriété.
[107] La Commission des lésions professionnelles note, de plus, que le travailleur peine à se déplacer sur des surfaces inégales en raison de la faiblesse de ses membres supérieurs et des blessures subies lors de l’accident.
[108] Aussi, la Commission des lésions professionnelles retient que le travailleur a tenté de circuler sur l’allée en gravier et qu’il a fait une chute à cette occasion. En outre, le travailleur peut certes passer par la rue attenante à sa propriété, mais il s’expose alors aux dangers de la circulation automobile.
[109] Ces dangers étaient d’ailleurs signalés au tout début du processus de réadaptation.
[110] Or, le travailleur aime être à l’extérieur et sa volonté de jouir entièrement de sa propriété est bien légitime. Il ne peut être confiné à sa cour arrière sous prétexte qu’elle est bien aménagée et qu’il peut y circuler. Le travailleur doit également pouvoir atteindre sa cour avant, à sa guise, de façon autonome, puisqu’il s’agit d’un bien faisant partie de son domicile.
[111] L’adaptation qu’il revendique, à savoir le recouvrement de l’allée par une substance lui permettant de se déplacer par ses propres moyens, est nécessaire à cet accès et doit être reconnue par la Commission des lésions professionnelles.
[112] Le travailleur soumet une estimation au montant de 6 520,79 $ pour la réfection de ces allées. Comme celui-ci risque de se blesser en roulant sur du gravier et qu’il risque de se faire frapper par une voiture s’il emprunte la rue pour se rendre à sa cour avant, la Commission des lésions professionnelles estime que ces travaux revêtent une certaine urgence et que, dès lors, une seule soumission suffit.
[113] La CSST doit donc rembourser le travailleur pour ces travaux d’adaptation de son domicile et la Commission des lésions professionnelles infirme, en conséquence, la décision contraire rendue par la Révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 376298-62-0904
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Gilles Aubé;
INFIRME, en partie, la décision rendue par la CSST le 18 mars 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais engendrés pour les travaux exécutés par l’entreprise Construction Montoit enr. et consistant en la démolition du balcon arrière et en l’enlèvement du siège d’escalier extérieur, à savoir la somme de 1 354,50 $;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais engendrés pour les travaux d’aménagement de la cour arrière exécutés par l’entreprise Paysagiste Jardin Fleuri inc., soit 14 391,56 $, desquels il faut retrancher la somme déjà versée par la CSST pour la réfection d’une plate-bande, soit 1 375,95 $, pour un total de 13 015,61 $.
Dossier 399248-62-1001
ACCUEILLE la requête déposée par le travailleur, monsieur Gilles Aubé;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 3 décembre 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais relatifs à la réfection des allées en gravier situées près de son domicile selon l’estimation faite par l’entreprise Rosales Rive-Sud, à savoir une somme de 6 520,79 $.
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Carmen Racine |
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Me Xavier Brunet |
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BRUNET, BRUNET |
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Représentant de la partie requérante |
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Me André Breton |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.